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Cour de Justice (Cour civile) GE, DCSO/727/2026

1. Oktober 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · DCSO/727/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3359/2026-CS DCSO/727/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2026

Plainte 17 LP (A/3359/2026-CS) formée en date du 9 septembre 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er octobre 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 9 septembre 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une demande de récusation dirigée contre B______, collaborateur au sein de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) chargé des dossiers de poursuite la concernant; qu'elle demande à la Chambre de surveillance de dire que ce collaborateur ne devra plus assurer le suivi de son dossier et d'ordonner à l'Office de désigner un autre collaborateur pour le suivi de son dossier, d'examiner la régularité du traitement des sommes faisant l'objet de ses contestations et les circonstances dans lesquelles les montants qui lui étaient réclamés dans la poursuite n° 1______; Qu'elle expose qu'un ensemble de circonstances ont fait naître une apparence objective de partialité ayant rompu la confiance qu'elle avait pu avoir dans l'impartialité du traitement de son dossier; qu'elle allègue s'être à plusieurs reprises adressée à l'Office afin de dénoncer les faits dans son dossier, mais que l'Office lui avait répondu que B______ demeurait son gestionnaire et qu'elle n'avait aucun droit de choisir le collaborateur chargé de son dossier; qu'elle allègue en particulier que ce collaborateur lui aurait indiqué qu'il entendait saisir le Ministère public, ce alors qu'elle lui demandait des explications concernant le traitement financier de son dossier; qu'elle expose ne plus se sentir en sécurité ni en confiance dans le cadre des communications directes avec ce gestionnaire; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que la plainte doit être déposée par écrit et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP), dans un délai de dix jours après que le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Que la récusation doit être requise par la voie de la plainte de l'art. 17 LP (MÖCKLI in Kurzkommentar SchKG, 3 ème éd. 2025, n. 3 ad art. 10 LP). Qu'aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts, lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé ou lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire (art. 10 al. 1 ch. 1 à 4 LP); Que la clause générale de l'art. 10 al. 4 LP peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'autres lois fédérales de procédure; que l'apparence de partialité au sens de cette disposition doit être admise lorsque des circonstances sont de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité d'un employé de l'office des poursuites; qu'il est suffisant que des circonstances constatées objectivement puissent fonder une apparence de prévention et de parti pris (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la recevabilité de la plainte visant la récusation du collaborateur B______ apparait douteuse, dans la mesure où les circonstances dont elle se prévaut apparaissent antérieures au délai de dix jours prescrit par la loi; Que même à supposer qu'elle satisfasse aux exigences de recevabilité, la demande visant la récusation du collaborateur de l'Office B______ devrait alors être rejetée, dans la mesure où les circonstances dont se prévaut la plaignante ne permettent pas de retenir une apparence de prévention du gestionnaire à l'encontre de la plaignante; Qu'il n'y en outre pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions tendant à l'examen des sommes réclamées à la plaignante dans le cadre de la poursuite n° 1______, qui font l'objet de la procédure A/2______/2026 relative à la plainte formée le 26 août 2026; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, respectivement infondée, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 9 septembre 2026 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1 er septembre 2026. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Melanie GUNDUZ, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Melanie GUNDUZ

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.