Cour de Justice (Cour civile) GE, A/2941/2026

17. September 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2026 A/2941/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/2941/2026 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2941/2026-CS DCSO/701/26
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Plainte 17 LP (A/2941/2026-CS) formée en date du 11 août 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2026 à :

-
A______
______
______.
-
Office cantonal des poursuites.

EN FAIT

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 11 août 2026 à la Chambre de surveillance rédigé en langue anglaise, A______ a indiqué former une plainte contre une mesure de l’Office cantonal des poursuites;

Que, par courrier du 14 août 2026, la Chambre de céans a invité A______ à faire parvenir sa plainte en français et à produire l'acte attaqué d’ici au 27 août 2026, faute de quoi sa plainte serait déclarée irrecevable;

Que par courrier du 26 août 2026, rédigé en français, A______ a notamment indiqué ce qui suit:

"Pour préserver ma tranquillité d'esprit, je ne souhaite plus continuer à me battre pour cet argent. Ils peuvent le conserver. A mon avis, ce qui a été fait n'était pas juste et constitue un abus de pouvoir. Je demande simplement que mes préoccupations concernant la manière dont j'ai été traitée soient consignées. Je vais en rester là et j'espère que Madame B______, Monsieur C______ et leurs collègues réfléchiront à la cruauté dont j'ai eu le sentiment de faire l'objet.";

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Qu’à teneur de l’art. 9 al. 1 et 2 LALP, les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Qu’elles doivent être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Que lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d’irrecevabilité;

Que conformément à l'art. 89 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, le retrait de la plainte met fin à la procédure;

Qu'en l'espèce, le courrier de la plaignante du 26 août 2026 ne permet pas de déterminer avec certitude si celle-ci manifeste la volonté de retirer sa plainte, ce qu'elle ne formule pas expressément en ces termes;

Qu'en tout état, même à supposer qu'il faille considérer qu'elle maintient sa plainte, celle-ci doit être déclarée irrecevable;

Qu'en effet, la plaignante n’a pas produit l’acte attaqué ni transmis une plainte rédigée en français, malgré l’invitation en ce sens qui lui a été adressée le 14 août 2026; Qu'ainsi sa plainte, qui ne permet pas de déterminer quelle mesure d’exécution est contestée, ne satisfait pas aux exigences de forme requises par la loi;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 août 2026 par A______.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.