Cour de Justice (Cour civile) GE, P/19658/2024
1. Oktober 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
DÉCISION DE RENVOI;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.426; CPP.429
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/19658/2024 · Französisch
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Cristiana
MEYLAN, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19658/2024 AARP/338/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er octobre 2026
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2025 du 16 juin 2026 admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt AARP/312/2025 rendu le 27 août 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/449/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/449/2025 du 10 avril 2025, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une amende de CHF 40.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), a mis les frais de la procédure à sa charge et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
- b.
- Selon l'ordonnance pénale du 2 août 2024, il lui était reproché d'avoir, le dimanche 15 octobre 2023, à 13h50, à l'avenue 1______ no. ______, [code postal]
C______ [GE], stationné son véhicule D______, immatriculé GE 2______, sans autorisation valable, sur une place réservée aux visiteurs, ne respectant ainsi pas les conditions d'utilisation de cette place.
c.a. L'intéressé a formé appel contre le jugement précité, concluant à son acquittement, avec suite de frais et indemnités.
c.b. Par arrêt AARP/312/2025 du 27 août 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté son appel et confirmé le jugement entrepris.
Par substitution de motifs, la CPAR a considéré que la plaque complémentaire réservant les places aux visiteurs des immeubles concernées, combinée au marquage "visiteurs" apposé au sol, constituait une prescription de comportement que l'appelant était tenu de respecter, violant dans cette mesure les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 44 al. 1, 48 al. 4 et 79 al. 6 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR). Il a été condamné aux frais de la procédure d'appel.
B. a.a. Le concerné a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (TF).
a.b. Par arrêt 6B_829/2025 du 16 juin 2026, le TF a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.
La Haute Cour a relevé qu'aucun signal "Interdiction de parquer" (2.50) n'était installé sur le parking litigieux. Se référant à sa jurisprudence (cf. arrêt du TF 6B_422/2018 du 22 février 2019), elle a rappelé que la seule mention "Visiteurs" ne suffisait pas à fonder une interdiction pénalement sanctionnable au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, sans la présence du signal "Interdiction de parquer". Elle a considéré que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, des nouvelles teneurs des art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR ne commandait pas une solution différente, la révision ayant essentiellement visé à harmoniser et clarifier la signalisation des places de stationnement.
Le TF a, en outre, relevé que la mention "Visiteurs" ne figurait pas parmi les symboles prévus par l'art. 79 al. 4 OSR permettant de réserver des places à certaines catégories de véhicules ou groupes d'utilisateurs. Il en a conclu qu'en considérant la signalisation litigieuse comme une prescription de comportement dont la violation était punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR, la CPAR avait violé le droit fédéral.
- b.
- À la requête de l'appelant, son lieu de naissance a été caviardé, dans la version publiée de l'arrêt cantonal.
C. À la suite du renvoi prononcé par le TF, les parties ont été invitées à se déterminer :
- a.
- A______ a persisté dans ses conclusions en acquittement. Il a sollicité une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 7'885.35, selon les notes d'honoraires produites, le remboursement de CHF 6.- correspondant au coût de l'envoi recommandé de son opposition à l'ordonnance pénale querellée, ainsi qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral subi (CHF 10'000.-).
- b.
- Le Service des contraventions (SDC) s'en est rapporté à justice.
- c.
- Malgré une prolongation de délai, le Ministère public (MP) ne s'est pas déterminé.
- d.
- Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
EN DROIT :
- 1.
- 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision. Celle de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
- 1.2.
- En l'espèce, le TF a jugé que la signalisation litigieuse ne constituait pas une prescription de comportement dont la violation était punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR. Il a également exclu que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, des nouvelles teneurs des art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR permette de parvenir à une autre conclusion. La Cour de céans est liée par cette appréciation.
- 1.3.
- La rectification de l'état de fait sollicitée n'est pas nécessaire au prononcé du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
- 2.
- 2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions de l'exécution du Conseil fédéral est puni de l'amende.
- 2.1.2.
- Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.
- 2.1.3.
- Encore faut-il que la signalisation en cause constitue une prescription de comportement dont la violation est punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR.
- 2.2.
- En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi et à la jurisprudence citée, la signalisation litigieuse, prise isolément, sans la présence du signal "Interdiction de parquer", ne constituait pas une prescription de comportement dont la violation était punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR.
L'appelant ne pouvait dès lors être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il sera partant acquitté.
- 3.
- 3.1. Dans la mesure où l'appelant est entièrement acquitté, il convient de laisser la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire, à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).
- 3.2.
- Il en va de même des frais de la procédure d'appel antérieure et postérieure à l'arrêt de renvoi du TF.
- 4.
- 4.1.1. Libéré de toutes les charges dirigées contre lui, l'appelant peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
- 4.1.2.
- La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ;
ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire. Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).
- 4.1.3.
- En l'espèce, l'activité déployée par Me B______ au stade de la procédure de première instance telle que détaillée dans sa note d'honoraires du 3 juin 2025 sera tout d'abord amputée du temps consacré au scan et à l'envoi du dossier au client (20 minutes le 3 avril 2025) qui revêt un caractère essentiellement administratif et ne constitue pas une activité juridique nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de la défense. La note d'honoraires comptabilise, par ailleurs, deux heures au titre de déplacement et de l'audience devant le TP. Or, celle-ci n'ayant duré que 50 minutes et le temps de déplacement étant inclus dans sa rémunération, seule cette durée sera prise en compte. En l'absence de toute justification, il ne sera pas tenu compte des frais forfaitaires de 3%.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'364.60, correspondant à cinq heures et 15 minutes au tarif horaire de CHF 450.- et cinq heures au tarif horaire de CHF 150.-, auxquelles s'ajoute la TVA au taux de 8.1%.
- 4.1.4.
- S'agissant des démarches accomplies dans le cadre des procédures d'appel antérieure et postérieure à l'arrêt de renvoi, le tarif horaire facturé à hauteur de CHF 280.- (le 15 avril 2025), dans la note d'honoraires du 3 juin 2025, pour l'avocate-stagiaire, sera ramené à CHF 150.-.
Sur cette même note d'honoraires, les cinq heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel apparaissent excessives au regard de la nature de la cause et de la connaissance préalable du dossier par le conseil. Une activité de trois heures apparaît adéquate et sera retenue à ce titre.
Quant à la note d'honoraires du 12 août 2026, elle sera admise dans son intégralité, sous réserve des frais forfaitaires, lesquels ne seront pas pris en compte pour le même motif qu'exposé ci-dessus.
C'est ainsi une indemnité de CHF 2'918.70, qu'il convient de retenir, correspondant à cinq heures et 10 minutes au tarif horaire de CHF 450.-, à une heure au tarif horaire de CHF 350.- et à dix minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, auxquelles s'ajoute la TVA au taux de 8.1%.
- 4.2.1.
- Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4).
- 4.2.2.
- Selon l'art. 430 al. 1 let. c CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
- 4.2.3.
- En l'espèce, cette dépense ponctuelle constitue un débours négligeable dont il se justifie de refuser l'indemnisation en application de la disposition suscitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.4).
- 4.3.1.
- Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
- 4.3.2.
- En l'espèce, l'appelant soutient que le recoupement des données personnelles figurant dans la version initialement publiée de l'arrêt cantonal aurait permis à plusieurs personnes de ses sphères privée et professionnelle de l'identifier. À supposer que l'anonymisation initiale ait été insuffisante et qu'une telle identification ait ainsi été possible, cette circonstance ne suffit pas encore à démontrer une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
L'appelant ne démontre en particulier pas que cette publication aurait entraîné des répercussions concrètes sur sa réputation, sa vie privée ou sa situation professionnelle. Les démarches entreprises afin d'obtenir une meilleure anonymisation, de même que la modification ultérieure de la version publiée, ne permettent pas davantage d'établir la gravité du tort allégué. Si cette modification n'exclut certes pas qu'une atteinte ait pu se produire auparavant, elle ne renseigne pas sur l'importance de ses conséquences. L'appelant invoque encore une atteinte à sa réputation et à son honneur, soutenant que cette situation l'aurait exposé à la suspicion et à un malaise social. Il ne décrit toutefois, là encore, pas de répercussions concrètes permettant d'en apprécier la gravité. Le fait que des personnes de son entourage aient attiré son attention sur la publication – à supposer ce fait établi – tend tout au plus à démontrer qu'il a pu être identifié par des tiers. Il ne permet en revanche pas d'établir une dégradation de ses relations personnelles ou professionnelles, ni une souffrance morale d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une réparation pécuniaire.
De même, l'intérêt suscité par la portée jurisprudentielle et pratique de l'arrêt – quand bien même il aurait accru la possibilité de l'identifier – ne suffit pas, en l'absence d'éléments supplémentaires, à constater que celui-ci aurait personnellement fait l'objet d'une exposition médiatique particulièrement préjudiciable.
En l'absence d'atteinte particulièrement grave à la personnalité, la prétention de l'appelant en réparation du tort moral, à hauteur de CHF 10'000.-, sera rejetée. * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2025 du 16 juin 2026 annulant l'arrêt AARP/312/2025 du 27 août 2025 de la Chambre pénale d'appel et de révision et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/449/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19658/2024.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.
Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'364.60, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation relatives à la procédure de première instance (art. 429 CPP).
Laisse les frais de la procédure d'appel, tant antérieure que postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'918.70, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel, tant antérieure que postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.