DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Cour de Justice (Cour civile) GE, DCSO/711/2026

1. Oktober 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · DCSO/711/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1553/2026-CS DCSO/711/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2026

Plainte 17 LP (A/1553/2026-CS) formée en date du 28 avril 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé avec accusé de réception du greffier du 1 er octobre 2026 à : - A______ ______ ______ Grèce. - Office cantonal des poursuites.

Attendu EN FAIT que selon procès-verbal de saisie du 13 avril 2026, dans la série n° 81 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi le salaire de A______ auprès de B______ SA, à raison de toute somme supérieure à 2'705 fr., et ce du 5 août 2026 au 12 décembre 2026; Que par acte 28 avril 2026, complété le 30 avril 2026, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance pour atteinte à son minimum vital; que les revenus mentionnés par l'Office dans son calcul étaient fantaisistes et nettement supérieurs à ceux effectivement réalisés; que l'Office avait omis de tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire qu'elle payait pour le compte de sa fille C______; Que dans sa détermination du 11 juin 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte; Que A______ s'est déterminée spontanément en dates de 5 et 25 août 2026; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital); Que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2026). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2026), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2026) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, CR LP, 2025, n° 82 ad art. 93 LP). Que la Chambre de céans a jugé que lorsque l'Office saisit le salaire d'un débiteur à raison de toute somme qui dépasse son minimum vital, notamment parce que les revenus sont fluctuants d'un mois à l'autre, le montant indiqué à titre de revenus dans la fiche de calcul annexée au procès-verbal de saisie n'a pas d'incidence sur la quotité saisissable (DCSO/330/2025 du 12 juin 2025 concernant la plaignante); Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP); que celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3); qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1); qu'à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2); Qu'en tant que la plaignante reproche à l'Office d'avoir indiqué un salaire trop élevé dans la feuille de calcul annexée au procès-verbal de saisie, son grief n'a pas de portée concrète sous l'angle de l'exécution forcée; qu'en effet, la mention du salaire n'a pas d'influence sur la quotité saisissable, dès lors que l'Office a saisi toute somme qui dépasse son minimum vital; Que seules les primes d'assurance-maladie obligatoire sont prises en compte dans le calcul du minimum vital (art. II.3 NI-2026) de sorte que c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire de la fille de la plaignante; Que les griefs de la plaignante en lien avec le caractère abusif de la fragmentation des poursuites et des frais ne sont pas suffisamment motivés et seront donc déclarés irrecevables; Qu'en tant que la plaignante conteste le fondement des dettes, il s'agit de griefs de droit matériel qui ne relèvent pas de la procédure de plainte; Que la plainte sera ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 28 avril 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 13 avril 2026 dans la série n° 81 1______, dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.