Cour de Justice (Cour civile) GE, P/13509/2013

28. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch

DÉCISION DE RENVOI;MOTIVATION DE LA DÉCISION;FIXATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ATTÉNUATION DE LA PEINE | CPP.5; CP.48.lete

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/13509/2013 · Französisch

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13509/2013 AARP/335/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 28 septembre 2026
à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2025 du 31 juillet 2026

Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/664/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police,

et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

EN FAIT :

A. a. Par jugement JTDP/664/2024 du 30 mai 2024, le Tribunal de police (TP) a notamment reconnu A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans.

b.
Par arrêt AARP/286/2025 du 8 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ et confirmé le jugement entrepris.

c.a. Statuant sur recours du précité, le Tribunal fédéral (TF), par arrêt 6B_751/2025 du 31 juillet 2026, a partiellement admis celui-ci, annulé l'arrêt AARP/286/2025 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c.b. Le TF a considéré que si la violation du principe de célérité ainsi que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP avaient bien été prises en considération, l'arrêt attaqué ne permettait pas de déterminer dans quelle proportion ces éléments avaient concrètement influé sur la peine. Il appartenait ainsi à la CPAR de motiver ces circonstances atténuantes et leurs effets sur la sanction.

B.
À la suite de l'arrêt de renvoi, les parties ont été invitées à se déterminer :
a.
A______ conclut à un examen complet de la fixation de la peine à la lumière des exigences posées par le TF, partant, au prononcé d'une peine sensiblement réduite par rapport à celle de 15 mois.
b.
Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice.
C.
Pour le surplus, les faits de la cause sont ceux définitivement retenus dans l'AARP/286/2025 du 8 juillet 2025 et confirmés par l'arrêt du TF 6B_751/2025 du 31 juillet 2026.

EN DROIT :

1.
1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision. Celle de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2026 du 15 juin 2026).

1.2.
En l'espèce, la culpabilité de l'appelant, le genre de peine, l'octroi du sursis ainsi que le refus de l'exempter de toute peine sont acquis.

Seule demeure litigieuse la quotité de la peine, plus précisément la motivation de l'incidence de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, ainsi que ses conséquences sur les frais de la procédure d'appel et les dépenses occasionnées par la procédure postérieure au renvoi.

2.
L'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.1.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2.
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non à celle du jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu, dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
2.1.3.
Les art. 5 du Code de procédure pénale (CPP) et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 et les références citées).

L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 et les références citées).

2.2.1.
En l'espèce, la culpabilité de l'appelant demeure importante, pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt AARP/286/2025, auxquels il est renvoyé. Il a abusé de la confiance placée en lui en disposant d'un bien d'une valeur considérable, tandis que ses mobiles étaient égoïstes, sa collaboration mauvaise et sa prise de conscience inexistante.

Ces éléments qui n'ont pas été remis en cause par l'arrêt de renvoi, justifient une peine de base de 24 mois avant prise en considération de l'art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité.

2.2.2.
Les faits remontent à 2013, de sorte que plus d'une décennie s'est écoulée depuis leur commission. Durant cette période, l'appelant n'a pas commis de nouvelle infraction et s'est ainsi comporté dans le respect des normes légales. Le temps écoulé excède en outre les deux tiers du délai de prescription de quinze ans applicable à l'abus de confiance (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). Dans ces circonstances, l'intérêt à le punir s'est sensiblement amoindri. La circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP doit dès lors être retenue.

La peine de base de 24 mois sera ainsi réduite de six mois, pour être fixée à 18 mois.

2.2.3.
Une violation du principe de célérité a également été constatée en raison notamment des périodes d'inaction du MP entre le 16 août 2018 et le 2 octobre 2019, puis entre le 2 octobre 2019 et l'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2022, ainsi que du temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation du 12 janvier 2023 et l'audience de jugement du 24 mai 2024.

Ces périodes d'inactivité sont importantes et ne sauraient être imputées à l'appelant. Il convient toutefois de tenir compte d'une certaine complexité de la cause. En outre, ainsi que l'a relevé le TF, la durée de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt du 8 juillet 2025 n'emporte pas de violation supplémentaire du principe de célérité. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la violation constatée justifie une réduction supplémentaire de trois mois. La peine de 18 mois doit ainsi être ramenée à 15 mois de peine privative de liberté.

La peine prononcée par le premier juge sera dès lors confirmée.

3.
3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

3.2.1.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 8 juillet 2025, dès lors que l'issue matérielle de l'appel n'est pas modifiée.
3.2.2.
Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui a visé à réparer le défaut de motivation constaté par l'instance supérieure, seront laissés à la charge de l'État.
4.
4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1.2.
En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1) dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement (M. NIGGLI / M. HEER /

H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

4.1.3.
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.1.4.
La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ;

ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).

4.2.1.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/286/2025 du 8 juillet 2025, à teneur duquel l'appelant, dont le verdict de culpabilité est confirmé, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
4.2.2.
Il en va de même s'agissant de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, vu l'issue de la procédure.
4.2.3.
L'appelant peut toutefois prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, quand bien même le nouvel examen conduit au maintien de la solution précédemment retenue, la procédure consécutive au renvoi ayant été rendue nécessaire par le défaut de motivation. Le conseil de l'appelant n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs, le TF ayant déjà statué sur les dépens pour les actes devant lui.

Ainsi, 1h30 d'activité de chef d'étude sera prise en compte pour la rédaction de sa détermination.

Une indemnité de CHF 729.70, TVA comprise, sera ainsi allouée à Me B______, conformément à l'art. 436 al. 2 et 429 al. 3 CPP, sous réserve de règlement de compte avec son client.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2025 du 31 juillet 2026 annulant l'arrêt AARP/286/2025 rendu le 8 juillet 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/13509/2013 et renvoyant la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/664/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13509/2013.

Le rejette.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 429 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'188.80, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 433 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents et autres objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°7069120160219 du 19 février 2016, sous chiffre 1 de l'inventaire n°3156120140220 du 20 février 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n°3155920140220 du 20 février 2014, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°3155720140220 du 20 février 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n°3155420140220 du 20 février 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3154820140220 du 20 février 2014 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 26'172.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ "
Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 729.70, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 436 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier :

Antoine MADDALONI
La présidente :

Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.