Cour de Justice (Cour civile) GE, P/11548/2023
2. Oktober 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/11548/2023 · Französisch
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11548/2023 AARP/337/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 octobre 2026
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant principal et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1301/2025 rendu le 31 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, appelante sur appel joint et intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu le jugement JTDP/1301/2025 du Tribunal de police du 31 octobre 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu l'appel joint formé par D______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 1er octobre 2026 ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant quatre heures d’activité au tarif de chef d’étude, étant précisé que le défenseur d’office a été indemnisé pour plus de 30 heures d’activité en première instance ;
Considérant, en droit, qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, étant précisé qu’un appel retiré entraîne l’irrecevabilité du recours ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Qu’en matière d’indemnisation du défenseur d’office, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Que, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 951.30, TVA comprise, correspondant à quatre heures d’activité au tarif de CHF 200.- (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 71.30.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-.
Arrête à CHF 951.30 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Expertises ou autres mandats externes CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00