Cour de Justice (Cour civile) GE, DCSO/724/2026
1. Oktober 2026 · Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · DCSO/724/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3480/2026-CS DCSO/724/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2026
Plainte 17 LP (A/3480/2026-CS) formée en date du 3 septembre 2026 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er octobre 2026 à : - A______ c/o Mme B______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par message électronique du 3 septembre 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une demande tendant à la vérification de l'identité de la personne concernée par la poursuite n° 1______, des données d'identification utilisées dans le dossier, de l'origine de ces données, des éventuelles références judiciaires utilisées pour identifier le débiteur poursuivi, des documents ayant conduit à l'association de son nom à la procédure et la concordance entre ces éléments et son identité personnelle; Que par courriel du 8 septembre 2026, la Chambre de surveillance a informé A______ que pour être recevable, une plainte devait être signée et adressée par courrier postal ou par messagerie sécurisée; Que le lendemain 9 septembre 2026, A______ a adressé son acte à la Chambre de surveillance par messagerie incamail; que son acte ne contient pas de signature électronique valide; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) par une personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); qu'elle doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 LaLP); Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP); Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité ; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2); Que la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée; qu'elle ne peut en particulier, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral selon l'art. 5 LP (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1); qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58); Qu'en l'espèce, l'acte dont le plaignant a saisi la Chambre de surveillance ne répond pas aux exigences de forme prescrites par la loi, puisqu'il ne porte aucune signature manuscrite ni signature électronique valable; Qu'en outre, les conclusions formulées par le plaignant visant la vérification de l'identité et de données utilisées par l'Office ne sont pas recevables, puisqu'elles tendent à faire constater l'irrégularité des procédés de l'Office sans viser aucun acte d'exécution précis susceptible d'être annulé ou modifié; Que la motivation présentée par le plaignant à l'appui de ses conclusions ne permet pas de discerner quelle mesure d’exécution forcée il entend contester; Que la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, ce qu’il a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, art. 9 al. 4 LaLP); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 3 septembre 2026. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.