Cour de Justice (Cour civile) GE, C/9204/2019

2. September 2026 · Chambre de surveillance · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2026 C/9204/2019

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/9204/2019 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9204/2019-CS DAS/204/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026

Recours (C/9204/2019-CS) formé en date du 19 juin 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2026 à :

-
Monsieur A______
______, ______.
-
Madame B______
______, ______.
-
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
-
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

Vu, EN FAIT, la procédure C/9204/2019 relative au mineur E______, né le ______ 2018 à Genève, issu de la relation entre B______ et A______;

Attendu que par décision DTAE/4918/2026 du 11 juin 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a refusé d'accorder à A______ une autorisation afin de pouvoir voyager trois semaines avec son fils en Colombie; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 15 juin 2026; Que par acte déposé préalablement le 19 juin 2026 au Tribunal de protection, puis adressé par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 17 juin 2026; Que par décision DCJC/766/2026 du 1er juillet 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 17 juillet 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/931/2026 du 6 août 2026, un délai supplémentaire au 17 août 2026 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 août 2026, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 août 2026; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; art. 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision DTAE/4918/2026 rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9204/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception de frais judiciaires. Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric-Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.