Cour de Justice (Cour civile) GE, DCSO/712/2026
1. Oktober 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch
Recours au TF interjeté par la débitrice le 22.10.2026 ( 5A_1074/2026 )
Cour de Justice (Cour civile) GE · DCSO/712/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3027/2026-CS DCSO/712/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2026
Plainte 17 LP (A/3027/2026-CS) formée en date du 20 août 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er octobre 2026 à : - A______ ______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
Attendu EN FAIT que par acte du 20 août 2026, A______ a transmis à la Chambre de céans un courrier adressé au Ministère public, intitulé "plainte pénale" et dirigé contre des collaborateurs de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) en lien avec les opérations de saisie effectuées dans la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par [la banque] B______; l'acte n'était accompagné d'aucun document; Que, par courrier recommandé adressé le 21 août 2026 à A______, la Chambre de surveillance a invité la plaignante à compléter la motivation de la plainte et à produire la décision attaquée, l'acte adressé le 20 août 2026 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 9 al. 1 et LaLP; un délai au 3 septembre 2026 était imparti à A______ pour procéder, sous peine d'irrecevabilité; Que par courrier expédié le 9 septembre 2026, A______ a indiqué contester les saisies effectuées sur les biens indivis de la succession de feu C______, mis en demeure l'Office de "sursoir" immédiatement à toute mesure d'exécution et déposé des "réserves civiles automatiques" à l'encontre de toute personne qui contribuerait à l'exécution forcée; l'acte n'était pas accompagné des pièces annoncées sous "annexes"; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce, la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester et n’a joint à son acte aucune pièce permettant d’identifier la décision attaquée (art. 65 al. 2 LPA); Qu’au regard de la motivation de sa plainte et en l’absence de pièces produites à son appui, la Chambre de surveillance n’est ainsi pas en mesure de discerner quelle mesure d’exécution forcée elle entend contester; Que les critiques soulevées semblent dirigées contre l’Office et ses collaborateurs; Que le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires et qu’une conclusion en ce sens peut tout au plus être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire, question dont la Chambre de céans est seule maître, le dénonciateur n’ayant pas qualité de partie à la procédure (art. 14 al. 2 LP; DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008); Qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la plainte doit être déclarée irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, art. 9 al. 4 LaLP) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, la requête préalable tendant à la suspension de la procédure d’exécution forcée n’a plus d’objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 20 août 2026 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.