Cour de Justice (Cour civile) GE, A/1410/2026

17. September 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch

Nullité poursuite; abus de droit; plainte d'un tiers | CC.2.al2

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/1410/2026 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2026-CS DCSO/696/26
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2026
Plainte 17 LP (A/1410/2026-CS) formée en date du 15 avril 2026 par A______, représentée par Mes Nicole FRAGNIERE MEYER et Alexandre STEINER, avocats. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2026 à :

-
A______
c/o Me FRAGNIERE MEYER Nicole
Gillioz Dorsaz & Associés
Rue du Général-Dufour 11
1204 Genève.
-
B______
c/o Me JACOT-DESCOMBES Olivier
Pont-Rouge Avocats
Route des Jeunes 9
1227 Les Acacias.
-
C______
c/o Me PIRKL Peter
REGO AVOCATS
Esplanade de Pont-Rouge 4
Case postale
1212 Genève 26.
-
Office cantonal des poursuites.

EN FAIT

A. a. En 1983, C______ a acquis la parcelle n° 1______, feuille 23, de la Commune de D______ [GE].

b.
Le 30 juillet 1987, la [banque] E______ a prêté à F______, père de C______, et à ce dernier, en tant que débiteurs solidaires, la somme de 17'500'000 fr. Etait nantie à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur, de même montant, grevant en 1er rang les parcelles 2______ et 1______, feuille 23, propriété respectivement de F______ et C______, sises rue 3______ – rue 4______ à D______ (Genève).
c.
Le 22 mai 2001, la FONDATION G______ (ci-après : la FONDATION
G______), cessionnaire des créances de la [banque] H______ (issue de la fusion entre la [banque] E______ et la [banque] I______) et F______, ont conclu une convention, contresignée par C______.

Selon cet accord, F______ et C______ étaient notamment débiteurs solidaires envers la FONDATION G______ d'un montant de 24'990'311 fr. 80, selon le contrat du 30 juillet 1987, garanti à concurrence de 7'000'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle 1______ ci-dessus, de 38'100 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 5______ et 6______ à D______, propriétés de la société simple constituée par F______ et C______, J______ et A______, et de 10'461'900 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 7______ et 8______ à D______, propriété de la même société simple (let. D.a du préambule). F______ et C______ étaient aussi débiteurs solidaires d'un montant de 6'896'989 fr. 65, garanti à concurrence de 4'500'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang grevant la parcelle 1______ précitée.

d.
En 2005, la FONDATION G______ a engagé deux poursuites en réalisation de gage à l'encontre de C______, nos 9______ et 10_____, portant sur la parcelle 1______ à D______ [GE].
e.
En 2007, C______ a transmis cette propriété à son épouse B______, lui-même demeurant seul débiteur des deux cédules hypothécaires de 1er et de 2ème rangs de respectivement 7'000'000 fr. et 4'500'000 fr.
f.
En juin 2008, la FONDATION G______ a confirmé que moyennant paiement des montants nécessaires à solder les poursuites nos 9______ et 10_____, elle s'engageait à remettre à B______ les deux cédules hypothécaires grevant la parcelle 1______ à D______. Selon un courrier du 15 juin 2010, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a confirmé à Me K______, notaire, qu'il avait reçu les montants de 10'938'703 fr. 55 et 7'033'148 fr. en vue de solder les poursuites nos 9______ et 10_____.

Le ______ 2010, les deux cédules hypothécaires grevant la parcelle 1______ à D______ ont été radiées et une nouvelle cédule hypothécaire de 24'000'000 fr. a été constituée en faveur de la [banque] L______.

B______ a vendu la parcelle 1______ à D______ en 2018 pour le prix de 29'500'000 fr. Selon le décompte de la vente, après remboursement du prêt hypothécaire, des intérêts, et paiement d'autres frais, impôts et charges diverses, l'opération se soldait par un déficit de 189'304 fr.

g.
Le 7 février 2018, B______ a fait notifier à F______, un commandement de payer, poursuite n° 11_____, tendant au paiement de 7'099'148 fr. et 10'938'703 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de subrogation à la suite du paiement des poursuites nos 9______ et 10_____.
h.
F______ est décédé le ______ 2022, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, J______, C______ et A______.

Dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire ensuite du décès de F______, qui s'est clôturée le 9 octobre 2024, B______ a notamment produit une créance de 18'000'000 fr.

i.
Le 13 janvier 2026, B______ a fait notifier à C______, un commandement de payer, poursuite n° 12_____, tendant au paiement de 18'037'851 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de "reprise de la poursuite, aux fins de recouvrement des créances mentionnées dans la poursuite n° 11_____ dirigée contre feu F______ (…).", avec référence au paiement des poursuites nos 9______ et 10_____. C______ n'ayant pas formé opposition à la poursuite, la continuation de la poursuite a été requise. La part de C______ dans la succession de feu F______ a été saisie.
j.
Le 27 mars 2026, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 13_____, tendant au paiement de 18'037'851 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de "reprise de la poursuite, aux fins de recouvrement des créances mentionnées dans la poursuite n° 11_____ dirigée contre feu F______ (…).", avec référence au paiement des poursuites nos 9______ et 10_____ et l'indication que A______ était débitrice solidaire aux côtés de J______ et C______.

Un commandement de payer identique a été notifié le 12 mars 2026 à J______ (poursuite n° 14_____).

J______ et A______ ont formé opposition aux poursuites.

B. a. Par acte du 15 avril 2026, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la poursuite n° 12_____ engagée par B______ contre C______, laquelle était abusive et donc nulle. La prétention était inexistante de sorte que la poursuite engagée par B______ contre son époux visait à provoquer artificiellement la saisie des derniers actifs de ce dernier pour les soustraire aux prétentions légitimes de sa sœur.

J______ a aussi porté plainte contre la poursuite précitée (A/15_____/2026).

b.
Dans son rapport du 1er juin 2026, l'Office a observé que la poursuite s'inscrivait dans le cadre d'un litige successoral opposant les parties. Il n'appartenait pas à l'Office de se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite. Il paraissait difficile d'admettre la réalisation effective d'un cas d'abus de droit sans entendre les explications de la poursuivante.
c.
B______ a conclu au rejet de la plainte. Les griefs de A______ concernaient le fond de la créance et ne relevait pas de la procédure de plainte. B______ avait poursuite les trois membres de l'hoirie, après avoir engagé une poursuite contre feu F______, lequel ne s'était pas plaint de son caractère abusif. Elle avait aussi produit sa créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire. Elle avait obtenu un financement qui lui avait permis de rembourser la FONDATION G______. Ce faisant, elle avait certes évité la réalisation de la parcelle 1______ à D______ mais aussi désendetté, à concurrence d'environ 18'000'000 fr. F______ et C______, qui étaient débiteurs solidaires du prêt consenti par la FONDATION G______. Ce paiement avait ainsi profité à l'ensemble des héritiers de feu F______, dont A______, en réduisant le passif successoral.
d.
C______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
e.
A______, C______ et B______ se sont encore déterminés, persistant dans leurs conclusions respectives.
f.
Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 août 2026.

EN DROIT

1.
1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées par écrit dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte entrepris en application de l'article 17 al. 1 et 2 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2
La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (JEANDIN, CR LP, 2025, n° 22 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi.

Toute personne autre que le débiteur ou le créancier entre dans la catégorie des "tiers" (JEANDIN, op. cit., n° 34 ad art. 17 LP), lesquels n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte (COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

1.1.3
Même si la nullité absolue d'un acte de poursuite est invoquée, l'autorité de surveillance n'a pas à entrer en matière sur une plainte émanant d'une personne qui n'a aucun rapport avec la poursuite (ATF 112 III 1).
1.2
En l'espèce, la plainte tend à faire constater la nullité d'une poursuite à laquelle la plaignante n'est pas partie. Elle émane donc d'une personne étrangère à la poursuite litigieuse. Le fait que le poursuivi n'a pas formé opposition au commandement de payer n'a pas d'incidence sur la poursuite séparée engagée contre la plaignante, suspendue par l'opposition de cette dernière. La plaignante n'allègue pas que la saisie opérée à la suite de la poursuite litigieuse porterait sur des actifs lui appartenant. La plaignante ne semble ainsi pas disposer de la qualité pour porter plainte de sorte que la plainte apparaît irrecevable.

A supposer qu'elle eût été recevable, la plainte aurait en tout état été rejetée pour les motifs suivants.

2.
2.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. C'est par exemple le cas lorsque le seul but est de nuire à la solvabilité du (prétendu) débiteur, lorsqu'un montant totalement exagéré fait l'objet d'une procédure de poursuite à des fins de chicane, ou lorsqu'il est manifeste que le créancier vise, par cette procédure, à harceler et à tourmenter délibérément le débiteur (ATF 140 III 481, consid. 2.3.1 ; 130 II 270, consid. 3.3.2 ; 115 III 18, consid. 3b ; 113 III 2, consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2019 du 12 novembre 2020, consid. 4.3.1). Il peut y avoir une poursuite abusive lorsqu’il n’existe aucun indice, même vaguement plausible, d’une créance à l’encontre du débiteur poursuivi pour le montant réclamé et qu’il y a donc lieu de supposer qu’il s’agit d’une créance purement fictive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2024 du 5 août 2024, 5A_223/2023 du 22 mars 2024, consid. 2.3.1 ; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 4.4 ; Engler, « Die nichtige Betreibung », ZZZ 2016, p. 48).
2.1.2
La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).
2.2
En l'espèce, il résulte des circonstances de fait portées à la connaissance de la Chambre de céans et mentionnées ci-dessus que la poursuivante s'estime créancière vis-à-vis du père de son époux, feu F______, dans le contexte du paiement d'anciennes poursuites en réalisation de gage - nos 9______ et 10_____ - grevant un immeuble que la poursuivante a reçu en donation de son époux. La poursuivante a introduit une poursuite contre feu F______ en 2018 en paiement de 18'037'851 fr. 35 réclamés au titre de "subrogation" et a produit une créance de 18'000'000 fr. dans la procédure de bénéfice d'inventaire suite au décès de celui-ci.

Quand bien même l'articulation et l'arrière-plan économique de ces opérations (donation, paiement des poursuites, subrogation) ne sont pas évidents, force est de constater que la plainte tend à faire constater l'absence de fondement juridique de la prétention réclamée par la poursuivante d'abord à son beau-père puis aux héritiers de celui-ci, dans le contexte d'un litige successoral. Or, il s'agit là de griefs de droit matériel qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher. Le fait que le montant de la poursuite litigieuse corresponde à celui réclamé dans la poursuite engagée contre le père décédé du poursuivi et que la poursuivante ait introduit des poursuites identiques à l'encontre des trois héritiers du défunt ne plaide pas non plus en faveur d'une poursuite totalement fantaisiste. Faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part de la poursuivante, la poursuite n'est ainsi pas atteinte de nullité. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

3.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette la plainte formée le 15 avril 2026 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 12_____, dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.