Cour de Justice (Cour civile) GE, A/2738/2026
17. September 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2026 A/2738/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/2738/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2738/2026-CS DCSO/698/26
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026
Plainte 17 LP (A/2738/2026-CS) formée en date du 23 juillet 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2026 à :
- -
- A______
______
______.
- -
- Office cantonal des poursuites.
EN FAIT
Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______;
Que, par acte expédié le 23 juillet 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué s'opposer à la décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) du 23 juin 2026, dont il manquait la page "clé" et qui lui avait pour le surplus été notifiée à une adresse qui n'était pas celle enregistrée auprès de l'Office cantonal de la population; Que par courrier du 28 juillet 2026, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 10 août 2026 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;
Que par acte du 10 août 2026, la plaignante a produit l'acte attaqué, soit la décision de l'Office du 23 juin 2026;
Que par cette décision, l'Office rejette la demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______ formée par A______ au motif que la créancière poursuivante, B______, a attesté avoir introduit une action pour annuler l'opposition; que l'Office a joint à sa décision une copie des conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'176 fr. 55, intérêts et frais compris, ainsi que du récépissé de la Poste du 22 juin 2026 indiquant comme destinataire de l'envoi le Tribunal de première instance de Genève; Qu'à l'appui de sa plainte, A______ soutient que la poursuivante est de mauvaise foi, n'ayant "réagi" qu'à réception de sa demande de non-divulgation de la poursuite, et que les montants réclamés par celle-ci pour des prestations de travail sont injustifiés dans la mesure où elle n'avait jamais été l'employeuse de B______, que le contrat de travail n'avait jamais été signé et que le tarif horaire de la prénommée était excessif; Que des observations n'ont pas été requises;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Qu'en l'espèce, la plaignante expose que la décision contestée, datée du 23 juin 2026, lui a été notifiée à une mauvaise adresse, mais qu'elle l'a toutefois reçue quelques jours plus tard, sans en préciser la date exacte; qu'il manquait de surcroît la page 2 de l'acte contesté;
Qu'il apparait toutefois que la décision produite par la plaignante est complète, le courrier de l'Office ne comportant qu'une seule page et la réponse du créancier, jointe en annexe, étant constituée des conclusions déposées en justice par la poursuivante (soit la dernière page de l'acte) ainsi que du récépissé de la Poste du 22 juin 2026;
Que par ailleurs, la question de savoir si le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP a été respecté peut demeurer ouverte dans la mesure où la plainte doit quoi qu'il en soit être écartée pour d'autres motifs;
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (MAIER/VAGNATO, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren
Kotkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP);
Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);
Que l'art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2026, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive;
Que dans le cadre de l'application de cette disposition, l'Office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur; qu'il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 consid. 2);
Qu'en l'espèce, à la lecture de la plainte, il apparait que la plaignante ne s'en prend pas directement à la décision de l'Office de continuer à communiquer la poursuite, mais reproche à la poursuivante d'avoir introduit une action visant la levée de l'opposition, alors que la créance serait selon elle infondée;
Qu'en particulier, la plaignante n'indique nullement en quoi le refus de l'Office de ne pas divulguer la poursuite serait contraire au droit ou inopportun; qu'elle ne fait pas valoir, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/113%20III%202 par exemple, que les pièces produites par la poursuivante ne permettaient pas de retenir que cette dernière l'avait assignée en paiement des montants mis en poursuite au titre de salaire ou qu’elle avait requis la levée de l’opposition formée dans la poursuite litigieuse; qu'elle n'élève ainsi aucun grief à l'encontre de la décision pourtant désignée dans sa plainte comme étant l'acte attaqué;
Que la plainte ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation applicables, de sorte qu'elle est irrecevable;
Qu'au demeurant, les griefs soulevés – absence de contrat de travail, tarifs excessifs – concernent le fond de la créance, lesquels échappent en tout état à la compétence de la Chambre de céans;
Qu'enfin, la plaignante n'invoque aucune circonstance permettant de constater que la poursuite serait abusive, partant, nulle, de telle manière qu'elle ne devrait plus être divulguée pour ce motif (notamment ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT
2015 II 298; 136 III 365 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février
2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3);
Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est infondée dans la mesure où elle ne serait pas déjà irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20365 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2018
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juillet 2026 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 23 juin 2026 rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.
Subsidiairement, la rejette.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.