Cour de Justice (Cour civile) GE, P/18456/2023

23. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch

FIXATION DE LA PEINE;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);TRAITEMENT AMBULATOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CP.180; CP.177; CP.181; CP.179septies; CP.292; CP.47; CP.41; CP.40; CP.34; CP.22; CP.19.al2; CP.49.al2; CP.51; CP.106; CPP.431

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/18456/2023 · Französisch

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN
HOVE, Sara GARBARSKI, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18456/2023 AARP/327/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 septembre 2026

Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1102/2025 rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPD/1102/2025 du 19 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(art. 179septies CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Il a également ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire et a imputé les 128 jours sous mesures de substitution sur la mesure prononcée. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et les frais de la procédure mis à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une sanction n'excédant pas 120 jours-amende – le montant de CHF 30.- l'unité étant également contesté –, à l'imputation de la détention avant jugement et la durée des mesures de substitution (au taux de 80%) sur la sanction, à l'octroi du sursis avec durée d'épreuve fixée à trois ans, à la condamnation de l'État à une indemnité pour tort moral d'au moins CHF 36'300.- (plus 5% d'intérêts dès le 21 décembre 2024), à la mise à charge de l'État des frais de procédure d'appel ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable au défenseur d'office.

b.
Selon l'acte d'accusation du 21 juillet 2025, il était reproché ce qui suit à A______ :
−
le 13 juin 2023, vers 8h50, à C______, il a menacé sa voisine D______ en tenant un objet qu'il agitait dans la main droite, et en lui indiquant à plusieurs reprises : "ouvre la porte connasse, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte ;
−
à cette occasion, il l'a également traité de "connasse", "salope" et "portugaise de merde", l'atteignant dans son honneur ;
−
entre le mois de novembre 2023 et le 17 janvier 2024, il a menacé son épouse, E______, de mort, à réitérées reprises, de sorte à l'effrayer ;
−
les 3, 5, 14 et 15 juillet, puis les 10 et 11 août 2024, il a menacé la précitée dans plusieurs messages vocaux laissés sur son répondeur, l'effrayant de la sorte ;
−
entre les mois de juin et août 2024, il lui a également adressé de multiples messages injurieux ainsi que de nombreux messages menaçant de la tuer et de tuer leur fille et le fiancé de cette dernière, tentant de la contraindre à rester avec lui ;
−
entre le 14 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, puis entre les mois de juin et août 2024, il a importuné, à réitérées reprises, E______ en l'appelant et en lui laissant de multiples messages ;
−
le 14 novembre 2023, il l'a traitée de "pute" et de "connasse" lors d'un appel téléphonique effectué depuis l'Hôpital de F______, l'atteignant ainsi dans son honneur ;
−
les 3 et 5 juillet, puis les 10 et 11 août 2024, il l'a injuriée d'innombrables fois dans des messages vocaux laissés sur son répondeur, l'atteignant dans son honneur ;
−
les 10 et 11 août 2024, il l'a appelée à de multiples reprises et lui a laissé onze messages vocaux sur son répondeur, violant de ce fait intentionnellement l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal de première instance le 16 juillet 2024 et lui faisant interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre contact avec son épouse.

B. Seule la peine infligée à A______ étant contestée en appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère à l'état de fait établi par le TP
(art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Elle retient pour le surplus les éléments pertinents suivants :

I.
Contexte personnel du prévenu :
a.
A______ a été hospitalisé à F______ le 14 novembre 2023, pendant plusieurs mois, à la suite de l'intervention de la police à son domicile le 13 novembre 2023 après que celui-ci a menacé son épouse, notamment de bouter le feu à l'appartement quand elle irait prendre sa douche (B-12).
b.
Le prévenu a constamment contesté tous les faits qui lui étaient reprochés durant l'instruction (B-15 et ss ; C-7 et ss ; C-45 et ss ; C-54 et ss ; C-62 et ss), allant jusqu'à les qualifier de "mensonges" (C-10, C-13), avant de reconnaître, face aux éléments matériels, avoir menacé son épouse en raison de son état de santé (cf. procès-verbal [pv] d'audience du 19 septembre 2025 au TP, p. 4).

c.a. Il a été arrêté le 21 août 2024 (C-42) et placé en détention provisoire dès le 23 août 2024 (Y-114 et ss).

c.b. Dès août 2024, il n'a ainsi plus pris contact avec son épouse (cf. pv d'audience du 19 septembre 2024 au TP, p. 5).

II.
Mesures de substitution :

a.a. Il a été mis en liberté le 14 mai 2025 (Y-252), sous les mesures de substitution suivantes (Y-238 et ss) :

a)
obligation de séjourner dans le secteur sécurisé de la Clinique de F______, et de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, à la fréquence que le thérapeute jugerait utile, comprenant la prise de la médication prescrite par le corps médical ;
b)
interdiction de quitter le domaine de F______, sauf autorisation de la Direction de la procédure ;
c)
interdiction d'entrer en contact avec E______, D______ et G______ ;
d)
interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de se soumettre à des tests réguliers d'abstinence à l'alcool et de compliance médicamenteuse ;
e)
obligation de contacter téléphoniquement le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) dans les 2 jours ouvrables suivants sa libération ;
f)
obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;
g)
obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

a.b. Ces mesures de substitution ont été modifiées le 1er juillet 2025 (Y-310 et ss) en ce sens que l'interdiction faite au prévenu de quitter le domaine a été maintenue, sauf autorisation de la Direction de la procédure ou dans le cadre de sorties de mises en situation concrètes sur demande du corps médical en accord avec le SRSP, durant lesquelles il serait accompagné par des professionnels de la santé, étant précisé que toutes les autres mesures précédemment ordonnées étaient maintenues à l'exception de la prise de contact dans les deux jours ouvrables et de l'interdiction de la consommation d'alcool.

III.
Expertise judiciaire :
a.
Selon le rapport d'expertise du 25 mars 2025 (C-1036 et ss), établi à la suite de l'examen du prévenu, ce dernier souffrait d'un diagnostic de troubles neurocognitifs et de trouble modéré de la personnalité. Sa responsabilité au moment des faits était moyennement restreinte. S'agissant de l'évaluation de sa dangerosité, les expertes ont apprécié le risque de récidive violente comme étant moyen à élevé pour les faits tels que ceux qui lui étaient reprochés (C-1'061), estimant ce risque également comme étant du même ordre pour les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (C-1'064). Les expertes ont indiqué qu'une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que le prévenu commette d'autres infractions après sa libération. Par ailleurs, étant donné ses troubles neurocognitifs, il était à craindre que l'exécution d'une peine privative de liberté dans un établissement de détention ne les péjore et accélère la perte d'autonomie. Partant, une mesure ambulatoire, telle qu'un suivi en consultation de psychiatrie ou de psychogériatrie, était indiquée pour diminuer le risque de récidive. Le prévenu était apte à consentir au traitement et à s'y soumettre.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.
Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, réclamant toutefois une sanction qui n'excède pas 90 jours-amende. Il a notamment produit une attestation du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) du 29 décembre 2025, attestant d'un suivi de deux à quatre fois par mois depuis la fin de son hospitalisation.
c.
Le TP se réfère intégralement au jugement rendu et le MP conclut au rejet de l'appel.
d.
Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. a.a. A______ est né le ______ 1961 en Turquie à H______. Il est de nationalités turque et suisse. Il est actuellement séparé de son épouse mais le divorce n'a pas encore été prononcé. Il a une fille majeure. Il exerçait le métier de tailleur mais est, depuis 2001, au bénéfice d'une rente d'invalidité à hauteur de 100% qui s'élève à environ CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- par mois. Il n'a pas de fortune ni de dettes.

a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais relatif à la procédure d'appel, lequel comprend toutefois des activités se rapportant à la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que plusieurs opérations liées à la prise de connaissance du jugement du TP et à la déclaration d'appel. Il fait également état de différentes études du dossier et, en particulier, d'une prise de connaissance de celui-ci et du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel par un nouvel avocat-stagiaire.

b.
En première instance, il a été taxé, par ordonnance séparée, pour 149h35 d'activité.

EN DROIT :

1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2.
2.1. Les infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) d'une amende.
2.2.1.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2.2.
La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références).
2.3.1.
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire : si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
2.3.2.
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
2.3.3.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
2.3.4.1.
Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.
2.3.4.2.
Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-.

2.4.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
2.5.
Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55).

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).

En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées).

2.6.
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
2.7.
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

Lorsque la durée de la détention avant jugement est supérieure à celle de la peine privative de liberté ou du nombre de jours-amende, une imputation sur une amende (art. 106 CP) est admissible. Contrairement à l'ancien droit (art. 69 aCP), cette imputation intervient sans condition et il n'est pas nécessaire que la détention avant jugement ait été subie dans le cadre de la même procédure. Le taux de conversion d'un jour de détention est le même que celui par lequel le juge détermine la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende selon l'art. 106 al. 3 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

2.8.
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).
2.9.1.
La garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) impose à l'autorité de motiver ses décisions – exigence également consacrée par l'art. 80 al.2 CPP –, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
2.9.2.
L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance, à savoir d'exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent d'une importance mineure (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et références citées). Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.1 non publié aux ATF 143 IV 469).
2.10.1.
En l'espèce, le jugement entrepris expose de manière suffisante les éléments retenus par le premier juge ainsi que le raisonnement ayant conduit à sa décision. L'appelant a ainsi été en mesure d'en comprendre les motifs et de les contester utilement en appel. Le fait que certaines jurisprudences invoquées par la défense n'aient pas été expressément discutées n'y change rien.

En tant que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la prise en compte de sa responsabilité moyennement diminuée, son grief n'est pas davantage fondé. Le jugement fait état des conclusions de l'expertise et indique que cette diminution a été prise en considération dans la fixation de la faute. Le premier juge n'était pas tenu d'en chiffrer l'incidence, notamment sous la forme d'un pourcentage, une responsabilité restreinte devant être intégrée dans l'appréciation de la culpabilité sans donner lieu à une réduction arithmétique de la peine. Pour le surplus, dans la mesure où l'arrêt de la CPAR se substitue à la décision querellée, ces critiques sont sans objet dans la mesure où elles se rapportent à une décision qui n'entrera pas en force et sera remplacée par le présent arrêt (art. 398 al. 2, 404 et 408 al. 1 CPP).

2.10.2.
En l'occurrence, la faute objective de l'appelant est importante. Si les faits se répartissent en plusieurs épisodes distincts et ne sauraient être considérés comme une activité délictuelle continue sur dix mois, leur répétition et leur intensité demeurent significatives. Il a, à de nombreuses reprises, menacé son épouse de mort, allant jusqu'à menacer de tuer leur fille, dans le but de la contraindre à rester avec lui, tout en l'importunant par de multiples appels et messages et l'injuriant de manière répétée. Il a, en outre, persisté dans ce comportement alors même qu'une décision judiciaire lui interdisait de prendre contact avec elle, démontrant ainsi une détermination certaine et son mépris des injonctions de l'autorité. À cela s'ajoutent les menaces de mort et les injures proférées à l'encontre de sa voisine.

Ses mobiles ne sont pas excusables, l'appelant ayant notamment cherché, par des menaces particulièrement graves, à contraindre son épouse à maintenir leur relation. Il convient toutefois de tenir compte de la diminution moyenne de sa responsabilité pénale retenue par les expertes au moment des faits, laquelle atténue sa culpabilité. Le fait qu'une partie des comportements ait été adoptée alors qu'il était hospitalisé à F______ ne commande pas une atténuation supplémentaire, son état psychique au moment des actes reprochés étant déjà appréhendé par l'expertise et la diminution de responsabilité qui en découle. Compte tenu de celle-ci, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne.

Sa collaboration en procédure préliminaire et de première instance n'a pas été bonne. Au-delà de ses dénégations, il n'a alors manifesté aucune véritable remise en question et a rejeté la responsabilité des faits sur les plaignantes, qu'il a accusées d'avoir menti. En appel, il ne conteste certes plus sa culpabilité et admet la nécessité d'un traitement ambulatoire au vu du diagnostic posé par les expertes. Il se soumet en outre depuis lors régulièrement à ce suivi, sans difficulté particulière. Cette évolution doit être prise en considération, sans toutefois suffire à retenir une pleine prise de conscience de la gravité de ses actes.

Sa situation personnelle, notamment marquée par les pathologies dont il souffre, permet d'expliquer en partie les comportements qui lui sont reprochés, sans pour autant les justifier, étant rappelé que leur incidence a été prise en compte ci-dessus. Son âge, soit 65 ans au moment du présent arrêt, ne constitue pas, à lui seul, un facteur de vulnérabilité particulière. Il ressort toutefois de l'expertise que son état de santé est susceptible de le rendre particulièrement sensible à une éventuelle privation de liberté, élément qu'il convient de garder à l'esprit. Pour le surplus, aucune circonstance ne permet de retenir qu'une peine aurait, sur l'avenir de l'appelant, des conséquences excédant celles inhérentes à toute sanction pénale. Rentier depuis 2001, celui-ci ne fait état d'aucune perspective professionnelle susceptible d'être compromise. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expertise judiciaire a identifié un risque de passage à l'acte pour la commission d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle. Il objecte qu'il serait impropre de parler d'un risque de récidive à cet égard dès lors qu'il n'aurait jusqu'ici commis aucun acte de violence physique. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'évaluation expertale revêt une dimension prospective et porte précisément sur la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions ainsi que sur la nature de celles-ci (cf. art. 56 al. 3 let. b CP). Elle n'est dès lors pas limitée à la réitération de comportements déjà adoptés. L'absence d'antécédents est un facteur neutre.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

2.10.3.
Au regard de la répétition et de l'intensité des faits, de la persistance de l'appelant dans ses comportements, malgré l'interdiction judiciaire de prendre contact avec son épouse, de sa prise de conscience encore limitée ainsi que du risque de passage à l'acte relevé par l'expertise, une peine pécuniaire n'apparaît pas propre à produire l'effet préventif escompté. Une peine privative de liberté se justifie dès lors pour sanctionner les menaces, les tentatives de contrainte et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Les réserves formulées par les expertes quant aux effets d'une incarcération sur l'état de santé de l'appelant, de même que les autres éléments favorables retenus ci-dessus, devront toutefois être pris en considération dans la fixation de la quotité.

Le fait que les expertes aient préconisé une prise en charge ambulatoire susceptible de réduire le risque de récidive ne commande pas davantage de renoncer au prononcé d'une peine privative de liberté, la mesure thérapeutique ne se substituant pas à la peine et pouvant être prononcée parallèlement à celle-ci, comme en l'espèce.

Enfin, s'il convient de relever que l'appelant n'a pas cherché à reprendre contact avec son épouse depuis sa mise en liberté, le respect des mesures imposées ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède.

2.10.4.
Les faits constitutifs de tentative de contrainte apparaissent les plus graves et emportent une peine de base de trois mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois pour tenir compte des menaces contre son épouse entre novembre 2023 et janvier 2024 (peine hypothétique : six mois), d'un mois et demi pour les menaces proférées à son encontre au cours des mois de juillet et août 2024 (peine hypothétique : trois mois), d'un mois et demi pour l'usage abusif d'une installation de télécommunication (peine hypothétique : trois mois) et d'un mois et demi pour les menaces de mort adressées à sa voisine (peine hypothétique : trois mois). La peine privative de liberté d'ensemble doit ainsi être arrêtée à dix mois et demi, et devra être ramenée à dix mois, afin de tenir compte du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Les injures devant être sanctionnées par une peine pécuniaire, il convient de fixer la peine de base à 45 jours-amende pour celles répétées à l'encontre de son épouse entre juillet et août 2024, augmentée de 15 jours-amende pour celles proférées à son encontre le 14 novembre 2023 (peine hypothétique : 30 unités) et huit jours-amende pour celles adressées à sa voisine (peine hypothétique : 16 unités), soit un total de 68 jours-amende, lesquels devront être ramenés à 60 jours-amende selon le principe rappelé ci-dessus (art. 391 al. 2 CPP).

Le montant du jour-amende (CHF 30.-) – sans que l'appelant précise celui qu'il estime devoir être retenu –, conforme à sa situation personnelle et financière, sera maintenu. L'imprécision relevée par celui-ci quant au montant exact de ses rentes demeure sans incidence une réduction en deçà du montant précité n'intervient qu'exceptionnellement lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce. La suspension alléguée de ses rentes durant sa détention provisoire n'a pas à être prise en considération, l'appelant n'étant plus détenu au moment du jugement rendu. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d'établir une modification de sa situation patrimoniale à cette date.

Aucune réduction de l'ordre de 50% sur les peines ne saurait intervenir en raison de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant, celle-ci ayant été prise en compte dans l'appréciation de sa culpabilité.

Les comparaisons opérées par l'appelant avec d'autres affaires ne conduisent pas à une appréciation différente. L'art. 47 CP commande en effet une individualisation de la peine en fonction des circonstances propres à chaque cas. Compte tenu des nombreux paramètres intervenant dans une telle fixation, toute comparaison avec des affaires concernant d'autres auteurs et des faits différents est délicate. Il ne suffit au demeurant pas que l'appelant puisse citer quelques cas où une sanction particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende à laquelle il a été condamné pour insoumission à une décision de l'autorité, ni la peine privative de liberté de substitution y afférente, lesquelles seront confirmées.

Le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP – également non remis en cause – exclut l'octroi du sursis, une telle mesure supposant l'existence d'un risque de récidive et, partant, un pronostic défavorable. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire seront dès lors fermes.

2.10.5.
Les 267 jours de détention avant jugement doivent être imputés en premier lieu sur la peine privative de liberté de dix mois, soit 300 jours, dont il subsiste ainsi un solde de 33 jours. Les 128 jours imputables au titre de mesures de substitution doivent ensuite être pris en compte – dans leur intégralité, tel que retenu par le premier juge, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Trente-trois d'entre eux sont imputés sur le solde de la peine privative de liberté, laquelle se trouve ainsi entièrement compensée.

Le reliquat de 95 jours est ensuite imputé sur la peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui est également entièrement compensée.

Sur les 35 jours subsistants, cinq sont encore imputés sur la peine privative de liberté de substitution correspondant à l'amende de CHF 500.-. Il demeure ainsi un reliquat de 30 jours qui ne peut être compensé par les sanctions prononcées.

2.10.6.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur la question de la peine.
3.
3.1.1. L'art. 431 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
3.1.2.
La loi ne règle pas la question de l'imputation de la détention avant jugement sur une mesure privative de liberté au sens des art. 56ss CP, la lettre de l'art. 51 CP ne se référant qu'à la peine et non aux sanctions en général, contrairement à l'art. 431 al. 2 CPP.

Selon la jurisprudence, la détention provisoire poursuit le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté en ce sens que, lorsque le prévenu est dangereux, sa mise en détention provisoire, puis sa condamnation à une telle mesure, servent toutes deux à protéger l'ordre public, soit supprimer le risque de réitération. Il se justifie donc d'imputer la détention provisoire sur la mesure thérapeutique privative de liberté, même si cette dernière est de durée, en général, indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu pour la détention provisoire subie dans un tel cas (ATF 141 IV 236 consid. 3). Cela vaut également dans le cas d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, dans la mesure où, visant à réduire le risque de récidive que présente l'auteur, celui-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.2.2).

En d'autres termes, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent en principe être imputées sur une mesure ambulatoire (art. 63ss CP) dans la mesure où celle-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7).

Une indemnité et une réparation du tort moral pour privation de liberté excessive n'entrent en ligne de compte que s'il devait apparaître postérieurement que la durée totale de la privation de liberté en relation avec la mesure est plus courte dans le cas particulier que celle entraînée par la détention provisoire ou par la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 359 consid. 2.8).

3.1.3.
Ces principes, dégagés par le Tribunal fédéral à propos de la détention avant jugement, ont été transposés aux mesures de substitution par l'Obergericht du canton de Zurich. Celui-ci a retenu que les mesures de substitution pouvaient être prises en compte en lien avec une mesure ambulatoire, par analogie avec la jurisprudence relative à leur imputation sur la peine (ATF 140 IV 74 consid. 2.4), combinée avec les principes résultant de l'art. 63b al. 4 CP et de l'ATF 145 IV 359. Il a précisé que l'étendue de cette prise en compte devait demeurer ouverte tant que les effets restrictifs de liberté de la mesure ambulatoire ne pouvaient être appréciés concrètement et que l'existence d'une éventuelle surcompensation devait, le cas échéant, être examinée ultérieurement (OGer ZH, SB240471 du 23 avril 2025 consid. II/3.5 et II/3.6).
3.2.
En l'espèce, l'appelant a été soumis à une mesure ambulatoire (art. 63 CP), en raison du trouble psychique dont il souffre et du risque de récidive significatif que sa pathologie entraîne en l'absence de suivi.

Il n'y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette mesure, non querellée en appel. Au regard des principes exposés ci-dessus, le reliquat de 30 jours de mesures de substitution doit être pris en compte en lien avec le traitement ambulatoire, dans la mesure où celui-ci entraîne concrètement une restriction de la liberté personnelle. Tel est le cas en l'espèce, le suivi imposant à l'appelant de se rendre à des consultations psychiatriques et psychothérapeutiques deux à quatre fois par mois auprès d'un établissement hospitalier.

L'intensité de cette restriction ne peut toutefois pas être déterminée à ce stade. Il n'est en particulier pas possible d'anticiper la durée du traitement ni l'évolution de ses modalités, lesquelles pourront être adaptées en fonction de son déroulement. L'étendue de la prise en compte du reliquat de 30 jours ne peut dès lors être arrêtée à ce jour.

Partant, une indemnisation n'est en l'état pas envisageable. Elle ne le sera que s'il apparaît ex post que la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure ambulatoire aura été inférieure à la durée du reliquat susmentionné. Elle devra, cas échéant, être tranchée dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363ss CPP).

Partant, l'appel doit être rejeté sur ce point.

4.
4.1. Les mesures de confiscation et destruction du téléphone portable, qui ne sont plus remises en cause en appel, seront confirmées.
4.2.
Le traitement ambulatoire ordonné en première instance n'étant pas contesté en appel, il sera confirmé.
4.3.
Il en ira de même de l'interdiction de prise de contact, de l'assistance de probation et de la réparation du tort moral.
5.
5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
5.2.
Sa culpabilité restant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
6.
6.1. L'appelant conclut encore à l'octroi d'une juste indemnité pour ses frais de défense. Outre que ses conclusions ne sont pas chiffrées, il bénéficie de l'assistance juridique et est assisté d'un défenseur d'office. Or, l'indemnité prévue aux art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses occasionnées par une défense de choix
(ATF 138 IV 205 consid. 1), tandis que la rémunération d'office relève de ce qui suit.
6.2.
Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.3.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.4.
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
6.5.
En l'occurrence, l'état de frais reproduit des prestations accomplies durant la procédure préliminaire et de première instance. Celles-ci ne seront pas prises en considération, dès lors que l'indemnité due au défenseur d'office pour cette phase de la procédure a déjà été fixée par ordonnance séparée. Seule l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel doit ainsi être examinée et indemnisée. Cette dernière appelle les observations suivantes :
−
les activités afférentes à l'étude du jugement du TP et à la déclaration d'appel (12 minutes le 23 septembre 2025 ; 12 minutes le 24 novembre 2025 ; 1h le 24 novembre 2025 ; 2h le 25 novembre 2025 ; 1h le 26 novembre 2025 ; 6 minutes le 28 novembre 2025 ; 1h12 le 9 décembre 2025 ; 32 minutes le 15 décembre 2025) seront retranchées, celles-ci étant comprises dans la majoration forfaitaire et, au demeurant, la déclaration d'appel constituant un acte procédural qui n'a pas à être motivé (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP) et, sauf difficulté particulière dûment justifiée, ne nécessitant pas de recherches juridiques spécifiques ;
−
les différents postes afférents à l'"étude du dossier" (12 minutes le 12 décembre 2025 ; 12 minutes le 19 décembre 2025 ; 24 minutes le 22 décembre 2025 ; 12 minutes le 29 décembre 2025 ; 12 minutes le 30 décembre 2025 ; 12 minutes le 8 janvier 2026 ; 6 minutes le 12 janvier 2026 ; 12 minutes le 16 janvier 2026) seront par ailleurs réduits. Le conseil de l'appelant, qui l'assistait déjà en première instance, disposait d'une connaissance approfondie de la procédure et en l'absence de toute précision quant à l'objet des différentes reprises du dossier, il n'est pas possible d'en apprécier concrètement la nécessité ni de déterminer dans quelle mesure ces activités se recoupent. Il se justifie dès lors de ne retenir qu'une durée globale raisonnable de 30 minutes ;
−
le temps consacré par l'avocat-stagiaire à des recherches juridiques (1h32 en tout, les 19 et 20 février 2026) sera écarté. De telles recherches ne sont en principe pas indemnisées, sauf lorsqu'elles portent sur des questions particulièrement pointues, l'État n'ayant pas à supporter les frais liés à la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage. Au surplus, l'état de frais ne précise nullement l'objet desdites recherches, de sorte qu'il n'est pas possible d'en apprécier la nécessité ni le caractère particulièrement complexe ;
−
s'agissant de la rédaction du mémoire d'appel, l'état de frais fait apparaître l'intervention successive de deux avocats-stagiaire. L'assistance juridique n'a pas à supporter le coût de travaux redondants résultant de l'organisation interne de l'Étude. Les activités de reprises faisant double emploi ne seront donc pas prises en compte (2h42). Seule une activité principale de rédaction sera indemnisée ;
−
il en va de même de la prise de connaissance du dossier, celle-ci étant exclusivement liée au changement d'intervenant au sein de l'Étude (1h12).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'211.30, correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et six heures et 32 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1102/2025 rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18456/2023. Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP). Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour le cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Impute les 267 jours de détention avant jugement sur la peine privative de liberté de dix mois, soit 300 jours.

Impute les mesures de substitution sur le solde de 33 jours de peine privative de liberté, de sorte que la peine est entièrement compensée.

Impute le solde des mesures de substitution, à hauteur de 60 jours, sur la peine pécuniaire de 60 jours-amende, de sorte que la peine est entièrement compensée.

Impute encore cinq jours de mesures de substitution sur la peine privative de liberté de substitution de cinq jours correspondant à l'amende de CHF 500.-.

Constate qu'il subsiste un reliquat de 30 jours de mesures de substitution. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Dit que le reliquat de 30 jours précité est imputé sur cette mesure.

Prend acte de la transmission du jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2025 et du procès-verbal de l'audition des experts du 30 avril 2025, par le Tribunal de police au Service de réinsertion et du suivi pénal. Interdit à A______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec E______, et d'approcher à moins de 100 mètres de son domicile et de son lieu de travail, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée des interdictions (art. 67b al. 4 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable (art. 67c al. 9 CP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées le 28 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46533020241115 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ en première instance (art. 429 CPP). N'entre pas en matière sur les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'415.35 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

Prend acte de ce que l'indemnité due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée par ordonnance séparée (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'162.70 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- et les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'211.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de réinsertion et du suivi pénal.

La greffière :

Clara ARGOUD
La présidente :

Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'015.35
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00
Total général (première instance + appel) : CHF 17'630.35