Cour de Justice (Cour civile) GE, P/18187/2016

10. November 2022 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);EXPOSITION À UN DANGER;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE;DÉFENSE D'OFFICE | CP.123.al1; CP.123.al2.let2; CP.181; CP.127; CP.156.al1; CP.147; CP.47; CP.40; CP.42; CP.44; CP.93; CO.41; CO.49; CPP.135

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/18187/2016 · Französisch

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame
Nathalie RAPP, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18187/2016 AARP/363/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 novembre 2022

Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/124/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de violation de secrets privés (art. 179 du Code pénal [CP]) sous point VI.7 de l'acte d'accusation du 31 août 2018 et l'a acquitté de séquestration (art. 183 CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'exposition (art. 127 CP), d'extorsion (art. 156 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 et 3 CP), au préjudice de sa mère, C______, et/ou de son père, E______. Ce faisant, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 343 jours (254 jours de détention avant jugement et 89 jours à titre d'imputation des mesures de substitution), assortie d'un sursis durant trois ans, avec règle de conduite en la forme d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme à fixer d'entente entre le thérapeute et le Service de probation et d'insertion (SPI), à charge pour le condamné de présenter tous les mois audit service une attestation de suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP), et une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Le TCO n'a pas révoqué le sursis octroyé au prévenu le 2 août 2019.

A______ a été condamné à payer à sa mère, C______, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]). À cette fin, le TCO a ordonné la restitution à C______, pour l'hoirie de E______, du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte [auprès de la banque] F______ no 1______ au nom de A______ (art. 267 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). Il a levé le séquestre des avoirs sur ce compte, pour le surplus. À titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), A______ a été condamné à payer à C______ le montant de CHF 3'000.-, de même que celui de CHF 6'000.- en sa qualité d'héritière de feu E______, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, tout en la déboutant de ses conclusions civiles pour le surplus.

Diverses mesures de restitution/confiscation/destruction ont été ordonnées. Les frais de la procédure en lien avec le jugement du TCO du 24 janvier 2019 ont été laissés à la charge de l'État, tandis que les autres ont été mis à celle de A______ (CHF 13'781.05, y compris l'émolument de jugement complémentaire).

b.
A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre, hormis la contrainte.
c.
Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 31 août 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

c.a. le 19 mai 2016, il a violemment tiré son père, E______, l'a fait tomber et l'a frappé à plusieurs reprises en refermant sur lui la porte de la chambre qu'il avait rejoint en rampant, alors qu'il se trouvait couché sur le seuil, de manière à faire entrer le corps de son père dans la chambre, et lui a donné plusieurs coups de pieds. Il a également frappé au visage et aux bras, au moyen d'une chaussure, sa mère, C______, ainsi que son père, au visage, au moyen du même objet (chiffre I.1. dudit acte) ;

c.b. dans ces mêmes circonstances, il a empêché ses parents de rester dans le salon où ils regardaient la télévision et les a obligés à se rendre dans leur chambre à coucher, en usant de la violence physique décrite ci-dessus (c.a.) et en obligeant son père à ramper jusqu'à sa chambre (chiffre II.2., faits admis en appel) ; c.c. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, il a, à réitérées reprises, entravé la liberté de ses parents, en profitant de la vulnérabilité due à leur âge, à leur état de santé et à la peur qu'il suscitait chez eux en raison des violences physiques qu'il leur avait fait subir et en les menaçant de les tuer s'ils n'obéissaient pas. Il lui est reproché d'avoir ainsi empêché ses parents de téléphoner sans son accord, de choisir librement leur alimentation, d'avoir des contacts libres avec l'extérieur, en particulier avec les membres du corps médical et social, les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les membres de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) ou le curateur, et de révéler les violences physiques et psychiques qu'il leur faisait subir (chiffre II.3.) ;

c.d. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, A______ a exposé son père à un danger grave et imminent pour sa santé, alors que ce dernier vivait avec lui et n'avait pas la capacité de se protéger lui-même, puisqu'il était atteint depuis de longues années de nombreuses pathologies (diabète de type 2 insulino-requérant, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque ayant nécessité la pose d'un pacemaker, hypertension artérielle, hypercholestérolémie), qui nécessitaient un suivi médical et médicamenteux rigoureux. Avant que A______ ne s'installe au domicile de ses parents en mars 2016, E______ était pourtant correctement suivi et ses principales pathologies (notamment diabétique et cardiaque) étaient sous contrôle. Dès fin mars 2016, il s'est immiscé dans le suivi médical et médicamenteux de son père, en l'empêchant de suivre ses traitements, en particulier d'insuline, en lui imposant de manière stricte une "médecine" orientée vers la nutrition, la phytothérapie et l'effort physique, impliquant un régime inadapté à son âge, à ses besoins nutritionnels et à son état de santé, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'il mettait ainsi gravement en danger sa santé. E______ a, de ce fait, entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, été hospitalisé à cinq reprises, soit du 29 mai 2016 au 17 juin 2016 pour décompensation cardiaque sur "non-compliance médicamenteuse", du 11 juillet 2016 au 22 juillet 2016 pour décompensation cardiaque sur mauvaise "compliance médicamenteuse" et diabète mal contrôlé, du 23 août 2016 au 9 septembre 2016 à la suite d'un état confusionnel aigu, d'une hypoglycémie et d'une hyponatrémie, le 21 septembre 2016 à la suite d'un malaise, et dès le 23 septembre 2016 jusqu'au 3 octobre 2016 pour une évaluation psychiatrique (chiffre IV.5.) ;

c.e. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, alors qu'il avait agi dans les circonstances décrites ci-dessus (c.a. à c.d), il a exercé des pressions sur ses parents, usé de violence et menacé de les tuer s'ils ne lui transféraient pas la propriété du véhicule H______/2______ [marque, modèle] dont E______ était propriétaire. Ce dernier s'est exécuté, le prévenu ayant immatriculé le véhicule à son nom le 28 juin 2016 (chiffre V.6.) ;

c.f. A______ a encore utilisé les identifiants e-banking de son père afin de transférer, sans l'accord de ce dernier, le 19 septembre 2016, un montant de CHF 30'000.- et, le 22 septembre 2016, un montant de CHF 15'000.- sur son propre compte d'épargne auprès de [la banque] F______, puis a retiré cette première somme en espèces (chiffres VII.8 et V.II.9).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

De la situation des parties

a.a.a. C______, née le ______ 1940, et E______, né le ______ 1943, originaires de Russie, formaient un couple de personnes âgées de 76 ans et de 73 ans en 2016. Fin mars 2016, leur fils, A______, qui vivait à I______ [Russie] depuis 2008, est retourné vivre avec eux dans leur logement de trois pièces à Genève, à la suite d'une rupture conjugale et d'échecs professionnels en Russie.

Ayant alors jugé que l'état de santé de ses parents s'était fortement dégradé, en particulier celui de son père, depuis sa dernière visite en 2015, A______ s'est intéressé à leur hygiène de vie, notamment sur les plans alimentaire, physique et médical.

a.a.b. Le 19 mai 2016, une altercation a opposé A______ à ses parents.

a.a.c. Entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, E______, souffrant notamment d'un diabète de type 2 insulino-requérant et de divers autres comorbidités (notamment insuffisances cardiaque et rénale), a été hospitalisé à cinq reprises (du 29 mai au 17 juin 2016, du 11 au 22 juillet 2016, du 23 août au 9 septembre 2016, le 21 septembre 2016 et du 23 septembre au 3 octobre 2016).

a.b.a. Le 23 septembre 2016, Me D______, désigné curateur des époux
C______/E______ par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), a déposé plainte pénale en leur nom à l'encontre de leur fils, pour lésions corporelles simples, voies de fait, exposition, omission de prêter secours, menace, contrainte, séquestration et enlèvement.

a.b.b. Le 18 novembre 2016, le curateur, autorisé par le TPAE, a déposé une plainte pénale complémentaire pour le compte de E______, contre son fils, pour abus de confiance, vol, accès indu à un système informatique, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage, usure et gestion déloyale, à la suite de virements effectués par ce dernier à son préjudice pour un total de CHF 45'000.-.

a.b.c. Contrairement à ce qu'avait considéré le TCO dans un précédent jugement du 24 janvier 2019 (JTCO/11/2019), par arrêt du 5 juillet 2019 (ACPR/515/2019), la Chambre pénale de recours (CPR) a jugé que les époux C______/E______ étaient incapables de discernement lors du dépôt de la plainte pénale et de son complément, en raison d'une limitation sur le plan psychique, voire d'un trouble assimilable à une maladie mentale. Leur curateur avait ainsi été habilité à déposer ces actes sans leur consentement ou validation ultérieure, même si la curatelle ordonnée n'était pas de portée générale. La CPR a ainsi renvoyé la cause au TCO, qui a rendu le jugement entrepris, sans que les parties s'opposent à ce que le premier jugement du 24 janvier 2019 et le procès-verbal d'audience, comprenant les divers témoignages au dossier, demeurent à la procédure.

Par arrêt du 23 septembre 2019 (6B_1080/2019), le Tribunal fédéral a déclaré le recours dirigé contre cet arrêt de la CPR irrecevable, s'agissant d'une décision incidente.

Par arrêt du 28 octobre 2019 (AARP/356/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du TCO du 24 janvier 2019 (JTCO/11/2019), a acquitté A______ du chef d'escroquerie (art. 146 CP ; chef d'accusation VIII.10) et a renvoyé, pour le surplus, la cause au TCO pour nouvelle décision, dans le sens de l'arrêt de la CPR du 5 juillet 2019.

a.c. A______ a été arrêté le 3 octobre 2016 et placé en détention provisoire jusqu'au 15 juin 2017, date à laquelle il a été libéré avec des mesure

terdiction
d'intervenir de quelque manière que ce soit dans leur suivi médical, obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et à une assistance de probation). Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 24 janvier 2019, date à laquelle elles ont été levées par le TCO.

a.d. E______ est décédé le ______ 2017, des suites d'un arrêt cardiaque selon les renseignements communiqués à son curateur. Par courrier du 7 décembre 2017, C______ a sollicité le retour de son fils à son domicile, afin de la soutenir. A______ est ainsi retourné vivre avec sa mère.

C______ est l'unique héritière de E______, A______ ayant répudié la succession le 15 février 2018.

Des évènements du 19 mai 2016

b.a.a. Le 29 mai 2016, E______ s'est rendu aux urgences des HUG, accompagné de C______, en raison d'une dyspnée, et a été hospitalisé jusqu'au 17 juin 2016. D'après le dossier médical établi le 8 juin 2016 par les Dresses K______, médecin cheffe de clinique, et L______, médecin interne auprès du Service des urgences des HUG, le diagnostic principal était une insuffisance cardiaque globale "décompensée". Selon l'anamnèse, le patient présentait une dyspnée depuis deux mois et avait fait une chute dans la salle de bains trois nuits auparavant. Suivant son épouse, E______ avait connu plusieurs épisodes de désorientation. Sa dyspnée était aggravée par une prise de poids de 4 kg. La "compliance médicamenteuse" était douteuse, le patient ayant rapporté avoir arrêté, de son propre chef, la prise d'Apixaban (ndlr : anticoagulant) quatre jours plus tôt, sur conseil d'un ami, en raison des effets secondaires.

b.a.b. Le 31 mai 2016, la Dresse M______, médecin cheffe de clinique auprès du Service de médecine de premier recours des HUG (SMPR) et médecin traitant de E______, lui a rendu visite, assistée d'une interprète en langue russe, O______. Dans sa note de consultation du même jour, la Dresse M______ indiquait que les époux C______/E______ lui avaient rapporté avoir été victimes de violences de la part de leur fils, A______, lequel reprochait à ses parents de l'avoir fait enfermer "chez les fous" lorsqu'il était enfant, à son père d'être alcoolique et à sa mère de fumer et d'entretenir des rapports sexuels "à droite et à gauche".

Leur fils leur donnait des ordres, notamment celui d'éteindre la télévision et d'aller dans leur chambre quand il ne voulait pas être dérangé. Les époux C______/E______ lui obéissaient pour ne pas augmenter sa colère. Le 19 mai 2016, A______ avait obligé ses parents à se rendre dans leur chambre. Comme E______ avait mis du temps à se déplacer, il l'avait tiré violement et l'avait fait tomber. Il avait ensuite insulté et frappé son père, lui disant "tu vas ramper comme un bébé jusqu'à la chambre" tandis que ce dernier était au sol. Lorsque E______ s'était trouvé sur le seuil de la chambre, ses pieds encore dehors, son fils l'avait frappé avec la porte et lui avait donné des coups de pieds jusqu'à ce que son corps entre entièrement dans la pièce. Il avait également frappé C______, qui tentait d'intervenir, au visage et aux bras, au moyen d'une chaussure. A______ avait reproché à ses parents de l'avoir humilié lorsqu'il était enfant et leur avait dit qu'il était l'heure de rendre des comptes. C______ avait décrit son fils comme étant "sadique" et indiqué qu'il "frappait à répétition en comptant : 1, 2, 3, 4 ...". Il ne s'agissait pas du premier épisode de violences dont les époux C______/E______ avaient été victimes de la part de leur fils, celui-ci les ayant déjà frappés par le passé à I______, mais cela n'avait pas été aussi violent.

Depuis son retour à Genève, A______ leur reprochait leurs choix alimentaires. Il les avait menacés de mort s'ils ne transféraient pas la propriété de certains de leurs biens à son nom (notamment leur appartement à I______ et leur voiture à Genève). Le 29 mai 2016, C______ avait amené son époux aux urgences car, au réveil, celui-ci s'était montré confus et avait tenu des propos incohérents durant la journée. Comme A______ avait pris les clés de la voiture, le couple avait dû prendre un taxi, en profitant d'un moment où leur fils était aux toilettes pour fuir.

La Dresse M______ avait constaté que C______ avait deux hématomes jaunes-verts sur l'avant-bras gauche d'environ 5 à 7 cm de diamètre, celle-ci n'ayant pas souhaité montrer le reste de son corps.

C______ craignait des représailles de la part de leur fils s'il apprenait qu'ils avaient parlé au corps médical. E______ était conscient de ce qu'il fallait prendre des mesures pour éviter les violences, au vu du risque de mort encouru, sa capacité de discernement étant intacte.

b.b. Sur demande de la Dresse M______, E______ a bénéficié de quatre consultations auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG (ci-après : UIMPV).

b.b.a. Il est ressorti de la première consultation du 1er juin 2016, en présence de la Dresse M______, du Dr Q______, médecin interne à l'UIMPV, et des époux C______/E______ que leur fils les critiquait, car ils l'avaient "interné" à deux reprises en institution lorsqu'il était enfant et qu'il souffrait d'énurésie. A______ traitait son père d'alcoolique et sa mère de "pute". Les violences suivantes étaient identifiées : "violences psychologiques (humiliations, insultes, contraintes), physiques (avec et sans objets), menace de mort, privation de liberté (séquestration, isolement), violences économiques (détournement de leurs revenus), négligence (soins, abandon)". Dites violences avaient débuté deux mois avant que le patient n'en informe son médecin traitant. Les époux C______/E______ refusaient de porter plainte contre leur fils et exigeaient une discrétion absolue des médecins, craignant les conséquences si celui-ci apprenait leurs révélations. E______ n'avait jamais dit à A______ qu'il s'était fait poser un pacemaker trois ans plus tôt car ce dernier était opposé à ce procédé. D'un point de vue clinique, le patient était dans un mauvais état général et avait des difficultés à la mobilisation. Son discours était cependant clair et cohérent. Des hématomes récents avaient été constatés par le médecin traitant sur les époux C______/E______.

b.b.b. Lors du deuxième entretien du 6 juin 2016, en présence de la Dresse M______, du Dr Q______ et d'un psychologue du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI), les époux C______/E______ ont décliné l'aide psychosociale et juridique offerte par le centre LAVI. Ils refusaient toujours de porter plainte contre leur fils, craignant que celui-ci fût envoyé en prison et pour leur vie. Ils préféraient attendre que A______ trouve un travail et parte de chez eux.

b.b.c. À la suite d'un troisième entretien le 9 juin 2016 avec le Dr Q______, E______ a refusé la place qui lui était proposée à l'hôpital R______.

b.b.d. Une quatrième consultation a eu lieu le 20 juin 2016 avec les Drs Q______ et S______, médecin adjoint responsable auprès de l'UIMPV, ainsi que l'interprète O______. Durant la première partie de l'entretien, hors la présence de C______, E______ avait décrit une situation calme à domicile depuis sa sortie de l'hôpital. Selon lui, son fils avait honte. Le patient restait critique à l'égard de la situation et du risque vital potentiel. Diverses solutions pour des situations d'urgences avaient été discutées avec lui, dont la mise en place d'un bracelet électronique de soins, un téléphone ou le passage d'une équipe mobile, mais E______ pensait que son fils s'y opposerait. Lors de la seconde partie de l'entretien, C______ avait indiqué que A______ était très investi auprès de son père. Elle soutenait son fils et était réfractaire à tout suivi auprès de l'UIMPV, tandis que E______ souhaitait le poursuivre. Il était vulnérable physiquement, mais avait sa capacité de discernement. Les abus limitaient cependant son libre arbitre. Vu les menaces sur sa santé et sa vie, son isolement avec un "déficit majeur de moyens de protection", les médecins se questionnaient quant à l'opportunité d'un "signalement" à court terme.

b.c. D'après la lettre de sortie établie le 20 juin 2016 par les Dresses T______, médecin cheffe de clinique, et U______, médecin interne auprès du Département de médecine interne, de réhabilitation et de gériatrie, E______ avait été hospitalisé "en raison d'une prise de poids". Il présentait des signes cliniques, radiologiques et biologiques de décompensation cardiaque globale, dont l'étiologie principale était une "non-compliance médicamenteuse". Son diabète était mal contrôlé durant l'hospitalisation, rendant nécessaire une augmentation du traitement. Il pesait 87.9 kg à sa sortie. En raison de violences de la part du fils et de la présence d'un hématome sous-orbital droit chez le patient, un scanner cérébral avait été fait, mais n'avait pas montré d'événement ischémique ou hémorragique aigu. Les fonctions cognitives de E______, très peu altérées, parlaient plutôt en faveur d'une capacité de discernement préservée.

Des autres prises en charge médicales des époux C______/E______ durant la période pénale (mars à octobre 2016)

c.a. Le 1er mars 2016, E______ a été reçu en consultation par le Dr W______, médecin chef de clinique auprès du Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition des HUG, lequel souhaitait l'hospitaliser au vu des mauvais résultats de ses analyses.

Dans un rapport de consultation du même jour, la Dresse M______ indiquait avoir constaté que l'état de santé général de E______ baissait progressivement depuis un an et demi. Il était fatigué et las sur le plan de l'élan vital, n'avait pas la force de se battre pour les soins et était de plus en plus dépendant de son épouse, sa capacité de discernement étant toutefois intacte. Le fils du couple vivait en Russie.

c.b. Le 12 avril 2016, le Dr W______ a, à nouveau, reçu E______, accompagné de son épouse, pour son suivi de diabétologie. Le patient surveillait son taux de glycémie trois à quatre fois par jour, lequel nécessitait un traitement correctif d'insuline. Le médecin ne décelait pas d'hypoglycémie et constatait que la surveillance du traitement était satisfaisante. La dyspnée était stable. Il pesait alors 90 kg pour 1.62 mètre.

c.c. Lors d'une consultation le 13 juin 2016, les Dresses Y______, médecin interne, et Z______, cheffe de clinique auprès du Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition des HUG, ont constaté que E______, alors hospitalisé pour une décompensation cardiaque depuis le 29 mai 2016, souffrait d'hyperglycémie, son profil glycémique étant perturbé en intra-hospitalier.

c.d. Le 11 juillet 2016, E______ s'est rendu aux urgences des HUG en raison d'une dyspnée et a été hospitalisé pour "décompensation cardiaque, diabète mal contrôlé (glycémie = 14) et soins impossibles à domicile" jusqu'au 22 juillet 2016. Selon la lettre de sortie, le diagnostic principal était une décompensation cardiaque globale "sur probable mauvaise adhérence médicamenteuse". Le diagnostic secondaire était une hypoglycémie sur traitement d'insuline. D'après l'anamnèse figurant au dossier médical, E______, qui était notamment connu pour de nombreuses décompensations cardiaques, avait indiqué avoir pris consciencieusement ses traitements depuis sa dernière sortie d'hôpital.

c.e. Le 23 août 2016, E______ a été retrouvé par sa famille agité et n'émettant que des sons. Les ambulanciers avaient constaté qu'il était en hypoglycémie (à 1.9 mmol) et l'avaient "resucré" (5.6 mmol après resucrage). Le fils du patient avait alors indiqué que son père ne prenait plus de médicaments antidiabétiques, car ses glycémies récentes ne le nécessitaient pas (autour de 4-7 mmol). E______ a été hospitalisé à l'Unité 24 pour les soins aigus, dans le Département de médecine interne, réhabilitation et de gériatrie, à l'hôpital AB______, jusqu'au 9 septembre 2016. Le 25 août 2016, selon le Dr AC______, il n'y avait pas d'élément en faveur de violences conséquentes et le patient n'était plus confus. Les derniers examens effectués fin août 2016 montraient un début de démence.

c.f. Le 6 septembre 2016, le Dr W______ a reçu E______ pour une consultation de diabétologie, "parasitée" par la présence de son fils, qui l'accompagnait pour la première fois. D'après l'anamnèse, le patient était amaigri et affaibli. Le médecin remarquait que, depuis l'arrivée de A______, il suivait un régime particulier pauvre en hydrates de carbone et riche en protéines, selon les indications du fils. Avec ce régime, le patient avait un meilleur contrôle glycémique, mais avait maigri de 10 kg en trois mois, était dénutri, affaibli et abattu moralement. Le profil glycémique intra-hospitalier était stable, sans aucun traitement antidiabétique. La consultation avait été prolongée par de longues discussions avec le fils. Ce dernier pensait bien faire, mais le médecin avait dû lui expliquer que tel n'était pas le cas, E______ ayant perdu beaucoup de muscle et d'autonomie. Si le patient n'avait pas un apport calorique quotidien suffisant (avec au moins 40 à 50% de glucides), son état allait continuer à baisser. A______ ayant alors demandé le transfert de son père en diabétologie, le médecin lui avait expliqué que ses problèmes de santé actuels étaient plutôt d'ordre gériatrique, mais qu'il restait à disposition.

c.g. Selon le rapport établi le 12 septembre 2016 par AD______, infirmière auprès de l'IMAD, A______ avait tenté d'annuler la visite prévue le même jour chez les époux C______/E______. Il la jugeait inutile au vu de l'état de santé de son père, mais après discussion, il avait accepté de la maintenir.

Tandis que ses parents étaient restés silencieux tout au long de l'entretien, A______ avait assuré que son père gérait ses glycémies matin et soir, de même que son traitement. Il contrôlait lui-même les paramètres vitaux de celui-ci. Malgré un équilibre un peu précaire, l'IMAD avait constaté que E______ pouvait faire quelques pas sans trop de difficultés.

A______ avait refusé toute aide offerte par l'IMAD en faveur de son père, notamment la mise en place d'une canne ou d'un déambulateur, des séances de physiothérapie, une évaluation de l'environnement par une ergothérapeute et un semainier pour le traitement médicamenteux. La discussion était restée très sommaire, A______ ayant assuré que tout allait bien, qu'il s'occupait quotidiennement de ses parents et avait écourté l'entretien, de sorte qu'aucun suivi n'avait pu être mis en place. Il était convenu d'un contact dans quinze jours pour faire un point de situation.

c.h. Suite à un malaise le 21 septembre 2016, E______ a été vu par les Dresses AE______, médecin cheffe de clinique, et AF______, lesquelles ont établi un rapport médical le 24 septembre 2016. D'après l'anamnèse, le patient indiquait ne pas prendre tous ses traitements, notamment d'insuline, car son fils était d'avis qu'il prenait trop de médicaments et que cela pouvait lui nuire. Un contexte de violence du fils à l'égard de ses parents avait été rapporté par le médecin traitant, le patient n'en ayant alors lui-même pas fait état. Selon la lettre de sortie et de consultation en diabétologie, une reprise de l'insuline n'avait pas été préconisée, en raison d'un régime pauvre en glucides initié par le patient avant sa dernière hospitalisation. Dans la rubrique "Antécédents – OBESITÉ", il était notamment indiqué que le poids habituel du patient était de 82-84 Kg jusqu'à l'introduction du traitement d'insuline, puis qu'il avait augmenté progressivement, jusqu'à devenir stable aux alentours de 90 kg. La dyspnée en était péjorée.

c.i. Le 23 septembre 2016, la Dresse M______ a formulé une demande d'"évaluation urgente, en milieu hospitalier, du risque suicidaire et d'hospitalisation" visant E______ et C______, estimant que ses patients n'avaient pas de capacité de discernement s'agissant de leur santé, leurs moyens de défense juridiques, psychologiques et physiques et pour la gestion de leurs affaires sociales. Toutes les décisions prises par le couple depuis plusieurs semaines l'avaient été sous la menace de mort de leur fils. Le lien thérapeutique avec le corps médical était, en général, fragilisé. Il était possible que E______ eût essayé d'attenter à ses jours quelques semaines auparavant en utilisant son traitement d'insuline. L'accès des époux C______/E______ aux soins et à une alimentation adéquate était trop limité. L'état de santé somatique de E______ nécessitait un suivi régulier.

D'après la feuille de synthèse établie par le médecin traitant à la même date, il y avait eu une bonne adhérence au traitement de la part de E______ et un suivi glycémique jusqu'au printemps 2016. Depuis le contexte de violences, le suivi avait considérablement diminué et le traitement insulinique avait même été interrompu. Le traitement était administré par son épouse depuis deux ans et, depuis quelques semaines, par son fils qui n'avait pas été formé et qui se positionnait contre les prescriptions.

c.j. Suite à cette demande, les époux C______/E______ ont été acheminés par des policiers, le 23 septembre 2016, aux urgences psychiatriques, alors que leur fils était absent.

Ils ont été vus par les Dresses AF______, AG______ et AH______, médecins auprès du Service des urgences psychiatriques des HUG, lesquelles ont prononcé leur placement à des fins d'assistance (PAFA) dans le Service de psychiatrie gériatrique, en raison de leur anosognosie face à leur mise en danger.

E______ avait expliqué avoir arrêté l'insuline trois mois auparavant pour voir ce qui allait se passer et s'occuper autrement de sa glycémie, sans livrer de détails. Il reconnaissait néanmoins le danger entraîné par l'arrêt de ce traitement pour sa santé. Pour les médecins, le patient n'avait plus sa capacité de discernement pour les soins somatiques.

c.k. Les époux C______/E______ ont tous deux été hospitalisés du 23 septembre au 3 octobre 2016 à l'unité "AK______" de [la clinique psychiatrique] AL______, pour une mise à l'abri des actes agressifs de leur fils.

Aucun risque suicidaire n'a été mis en évidence chez les époux C______/E______, lesquels avaient la capacité de faire appel en cas de besoin. Ils ont soutenu que leur fils était plus nerveux depuis son retour chez eux, mais qu'il ne leur avait jamais fait de mal. Ils étaient inquiets pour lui, craignant son arrestation. Ils pensaient que leur curateur et leur médecin traitant s'étaient liés contre eux pour mettre la main sur leurs biens en les faisant "passer pour des fous".

Vu l'absence d'indications médicales pour un maintien à l'hôpital et compte tenu du fait que le certificat de privation à des fins d'assistance avait été établi de façon non conforme, l'admission avait été modifiée en hospitalisation volontaire.

c.l. D'après des certificats médicaux établis le 29 septembre 2016 par la Dresse AM______, aucune indication médicale ou psychiatrique n'autorisait de retenir contre leur volonté C______ et E______, de sorte que leur retour à domicile a été autorisé, pour autant qu'ils acceptent les soins prescrits, notamment par le biais de l'IMAD.

c.m. D'après la lettre de sortie établie le 4 octobre 2016 par la Dresse AN______, médecin adjointe, et le Dr AO______, médecin interne auprès du Service de médecine interne et de réhabilitation de l'hôpital AB______, E______ avait été admis en raison d'un "état confusionnel aigu hyperactif exprimé par des troubles du comportement fluctuants avec agressivité verbale, parfois physique, opposition aux soins d'hygiène de base et au traitement". Le diagnostic principal était un état confusionnel aigu d'étiologie probable infectieuse (infection urinaire) et les diagnostics secondaires étaient notamment une hypoglycémie sur surdosage possible d'insuline prise en automédication ainsi qu'une dénutrition protéino-calorique. À la liste des comorbidités, les médecins ont ajouté une "notion de possible maltraitance du couple par leur fils". L'état confusionnel avait nécessité l'administration de Seroquel et d'Haldol au patient, mais des troubles cognitifs subsistaient. E______ était désorienté dans le temps et l'espace, mais collaborant. Il n'avait pas pu confirmer ni infirmer les accusations de violences émises à l'encontre de son fils. Les médecins mentionnaient que, depuis plusieurs semaines, A______ s'était opposé à la poursuite de l'insulinothérapie, arguant du fait que l'éradication de tout sucre de l'alimentation corrigeait le diabète. Il avait instauré un régime drastique et très restrictif, sans hydrates de carbone, permettant de meilleures valeurs glycémiques, mais provoquant une perte de poids rapide et trop importante de 10 kg en trois mois (poids de sortie 79 kg contre 89 kg en juin 2016). Pour des raisons obscures, E______ avait avoué s'être fait lui-même une injection d'insuline, ce qui avait provoqué l'hypoglycémie qui l'avait conduit à l'hôpital.

Le bilan nutritionnel montrait un effondrement des paramètres biologiques du patient, raison pour laquelle les médecins préconisaient la reprise de repas contenant 50% de glucides et une surveillance glycémique. Ils avaient tenté d'expliquer au fils du patient que le régime drastique imposé à son père n'était adapté ni à une personne âgée, ni à un patient diabétique, et l'avaient prévenu de la probable nécessité de la reprise de l'insulinothérapie dès l'instauration d'une alimentation adéquate. Durant l'hospitalisation de E______, son épouse et son fils étaient restés constamment à ses côtés. Le fils avait adopté un comportement autoritaire et contrôlant vis-à-vis des soignants. Il avait interféré dans les soins à plusieurs reprises, jetant certains médicaments (notamment les neuroleptiques), marchandant les injections d'insuline rendues nécessaires par l'hyperglycémie aggravée par l'infection, administrant malgré l'interdiction des médecins des boissons à base de plantes à ses parents, demandant sans cesse des justifications de ce qui était fait et marchandant toute proposition, pour finalement en refuser la plupart. Il avait parfois fait état d'idées paranoïaques, pensant avoir vu des infirmières forcer son père à recevoir des soins. Il avait dû être fait appel à la sécurité. Les consignes avaient finalement pu être respectées, mais au prix de nombreux entretiens avec A______ et cadrages. E______ n'avait pas été très impliqué dans cette gestion difficile du quotidien, étant donné ses troubles cognitifs l'empêchant d'avoir sa capacité de discernement quant à son état de santé.

À la sortie du patient, un suivi de l'IMAD avait été mis en place pour les contrôles de santé et la préparation des médicaments.

De la procédure ouverte devant le TPAE

d.a. Le 27 juin 2016, les Drs Q______ et S______ ont demandé la levée de leur secret médical devant la commission ad hoc pour signaler au TPAE la situation de E______. Ce dernier était en effet un patient vulnérable, ayant son discernement sur le plan cognitif au sujet du risque vital encouru, mais vivant une situation de violences domestiques sans protection possible par sa femme. Son libre arbitre était limité du fait des abus et il ne pouvait pas appeler à l'aide en cas de problèmes.

d.b. La levée du secret médical a été prononcée le 21 juillet 2016, le recours subséquent de E______ contre cette décision ayant été déclaré irrecevable.

d.c. Le 26 août 2016, les mêmes médecins ont signalé le cas de E______ au TPAE.

d.d. Suite à ce signalement, la police s'est rendue au domicile des époux C______/E______ le 9 septembre 2016 et les a trouvés "vautrés" dans le canapé en train de visionner un cours de yoga. D'après son rapport du 19 septembre 2016, bien que la scène constatée fût étrange, la police ne pouvait pas affirmer que les époux C______/E______ étaient séquestrés ou violentés par leur fils.

d.e. Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles le 16 septembre 2016, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de chacun des époux C______/E______ et a désigné Me D______ aux fonctions de curateur, en lui confiant les tâches de les représenter dans leurs rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, de gérer leurs revenus et biens, d'administrer leurs affaires courantes et de veiller à leur bien-être social.

d.f. Le mercredi 21 septembre 2016 à 08h00, après avoir tenté sans succès de joindre à plusieurs reprises ses pupilles et leur fils, le curateur s'est rendu avec la police à leur domicile. A______ a finalement ouvert la porte d'entrée après qu'un serrurier eut été requis pour l'ouvrir de force.

A______ a refusé de laisser entrer le curateur, disant ne pas être au courant de son mandat, et les agents, à l'exception de AQ______, qui a constaté que les époux C______/E______ étaient alités, sans pouvoir vraiment échanger avec eux. Malgré une certaine résistance, les policiers sont parvenus, avec l'accord du fils, à acheminer les époux C______/E______ à l'étude du curateur, qui les y a reçus avec une interprète en langue russe. E______ a alors eu un malaise. Après avoir constaté que sa glycémie était beaucoup trop élevée, les ambulanciers dépêchés sur place l'ont acheminé aux urgences des HUG. Le curateur a brièvement pu s'entretenir avec C______, qui lui a exprimé avoir eu le sentiment d'avoir été trahie par l'équipe médicale et ne pas souhaiter son intervention dans leur vie.

d.g. Par décision du 22 septembre 2016, tout en confirmant les mesures superprovisionnelles prises le 16 septembre 2016, le TPAE les a complétées en confiant également au curateur désigné la tâche de veiller à l'état de santé de C______ et de E______, de mettre en place les soins nécessaires et, "en cas d'incapacité de discernement", de les représenter dans le domaine médical. Il a relevé que les époux semblaient, par loyauté et/ou crainte de représailles, se trouver "sous le contrôle de leur fils" et ne pas avoir désigné un représentant thérapeutique. Le TPAE a en outre privé les époux C______/E______ de l'accès à toute relation bancaire, en leur nom ou dont ils étaient les ayants-droit économiques, a révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, en a ordonné le blocage sauf à l'égard du curateur, a autorisé ce dernier à pénétrer dans leur logement, au besoin avec l'assistance de la force publique, l'a autorisé à agir au besoin devant toute autorité, notamment pénale, aux fins d'obtenir la poursuite et l'éloignement de A______ du domicile de ses pupilles.

d.h. Les époux C______/E______ ont chacun fait l'objet d'une expertise psychiatrique :

d.h.a. À teneur du rapport établi le 6 avril 2017, E______ n'avait pas eu d'antécédents psychiatriques avant mai 2016. Le premier bilan neuropsychologique effectué en juin 2016 avait mis en évidence des troubles cognitifs légers. Il présentait un syndrome dysexécutif cognitif dans le cadre d'une démence vasculaire mixte débutante, corticale et sous-corticale, pouvant engendrer de la dispersion et de la déstructuration dans son quotidien, avec des difficultés de jugement, sans atteinte au niveau de son autonomie pour les activités instrumentales. Il n'était conscient qu'en partie de ses difficultés et était, de ce fait, vulnérable sur le plan social, comme le montrait son incapacité à protéger son patrimoine. Il était partiellement empêché d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts. E______ avait été influencé à plusieurs reprises par A______, dès lors qu'il avait arrêté son traitement d'insuline (avec un risque vital) et laissé son fils modifier son régime alimentaire dans le sens d'une restriction des apports (avec un risque sur l'état nutritionnel à cet âge). Le discours de E______ était contradictoire concernant son besoin de soins somatiques, consistant en un mélange d'une appréhension correcte de la réalité et d'une loyauté filiale. Par moments, il disait être conscient de la gravité de son diabète, mais faire confiance à son fils qui connaitrait des remèdes naturels. Son influençabilité et la faiblesse de son jugement transparaissaient encore lorsque son fils remettait en cause les prescriptions médicales et que l'expertisé lui donnait raison. Il reconnaissait faire davantage confiance à son fils qu'aux médecins, ce qui l'exposait à mettre sa vie en danger. L'état dégradé de E______ était durable, d'autant que ses troubles cognitifs étaient évolutifs. Il avait besoin d'un représentant dans ses relations avec les tiers et une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils était requise. d.h.b. D'après le rapport établi le 13 avril 2017, C______ n'avait pas d'antécédents psychiatriques avant son hospitalisation du 23 septembre 2016. Elle présentait un trouble délirant, caractérisé par des idées de "complot" de son ancien médecin traitant. Ce trouble devait être considéré comme une réaction au facteur de stress majeur que constituait la remise en question de la loyauté au sein d'un système opaque, ayant fonctionné en huis clos pendant de longues années (avec une relation privilégiée de la mère avec son fils incarcéré). L'expertisée était incapable de gérer ses affaires de manière autonome. Vu sa vulnérabilité psychique, elle encourait un risque d'exploitation par un tiers. La mise en place d'une mesure de curatelle était indiquée jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre son fils. Une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils était nécessaire.

d.h.c. Devant le TPAE, les experts ont indiqué que E______ était en proie à une "influençabilité globale" qui n'était pas limitée à son fils et qui le mettait en danger sur les plans administratif, financier et des soins. Il avait confirmé être influencé par son fils, mais de manière positive selon lui. Sa médication était, d'après lui, trop conséquente et son fils l'avait conseillé pour la réduire. Il avait de la peine à prendre des décisions complexes et à mesurer les conséquences de ses actes, sa capacité de jugement étant altérée.

La maladie mentale de C______ était liée au stress découlant de la situation de son fils, de sorte que sa situation devait être réévaluée une fois la procédure pénale terminée.

d.i. Par ordonnances du 2 juin 2017, le TPAE a maintenu une curatelle de représentation avec gestion en faveur des époux C______/E______, a limité l'exercice de leurs droits civils, les a privés de l'accès à toute relation bancaire et a donné mandat au curateur désigné de les représenter et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale.

Des prélèvements sur le compte de E______ et de la cession de son véhicule e.a. Selon le rapport de police du 23 décembre 2016, A______ avait en sa possession tous les codes d'accès e-banking, la carte personnelle bancaire ainsi que les relevés de compte de son père.

e.b. Il ressort de la documentation bancaire que E______ a reçu, les 1er juillet et 5 août 2016, un nouveau code PIN concernant son compte bancaire, sis à [la banque] F______, ainsi qu'une nouvelle "AR______" concernant son compte e-banking le 6 juillet 2016.

Les 19 et 22 septembre 2016, le compte de E______ a été débité des sommes de CHF 15'000.- et CHF 30'000.- par e-banking, en faveur de A______ avec le libellé suivant : "donation à mon fils, A______".

Le 23 septembre 2016, A______ a retiré la somme de CHF 30'000.- de son propre compte bancaire.

e.c. L'analyse des supports numériques de A______ a notamment révélé l'existence d'un fichier datant du 21 juin 2016, contenant un "contrat de vente" daté du 30 mars 2016, par lequel E______ cédait à son fils la voiture H______/2______ [marque, modèle], mise en circulation en 1993 et toujours en bon état de marche, pour le prix de CHF 1.-. Ce contrat était signé par les précités.

e.d. Renseignements pris auprès de l'Office cantonal des véhicules (OCV), la H______/2______ avait été immatriculée au nom de A______ le 28 juin 2016, à la place de celui de E______.

Il ressort notamment d'un rapport médical du 14 janvier 2015, établi par son médecin traitant, que E______ ne pouvait pas conduire et avait pris le taxi plusieurs fois pour se rendre aux HUG.

e.e. La perquisition du véhicule H______/2______ effectuée par la police a permis la découverte des sommes d'argent en espèces de CHF 31'200.-, EUR 800.- et USD 200.-, lesquelles ont été séquestrées.

e.f. Le 14 juin 2017, la relation bancaire de A______ auprès de F______ a été bloquée à hauteur de CHF 15'000.-.

e.g. Le 31 janvier 2017, E______ a adressé un courrier au MP, indiquant : "Je vous informe que j'ai débité le 19.09.2016 par F______ E-banking mon compte de la somme de CHF 30'000.- que j'ai remise en qualité de donation à mon fils A______. La deuxième donation a été effectuée le 22.09.2016 d'un montant de CHF 15'000.- par F______ e-banking en ma présence et avec mon accord. Les deux donations d'un montant total de CHF 45'000.- ont été faites en faveur de mon fils librement. A ce jour, seulement CHF 30'000.- m'ont été restitués. Je vous prie de bien vouloir autoriser la restitution en ma faveur de CHF 15'000.- restants […]".

Des déclarations du prévenu durant l'instruction

f.a. À la police, A______ a contesté tout acte de violence physique ou morale envers ses parents. Il avait pris soin d'eux et ne les avait jamais contraints à quoi que ce soit, si ce n'est qu'il avait insisté auprès de sa mère pour qu'elle arrête de fumer. Son père avait un problème de diabète et de coagulation, pour lequel il devait absolument prendre un médicament (Apixaban) deux fois par jour. Les psychotropes prescrits (Quiétiapine et Halopéridol) lors de son hospitalisation du 22 août 2016 avaient provoqué son état confusionnel. Il ne s'était pas opposé aux visites de l'IMAD. Il n'avait jamais détourné des fonds appartenant à ses parents. Son père, craignant une appropriation de son argent par le curateur, avait fait deux donations en sa faveur de CHF 30'000.- et de CHF 15'000.-.

f.b.a. Devant le MP, A______ a reconnu avoir été dur verbalement avec ses parents, mais il ne les avait pas frappés. Il avait de bonnes relations avec eux depuis toujours. À son retour à Genève, il avait constaté que leur état de santé s'était dégradé et il s'en était inquiété. Au vu de la complexité des pathologies de son père, il se rendait compte que celui-ci n'allait pas pouvoir tenir longtemps ainsi. Il avait insisté pour que ses parents se prennent en charge, changent leur mode de vie et se nourrissent plus sainement, en limitant en particulier le sucre. Ceux-ci avaient peut-être mal interprété ses mises en garde quant à leur malnutrition et les avaient perçues comme des menaces. Il ne comprenait pas la mobilisation du corps médical pour dénoncer la situation de ses parents. Sans affirmer que les médecins avaient menti, il a relevé que les Drs S______ et Q______ avaient travaillé sur les notes du médecin traitant de son père. La Dresse AN______ avait cessé de prescrire de l'Haldol à son père un ou deux jours avant qu'il ne rentre chez lui et, "comme par miracle", son état confusionnel avait disparu. Il s'était occupé du suivi médical de ce dernier, ainsi que de préparer les repas de ses parents. Il avait introduit des légumes et fruits frais, ainsi que des protéines dans leur alimentation, ce qui avait conduit à une amélioration de l'état de santé de son père. Ce régime avait d'abord été une source de conflit avec ses parents, mais, à l'époque, il était convaincu qu'il s'agissait de la seule solution pour leur bien. Il n'était jamais intervenu dans les traitements vitaux de son père, comme l'insuline et l'anticoagulant. Il était allé plusieurs fois chercher ses médicaments à la pharmacie. L'insuline était dans le frigo, toujours à disposition. Il n'avait pas voulu jeter de médicament et ne l'avait fait que par mégarde. Après le retour de son père à la maison, suite à son hospitalisation à l'hôpital AB______, il vérifiait lui-même deux fois par jour sa glycémie et les résultats n'avaient jamais commandé une injection d'insuline.

Son intérêt pour la nutrition remontait à de nombreuses années et avait crû en raison des problèmes de santé de son père. Il avait fréquenté des écoles de santé en Russie. Durant son incarcération, il avait pris conscience du fait que les méthodes nutritionnelles qu'il suivait lui-même nécessitaient des ajustements délicats dans le cas de son père souffrant de multiples pathologies. Il n'avait peut-être pas suffisamment tenu compte de cela, même s'il avait agi avec une bonne intention. Son père souffrait de diabète depuis très longtemps, mais son état de santé n'avait connu que récemment une vraie dégradation. Il avait eu tort de ne pas prendre contact avec les médecins traitants pour leur proposer de recourir à des méthodes alternatives à la médecine classique.

f.b.b. E______ lui avait transféré la somme de CHF 45'000.-, en deux fois par e-banking, lorsqu'il avait appris qu'un curateur allait lui être nommé, soit en septembre 2016. En fait, ne maîtrisant pas Internet, son père l'avait fait avec son aide. Par la suite, il a ajouté que son père lui avait fait ces donations non seulement en raison des cas recensés à Genève de curateurs indélicats, mais également pour payer le loyer de l'appartement à I______ [Russie]. Il avait lui-même retiré la somme de CHF 30'000.- en cash pour payer ces loyers, dont il s'acquittait normalement à la fin de l'année en totalité pour l'année suivante, ainsi que d'autres charges. Si son père lui demandait expressément de lui reverser ces CHF 45'000.-, il le ferait. Après que le curateur l'eut enjoint de le faire, il a rétorqué qu'il préférait que ce fut son père qui le lui demandât. Il a acquiescé à ce que l'argent soit versé sur le compte de ce dernier. Il n'avait pas lu le courriel envoyé par le curateur le 19 septembre 2016, de sorte que c'était une coïncidence s'il avait opéré le premier virement à la même date. Il avait retiré le courrier avec son père à la Poste, mais ne l'avait pas ouvert. Son père avait indiqué qu'il ne se souvenait plus du motif de ces versements en sa faveur en raison de son état confusionnel. Sa mère n'était pas au courant de ces donations. Il avait procédé lui-même à ces opérations tard le soir. Son père lui avait demandé de changer les codes d'accès de sa carte bancaire.

f.b.c. Son père avait acheté le véhicule H______ en 1995. Il le lui avait vendu, car il ne le conduisait plus. Il avait eu de nombreuses contraventions et avait causé de multiples dommages à cette voiture ces deux dernières années. Il avait racheté ledit véhicule à son père le 30 mars 2016 pour CHF 200.- ou CHF 300.-, la valeur marchande à l'argus ne dépassant pas cette somme.

f.c. Lors de conversations téléphoniques entre A______, alors en détention, et ses parents, celui-là s'est enquis de leur état de santé et a insisté pour qu'ils continuent à faire des exercices physiques, mangent correctement, consultent des médecins, prennent des "médicaments Soumac fassent des nettoyages (conversations des 27 janvier, 13 février, 2 mars et 6 avril 2017). Dans une conversation du 17 mars 2017, il leur demande en particulier de solliciter les résultats de leurs analyses sanguines auprès de leur médecin et de continuer les "nettoyages", jusqu'à ce que son père parvienne notamment au poids de 75 kg, au lieu de 78 kg. A______ demande à sa mère de ne pas résister, afin qu'il ne soit plus inquiet pour eux. Sa mère lui répond qu'ils font tout ce qu'il dit, mais lui demande de cesser de toujours parler de la même chose.

Des déclarations des époux C______/E______

g.a. Devant le MP, E______ a certifié être en mesure de s'exprimer. En dépit de ce qu'avançaient ses médecins, il n'avait jamais eu de grave problème avec son fils. Enfant, A______ avait séjourné dans un établissement médical, en raison de problèmes médicaux légers. Il n'avait pas reçu de coups de sa part et n'avait pas peur de lui. La Dresse M______ q à œ
2016, car il était tombé dans la salle de bains.

Son fils n'était pas en désaccord avec les traitements qui lui étaient prescrits et l'avait aidé à aller chez le médecin. Ils avaient fait des expériences pour voir ce qu'il se passerait s'il arrêtait le traitement de l'insuline durant un certain temps. Il ne pensait pas qu'il s'était mis en danger de mort, car son niveau de sucre n'était pas trop élevé. À une occasion, celui-ci avait baissé jusqu'à une unité et des ambulanciers lui avaient donné une piqûre qui l'avait fait remonter à six unités, ce qui était normal. En dépit des recommandations de la Dresse M______, son fils était parvenu à persuader les médecins de ne plus lui administrer de psychotropes et l'avait ainsi sorti de l'hôpital. Grâce aux efforts de ce dernier, il s'était remis et était, à présent, presque en bonne santé. Son fils n'avait pas de formation en médecine, mais s'était beaucoup informé sur le sujet, ce qui lui donnait une certaine qualification dans le domaine. Il ne lui avait pas caché prendre certains traitements. Il se sentait beaucoup mieux avec l'aide de l'IMAD. Au début, il faisait confiance à son médecin traitant, mais celle-ci avait ensuite évoqué le risque de décès et l'avait manipulé pour qu'il aille voir les médecins de l'UIMPV.

Son fils ou sa femme préparaient les repas. Il devait observer un régime spécial à cause de son diabète et indiquait à son fils ce qu'il voulait manger, ce dernier se limitant à donner des conseils. En cas de désaccord avec lui, il se rendait dans sa chambre de son plein gré.

Il ne savait pas utiliser Internet et n'avait jamais fait de transactions par e-banking. Il n'avait pas donné de procuration à A______, mais lui avait demandé de gérer ses finances. Il avait déjà vu son fils utiliser ses accès e-banking pour ce motif. Il lui avait donné les sommes de CHF 30'000.- et de CHF 15'000.- pour des motifs importants, dont il ne se souvenait toutefois plus. Cela s'était produit avant la nomination du curateur et n'y était pas lié, son fils ne l'ayant pas mis en garde quant au fait que le curateur pourrait lui prendre son argent. Il payait le loyer de l'appartement à I______ depuis que son fils n'y habitait plus. Il lui avait donné sa voiture, achetée à la fin des années 1990, car il ne l'utilisait pas. Depuis que son fils était en prison, il se sentait très mal. Celui-ci lui avait apporté une aide médicale, en l'amenant chez le médecin et en lui achetant des médicaments, et pour préparer les repas. La Dresse M______ avait fait en sorte que son fils aille en prison. Celui-ci lui avait recommandé de changer de médecin traitant, mais, à l'époque, il avait une bonne relation avec elle et avait ainsi été "assez stupide pour lui parler".

g.b. C______ était d'avis que la Dresse M______ n'aimait probablement pas leur fils car il souhaitait que son père change de médecin traitant et qu'elle mentait sur tous les points. Il était toutefois vrai que leur fils avait séjourné dans un sanatorium q .S à œ
salle de bains. Personnellement, elle n'en avait pas eu.

Elle n'avait pas peur de son fils qui était d'accord avec les médicaments prescrits à E______, hormis les psychotropes. Il faisait les courses, allait chercher les médicaments à la pharmacie, vérifiait régulièrement le taux de sucre de son père ainsi que sa tension et l'emmenait chez le médecin. Ils préparaient tous deux à manger, étant relevé que son fils voulait qu'ils consomment plus de légumes et de fruits et qu'ils avaient interdit à E______ de manger des féculents.

Son mari avait autorisé leur fils à faire diverses opérations bancaires, pour payer les factures et assurer les charges courantes. Le montant de CHF 45'000.- viré sur le compte de leur fils provenait de l'aide sociale reçue. Ce dernier l'avait probablement retiré après avoir su qu'un curateur avait été nommé, car son mari et elle avaient eu peur que ledit curateur détourne leur argent. Elle était sûre que son fils voulait le rendre à son père.

g.c. Dans un courrier adressé au MP le 28 mars 2017, les époux C______/E______ ont expliqué s'être "plaints" auprès de la Dresse M______, à la fin du mois de mai 2016, de ce que leur fils les forçait à prendre l'air et à ne pas regarder toute la journée la télévision, à manger plus sainement et à boire du lait, en insistant sur la limitation de la consommation de sel et de sucre.

g.d. Dans une lettre adressée au MP le 26 avril 2017, les époux C______/E______ ont requis le retrait de la plainte pénale déposée en leur nom à l'encontre de leur fils, laquelle avait été "fabriquée de toutes pièces" par le curateur avec la participation de la Dresse M______. Ils avaient à maintes reprises dit qu'ils n'avaient pas besoin de la "tutelle" de ce curateur.

Des déclarations des témoins

h.a. La Dresse M______ a, en substance, confirmé sa note de consultation du 31 mai 2016. Elle avait été étonnée de constater que son patient présentait un hématome à œ g
auparavant. Interrogé à ce sujet, il lui avait avoué subir des actes de violence de la part de son fils depuis quelques semaines ou mois. Elle avait effectué un entretien avec chacun des époux C______/E______. Elle parlait avec le mari en anglais. C______, assistée d'une interprète en langue russe, lui avait rapporté qu'ils avaient déjà subi, par le passé, des épisodes de violence. Elle lui avait en particulier relaté celui de mi-mai 2016, en lui montrant, après avoir relevé sa manche, son bras "rempli" d'hématomes. Les époux C______/E______ n'avaient pas souhaité faire un constat de leurs lésions. Durant l'hospitalisation de E______, en raison des difficultés financières du couple et des interrogations du corps médical quant à leur accès à de la nourriture, C______ mangeait chaque jour à l'hôpital. Elle avait refusé sa proposition de séjourner dans un foyer et avait fondu en larmes lorsque le témoin lui avait demandé si elle avait accès à la salle de bains et à de la nourriture. E______ était parfaitement conscient de ce qu'il était en danger de mort, qu'il aurait pu mourir quelques jours plus tôt sous les coups de son fils et qu'ils étaient tous deux incapables de se défendre et de se protéger. Son épouse s'était montrée réticente à poursuivre le suivi auprès de l'UIMPV. Lors de leurs révélations, aucun des époux
C______/E______ ne lui avait paru confus. Ils les avaient d'ailleurs répétées à plusieurs jours d'intervalle.

Durant son hospitalisation de mai 2016, E______ lui avait demandé de l'argent, car leur fils avait tenté d'accéder à leurs comptes bancaires via e-banking, mais il n'y était pas parvenu en raison du mot de passe qui était bloqué.

Pour son médecin traitant, depuis deux ans, E______ avait connu une baisse cognitive majeure et était devenu totalement dépendant de son épouse, notamment dans son traitement médical. Avant l'épisode du mois de mai 2016, son patient lui avait confié que son fils n'était pas d'accord avec un des traitements qu'il suivait et avait demandé le secret médical absolu à ce propos. Après mai 2016, C______ lui avait indiqué que son fils jetait certains produits qu'elle achetait et qu'ils ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient. La Dresse M______ ne pouvait toutefois pas dire si le régime que les époux C______/E______ suivaient était forcé ou non.

L'endocrinologue et l'équipe soignante de gériatrie lui avaient rapporté que A______ était contre le traitement d'insuline de son père. Il était arrivé à E______ de se faire une piqûre d'insuline en cachette de son fils, d'un dosage supérieur à celui nécessaire. Lorsque les époux C______/E______ avaient compris que leur fils était au courant du fait qu'ils avaient parlé, ils avaient été convaincus de ce qu'ils allaient en mourir. Elle n'avait ensuite plus revu E______ à sa consultation. Ce dernier lui en avait voulu d'avoir averti l'UIMPV. Les autres hospitalisations dont il avait fait l'objet par la suite étaient, à son sens, inexpliquées d'un point de vue somatique.

Elle estimait que les époux C______/E______ avaient perdu leur capacité de discernement lorsqu'ils avaient commencé à réagir à la menace qu'ils verbalisaient. Ils n'avaient alors également plus la capacité de se protéger et avaient entamé une déchéance autant morale que physique.

h.b. D'après le Dr S______, lors de la consultation du 20 juin 2016, E______ avait expliqué que la situation était "plus calme" à la maison, mais qu'il continuait à craindre un épisode de violence. Il était conscient du risque de blessures graves, voire du risque vital, et était prêt à le prendre. Le médecin avait trouvé E______ très lucide par rapport à la situation, bien qu'affaibli et présentant des "éléments dépressifs". Il était cohérent dans son récit, non délirant, mais résigné. C______ avait également affirmé que les choses se passaient mieux à la maison, en paraissant encore plus résignée que son époux. Leur conviction était que leur problème devait se résoudre en famille.

h.c. Selon le Dr Q______, les époux C______/E______ avaient tous deux fait état des violences psychologiques qu'ils subissaient de la part de leur fils, du "non accès" aux soins et de leur privation de liberté. Ils avaient confirmé les évènements de violences de mai 2016 rapportés à la Dresse M______, ainsi que le fait qu'il y en avait déjà eu auparavant, sans que le Dr Q______ n'ait pu en déterminer le début. Les époux C______/E______ avaient maintenu leur demande de secret absolu tant vis-à-vis des soins prodigués que des révélations faites, craignant de mourir si leur fils venait à en être informé, ce dernier étant opposé à la médecine moderne et tourné vers d'autres types de soins. La question de l'insuline n'avait pas été abordée. La troisième consultation n'avait duré que quatre ou cinq minutes, E______, présent seul et s'exprimant en anglais, ayant alors manifesté le souhait de mettre un terme au suivi et de quitter l'hôpital. Lors des quatre consultations, le patient n'avait pas de problèmes cognitifs et avait sa capacité de discernement par rapport aux risques encourus, aux soins et à la problématique de la violence, mais il avait refusé, par crainte, les mesures proposées pour les réduire.

h.d. La Dresse AN______ a rapporté que, durant son hospitalisation, E______ s'était montré opposé aux soins, agressif verbalement, très confus et agité.

A______ rendait difficile l'accès à son père, restant dans sa chambre du matin au soir et refusant d'en sortir à la demande des infirmières. Il s'opposait aux soins. Il avait eu certaines manifestations paranoïaques au sujet des soins susceptibles d'être prodigués à E______. Lorsque la Dresse AN______ l'avait rencontré pour poser un cadre, elle avait toutefois pu avoir avec lui une discussion calme. Elle avait notamment expliqué à A______ que de la Quétiapine devait être prescrite à son père au vu de ses angoisses et de son agitation. Elle avait, dans un premier temps préféré ce traitement à l'Haldol, qui comportait une petite contre-indication. Cela étant, au vu de son inefficacité, elle avait fini par prescrire ce dernier médicament.

Le 1er septembre 2016, E______ s'étant montré très agressif et opposant, la Dresse AN______ avait appelé son fils pour qu'il vienne l'aider à "canaliser" son père, ce qui avait permis de lui faire des examens. Par la suite, A______ s'était à nouveau montré très intrusif, posant beaucoup de questions, imposant ses conceptions, notamment quant au fait qu'un diabétique devait faire un régime sans sucre très strict, et prescrivant des produits à son père en automédication. Il semblait inquiet pour lui. En raison du régime qu'il lui avait imposé, son père avait perdu 10 kg en trois mois, ce qui était trop pour une personne de son âge. Le fait de ne rien manger avait amélioré la glycémie de E______ et rendu la prise d'insuline non nécessaire, mais son état de santé s'était dégradé et il présentait des signes de malnutrition. A______ interférait dans les plateaux repas servis à son père et dans les soins. Lorsque la Dresse AN______ avait prescrit de l'Haldol à E______, son fils n'avait pas été d'accord, ayant vu sur Internet que ce médicament était prescrit dans les cas de schizophrénie, alors qu'il l'était également en cas d'état confusionnel. A______ avait été vu en train de jeter les médicaments prescrits à son père dans le lavabo et avait refusé de sortir de la chambre de ce dernier lors d'un examen. Le corps médical avait dû s'arranger pour donner l'Haldol à E______ en son absence. Sous traitement, l'état de E______ s'était amélioré, en particulier son état confusionnel, ce qui avait permis d'arrêter progressivement la médication. Le patient était redevenu gentil et collaborant, mais sa famille restait omniprésente. Des troubles cognitifs persistaient toutefois, le rendant désorienté dans le temps et dans l'espace. Lors d'examens en juin ou juillet 2016, de discrets troubles neuropsychologiques avaient été observés et il y avait un probable début de démence. E______ avait encore perdu du poids pendant son hospitalisation, car en raison de son état confusionnel, il ne mangeait pas. Lorsque son état s'était amélioré, la Dresse AN______ avait remarqué un certain maniérisme alimentaire de sa part. Il s'interdisait lui-même de manger certaines choses et semblait chercher l'approbation de son fils.

La Dresse AN______ ’ E______ lorsque son fils s'approchait de lui, ni n'avait perçu de différence dans son comportement en sa présence. Le patient ne lui avait jamais fait de confidences au sujet de violences qu'il aurait subies. Peu avant la sortie de E______, elle avait recommandé à A______ de réintroduire un peu de sucre dans le régime alimentaire de son père et de reprendre l'insuline, tout comme le diabétologue. Ayant toutefois senti que sa recommandation n'avait pas d'impact, elle avait renoncé à prescrire ce traitement en réserve pour éviter de générer un conflit avec lui. Elle avait très peu interagi avec C______, celle-ci s'étant montrée fuyante et soumise.

h.e. D'après la Dresse AH______, E______ paraissait triste et avait nié tous les propos rapportés par son médecin traitant et les médecins de l'UIMPV. Son épouse présentait également une tristesse et un discours pauvre dont ressortaient des éléments de persécution. Elle pensait que l'État de Genève et la Dresse M______ avaient fomenté un "complot" contre eux. Elle était incapable d'évaluer les risques pour son mari. Les époux C______/E______ ayant refusé l'hospitalisation volontaire proposée, la Dresse AH______ avait décidé d'ordonner leur placement à des fins d'assistance, afin d'évaluer le risque suicidaire et le risque hétéro-agressif du fils. Les époux C______/E______ n'avaient pas évoqué des problèmes de violence devant elle. Dans ses souvenirs, ce n'était pas aussi grave que ce qui ressortait du discours du médecin traitant, raison pour laquelle l'évaluation devait se poursuivre.

h.f. La Dresse AF______ avait vu le couple C______/E______ dans un contexte d'éventuel danger physique, de prise de médicaments volontaire et d'évaluation de la capacité de discernement par rapport au traitement. E______ avait un discours pauvre, présentait de légers troubles cognitifs et des pertes de mémoire. Il soutenait que son fils était quelqu'un de gentil, qu'il ne rencontrait pas de problèmes avec lui, qu'il ne comprenait pas les démarches de la Dresse M______ ou les raisons de son hospitalisation. Il avait répondu de manière cohérente aux questions posées sur son traitement d'insuline, notamment au sujet de son utilité. Il avait toutefois indiqué ne pas le prendre et gérer sa maladie de manière différente pour voir ce qu'il allait se passer. Il avait nié toute idée suicidaire.

C______ était plus méfiante que son époux et présentait une tristesse depuis que leur fils avait des problèmes avec la justice. Elle avait déclaré qu'il y avait eu des problèmes de violence de sa part dans le passé, mais qu'il n'y en avait plus.

h.g. O______ avait agi en qualité d'interprète lors de rendez-vous du couple C______/E______ avec les médecins et leur curateur. Elle a confirmé le récit de la Dresse M______ au sujet des propos tenus par C______ fin mai 2016, relatifs à des actes de violences de son fils. Le 16 mai 2016, alors qu'il regardait la télé et était irrité, A______ avait ordonné à ses parents d'aller dans leur chambre. E______ ayant mis du temps à se lever du canapé, A______ lui avait mis un coup et l'avait fait tomber, tout en l'insultant. Il lui avait donné des coups de pieds au visage et sur la tête. Il avait ensuite sommé son père de "ramper comme un bébé" jusqu'à sa chambre, tout en continuant à l'insulter. C______ avait essayé de s'interposer, mais n'avait pas reçu de coups. A______ avait alors reproché à ses parents de l'avoir mis dans un hôpital psychiatrique lorsqu'il était enfant et d'avoir détruit sa vie. Il avait frappé avec violence, comme pour se venger. C______ n'avait pas appelé la police ou le médecin immédiatement après ces faits par peur de la réaction de son fils et en raison du fait que ni son époux ni elle-même n'avaient accès au téléphone. Elle avait crié au secours, mais personne ne leur était venu en aide. Elle et son époux avaient profité du fait que leur fils était à la salle de bains pour s'enfuir. C______ avait préparé toutes les affaires nécessaires, avait aidé son époux à descendre dans la rue et avait trouvé un taxi pour se rendre à l'hôpital, en se faisant comprendre par signes. L'interprète se souvenait avoir vu un hématome sur le nez et sur les mains de E______, lequel était en chaise roulante et avait prétendu être tombé dans la baignoire. C______ était très préoccupée par la santé de son époux, notamment parce que leur fils lui avait donné des coups sur la tête, mais elle essayait de l'excuser. A______ limitait ce que son époux et elle-même avaient le droit de faire, dictait leurs choix de films, leur imposait d'aller dans leur chambre, leur empêchait l'accès au téléphone et filtrait les appels et les messages qui leur étaient destinés. Les époux C______/E______ avaient beaucoup insisté pour que leur fils n'apprenne pas leurs confidences.

Lors des entretiens des 1er et 6 juin 2016, le Dr Q______ avait essayé de donner un cadre rassurant au couple. Plusieurs possibilités avaient été évoquées pour le mettre à l'abri. Le couple s'était toutefois montré réticent à l'idée d'éloigner leur fils de leur domicile. Les époux pensaient que tout s'arrangerait quand leur fils aurait retrouvé un emploi et voulaient éviter le recours aux autorités. Ils ne voulaient pas déposer plainte et voulaient lui éviter la prison. Lors de l'entretien du 20 juin 2016, ils avaient expliqué que la situation était stable. E______ avait un regard critique et se montrait prudent concernant l'avenir, tandis que C______ protégeait son fils et censurait son mari. Elle avait mis l'accent sur l'aide que leur apportait leur fils et soutenait que l'épisode du 16 mai 2016 n'était pas caractéristique de son attitude. Lors d'une consultation le 23 septembre 2016, l'interprète n'avait pas reconnu C______, car elle avait beaucoup maigri et son discours avait radicalement changé. En mai et en juin 2016, les époux C______/E______ s'étaient montrés très reconnaissants envers la Dresse M______ et avaient confiance en elle, mais dès le 23 septembre 2016, ils considéraient qu'elle avait voulu se venger suite au changement de médecin traitant et qu'elle faisait partie d'un "complot" visant à les placer en hôpital psychiatrique pour prendre leur argent. Ils soutenaient alors que leurs déclarations à propos de leur fils avaient été mal interprétées et qu'il n'y avait pas de preuve de violence. Le 7 octobre 2016, après s'être montrés confus au sujet de l'argent qu'ils détenaient sur leur compte, les époux C______/E______ avaient affirmé que le retrait effectué par leur fils avait été fait avec l'accord du père. Cet argent lui avait été donné pour qu'il s'achète notamment une nouvelle voiture et fasse les courses.

Par la suite, revenant sur ses précédentes déclarations, l'interprète s'est souvenue que, fin mai 2016, C______ avait montré à la Dresse M______ les restes de bleus qu'elle avait sur différentes parties du corps, pour s'être interposée. L'interprète avait vu ces marques, bien que celles de E______ étaient plus visibles. Le plus impressionnant était l'hématome que ce dernier avait au milieu du visage. C______ avait par ailleurs indiqué que son fils avait donné des coups à son père avec une pantoufle et "crié" que tous les biens mobiliers et immobiliers de ses parents, notamment la voiture, leur appartement de I______, les économies et les comptes en banque, devaient être mis à son nom, "qu'il le méritait".

Les époux C______/E______ avaient mentionné d'autres épisodes de violence lorsque leur fils était enfant, mais de moindre intensité que l'épisode du mois de mai 2016. A______ contrôlait tout à la maison. Il était contre les médicaments pris par son père, préférant des méthodes orientales. En février 2017, E______ avait indiqué que son fils avait eu raison de lui enlever tous ces médicaments.

De l'expertise du prévenu

i.a. D'après le rapport d'expertise rendu le 7 avril 2017, A______ contestait catégoriquement les faits reprochés, supposant un problème d'interprétation linguistique des propos de ses parents. Il admettait toutefois que sa façon d'imposer une hygiène de vie rigoureuse à ses parents avait été dure et autoritaire, de sorte qu'elle avait pu légitimement être perçue comme agressive. Il regrettait de ne pas avoir tenté d'établir une collaboration avec les médecins. Cela étant, tout en acceptant d'avoir exagéré, il restait convaincu de ses bonnes intentions et de la justesse de son approche. Sa capacité d'introspection était aussi faible que sa tolérance à la critique. Ses mécanismes de défense étaient mixtes, avec une prédominance à la rationalisation, à la banalisation et au déni. Il ne présentait pas de troubles dans la gestion de l'impulsivité.

La dynamique familiale révélait une relation de forte dépendance entre l'expertisé et ses parents, qui souffraient d'un important conflit de loyauté vis-à-vis de leurs allégations formulées à l'encontre de leur fils.

Pour les experts, A______ ne présentait pas de maladie mentale grave, mais des traits de personnalité paranoïaque, accentués durant une période limitée en raison d'une perte affective et de l'échec de ses projets professionnels. Ces traits sociaux tels que la surestimation pathologique de soi, une méfiance à l'égard des autres, une susceptibilité démesurée et une fausseté de jugement pouvaient entraîner des difficultés d'adaptation dont il n'avait que partiellement conscience. Il se voulait rationnel et avait une tendance à s'appuyer sur ses convictions personnelles, non négociables, avec une façade de compétences sociales et de mouvements pseudo-altruistes. Dans certaines situations stressantes, des troubles du comportement pouvaient se manifester, avec une insistance pour que les autres se conforment exactement à sa manière de faire sous pression de représailles rancunières. Dans l'intention de préserver la santé de ses parents, il disposait de la capacité de considérer d'autres manières d'agir, comme de collaborer avec le corps médical, ce qu'il reconnaissait. Ses prises de décisions inadaptées avaient été facilitées par une ambivalence de ses parents dans le cadre d'un conflit de loyauté. Il conservait la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.

Les experts jugeaient le risque de récidive (essentiellement de l'emprise psychologique) comme moyen si une cohabitation avec les parents se poursuivait et préconisaient un traitement psychothérapeutique ambulatoire pour le réduire.

i.b. Devant le MP, l'expert a confirmé le contenu de son rapport. La prise de conscience du prévenu était réelle, mais partielle. Ce dernier comprenait que son comportement avait pu être mal vécu par ses parents, mais réfutait ses traits pathologiques dans un contexte relationnel avec une proximité affective, lesquels pouvaient toutefois être travaillés par une psychothérapie. Il fonctionnait en vase clos avec ses parents et avait tendance à vivre les actions d'autrui, qu'elles soient neutres ou positives, comme systématiquement hostiles et faisant partie d'une éventuelle conspiration. La motivation du prévenu de protéger ses parents et leur santé avait paru authentique à l'expert, mais il y avait derrière un besoin de contrôle, qui s'expliquait par la peur d'une nouvelle perte affective, suite à celle de son épouse. Le prévenu avait la capacité de comprendre les choses et avait fait un début de remise en question durant sa détention.

Des débats de première instance

j.a. En première instance, A______ a persisté à contester les faits reprochés. À l'époque, il n'arrivait pas à donner des conseils à ses parents autrement que dans le cadre de disputes. Son père avait un hématome sur le visage en mai 2016, car il était tombé dans la baignoire, selon ce que sa mère lui avait rapporté. Dans un premier temps, il n'avait pas considéré une consultation nécessaire, mais peu après, au vu de l'état confusionnel de son père et de ses difficultés de mobilité, il avait conseillé à sa mère de l'amener à l'hôpital. Il regrettait de ne pas les y avoir conduits lui-même. Il avait vu, de temps en temps, des bleus sur ses parents, tout comme lui-même pouvait s'en faire, sans savoir comment. La Dresse M______ avait émis un jugement personnel en considérant que l'hématome de son père n'était pas compatible avec une chute dans la baignoire et que ce dernier n'avait pas pour habitude de chuter. Il avait déposé une plainte pénale pour diffamation contre les médecins.

Avec le recul, il expliquait les déclarations erronées des médecins par le fait qu'elles faisaient suite à un conflit aigu avec ses parents, qui avaient été stressés et apeurés. Il n'excluait ainsi pas qu'ils eussent pu "rajouter quelque chose" qu'ils auraient pu imaginer, comme des coups. Toutefois, il ne savait pas d'où la Dresse M______ avait tiré la scène décrite. Peut-être que ses parents avaient accepté de faire certaines choses par peur de son autorité, mais ils l'avaient fait volontairement. Il reconnaissait avoir imposé ses choix alimentaires à ses parents, des exercices physiques et le fait de changer de médecin traitant, ainsi que de s'être introduit dans les traitements médicamenteux de son père. Il était convaincu que si ses parents ne suivaient pas ses conseils ils allaient mourir et se sentait donc dans l'urgence d'agir. Il regrettait de leur avoir fait du mal en se montrant excessif dans ses paroles. Il n'avait formulé que des mises en garde et non des menaces de mort. Sa mère avait pris une quinzaine de kilos suite aux prescriptions médicales de la Dresse M______, tandis que son père était très diminué. Ses parents avaient progressivement accepté de suivre ses conseils alimentaires, voyant qu'ils amélioraient leur état de santé. De ce fait, ils avaient eu moins de conflit. Il n'avait jamais empêché son père de prendre son insuline, dès lors qu'il ne se chargeait pas de ses piqûres, seule sa mère ayant appris à les faire. Il ne s'était mis à contrôler le taux de glycémie de son père qu'après son hospitalisation à l'hôpital AB______. Il n'avait jamais essayé de faire des expériences avec son père en arrêtant son traitement. Il avait compris après coup que la perte de poids importante de son père avait été trop rapide. Il l'avait encouragé à normaliser son sucre, afin de ne plus avoir besoin de faire des piqûres d'insuline. Il avait été animé par la volonté de le sauver. Il avait fait un "mixe" de cinq ou dix méthodes différentes, que des connaissances et lui-même avaient préalablement testées. Sur le moment, il avait pensé que cela était la seule façon de sauver son père, mais il s'était rendu compte, en détention, que c'était très risqué, dès lors qu'il n'était pas médecin. Il avait réalisé que les changements alimentaires brusques pouvaient avoir des effets néfastes. Cela étant, dès lors que ses parents souffraient d'obésité, le corps médical avait exagéré en affirmant que la perte de poids était nocive.

Il admettait que son comportement envers ses parents ait pu être vu comme étant de la maltraitance. Il les avait dirigés comme une entreprise avec un objectif à atteindre, avec rigueur et rudesse, ainsi qu'avec des moyens disproportionnés. Il leur avait dit de façon répétée que son père pouvait mourir s'ils continuaient avec leur nourriture malsaine et la quantité importante de médicaments prescrits. Il avait perdu patience lorsqu'il n'arrivait pas à les convaincre, ce qui avait donné lieu à des cris et des insultes. Son suivi psychologique lui avait permis de se rendre compte de la rudesse dont il avait fait preuve pour prodiguer à ses parents ses conseils et que celle-ci avait engendré leurs querelles. Il leur avait présenté des excuses pour cela. Il avait aussi appris à être plus à l'écoute de sa mère et ses relations avec elle s'étaient améliorées. Par la suite, il a toutefois indiqué ne plus ressentir le besoin de poursuivre le suivi, sans remettre en cause les conclusions de l'expert à son sujet.

Il contestait avoir empêché ses parents de téléphoner et d'avoir des contacts libres avec l'extérieur. Il n'avait en particulier pas empêché Me D______ de prendre contact avec eux, ni les représentantes de l'IMAD de faire leur travail, leur ayant, au contraire, servi d'interprète.

Après avoir constaté plusieurs dégâts sur la voiture de son père, il lui avait proposé de la lui vendre, afin de notamment faire baisser le montant de la franchise d'assurance. Depuis mars 2016, son père préférait qu'il la conduise lui-même. La valeur marchande en était d'au maximum CHF 50.- ou CHF 100.-. Lorsqu'il n'utilisait pas la voiture, il laissait la clé à l'appartement.

Il avait fait des virements du compte de son père à son compte personnel tard le soir, en présence de son père. Ses parents avaient reçu un courrier du TPAE instituant une curatelle d'urgence. En faisant des recherches sur Internet, il avait eu connaissance de cas de malversations et d'escroqueries d'avocats-curateurs envers leurs protégés, dont il avait fait part à son père. Ensemble, ils étaient convenus de transférer temporairement son argent sur son compte pour le préserver, le temps que la curatelle prenne fin. Son père n'avait jamais utilisé e-banking et ne savait pas ce qu'était un code PIN. Il avait d'ailleurs bloqué sa carte bancaire à deux reprises, par erreur, en voulant retirer de l'argent. Son père avait demandé la restitution de son argent dans un courrier adressé au MP le 31 janvier 2017, parce qu'il devait penser que l'argent était sous la gestion du curateur. Il estimait qu'il devait le lui rendre, mais l'avait retiré de son compte pour être plus libre dans ses actions. Il avait agi dans la panique à la suite de l'hospitalisation de ses parents le 23 septembre 2016. Il avait eu connaissance des courriers concernant la curatelle adressés à ses parents peu avant, car il les leur avait traduits. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'avait pas déclaré la même chose au MP, si ce n'est que sa capacité de discernement était déjà altérée et qu'il était probablement fatigué et stressé. Ses propos avaient peut-être été mal compris.

j.b. La Dresse M______ a confirmé sa précédente déposition. Elle n'avait pris aucune photo des hématomes de C______, car celle-ci ne l'y avait pas autorisée et n'était pas sous curatelle. Elle avait écrit dans sa demande d'évaluation urgente que les époux C______/E______ n'avaient plus de capacité de discernement en se basant sur la visite qu'elle leur avait faite en gériatrie. E______ était alors recroquevillé sur lui-même et disait qu'il voulait mourir. Elle soupçonnait aussi que celui-ci n'avait pas eu accès à la nourriture ou qu'il avait eu une surdose d'insuline. Les époux C______/E______ refusaient, tous deux, les soins à domicile. C______ n'était pas consciente des soins qu'il fallait donner à son époux et prenait ses décisions sous la menace de son fils.

j.c. Le Dr S______ a également confirmé ses précédentes déclarations. E______ n'était pas revenu sur ses dires quant aux violences subies, mais les avait répétées devant lui. Le patient avait la capacité de comprendre sa situation, mais pas de s'en protéger.

j.d. C______ a, à nouveau, manifesté le souhait de retirer la plainte pénale déposée par Me D______ contre son fils. Elle avait dit à la Dresse M______ que depuis l'emménagement de leur fils chez eux, leur relation était difficile, ce dernier leur faisant des remarques sur ce qu'ils mangeaient et leur reprochant un manque d'exercices physiques, et non qu'ils avaient été victimes de violences. Depuis que la Dresse M______ suivait son époux, son état de santé s'était détérioré. Ce dernier avait été hospitalisé au mois de mai 2016 parce qu'il était tombé dans la salle de bains et s'était ensuite montré confus durant plusieurs jours. Elle avait raconté cet évènement à son fils, qui ne se trouvait alors pas à leur domicile.

Son fils avait eu de bonnes intentions, même s'il avait pu dépasser les limites et qu'à l'époque, elle avait vécu cela comme une "agression". Elle était d'accord avec tout ce qu'il avait expliqué. Leur cohabitation se passait très bien et ils vivaient à présent en paix. Elle acceptait ses excuses. Le décès de E______ avait été très dur pour eux.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment selon lesquelles il avait imposé ses choix alimentaires de manière trop rude et autoritaire à ses parents. Il avait d'abord essayé de les en convaincre calmement, mais n'y parvenant pas, il leur avait dit que s'ils ne changeaient pas, ils finiraient par mourir. Il lui était difficile d'admettre qu'il avait fait faux. Dans l'urgence, il était allé beaucoup trop loin.

Il a réitéré ses reproches envers la Dresse M______, qui avait amplifié le traitement médicamenteux de son père, en plus d'introduire l'insuline et des piqûres dans les yeux, tout en concédant que celle-ci n'était pas l'endocrinologue qui gérait le diabète de son père, ni l'ophtalmologue qui lui avait probablement préconisé ce second traitement. Lorsque son père avait cessé ces piqûres, sa vue s'était améliorée, sans compter que plusieurs de ses pathologies correspondaient aux effets secondaires de certains des médicaments prescrits. A______ admettait cependant qu'il n'avait pas les compétences pour se substituer aux médecins et qu'il n'avait pas tenté de dialoguer avec le médecin traitant de son père.

Il contestait toujours avoir frappé ses parents le 19 mai 2016, mais reconnaissait les avoir insultés et s'être adressé à eux en criant, sans pouvoir indiquer à quelle date. Ces excès de tempérament de sa part s'expliquaient par sa difficulté à leur faire comprendre qu'ils devaient changer de régime alimentaire pour leur bien. La Dresse M______ avait probablement entendu des plaintes de ses parents par rapport à ces insultes et cris, mais elle avait menti au sujet du reste. Elle devait être jalouse de ses liens avec ses parents, ayant elle-même tissé un rapport d'affection avec eux. Lorsque son père avait employé la première personne du pluriel pour évoquer des expériences d'interruption dans la prise de l'insuline, il parlait sans doute de son médecin et de lui-même. Il avait été convenu avec la Dresse M______ de conserver les piqûres d'insuline en réserve, en cas de besoin, étant relevé qu'elle avait dû consulter le spécialiste à ce sujet au préalable. Il contestait s'être introduit dans le traitement médicamenteux de son père, tel qu'il l'avait indiqué devant le TCO. Il avait seulement demandé à ses parents de changer de médecin traitant. Il reconnaissait avoir, à une reprise, jeté le contenu d'un verre d'eau à l'hôpital AB______, dans lequel un médicament avait été dissout, mais il ne savait plus s'il l'avait fait en connaissance de cause.

Il confirmait avoir transféré les CHF 45'000.- du compte de son père sur le sien après avoir appris la nomination du curateur, son père lui ayant montré la lettre qu'il avait reçue contenant la décision du TPAE, et avoir pris connaissance, sur Internet, de cas d'abus commis par de tels mandataires au préjudice des avoirs de leur pupille. Avant cela, il avait traduit à son père le courrier de la commission de levée du secret médical le convoquant, sans comprendre qu'il était, in fine, question du TPAE. Avant de recevoir l'ordonnance prononçant la curatelle, ni ses parents ni lui ne savaient qu'une telle mesure pouvait être envisagée. Ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un malentendu qui finirait par être dissipé. Il ne se souvenait pas avoir expliqué qu'il avait pris cet argent pour couvrir les besoins de ses parents, voire pour payer le loyer de l'appartement à I______. Il devait être en état de choc suite à son arrestation. Il avait dissimulé les CHF 30'000.- dans sa voiture sous l'effet de la panique. Il ne souhaitait mettre que temporairement à l'abri cette somme, puis la restituer à ses parents. Même si cela lui avait fait un peu de peine, il avait répudié la succession de son père car il voulait achever de convaincre qu'il avait agi dans l'intérêt de ses parents et non pour détourner leur argent.

Il avait rédigé le contrat de vente de la voiture H______. Ses parents et lui avaient pris la décision de le conclure le 30 mars 2016, pour les raisons précédemment évoquées. Le fichier datait du 28 [recte : 21] juin 2016 selon le rapport de police, car il l'avait sûrement ouvert et enregistré à cette date, sans pouvoir dire pour quelle raison. Il avait précédemment dit qu'il laissait la voiture à disposition de son père, malgré le changement de détenteur, car il était choqué par son arrestation et ne savait plus ce qu'il disait.

Il réitérait ses excuses à l'égard de ses parents pour les faits admis. En revanche, il ne pouvait accepter le reste des reproches qui étaient infondés.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions en q ’ 9
2016, et renonce à toutes conclusions en indemnisation. Il acquiesce aux conclusions civiles visant à ce que l'argent séquestré sur son compte soit restitué à sa mère. Tous les intervenants dans ce dossier avaient excédé leur mandat. Les époux C______/E______ avaient manifesté le souhait de régler leur différend avec leur fils q ’ aient capables de discernement. Malgré cela, la Dresse M______ ’ ’ q g
procédure et influencé les autres intervenants. Or, aucun élément ne venait soutenir . E ’ cé la situation que trois mois plus tard. Alors que des médecins jugeaient les époux cohérents, le curateur avait sollicité leur q’ à ’ .C qê
planté le décor, en contradiction avec toutes les notes de suivi médical. L’ q
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décéder en raison de ses agissements ou être placés dans un danger imminent. En ’ ’ q ’ q q ’
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aucun élément ne fondait un lien de causalité concret entre les hospitalisations de E______ ’ . I q
souffrait de diabète et que le remède pour le stabiliser consistait de perdre du poids. L’ q ’ ient pas les plus appropriées pour préserver la santé de ses parents, auxquels il vouait un attachement fusionnel. A ’
déclarations du médecin traitant. Or, celles- ’ pas toujours été constantes, ’ ’ q quel elle se trouvait. La Dresse AH______ ’ q g q
ce qui ressortait des déclarations de sa con œ . La thèse de la chute de E______ ne pouvait pas être catégoriquement écartée.

Les deux donations litigieuses avaient manifestement été faites pour préserver le ’ q
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Elles avaient été effectuées alors que E______ avait encore sa capacité de . L’ ’ g . A g
pouvait lui être reprochée. Sa décision de répudier la succession de son père était une démonstration forte de sa bonne foi et de son défaut ’ illégitime.

La capacité de discernement de E______ était intacte lorsqu'ils avaient conclu le contrat de vente portant sur son véhicule, en mars 2016. Ses déclarations selon lesquelles il s'agissait d'un acte volontaire étaient claires. Il n'y avait pas eu de menace d'un dommage sérieux, en dépit des déclarations de la Dresse M______ ou des souvenirs soudains de l'interprète, ni d'acte préjudiciable aux intérêts de la victime. Le véhicule en question n'avait plus de valeur, de sorte que le dommage était inexistant. Les frais engendrés par sa propriété étaient vraisemblablement plus importants que sa valeur.

En tout état de cause, il convenait de faire application de l'art. 54 CP et de renoncer à infliger une peine. L'appelant avait été placé en détention provisoire, puis soumis à des mesures de substitution l'empêchant d'habiter avec ses parents jusqu'au décès de son père, alors que ceux-ci avaient désespérément réclamé son retour auprès d'eux. Si la mort de E______ n'était pas une conséquence des actes de l'appelant, elle s'inscrivait néanmoins dans un contexte qui résultait de ses agissements et qui représentait le point culminant de ses souffrances.

b.
Le MP conclut au rejet de l'appel.

En niant sa culpabilité, l'appelant contestait le récit des médecins, mais également celui de ses parents. Le TCO s'était basé sur un faisceau d'indices très fort. Le récit de la Dresse M______ était crédible et corroboré notamment par ceux des Drs Q______ et S______, ainsi que par les déclarations de l'interprète. Tous les éléments relatés par le corps médical avaient été rapportés par les époux C______/E______. Alors que les déclarations des médecins étaient cohérentes les unes avec les autres, celles de l'appelant et de ses parents, qui avaient ensuite cherché à protéger leur fils, contenaient de nombreuses divergences, y compris sur des éléments simples. L'appelant n'avait pas agi pour protéger son père, mais par esprit de vengeance, en raison de la maltraitance dont il estimait avoir été victime quand il était enfant.

L'appelant connaissait le traitement médical de son père en détail et, l'ayant entendu de la bouche des médecins, il savait que ses conseils pouvaient mettre en danger sa santé et le conduire à la mort.

Si l'appelant n'avait pas été animé par un dessein d'enrichissement illégitime, il n'aurait pas mis l'argent dans sa voiture. Il aurait pu le laisser sur son compte. La répudiation de la succession de son père n'avait aucune incidence, l'appelant sachant qu'il allait, tôt ou tard, hériter de sa mère.

Les effets des mesures de substitution ne représentaient pas un cas d'application de l'art. 54 CP.

c.
Me D______ conclut également au rejet de l'appel.

Les faits du 19 mai 2016 étaient établis par les déclarations des médecins, qui étaient intervenus dans un souci de protection, en se fondant sur les révélations des époux C______/E______, sans avoir aucun intérêt à mentir. Les victimes s'étaient d'ailleurs vraisemblablement confiées à eux en raison de leur secret médical. Ce n'était qu'au vu de la gravité de la situation et du récit sérieux du couple C______/E______ que les médecins avaient demandé la levée de leur secret et signalé le cas aux autorités. Les déclarations de l'interprète corroboraient celles des médecins, alors qu'elle n'avait pas eu accès à leurs dossiers médicaux.

L'appelant s'était tant immiscé dans le suivi thérapeutique de son père qu'il avait adopté une position de garant. E______ s'était soumis aux exigences de son fils en raison de la crainte que ce dernier lui inspirait. L'appelant connaissait parfaitement la situation médicale de son père et il ne pouvait ignorer que sa démarche était incompatible avec son état de santé. La Dresse AN______ avait constaté que E______ avait perdu trop de poids et présentait des signes de malnutrition. L'appelant s'était, à tout le moins, accommodé du danger qu'il faisait courir à son père.

Il ressortait des déclarations de l'interprète que l'appelant avait déclaré à son père qu'il devait lui céder tous ses biens. Il avait poussé son père à agir au détriment de ses intérêts. La valeur du véhicule importait peu, dès lors qu'il conservait une valeur d'usage. Du reste, l'art. 172ter CP ne s'appliquait pas à l'infraction d'extorsion. L'appelant et ses parents avaient livré des versions contradictoires au sujet des versements opérés. Le curateur avait personnellement pu constater que E______ n'était pas au courant qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte lorsqu'il le lui avait annoncé. Un dessein d'enrichissement illégitime devait être retenu, ce d'autant que l'appelant s'était longtemps opposé à restituer les fonds. Il avait conditionné une restitution de l'argent à une demande de son père en ce sens, alors qu'il pouvait escompter que ce dernier y renoncerait.

Les conclusions civiles allouées par le TCO devaient être confirmées, les montants alloués à titre de tort moral étant mesurés et justifiés.

D. a. A______, né le ______ 1971 à I______ [Russie], originaire de Genève, est divorcé et sans enfants. Il est l'unique enfant issu du mariage de C__

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