Cour de Justice (Cour civile) GE, P/19103/2023
22. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.09.2026 P/19103/2023
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/19103/2023 · Französisch
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent
FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Monsieur Jonas
MEINECKE, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19103/2023 AARP/325/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 septembre 2026
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié c/o D______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTDP/1352/2025 rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, C______ appelle du jugement JTDP/1352/2025 du 14 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal [CP]), le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu’aux frais de la procédure en CHF 1’009.-.
C______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]), frais de procédure à la charge de la partie plaignante.
b.a. A______ appelle également du même jugement. Il conclut à la condamnation de C______ pour lésions corporelles graves (subsidiairement, lésions corporelles simples) et contrainte ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (tant en première instance, qu’en appel ; art. 433 CPP), frais de procédure à la charge de l’État. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au TP pour nouveau jugement.
b.b. À titre de réquisition de preuve, il sollicite une expertise médicale de son état de santé, l’audition de son médecin, la Dre F______, ainsi qu’une expertise ayant pour but d’établir la vitesse réelle du bus au moment des faits. Celles-ci ont été rejetées au vu de la documentation médicale au dossier et des images de vidéosurveillance, jugées suffisantes pour renseigner la Cour sur le déroulement des évènements.
- c.
- Selon l'ordonnance pénale du 12 mars 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à C______ d’avoir, le 8 juin 2023, à l'arrêt G______, au volant d’un bus des H______ (H______), poussé A______, lequel se trouvait devant le véhicule précité, sur une vingtaine de mètres à tout le moins, lui causant de la sorte des "complications ostéo-tendino-musculaires" attestées médicalement, nécessitant des séances de physiothérapie.
B. Les faits suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :
a.a. Le 5 août 2023, A______ a déposé plainte pénale à la police.
Il ressort de ses déclarations que, le 8 juin 2023, il s’était installé avec sa femme et leur fille dans le bus 1______. À un moment donné, le chauffeur, C______, avait effectué un freinage d’urgence et son enfant de six mois avait été éjecté de sa poussette et blessé au niveau du visage. Après le freinage, C______ avait ouvert sa porte conductrice et demandé, avant de reprendre sa route, "si tout allait bien", soit encore si "tout était ok", ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Le chauffeur ne s’était en revanche pas enquis de savoir s’il avait besoin d’une ambulance.
Arrivé à l'arrêt G______, il était descendu du bus et s'était placé devant celui-ci, afin d’en photographier la plaque d'immatriculation. C______ avait alors commencé à avancer avec le véhicule, tandis qu’il se trouvait toujours face à celui-ci. Tandis que le bus l’entraînait, il avait réussi à se retourner, si bien qu’il avait été poussé dans le dos ainsi qu’au niveau du pied gauche et ce, sur une cinquantaine de mètres, correspondant à l’entier du demi-tour entrepris par le bus. À un moment donné, il était tombé par terre, de sorte que sa femme avait songé qu’il était décédé.
Par la suite, C______ s'était arrêté et était sorti du véhicule pour lui demander de libérer la route, avant de reprendre le volant du bus. Il l’avait suivi à l’intérieur du véhicule et lui avait indiqué vouloir appeler la police, mais le conducteur avait armé son bras comme s’il voulait lui donner un coup de poing. En définitive, il était parti à l’hôpital et avait ensuite appelé la police.
Cette manœuvre lui avait provoqué des douleurs au dos ainsi qu'au pied gauche. Il ne pouvait plus aller au fitness et avait perdu son travail. L’assurance n’avait pas pris en charge tous les frais. C______ ne l’avait par ailleurs jamais appelé pour demander de ses nouvelles.
a.b. À l’appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit :
- -
- une prescription de physiothérapie avec une liste de huit séances ;
- -
- un certificat médical de la Dre F______, datant du 19 juin 2023, attestant qu’au moment de secourir son enfant, il avait été impacté "à diverses endroits de [son] corps et [présentait] en plus un état de choc émotionnel de voir [sa] fille criant de douleur avec un gros hématome au visage". À la suite de la chute de sa fille, il avait également souffert de "complications ostéo-tendino-musculaires" et d’un "état de choc émotionnel nécessitant diverses prises en charge médicale". Ce certificat était établi pour effectuer une déclaration officielle de sinistre à l’assurance accident et aux H______ ;
- -
- deux ordonnances de la Dre F______ datant du 9 juin 2023, la première pour une radio du pied gauche et la seconde pour un CT lombaire ;
- -
- un courrier, daté du 15 juin 2023, adressé aux H______, les informant qu’il avait subi un accident sur la ligne 1______. Lors d’un freinage brusque, sa fille, âgée de cinq mois, avait été projetée hors de son landau et blessée au visage. À l’arrêt G______, il avait donc souhaité relever la plaque d’immatriculation du véhicule mais C______ l’avait poussé sur 50 mètres, jusqu’à ce qu’il tombe. C______ était ensuite sorti du véhicule et avait souhaité le frapper. Choqué par les événements, il souffrait de fortes douleurs et son médecin lui avait recommandé de faire des examens approfondis tels que des scanners du dos, du pied gauche et un CT lombaire.
- b.
- Les faits litigieux ont été filmés par les caméras de surveillance embarquées dans le bus.
Des images enregistrées, il ressort que A______, accompagné de sa femme et de son enfant, est entré dans le véhicule avec une poussette (20h35m09s). Lors du trajet, il s’est tenu avec les deux mains aux poignées supérieures du bus, tout en étant positionné debout à proximité de la poussette, située sur sa droite. C______ a effectué un freinage brusque (20h36m43s) qui a entraîné le basculement vers l’avant de la poussette. A______ a alors tenté de la rattraper et/ou l’enfant avec sa main droite. La fillette a été propulsée au sol, dans le couloir du bus et A______ l’a récupérée (20h36m49s). Il l’a prise dans ses bras et son épouse s’est levée de son siège pour échanger avec lui. C______ a alors ouvert la porte de la cabine conductrice et a observé la scène (20h36m49s). L’épouse de A______ s’est rassise sur le siège qu’elle occupait peu avant (20h37m06s). C______ a refermé la porte de la cabine et a redémarré le bus (20h37m14s). Dans le couloir du bus, l’enfant a pleuré dans les bras de A______, qui l’a installée dans la poussette (20h37m56s), avant de la reprendre dans ses bras, puis de s’asseoir sur un siège vacant (20h41m50s). Son épouse est demeurée assise au même emplacement, jusqu’à sa sortie du bus.
A______ a quitté le bus avec son épouse, son enfant et la poussette (20h50m05s). Il est ensuite visible devant le pare-brise du véhicule, où il a sorti son téléphone portable (20h50m22s). Au moment où il s’est apprêté à photographier la plaque d’immatriculation avant du véhicule, C______ a démarré le bus pour effectuer un demi-tour à gauche (20h50m32s) et, ainsi, a poussé A______, qui se retenait d’abord de la main gauche contre le véhicule. A______ s’est ensuite retourné, le dos plaqué contre le bus qui continuait à avancer (20h50m36s). Il a regardé C______, qui poursuivait sa manœuvre. Il a saisi les essuie-glaces du bus et les a déplacés (20h50m45s). Puis, il s’est déplacé sur la gauche du pare-brise, côté conducteur (20h50m47s). À l’issue du demi-tour, effectué à une vitesse semblant fluctuer, A______ est toujours positionné devant le bus, debout, dos contre le pare-brise (20h50m54s). C______ a immobilisé le véhicule et en est sorti (20h51m04s). Devant celui-ci, il a tenu le bras de A______, lequel a semblé résister. Un conflit verbal a visiblement débuté entre les deux hommes, A______ se déplaçant alors normalement. C______ a repris le volant du bus (20h51m36s). Les deux hommes ont continué brièvement d’échanger à l’intérieur du véhicule, la discussion semblant conflictuelle. A______ s’est ensuite précipité vers le lieu où son enfant avait chuté pour l’indiquer au chauffeur. Enfin, C______ a repris sa route (20h55m34s), A______ étant sorti du bus dans l’intervalle.
A______ est resté visible dans le champ de la caméra conducteur tout au long de la séquence où il a été poussé par le véhicule, d’une durée totale de trente secondes (20h50m33s à 20h51m03s).
- c.
- Lors de ses auditions, C______ a expliqué qu’il avait freiné normalement à un arrêt de bus. Ayant entendu quelque chose cogner, il s’était levé et avait vérifié que tout allait bien. Il n’avait pas compris qu’un bébé avait chuté d’une poussette, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé immédiatement l’incident à sa centrale. À l’arrêt G______, A______ s’était placé devant son bus, si bien qu’il l’avait klaxonné. Il avait ensuite relâché le frein à main afin de montrer à A______ son intention de redémarrer. En général, au démarrage du bus, les piétons finissaient par s’écarter de son chemin. Au lieu de s’enlever de la trajectoire du bus, A______ s’était avancé contre celui-ci. Il avait toutefois suivi sa ligne afin d’achever sa manœuvre, pour ne pas bloquer son bus dans le virage et faire en sorte que les gens rentrent chez eux. Fatigué après huit heures de travail, il avait souhaité mettre un terme à sa journée. Il avait circulé à la vitesse du pas, soit à 2.5 km/h, voire même à 1 km/h, et avait placé son pied au-dessus du frein. Une personne marchant à côté de son véhicule aurait été, selon lui, plus rapide. Il avait poussé A______ sur une vingtaine de mètres, pendant une trentaine de secondes, afin de l’ôter de sa trajectoire.
Une fois son véhicule droit, il s’était arrêté et en était sorti. Bien qu’il eût constaté que A______ ne parlait pas français, il lui semblait avoir alors entendu "toi bagarre avec moi". Il avait appelé la centrale afin de signaler l’incident. Il n’avait pas blessé A______.
Avec le recul, il aurait préféré s’arrêter immédiatement et bloquer le bus dans le virage. À la suite de ces évènements, il avait perdu son travail aux H______.
- d.
- Le 12 mars 2024, le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle en lien avec les faits relatifs au freinage d’urgence et à la blessure de la fille de A______, au niveau du visage et de la tête.
e.a. Lors de son audition par le TP, C______ a indiqué qu’il reconnaissait avoir poussé A______ mais sans lui causer de lésions, vu la vitesse du pas imposée par cette manœuvre. En toute hypothèse, il estimait qu’il avait circulé à moins de 8 km/h. Il avait avancé par à-coups (six ou sept selon ses dires), oscillant entre 1 km/h et 2 à 3 km/h. Après les faits, A______, qui s’était montré le plus agressif, n’avait pas crié ou montré qu’il souffrait.
Il n’aurait jamais dû avancer en le voyant photographier la plaque d’immatriculation du véhicule. Il avait mal anticipé les conséquences et il s’agissait de la "pire erreur de sa carrière". Il était navré d’avoir atteint un père de famille, qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser. Il était instrumentalisé par les H______ pour fonctionner de manière automatique. Ceux-ci instauraient par ailleurs une forme de pression s’agissant d’éventuels retards. Il était ainsi concentré sur sa manœuvre, qu’il souhaitait poursuivre jusqu’à son terme afin de ne pas bloquer le village. Il avait essayé d’effectuer son travail et songé que A______ se déplacerait. Il s’était agi d’une journée chargée et stressante, avec beaucoup d’usagers.
e.b.a. A______ a quant à lui déclaré que le bus avait avancé jusqu’à ce qu’il tombe. L’engin n’avait pas effectué d’à-coups. Il n’aurait pas pu s’extraire de cette situation en effectuant un pas de côté, le bus étant en marche, à une vitesse supérieure à celle du pas, de sorte qu’il n’avait pas eu le temps de l’éviter.
Après l’accident, il avait perdu son travail de livreur et essayé de retrouver un emploi similaire à trois reprises, en vain. Il avait aussi tenté de travailler dans une épicerie mais n’était pas parvenu à manipuler des marchandises en raison des douleurs qu’il ressentait. Il devait subir une opération au pied gauche et avait des douleurs qui l’empêchaient de marcher plus de vingt minutes. Il était incapable de s’asseoir ou de porter sa fille de cinq kilos, alors qu’il avait été très sportif. Ces maux étaient la conséquence de l’accident. Psychologiquement, il était mal et avait "perdu sa vie".
e.b.b. A______ a déposé diverses pièces au TP, soit notamment :
- -
- un rapport d'IRM lombo-sacrée du 18 octobre 2024 de la Dre I______ diagnostiquant une hernie discale à gauche et une légère discopathie ;
- -
- un rapport du 18 novembre 2024 du Dr J______ expliquant que A______ lui avait rapporté avoir été heurté par un bus en 2023 et avoir chuté sur son côté gauche. Le scanner du 14 juin [2023] n'avait rien révélé de particulier. L'IRM du 18 octobre 2024 objectivait une hernie discale à gauche. Il avait effectué des infiltrations et le résultat initial était satisfaisant ;
- -
- un certificat médical du 30 juin 2025 de la Dre F______ attestant qu’il souffrait d'une dorsolombalgie persistante post-traumatique du 8 juin 2023. Il devait prendre quotidiennement des antalgiques et était limité dans ses mouvements la journée. Une opération était envisageable ;
- -
- une ordonnance du 3 octobre 2025 de la Dre K______, prescrivant neuf séances de physiothérapie pour une hernie discale résultant d'un accident ;
- -
- un rapport de consultation de la Dre K______ du 20 octobre 2025. À teneur de ce document, elle était consultée pour une lombosciatalgie gauche datant de 2023. Selon A______, les douleurs, intenses et récurrentes, étaient apparues après le heurt avec le bus. Celles-ci avaient nécessité des infiltrations qui l'avaient soulagé jusqu'en été 2025, période où les douleurs avaient repris.
Ce médecin a pour le surplus noté que la marche de A______ était sans particularité et qu’il ne nécessitait pas d'aide. Il souffrait d'une radiculopathie à gauche. Au vu de l'absence de compression sévère, elle privilégiait un traitement conservateur, avec des séances de physiothérapie. Une prise en charge chirurgicale était indiquée si les symptômes persistaient après plusieurs mois de traitement. A______ présentait également une douleur sacro-iliaque gauche de peu d'importance, laquelle pourrait nécessiter une infiltration si la douleur persistait ;
- -
- une attestation LAVI du 22 octobre 2025 établie par L______, psychologue, confirmant qu'au vu des faits relatés, A______ présentait des symptômes de stress post-traumatique des suites de l'accident ;
- -
- une analyse privée de l'enregistrement vidéo relevant qu'au vu du temps et de la distance parcourue, le bus avançait à une vitesse moyenne de 8 km/h.
f. Me B______, défenseur de choix de A______, a déposé au TP deux états de frais concernant la procédure de première instance.
Selon les notes d’honoraires, le conseil du plaignant a facturé, sous des libellés divers (en incluant le temps consacré à l’audience devant le TP, estimé à trois heures), douze heures et 30 minutes d’activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 400.-/heure et six heures et 55 minutes d’activité de l’avocate stagiaire au tarif horaire de CHF 200.-/heure pour un montant total de CHF 6'900.38, TVA comprise, au titre de remboursement des frais de défense.
Figure notamment à ces états de frais une heure et 30 minutes d’activité de l’avocate stagiaire pour le poste "Ecriture des réquisitions de preuves" et cinq heures et 30 minutes d’activité de chef d’étude pour le poste "Séance de travail avec le client et préparation de l’audience".
C. a.a. À l'ouverture des débats d’appel, A______ a sollicité, par la voix de son conseil, à titre de réquisition de preuve, une expertise de la vitesse du bus et de la distance de freinage nécessaire à l’arrêt du véhicule. La défense s’y est opposée. La réquisition de preuve a été rejetée (cf. infra consid. 2.4).
a.b. C______ persiste dans ses conclusions, étant précisé que l’indemnité totale réclamée s’élève à CHF 6'726.20, laquelle doit encore être augmentée du temps de l’audience. Me E______, défenseur de choix de C______ a déposé, au titre des conclusions en indemnisation, un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, cinq heures d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-/heure pour un montant total de CHF 2'432.25, TVA comprise.
a.c. C______ a affirmé qu’il n’avait pas aperçu A______ chuter devant son bus. Il avait avancé à la vitesse du pas, le pied sur le frein, sans accélérer, de sorte qu’il lui était ainsi impossible d’avoir percuté A______. Ce dernier l’avait empêché de maintenir sa trajectoire, en frappant contre le véhicule ou en en saisissant les essuie-glaces. Il avait en revanche eu à tout moment la possibilité de s’écarter de sa route. L’enregistreur de données du bus avait par ailleurs démontré qu’il avait freiné. Il a admis qu’il était fautif et que son comportement avait été inapproprié. Cela étant, il n’avait pas souhaité blesser A______.
b.a. A______ persiste dans ses conclusions principales. À titre subsidiaire, il conclut à un verdict de tentative de lésions corporelles graves. Me B______, défenseur de choix de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers (en incluant les débats d’appel, estimés à deux heures selon le document), cinq heures et 48 minutes d’activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 390.-/heure et huit heures et 9 minutes d’activité de l’avocate stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-/heure (ou CHF 200.-/heure) pour un montant total de CHF 4'119.60, TVA comprise, au titre de remboursement des frais de défense. Figurent notamment à cet état de frais une heure et 30 minutes d’activité de l’avocate stagiaire pour la rédaction de la déclaration d’appel, dix minutes d’activité pour des explications sur la procédure civile, 40 minutes d’activité pour un courrier à l’assurance M______ et la déclaration de renonciation à la prescription, 6 minutes d’activité pour la rédaction de renonciation à la prescription pour les H______ ainsi que deux heures et 48 minutes d’activité de chef d’étude pour la préparation de l’audience.
b.b. A______ a déclaré qu’au moment du freinage d’urgence, il avait été secoué et avait reçu des chocs mais il ne se rappelait pas à quels endroits il avait été touché, ajoutant qu’il n’avait pas été impacté sur le corps. À l’extérieur du bus, il était tombé sur le côté gauche, peut-être hors du champ de la caméra de vidéosurveillance. Il souffrait toujours de maux de dos qui l’empêchaient de porter sa fille dans les bras. Il se levait désormais avec l’aide de son épouse et ne pouvait pas marcher plus d’une heure.
b.c. A______ a produit diverses pièces complémentaires, soit :
- -
- une attestation médicale du 1er décembre 2025 de la Dre F______, complétant son certificat médical du 19 juin 2023. Il en ressort qu’en raison notamment de la barrière linguistique, elle n’avait pas saisi "l’impact considérable" de la poussée du bus sur le dos de son patient. Ainsi, après visionnage des images de vidéosurveillance, elle pouvait affirmer que les impacts de l’avancée du bus avaient eu de lourdes conséquences au niveau "ostéo-tendino-musculaire-lombaire". Depuis l’accident, son patient avait notamment une prise en charge médicale constante au niveau lombaire et portait un corset ;
- -
- un courrier du 12 août 2026 de la Dre K______ qui stipule qu’après l’accident, A______ s’était rendu aux urgences et avait effectué un scanner lombaire, ce qui démontrait qu’une pathologie traumatique lombaire était potentiellement suspectée. Ledit scanner n’avait pas révélé d’anomalies, étant précisé que le type d’imagerie choisie ne permettait cependant pas d’identifier convenablement une hernie discale traumatique. Elle ne pouvait pas confirmer que la hernie discale et les douleurs lombaires de A______ étaient liées à l’accident, même si c’était une possibilité ;
- -
- un certificat médical du 20 août 2026 de la Dre F______ attestant que A______ présentait les mêmes douleurs que celles relevées dans ses précédents certificats médicaux. Dans l’impossibilité de porter ses enfants, l’intéressé présentait un mal-être profond.
- c.
- Le MP conclut au rejet des appels des parties et à la confirmation du jugement entrepris.
- d.
- Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. C______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989. Célibataire, sans enfant, il a été licencié des H______ à la suite de la présente procédure. Il a perçu des indemnités chômage puis, à la fin de son droit, a subvenu à ses besoins au moyen du capital retiré de son assurance-vie. Il est actuellement employé, jusqu’à fin septembre 2026, par la [commune de] N______ en tant que conducteur poids-lourds pour les manifestations et réalise à ce titre un salaire de CHF 33.-/heure, pour un total de 40 heures par semaine. Étant hors barème, il ne touche plus de prestations de l’Hospice général et cumule différents emplois à titre temporaire. Son loyer mensuel est de CHF 1'800.- et ses primes d’assurance-maladie se montent à CHF 550.-. Il n’a pas de fortune et des dettes d’impôts s’élevant à plus de CHF 20'000.-.
- b.
- Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement O______ [VD], à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 270.- pour rixe.
EN DROIT :
- 1.
- Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
- 2.
- 2.1. À titre préjudiciel, A______ conclut à ce que soit ordonnée une expertise de la vitesse du bus et de la distance de freinage nécessaire à l’arrêt du véhicule.
- 2.2.
- Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
- 2.3.
- Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).
- 2.4.
- En l’espèce, le véhicule des H______ était muni de caméras de vidéosurveillance. Celle située à l’avant du véhicule, à proximité de la cabine conductrice, a capté l’entier des faits objets du présent litige. Les images ainsi enregistrées permettent d’analyser la manœuvre effectuée, en observant les mouvements du plaignant et le trajet parcouru sur la route par le bus, ainsi que d’avoir une idée de la vitesse à laquelle le demi-tour a été effectué, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer quelle était la vitesse exacte du bus, ainsi que la distance de freinage nécessaire, à l’aune des infractions à examiner. Par ailleurs, en cours de procédure, la partie plaignante a d’ores et déjà produit une analyse, basée sur ces mêmes enregistrements, concluant que le bus avançait à une vitesse moyenne de 8 km/h.
Par conséquent, au vu des pièces au dossier, la Cour considère que l’expertise requise est superflue et la réquisition de preuve est, partant, rejetée.
- 3.
- 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 3.2.
- L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le MP (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2 ; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et les références citées).
- 3.3.
- En vertu de l’art. 122 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits qu’il convient d’appliquer, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP a contrario), les lésions corporelles sont considérées comme graves notamment si l'auteur a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Cette disposition consacre une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les autres hypothèses, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général. Sont ainsi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées).
- 3.4.1.
- L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, applicable pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sanctionne le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
- 3.4.2.
- L'art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les lésions doivent se trouver en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. L’acte reproché se trouve en causalité naturelle avec le résultat s’il en constitue une condition sine qua non ou indispensable. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17 ; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 2ème éd., 2025, n. 11-12 ad art. 122).
- 3.4.3.
- Au même titre que les lésions corporelles graves, l’auteur de lésions corporelles simples doit avoir eu l’intention de commettre de telles blessures. L’intention peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n. 10 ad art. 123).
- 3.5.
- Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
- 3.6.
- Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c).
- 3.7.1.
- En l’espèce, si les parties admettent que le prévenu a entraîné, avec l’avant de son bus, le plaignant, qui tentait de relever les plaques d’immatriculation du véhicule, elles divergent sur l’existence et/ou la nature des infractions réalisées.
- 3.7.2.
- L’appelant C______ conclut à son acquittement du chef de contrainte, tandis que l’appelant A______ fait valoir en premier lieu qu’en étant poussé par le bus lors de la manœuvre, il avait subi une contrainte, comme retenu par le TP.
Ce dernier raisonnement ne saurait toutefois être suivi, dès lors qu’il se heurte à la maxime d’accusation, consacrée par l’art. 9 al. 1 CPP.
En effet, les faits contenus dans l’ordonnance pénale du 12 mars 2024, valant acte d’accusation, ne permettent pas de retenir ce délit. L’acte d’accusation décrit certes un acte d’entrave (la poussée avec le bus) et fait état d’une infraction de lésion résultant de cette action ("causant de la sorte […] des complications ostéo-tendino-musculaires"), mais elle ne détaille cependant pas le comportement induit sur le plaignant par ledit acte d’entrave.
L’ordonnance visée ne décrit donc pas les éléments d’une infraction contre la liberté et le comportement du prévenu ne peut dès lors pas être examiné sous l’angle de la contrainte.
Par conséquent, l’appelant C______ sera acquitté de cette infraction et le jugement attaqué réformé sur ce point.
- 3.7.3.
- L’appelant A______ soutient en second lieu que la poussée du bus lui a causé des lésions corporelles graves, soit encore qu’elle était propre à les occasionner, de sorte qu’il conviendrait, a minima, de retenir cette infraction sous la forme d’une tentative.
Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu’il se heurte, à nouveau, à la maxime d’accusation, consacrée par l’art. 9 al. 1 CPP.
En effet, les faits contenus dans l’ordonnance pénale du 12 mars 2024 ne permettent pas de retenir ce délit, dans la mesure il n’est fait état que de "complications ostéo-tendino-musculaires", soit d’une atteinte à l’intégrité physique constitutive de lésions corporelles simples, à l’exclusion de toutes autres formes de lésions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 aCP.
Il n’est en particulier pas mentionné qu’en lien avec la poussée du bus, l’appelant A______ aurait subi une incapacité de travail prolongée, ainsi que des séquelles psychiques (état de stress post-traumatique et dépression chronique), de même que souffert de douleurs nécessitant des soins réguliers et engendrant une diminution durable de sa capacité de mouvement, éléments qu’il met en avant pour justifier la requalification juridique sollicitée.
Partant, l’appel sera rejeté sur ce point.
- 3.7.4.1.
- Reste à examiner si le comportement de l’appelant C______ est à l’origine des "complications ostéo-tendino-musculaires" objectivées sur l’appelant A______ et, partant, constitutif de lésions corporelles simples, comme mentionné dans l’acte d’accusation.
- 3.7.4.2.
- À cet égard, si les images de la caméra située à l’avant du bus montrent que l’appelant A______ s’est tenu au pare-brise dudit véhicule, s’est retourné pour mettre son dos en opposition, s’est déplacé à droite et à gauche et a saisi les essuie-glaces, aucun impact et encore moins une chute ne sont visibles, alors même que l’appelant soutient avoir chuté, ce qui serait, à le suivre, à l’origine de ses lésions. Il n’est par ailleurs pas établi que les "complications ostéo-tendino-musculaires" auraient pour origine la poussée du bus conduit par le prévenu.
D’une part, immédiatement après les faits, l’appelant A______ s’est déplacé avec aisance, ainsi que cela ressort des images disponibles, et n’a pas estimé nécessaire d’être ausculté le jour-même, lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital avec son enfant. Ce n’est en effet que le 14 juin 2023, soit six jours après les faits, qu’un scanner de son dos a été effectué, examen qui n’a au demeurant rien révélé de particulier.
D’autre part, il ressort du certificat médical de la Dre F______ du 19 juin 2023 que c’est au moment de secourir son enfant que l’appelant A______ avait été impacté "à diverses endroits de [son] corps", impacts à l’origine des "complications ostéo-tendino-musculaires" qu’il a présentées, de sorte que celles-ci ne se situent pas dans un rapport de causalité avec le comportement adopté par le prévenu.
Par ailleurs, l’attestation médicale du 1er décembre 2025 de cette praticienne dont il ressort qu’après visionnage des images de vidéosurveillance, elle pouvait affirmer que les impacts de l’avancée du bus avaient eu de lourdes conséquences au niveau "ostéo-tendino-musculaire-lombaire" chez l’appelant est contrebalancé par le courrier du 12 août 2026 de la Dre K______ qui stipule qu’elle ne peut pas confirmer que la hernie discale et les douleurs lombaires de A______ sont liées à l’accident, même si cela demeure une possibilité.
En définitive, si l’existence des problèmes de santé de la victime, en particulier au niveau lombaire, n’est pas remise en cause, il faut toutefois retenir que les agissements de l’appelant C______ au volant de son bus ne sont pas en lien de causalité avec ceux-ci.
Dans cette mesure, ce dernier ne saurait être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 aCP.
- 3.7.5.
- Cela étant, le comportement du prévenu demeure pénalement répréhensible, au vu de sa dangerosité, lequel aurait pu, en cas de chute effective de l’appelant A______, lui occasionner à tout le moins des lésions corporelles simples.
En effet, même s’il indique avoir circulé à la vitesse du pas et avoir freiné par à-coups à de multiples reprises, l’appelant C______ a opéré une manœuvre dangereuse en poussant le plaignant au moyen d’un bus de plus de vingt tonnes.
Si on peut lui concéder qu’il a pu songer, au début de la manœuvre, que la victime s’écarterait de sa trajectoire, tel n’est plus le cas lorsqu’il a constaté que le plaignant persistait à rester positionné devant le bus, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de continuer sa manœuvre pendant une trentaine de secondes, jusqu’au demi-tour complet du véhicule.
Chauffeur professionnel, il n’a pu qu’envisager l’hypothèse que le plaignant trébuche, tombe au sol et se blesse, ce qui, selon l’expérience générale de la vie, était une possibilité compte tenu des circonstances, risque qu’il a accepté pour le cas où il se produirait.
Dans la mesure où, en définitive, aucune lésion ne peut être rattachée au comportement du prévenu, celui-ci sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples par dol éventuel (art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP).
- 4.
- 4.1. L’infraction à l’art. 123 ch. 1 aCP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 4.2.
- Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
- 4.3.
- Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 4.4.
- En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1).
- 4.5.
- Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
- 4.6.
- En l’espèce, la faute du prévenu est non négligeable. Au volant d’un bus de plusieurs tonnes, il a poussé un piéton, durant une trentaine de secondes, faisant fi de la dangerosité extrême de son comportement, qui aurait pu occasionner au plaignant de graves lésions, voire entraîner sa mort en cas de chute devant les roues du véhicule, peu importe à cet égard que le véhicule avançait à la vitesse du pas, voire par à-coups, tant la disproportion des forces en présence est manifeste. La manœuvre opérée est d’autant plus critiquable que le prévenu est un chauffeur professionnel à l’époque, dans l’exercice de ses fonctions. Quant à la pression exercée par son employeur s’agissant du respect des horaires, outre le fait qu’elle n’est nullement objectivée, elle ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il est évident que l’on doit attendre d’un chauffeur professionnel, qui plus est au volant d’un poids lourd, qu’il fasse preuve de sang froid et d’un égard accru par rapport aux autres usagers de la route, même à l’issue d’une journée de travail.
Les mobiles de l’appelant C______ sont futiles. Souhaitant terminer sa journée de travail, il a accepté de mettre en danger la victime alors que les circonstances lui commandaient de quitter le véhicule et de prendre le temps d’échanger avec l’intéressé.
Sa situation personnelle au moment des faits n’explique ni ne justifie ses agissements, bien au contraire.
Sa collaboration peut être qualifiée de correcte. Il a été constant dans ses déclarations, qui concordent par ailleurs avec les images de vidéosurveillance.
Sa prise de conscience est bonne. Il a avoué à plusieurs reprises avoir commis une faute, la qualifiant notamment de "pire erreur de sa carrière" et qu’avec le recul, il agirait autrement et immobiliserait son véhicule, au risque de bloquer la circulation. Il a un antécédent judiciaire non spécifique, inscrit au casier judiciaire pour une rixe, commise plus de dix ans avant les faits objets de la présente procédure. Il sera également tenu compte du fait que l’infraction en est restée au stade de la tentative, même si c’est indépendamment de la volonté du prévenu qu’aucune lésion n’est survenue.
Dans ces conditions, une peine de 15 jours-amende respecte les principes énoncés ci-dessus et sanctionne adéquatement les agissements du prévenu. Vu la situation financière de celui-ci, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal, soit CHF 30.- l’unité.
La peine sera prononcée avec sursis et accompagnée d’un délai d'épreuve de trois ans.
- 5.
- 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
- 5.2.
- En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). En cas de gain de cause partiel, la partie concernée supportera partiellement les frais (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds],
Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE
(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 428).
Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
- 5.3.1.
- En l’espèce, le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
- 5.3.2.
- Quant à la procédure d’appel, l’appelant C______ a fait l’objet d’un verdict condamnatoire. Bénéficiant toutefois d’une légère réduction de peine, il y a lieu de retenir que les parties obtiennent, toutes deux, partiellement gain de cause. La qualification juridique de l’infraction ayant été modifiée en appel, l’État supportera également une partie des frais.
Les frais de la procédure d’appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, seront ainsi mis à la charge de l’État à hauteur de 50%. Les frais restants seront supportés par les parties à parts égales (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP).
- 6.
- 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
- 6.2.
- L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP notamment lorsque le prévenu est condamné (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische
Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :
Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
- 6.3.
- La Cour de justice applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1).
- 6.4.1.
- En l’espèce, en raison de sa condamnation en première instance, le prévenu a été astreint au paiement de l’entier des frais de la procédure. Comme ceux-ci préjugent de la question de l’indemnité, il convenait d’octroyer à la partie plaignante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Les deux états de frais produits au TP seront considérés comme conformes aux conditions de l’art. 433 al. 2 CP, à l’exception des éléments suivants :
- -
- le temps consacré aux postes "Ecriture des réquisitions de preuves" et "Séance de travail avec le client et préparation de l’audience" sera réduit à respectivement une heure et six heures, les activités déployées étant disproportionnées au vu des tâches à accomplir et de la difficulté ordinaire du dossier ;
- -
- le tarif horaire retenu pour l’avocate stagiaire sera réduit au tarif applicable, soit CHF 150.- ;
- -
- le poste afférant à l’audience au TP, estimé à trois heures d’activité, sera adapté à la durée effective de celle-ci, soit une heure et 41 minutes.
Par conséquent, l’appelant A______ se verra allouer une indemnité de CHF 4'651.55, TVA incluse, comprenant huit heures et 21 minutes d’activité de chef d’étude à CHF 400.-/heure et six heures et 25 minutes d’activité de l’avocate stagiaire à CHF 150.-/heure.
- 6.4.2.
- Quant à la procédure d’appel, le plaignant a obtenu très partiellement gain de cause, ce qui lui ouvre un droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit 25% (cf. consid. 4.3.2 ; art. 433 al. 1 let. a CPP).
Le poste afférent à la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas besoin d’être motivée et est composée de deux pages, sera réduit à une heure. Le temps consacré aux explications sur la procédure civile, à la rédaction d’un courrier à l’assurance M______ et aux renonciations à la prescription, activités de nature civile et donc sans lien avec la procédure pénale, ne seront pas pris en compte. L’activité déployée pour la préparation de l’audience d’appel, sera réduite de deux heures et 48 minutes d’activité à une heure et 30 minutes, le conseil ayant déjà représenté le plaignant en première instance. Le poste concernant l’audience d’appel, dont la durée avait été estimée à deux heures dans l’état de frais, sera augmenté au temps effectif de l’audience, soit porté à deux heures et 30 minutes.
Ainsi, sur un montant total de CHF 2'817.50 (correspondant à cinq heures d’activité de chef d’étude au tarif horaire de CHF 400.-/heure et six heures et 43 minutes d’activité de l’avocate stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-/heure), TVA incluse, l’appelant A______ sera proportionnellement indemnisé à hauteur de 25%, soit à concurrence de CHF 704.35.
- 6.5.1.
- Au vu de sa condamnation, l’appelant C______ n’obtiendra pas de juste indemnité pour la procédure de première instance.
- 6.5.2.
- S’agissant de la procédure d’appel, au vu du partage des frais opéré (cf. consid. 4.3.2), il aura droit au remboursement de ses dépenses obligatoires dans la même proportion.
Considéré globalement, la note d'honoraires produite satisfait aux conditions de l'art. 429 al. 2 CPP. Ainsi, un montant de CHF 3'249.50, comprenant la TVA et le temps consacré à l’audience d’appel, sera retenu. L'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance s’élèvera à 25% de cette somme, soit à concurrence de CHF 812.35.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1352/2025 rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19103/2023. Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 aCP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, dans leur totalité, à CHF 1'009.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'355.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Met 25% de ces frais, soit CHF 338.75, à la charge de C______, 25%, soit CHF 338.75, à la charge de A______ et laisse le solde des frais à celle de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP).
Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité, CHF 4'651.55 pour la procédure de première instance et CHF 704.35 pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Fixe à CHF 812.35 l’indemnité due à C______ pour la procédure d’appel, versement à charge de l’État (art. 429 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'009.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00
Procès-verbal (let. f) CHF 100.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'364.00