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Cour de Justice (Cour civile) GE, AARP/350/2026

6. Oktober 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · AARP/350/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21085/2021 AARP/350/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt préparatoire du 6 octobre 2026

Entre A______, partie plaignante, comparant par M e B______, curatrice, appelant, C______, partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, appelante jointe, contre le jugement JTDP/1489/2025 rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de police,

et E______, prévenu, ______, comparant par M e F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ forment appel et appel joint du jugement JTDP/1489/2025 du 9 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté E______ de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 al. 1 du Code pénal [CP]) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), mais l’a reconnu coupable de conduite, lors d’une course d’apprentissage, sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions (art. 95 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), ainsi que de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), le TP a condamné E______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans et à une amende de CHF 120.-, avec une peine privative de liberté de substitution d’un jour, de même qu’aux frais de la procédure à hauteur de CHF 260.-, le solde de ceux-ci étant laissé à la charge de l’État. Le TP a pour le surplus débouté A______ et C______ de leurs conclusions civiles. b. Dans son appel, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que E______ soit reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) et condamné à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2017, de même qu’aux frais de la procédure. c. Dans son appel joint, C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que E______ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et condamné à lui verser CHF 2'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. B. a. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 7 mars 2025, il est reproché à E______ d’avoir, à Genève : - le 28 octobre 2021, déposé plainte contre C______ en l’accusant de s'être rendue coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) au préjudice des mineurs G______, né le ______ 2007, et A______, né le ______ 2013, en produisant à l’appui de celle-ci des photographies d'elle nue ou dénudée – qui lui avaient été transmises par la précitée bien avant les faits dénoncés alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud ou qu'il avait prises alors que celle-ci dormait – alors qu'il la savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ; - depuis une date indéterminée en 2017, au domicile familial, sis rue 1______ no. ______ à H______ [GE] puis, dès le 5 janvier 2018, date de la séparation effective d'avec C______, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, alors qu'il revêtait une position de garant à l'égard de son fils A______, dénigré C______ auprès de celui-ci, l'accusant de ne pas bien s'occuper de ses enfants et allant jusqu'à lui dire qu'elle n'était pas sa vraie mère, régulièrement exposé A______ à la violence conjugale qu'il exerçait sur C______ durant leur vie commune, et exposé l’enfant à des photographies de femmes nues, dont sa mère, C______, alors qu'il était âgé de 4 ou 5 ans. b. Il était également reproché à E______, ce qui n’est plus contesté en appel, d’avoir, à Genève, le 2 avril 2024, à 16h35, à l'angle des rues 2______ et 3______, alors qu'il était au bénéfice d'un permis d'élève conducteur, circulé au volant d'un véhicule automobile sans être accompagné d'une personne titulaire d'un permis de conduire, sans que la plaque "L" ne soit apposée sur le véhicule et omis de respecter le signal de prescription "obliquer à droite" s'engageant ainsi en sens interdit sur la rue 3______. C. a. E______ forme une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel de A______ et de l’appel joint de C______, concluant pour le surplus à leur rejet et à la confirmation du jugement entrepris. À l’appui de sa demande de non-entrée en matière sur l’appel principal, E______ s’en prend essentiellement à l’argumentation développée dans le cadre de la déclaration d’appel à l’appui des griefs soulevés à l’encontre du jugement entrepris, sans traiter des conditions de recevabilité dudit appel. Dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, E______ expose, sans traiter des conditions de recevabilité dudit appel joint, que dans la mesure où celui-ci n’est pas motivé, il lui est impossible de motiver sa requête. b. Par courrier du 8 mai 2026, la CPAR a invité les parties à se déterminer sur les demandes de non-entrée en matière de E______. c.a. Le MP a exposé ne pas avoir de remarque à formuler sur les demandes de non-entrée en matière, relevant que celles-ci s’apparentaient à des déterminations au fond plutôt qu’à des demandes de non-entrée en matière au sens de l’art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP). c.b. C______ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière, exposant que l’appel-joint interjeté n’avait pas être motivé et qu’il remplissait les conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. c.c. A______ s’en est rapporté à justice sur la demande de non-entrée en matière. d. Par courrier du 18 juin 2026, la CPAR a transmis aux parties leurs déterminations respectives et les a avisées de ce que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l’appel et de l’appel joint. EN DROIT : 1. L'art. 403 al. 1 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 2. 2.1. L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. À teneur de l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé et indique, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou en partie (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c). Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. 2.2. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 in fine CPP). Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante (ATF 140 IV 92 consid. 2.3). Les limites portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1). 3. À l’appui de sa demande de non-entrée en matière relative à l’appel principal, l’intimé s’en prend essentiellement à l’argumentation développée dans le cadre de la déclaration d’appel à l’appui des griefs soulevés à l’encontre du jugement entrepris, tandis qu’il allègue ne pas être en mesure de motiver celle visant l’appel joint, faute de motivation de celui-ci. Ce faisant, l’intimé perd de vue qu’une demande de non-entrée en matière n’a pas pour objet de discuter les griefs déjà éventuellement soulevés dans le cadre de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas besoin d’être motivée, mais uniquement de traiter des conditions de recevabilité de l’appel ou de l’appel joint formé, question sur laquelle il ne s’exprime pas dans ses écritures. Or, l’appel et l’appel joint émanent de parties ayant un intérêt juridique à recourir, au vu des acquittements prononcés à l’encontre de l’intimé, avec pour conséquences qu’elles ont été déboutées de leurs conclusions civiles. Par ailleurs, tant la déclaration d’appel que celle d’appel joint satisfont aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. Ces actes sont ainsi recevables, de sorte que les demandes de non-entrée en matière formées par l’intimé sont infondées. 4. La présente décision, qui ne met pas un terme à la procédure d’appel, sera rendue sans frais. 5. Les diligences des défenseurs d’office feront l’objet d’une taxation dans le cadre de l’arrêt au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel et l’appel joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1489/2025 rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21085/2021. Entre en matière sur l’appel et l’appel joint. Réserve la suite de la procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.