Cour de Justice (Cour civile) GE, P/11034/2025

28. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch

APPRÉHENSION;PROFILAGE RACIAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;GARANTIE DE PROCÉDURE;PREUVE ILLICITE;AUDITION OU INTERROGATOIRE | LStup.19.al1.letd; LStup.19a; LPol.45.al1; LPol.47; CPP.158.al1.leta; CPP.215

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/11034/2025 · Französisch

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Marine RUBELI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11034/2025 AARP/340/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 28 septembre 2026

Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/142/2026 rendu le 3 février 2026 par le Tribunal de police,

et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/142/2026 du 3 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à l’art. 115 al. 3 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- assortie du sursis (délai d’épreuve : 3 ans), à une amende de CHF 100.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation fondées sur l’art. 429 du code de procédure pénale (CPP), frais de procédure à sa charge.

b.
A______ entreprend partiellement ce jugement, requérant préalablement le retrait du procès-verbal d’audition et de l’examen radiologique du 14 mai 2025, ainsi que toutes les pièces versées après l’ordonnance d’ouverture de l’instruction du 15 mai 2025. Il conclut principalement à son acquittement de l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et au versement d’une indemnité de CHF 2'000.- au sens de l’art. 429 CPP ; subsidiairement à son acquittement de l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et sa requalification en une infraction à l’art. 19a LStup, assortie d’une amende clémente.
c.
Selon l'ordonnance pénale du 23 mai 2025, il est reproché à A______ d’avoir :
-
détenu, le 14 mai 2025, huit boulettes de cocaïne et deux galettes de crack destinées à la vente qu’il avait ingérées, pour un poids total de 7.2 gr ;
-
pénétré par négligence sur le territoire suisse, à cette même date, sans être porteur de son titre de séjour espagnol.

B. a. Les faits pertinents suivants résultent du dossier ; il est pour le surplus renvoyé à l’état de fait du jugement de première instance, auquel A______ fait également référence (art. 82 al. 4 CPP) :

b.
Dans le cadre de l’opération "DAMOCLES" visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants, la police a mis en place un dispositif d’observation dans le quartier des Pâquis à Genève.

Le 14 mai 2025, les agents ont pris en filature deux individus de type africain, A______ et D______, qui avaient attiré leur attention alors qu'ils cheminaient dans les Pâquis (rapport d’arrestation).

Les deux hommes s'étaient rejoints à l’arrêt TPG E______ et étaient allés boire un café au magasin F______ avec une tierce personne prénommée "G______". Ils avaient ensuite rejoint le centre-ville, puis emprunté le tram no. ______ en direction de H______ en France (PV MP p. 2; rapport d'arrestation).

À Genève, ce jour-là, A______ avait acheté huit boulettes de cocaïne (poids total brut de 5.9 gr) et deux galettes de crack (poids total brut de 1.3 gr) (PV TP p. 3ss; rapport de renseignements).

Durant le trajet en tram vers la France, A______ avait avalé les dix sachets de drogue, en l’espace de quelques minutes, l’un après l’autre et sans liquide. C'était la première fois qu'il faisait cela, c'était difficile pour lui et il avait peur. Il ne savait pas, à ce moment-là, que des policiers en civil le suivaient (PV TP p. 4s).

c.
À la hauteur de l’arrêt TPG I______, peu avant la frontière française, les agents ont procédé au contrôle des deux hommes et les ont conduits au poste de police. A______ était seulement muni de sa carte d’identité et de son passeport sénégalais. Il pensait que son titre de séjour espagnol se trouvait dans son portemonnaie, ce qui n'était pas le cas (PV police p. 4; rapport d’arrestation p. 3).

Les contrôles d’usage ont non seulement révélé que A______ ne disposait pas de l’autorisation nécessaire pour se trouver sur le territoire suisse, mais également qu’il était défavorablement connu des renseignements de police (une annotation en août 2024 mentionnant l'art. 19 al. 1 let. c LStup et une autre en janvier 2025 avec l'art. 19a LStup). La police le soupçonnait en outre d’avoir ingéré des stupéfiants au moment de son contrôle. D______, lequel était autorisé à séjourner sur le territoire suisse, a pu quitter les locaux de police (rapport d’arrestation p. 3).

d.
Dans le cadre de son audition à la police, A______ a signé le formulaire l’informant de ses droits en qualité de prévenu, ainsi que les documents annexes, à l’exception de l’avis de mise à disposition du Ministère public (MP ; rapport d’arrestation p. 4). Avant d'être interrogé, il a accepté de s'exprimer sans la présence d'un avocat (PV police p. 2). D’après le procès-verbal d’audition et le rapport d’arrestation, les faits qui lui étaient reprochés se limitaient à des infractions à la LEI, à savoir le séjour illégal en Suisse et le non-respect des conditions d'entrée (PV police p. 2 ; rapport d’arrestation p. 3). Si la plupart des questions posées par les agents lors de son audition ont eu trait aux infractions à la LEI ou étaient de portée générale, les troisième, quatrième et cinquième questions ont concerné directement ou indirectement une éventuelle infraction à la LStup (PV police p. 2-3).

A______ a également signé le formulaire autorisant de procéder à un examen radiologique, lequel a révélé la présence des boulettes dans son abdomen (rapport d’arrestation p. 4 ; rapport de renseignements).

e.
Le lendemain, assisté de son défenseur d'office, A______ a été entendu par le MP tant pour l'infraction à la LEI que pour celle à la LStup. Il a expliqué avoir consenti à l’examen médical uniquement parce que la police lui avait affirmé qu’elle y procéderait même sans son accord. Il avait, à ce moment-là, demandé l’assistance d’une avocate, dont il a donné le nom au MP, ce qui lui avait été refusé. Il a par ailleurs demandé à s’entretenir avec cette avocate avant de répondre aux questions du MP en lien avec les stupéfiants (PV MP p. 2). Il n'a plus sollicité sa présence par la suite. Devant le TP, A______ a expliqué qu'il avait acheté les stupéfiants pour un montant de EUR 300.- avec l'argent gagné grâce à un travail non déclaré. Il ramenait cette drogue en France pour sa consommation personnelle, qui s'élevait à environ cinq grammes par mois. Il regrettait ses actes et en avait honte (PV TP p. 3ss).

C. a. La juridiction d’appel a ordonné l’instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties.

b.
Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, étant précisé qu'il ne conclut plus au prononcé d'une amende clémente en lien avec le verdict de culpabilité fondé sur l'art. 19a LStup.
c.
Le MP conclut au rejet de l’appel.
d.
Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
D.
A______ est né au Sénégal le ______ 1996. Il travaille parfois au noir en Espagne et en France. En Espagne, son travail de cuisinier lui rapportait EUR 1'700.- par mois. Son épouse et son fils vivent au Sénégal, tandis que son père réside en Espagne. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 3 mai 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis (délai d’épreuve : 3 ans), et à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale et empêchement d’accomplir un acte officiel.
E.
Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, ainsi que 20 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire, dont une heure (avocat stagiaire) et 30 minutes (collaborateur) consacrée à l'étude du jugement de première instance, 20 minutes (collaborateur) pour la rédaction de la déclaration d'appel, et 15 heures 30 minutes (avocat stagiaire) pour la rédaction du mémoire d'appel motivé.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d’activité.

EN DROIT :

1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.
2.1. L'appelant requiert le constat de l'inexploitabilité et le retranchement de la procédure du procès-verbal d'audition à la police et de l'autorisation de l'examen radiologique du 14 mai 2025, ainsi que toutes les pièces versées après l'ouverture de l'instruction le 15 mai 2025 en raison d'une lecture incomplète des charges et de l'absence de renonciation à la présence d'un avocat lors de son audition à la police, et, alternativement, pour cause de profilage racial lors de son interpellation.
2.2.1.
Selon l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui.

Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. Il ne s'agit pas d'en opérer une description au sens des dispositions pénales, mais de relever les circonstances concrètes de l'acte reproché. L'information au sujet de l'objet de l'instruction pénale est une condition préalable pour que le prévenu puisse s'exprimer au sujet des faits reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 in JdT 2015 IV p. 191). En d'autres termes, il y a lieu de reprocher au prévenu des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057ss, p. 1072-1073). L'idée est de permettre au prévenu de comprendre l'objet de l'interrogatoire et de pouvoir prendre position en toute connaissance de cause (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 14 ad art. 158). Dans ce cadre, des accusations globales pour "trafic de stupéfiants" ou pour "infraction à la législation sur les stupéfiants" seraient insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025, consid. 1.1.3).

La police ou le MP informent également le prévenu qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP). L'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un "avocat de la première heure"
(L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, n. 2 ad art. 159 CPP).

2.2.2.
Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), ce de manière absolue conformément à l’art. 141 al. 1 2ème phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025, consid. 1.1.3).

L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le non-respect du droit à l'assistance d'un avocat n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la condamnation pénale. L'accusé peut avoir validé, alors qu'il était assisté d'un avocat, les déclarations faites sans ce dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations. L'annulation d'un jugement rendu à la suite d’une procédure au cours de laquelle l'accusé a été entendu sans pouvoir être assisté d'un avocat ne se justifie pas non plus, si les faits retenus ne sont pas établis seulement par ces déclarations mais aussi, de manière suffisante, par d'autres moyens de preuve. Dans ce cas, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule circonstance n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure (ATF 138 I 97, consid. 4.1.6.1 et les références citées).

2.2.3.
Conformément à l’art. 241 CPP, les perquisitions fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit (al. 1) ; la police peut cependant ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente (al. 3).

L'art. 241 al. 3 CPP concerne donc la compétence de la police pour ordonner des perquisitions, fouilles et examens strictement limitée aux cas de péril en la demeure, soit des situations d'urgence objective qui ne permette en aucune façon le report de la mesure de contrainte envisagée. Cette disposition vise les mesures d'examen de l'état physique d'une personne vivante, y compris ceux effectués conformément à l'art. 251 CPP, si elle se trouve en présence d'une situation de péril en la demeure, ce qui est le cas si la police est confrontée à une "mule" qui a ingéré de la drogue et qu'il existe un risque d'atteinte à la santé, voire à la vie, si un examen n'est pas ordonné immédiatement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 27 à 32 ad art. 241). À titre indicatif, il sera relevé que la Directive du Procureur général D.4 en lien avec la mise en œuvre applicable lorsque des personnes sont soupçonnées d'avoir ingéré des stupéfiants ("bodypack") indique que des examens sont ordonnés par la police compte tenu du péril en la demeure conformément à l'art. 241 al. 3 CPP.

2.2.4.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence
(ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.5.
L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2.6.
En l’occurrence, la police, intervenant dans le cadre de l’opération "DAMOCLES", soupçonnait notamment l’appelant, connu de ses services, d'avoir ingéré des stupéfiants au moment de son contrôle. Par conséquent, lors de son audition, les charges pesant sur le prévenu ne se limitaient pas à la LEI, mais incluaient également des soupçons d'infraction à la LStup.

Or, si le rapport d’arrestation et le procès-verbal d’audition confirment que l'appelant avait été informé de ses droits, dont celui d’être assisté d’un avocat et celui de ne pas collaborer, ils n'attestent pas que les charges en lien avec la LStup lui aient été formellement notifiées. Faute d'avoir été clairement informé des infractions qui lui étaient reprochées, l’appelant n'a pas pu prendre position en toute connaissance de cause sur les questions qui lui étaient posées en lien avec le trafic de stupéfiants. Ainsi, en application de l'art. 158 al. 2 CPP, les troisième, quatrième et cinquième questions et réponses du procès-verbal de l’audition à la police, relatives directement et indirectement à la LStup, sont inexploitables.

Il ne se justifie pas, en revanche, d’écarter les questions en lien avec la LEI ni celles d'ordre général, pour lesquelles, d'une part, les charges avaient été notifiées et, d'autre part, l'appelant avait renoncé à la présence de son avocat. On relèvera à cet égard qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait sollicité à la police l’assistance d'un quelconque avocat, si ce n'est à teneur de ses déclarations devant le MP. Il apparaît douteux que le prévenu eût apposé sa signature sur les divers documents afférent à son audition si la présence d'un avocat lui avait été indûment refusée ; ce d'autant qu'il n'avait pas signé l’avis de mise à disposition au MP, démontrant qu'il se savait libre de ne pas collaborer. À cela s'ajoute le fait qu'il ne l'a plus sollicité par la suite, rendant ainsi probable qu'il s'agissait d'une stratégie de défense afin d'éluder les questions en lien avec les stupéfiants.

L'examen radiologique a permis de prouver l'ingestion des stupéfiants ; un fait que l'appelant a d’ailleurs reconnu. L'existence du péril en la demeure – qui s'est avéré réel – permettait à la police d'aller de l'avant sur la base de l'art. 241 al. 3 CPP, même sans l'accord du prévenu, qui a de surcroît été recueilli, enlevant à l'examen tout caractère de mesure de contrainte. Le fait que le prévenu ait donné cet accord lorsque la police lui a expliqué qu'il serait de toute façon procédé à la mesure – conformément à l'art. 241 al. 3 CPP – n'enlève rien à sa validité. Force est de constater que la présence d’un avocat n’eût pas changé le résultat de cet examen.

Pour le reste, les charges et les droits du prévenu, qui était assisté d'un avocat, lui ont été dûment notifiés par le MP en amont de son audition du 15 mai 2025.

2.3.1.
Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

Selon l'art. 49 al. 1 LPol, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes qui sont retenues dans le cadre de l'art. 47 LPol, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité (let. a) ou lorsque des raisons de sécurité le justifient (let. c).

2.3.2.
L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de cette disposition, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction. Les interpellations policières qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement des tâches de la police, mais qui sont effectuées pour des raisons fallacieuses, par curiosité personnelle ou pour d’autres motifs futiles, ne sont pas autorisées (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).

2.3.3.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).

2.3.4.
Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la LStup retenant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1). À l’inverse, plusieurs autres arrêts de la CPAR, notamment les arrêts AARP/145/2025 du 16 avril 2025 et AARP/18/2026 du 9 janvier 2026, ont admis la licéité des contrôles de police, eu égard aux circonstances concrètes. L’appelant à l’origine du premier de ces deux arrêts était un récidiviste en matière d’infractions à la LEI et avait été reconnu par un agent ; l’homme dont l’appel a abouti au prononcé du second avait pour sa part eu un comportement considéré comme suspect. Ces deux décisions concernent des opérations policières dont, pour la seconde, l’opération dite "DAMOCLES", diligentées dans des quartiers connus pour abriter le trafic de stupéfiants et dont l’appelant déplore qu’elle repose sur une stratégie dite de "harcèlement" des trafiquants dans les quartiers ciblés.

Dans l’arrêt AARP/273/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.5.4, la CPAR a considéré qu’un contrôle d’identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule, à toute heure du jour et de la nuit, s’inscrivait dans une activité légitime justifiée par ces circonstances, tout en relevant que, dans le cas d’espèce, la démarche avait abouti au constat que la présence du prévenu sur le territoire genevois était illicite, ce qui confirmait a posteriori la légitimité de la vérification entreprise. Plus récemment, il a été retenu que la présence, dans des "lieux troublés", soit le quartier de la Coulouvrenière, notoirement siège du "deal de rue", un jeudi, à 15h00, d’un individu disant avoir voulu se rendre à l'Usine, lieu peu fréquenté à cette heure, pouvait paraître insolite et conduire un agent de police à penser que cet homme était susceptible d'être concerné par le trafic (AARP/135/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.4.2). La juridiction d’appel genevoise a encore rappelé qu’il était notoire que le trafic de stupéfiants en Suisse était notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest, citant la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral le 19 décembre 2025 (p. 5). Il était certes regrettable qu’un rapport d’arrestation employât la formule lapidaire selon laquelle l’opération visait à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack "dans le milieu africain", car cela ouvrait la porte aux craintes d’un amalgame ou d’un profilage racial, mais le phénomène auquel il était fait référence n’en était pas moins avéré (AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2). Ces principes ont été repris et appliqués de manière similaire dans l’arrêt AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2, lequel souligne notamment qu’il se justifie, tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, que les actions préventives de la police se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, ce qui est souvent le cas du vendeur de drogue, contraint de ne pas laisser paraître qu’il est dans l’attente de l’occasion de conclure une transaction.

2.3.5.
Dans un arrêt 6B_887/2025 du 30 juin 2026, le Tribunal fédéral a considéré que, puisque l’existence d’un soupçon préalable n’était pas nécessaire pour l’application de l’art. 47 LPol et que le quartier des Pâquis était connu pour le trafic de stupéfiants, le contrôle d’identité de l’appelant, dont le comportement suspect avait attiré l’attention de la police, était fondé sur des motifs objectifs (consid. 2.8).
2.3.6.
Enfin, les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2 ; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (droit à la liberté personnelle notamment ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).
2.3.7.
En l’occurrence, le quartier dans lequel le prévenu a été pris en filature est connu pour abriter un important trafic de stupéfiants, ce qui justifiait une présence policière renforcée ainsi que des contrôles d’identité préventifs destinés à perturber les activités des dealers ; l’opération "DAMOCLES" s’inscrivant dans cette démarche, les agents étaient légitimés à exiger des prévenus qu'ils déclinent leur identité. Le rapport d’arrestation n’indique pas de quelle manière les prévenus ont attiré l’attention de la police et une précision à ce propos aurait été bienvenue. Celle-ci n’est toutefois pas indispensable compte tenu des buts de l’opération "DAMOCLES" et de son contexte. À cela s’ajoute que le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point, que ce soit en première instance ou en appel ; de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé.

Avant de procéder audit contrôle, les agents ont observé les deux hommes aller à la rencontre d’un tiers, puis se diriger vers la frontière. Avant qu’ils ne quittent le territoire, la police a contrôlé l’identité des prévenus en application de l'art. 47 LPol, pour lequel un soupçon concret de commission d'infraction n'est pas nécessaire. Au vu des observations policières, il n'appert pas que l’interpellation n'aurait eu d'autre motif que la couleur de peau de l’appelant. Il existait des indices objectifs (présence dans un lieu gangréné par le trafic de stupéfiants, rencontre avec un tiers, puis départ en direction de la frontière) suffisant pour motiver un tel contrôle dans le cadre de l’opération "DAMOCLES". Ces indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. La démarche a en l'occurrence abouti au constat que la présence de l’appelant sur le territoire genevois était illicite, de sorte que la suite des opérations répondait également aux réquisits des art. 215 puis 217 CPP.

À ce soupçon concret d’infraction à la LEI s’ajoutait celui d’une potentielle infraction à la LStup. En combinant leurs observations durant la filature – y compris le trajet de tram durant lequel le prévenu a ingéré les boulettes de drogue une à une pendant quelques minutes, un procédé dont on conçoit aisément qu'il a pu éveiller l'attention des policiers en civil – avec le fait que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, le soupçon d’infraction à la LStup s'est concrétisé. S’il est regrettable que le rapport de police soit fort peu disert sur la question, il précise néanmoins que les policiers soupçonnaient le prévenu d'avoir ingéré des drogues au moment de son contrôle.

En l'absence de tout profilage racial, l'examen radiologique ne relevait pas d'une "fishing expedition" et a été effectué dans le respect de l'art. 241 al. 3 CPP.

2.4.
Partant, les preuves recueilles, sauf en ce qui concerne trois questions du procès-verbal d’audition à la police, sont exploitables.
3.
3.1. À raison, l’appelant ne conteste pas que les éléments du dossier, notamment ses propres déclarations, établissent la réalisation de l’infraction à la LEI retenue par la première instance. Il conteste, en revanche, la qualification d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, puisque les drogues qu’il détenait étaient destinées à sa consommation personnelle.
3.2.
Conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

Dans la conception restrictive adoptée par cette disposition, il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b).

Lorsque les autorités de poursuite pénale trouvent une grande quantité de stupéfiants chez un consommateur qui prétend que la drogue est uniquement destinée à sa propre consommation, elles doivent prouver qu'il s'est procuré la drogue non seulement pour sa consommation personnelle, mais également afin de la transmettre à des tiers. Les tribunaux doivent ainsi examiner si l'hypothèse de la consommation personnelle est plausible ou s'il s'agit d'une affirmation visant la protection du prévenu. Il peut souvent s'avérer nécessaire de distinguer la partie de la drogue destinée à la consommation personnelle de celle destinée à la vente. La quantité de la drogue en tant que telle ne saurait constituer une preuve suffisante de vente. Il est nécessaire que la possession de matériel de conditionnement ou des actes susceptibles d'indiquer une intention possible d'aliénation, puissent être prouvés. À cet égard, différents éléments peuvent servir d'indices, notamment la quantité et le prix qui a été payé pour l'obtention de la drogue, la manière de financer les stupéfiants achetés, la transmission de stupéfiants dans le passé, les habitudes de consommation du prévenu ainsi que le degré de dépendance aux drogues (AARP/277/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.4 et les références citées). Quoi qu'il en soit, l'on ne devrait pas accepter facilement, et seulement sur la base d'éléments très sérieux, que les provisions faites à long terme par un drogué ne devaient en aucun cas être remises à des tiers
(ATF 102 IV 125 consid. 2 p. 127).

3.3.
En l'espèce, les déclarations de l'appelant devant le TP – seules prises en considération, celles à la police ayant été écartées – ne sont pas crédibles. D'une part, ses modestes revenus (EUR 1'700.- comme cuisinier en Espagne et d'éventuels compléments au noir, non détaillés, en France) rendent hautement improbable l'affectation de EUR 300.-, en une seule fois, à sa consommation personnelle. D'autre part, la détention de 7.2 gr de drogue excède la consommation mensuelle de 5 gr qu’il allègue, ce qui suggère qu’une partie au moins de la marchandise était destinée à la revente afin d'obtenir un revenu complémentaire, d’autant plus que la valeur marchande de la quantité détenue était non négligeable au vu de sa situation financière. Le prévenu ne fournit d’ailleurs aucun détail circonstancié sur ses habitudes de consommation ; la simple mention de l’art. 19a ch. 1 LStup, dans ces conditions, suggère plutôt une stratégie de défense. Enfin, l'ingestion des boulettes de stupéfiants avant la frontière exclut le profil d'un consommateur standard et caractérise le comportement d'une mule protégeant sa marchandise. Le fait d'ingérer la drogue afin d'en empêcher la saisie s'avère incompatible avec une simple détention en vue d'une consommation personnelle, et renforce la conviction que les stupéfiants étaient destinés à la vente. Ces éléments permettent de conclure, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que les stupéfiants étaient effectivement destinés, à tout le moins en partie, à être vendus à des tiers.

Le verdict de culpabilité doit par conséquent également être confirmé pour l’infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

4.
4.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI est réprimée de l’amende.
4.2.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte ou au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3.
Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.4.
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise
(art. 106 al. 3 CP).
4.5.
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
4.6.
En l’occurrence, la faute de l’appelant n’est pas insignifiante. Outre la détention de dix boulettes de cocaïne destinées à la vente, il a mis en danger sa propre santé et celle de ses potentiels acheteurs.

Ses mobiles relèvent de l'appât d'un gain facile, et sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il dispose d'un permis valable pour séjourner en Espagne, affirme pouvoir y occuper un emploi, être marié et père d’un enfant, et avait ainsi toute latitude pour agir différemment.

Il n'a pas d'antécédent spécifique au trafic de stupéfiants.

Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. Il a reconnu les faits, mais persiste à prétendre que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. Sa prise de conscience est cependant concrète et il a exprimé des regrets.

Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n’est au demeurant pas discutée au-delà de l’acquittement plaidé.

Partant, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- et l’amende de CHF 100.- seront confirmées. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée.

5.
L'appelant obtient très partiellement gain de cause en lien avec le procès-verbal de police du 14 mai 2025, dont une partie est écartée, mais succombe pour l'essentiel dans son acte d'appel. Partant, il supportera l’entier des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-
(art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6.
Les conclusions en indemnité fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP seront écartées, vu la confirmation du verdict de culpabilité.
7.
7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /

F.
BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ou encore la rédaction de la déclaration d’appel (AARP/173/2026 du 18 mai 2026 consid. 6.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3.
En l'occurrence, le poste "rédaction de la déclaration d’appel" sera supprimé, celui-ci étant inclus dans le forfait. Les postes "analyse du jugement motivé du TPol" seront également retranchés pour cette raison. L'ensemble des postes "rédaction du mémoire d’appel", ayant nécessité 15 heures et 30 minutes d’activité selon l’état de frais, apparait comme excessif au regard de la complexité de la procédure, jugée moyenne, et sera réduit à huit heures.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'649.88 correspondant à 2 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 362.50), et 10 heures 15 minutes au tarif de CHF 100.-/heure (CHF 1'025.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 138.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 123.63).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/142/2026 rendu le 3 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/11034/2025. L’admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al.1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 3 LEI.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2024 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 47510820250523 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'569.-, y compris l’émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Arrêt les frais de la procédure d’appel à CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met la totalité de ces frais, soit CHF 1'635.-, à la charge de A______. Prend acte de ce que l’indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me C______ a été fixée à CHF 5'335.80.

Arrête à CHF 1'649.88, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______. Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST
La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'569.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'204.00