Cour de Justice (Cour civile) GE, P/21700/2024
29. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM | LArm.33.al1.leta; CP.21
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/21700/2024 · Französisch
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur
Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Monsieur Nicolas
CONTI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21700/2024 AARP/336/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 septembre 2026
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelante,
contre le jugement JTDP/91/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/91/2026 du 22 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et l'a condamnée à une amende de CHF 1'500.-.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 52 du Code pénal (CP) et à l’accueil de ses conclusions en indemnisation.
- b.
- Selon l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir détenu dans son sac à main, le 26 juin 2024, à Genève, un spray d’autodéfense CS, soit une arme soumise à autorisation dont le port est, à défaut, interdit.
B. a. Le 26 juin 2024, A______ s’est présentée au Tribunal civil, à Genève, afin d’assister à une audience. Aux portiques de sécurité, elle a été contrôlée avec "un spray de type CS dans son sac à main". Le spray a été saisi et porté en inventaire sous la mention "spray CS ‘original TW 1000’ 15ml".
- b.
- Entendue par la police, puis par le Ministère public (MP), elle a reconnu avoir été en possession d’un spray non autorisé, soit un spray CS. Elle a expliqué que son mari le lui avait acheté lors d’un voyage à C______ [France] en 2023 afin qu’elle pût se défendre en cas de problème. Elle le conservait dans son sac à main, mais n'avait pas l'intention de l'utiliser. Elle avait d'ailleurs oublié qu'il se trouvait dans ce sac, qu’elle utilisait rarement. Lors de son passage aux portiques de sécurité, elle l'avait spontanément remis aux agents. Cet objet était surtout destiné à la rassurer et son mari ne l’aurait jamais acquis s’il avait su que ce modèle était interdit en Suisse. Elle a toutefois reconnu qu’elle ne s’était pas renseignée sur la licéité du port et de la possession de ce spray et s’en est excusée. La présente procédure lui causait beaucoup de stress et elle craignait qu’une inscription à son casier judiciaire n'entraînât des répercussions préjudiciables sur son activité professionnelle, notamment dans le cadre des fréquents voyages en Indonésie qu’elle devait effectuer.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
- b.
- Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une indemnité pour 26 heures et 45 minutes d'activité d'une avocate associée à CHF 350.- / l'heure.
- c.
- Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
- d.
- Les arguments développés à l'appui de l'appel et de la réponse du MP seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
D. a. A______ est née le ______ 1982 à D______, en France. Elle est de nationalité suisse, mariée et a deux enfants nés en 2008 et 2012. Elle travaille en tant que directrice et présidente de la société E______ SA, spécialisée dans la vente et la création de bijoux fantaisie et perçoit un salaire annuel net de CHF 300'000.-. Elle s’acquitte de sa prime d’assurance-maladie mensuelle de CHF 1'800.-. Elle est propriétaire de trois biens immobiliers et n’a pas de dettes, hormis une hypothèque de CHF 3'791'400.- qu’elle amortit à hauteur de CHF 9'065.- par mois.
- b.
- Elle n’a aucun antécédent.
EN DROIT :
- 1.
- L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, (art. 391 al. 1 CPP).
- 2.
- 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
- 2.1.2.
- En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a).
- 2.1.3.
- Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
- 2.2.1.
- L'art. 33 al. 1 let. a LArm, punit notamment quiconque, intentionnellement, sans droit, possède, porte ou introduit sur le territoire suisse des armes.
- 2.2.2.
- Sont notamment des armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. b LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b).
Les sprays contenant de l’extrait de poivre (capsaïcine, OC ou PAVA) sont licites en Suisse1.
- 1
- https://www.bag.admin.ch/fr/sprays-dautodefense.
En revanche, les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes (art. 1a de l'ordonnance sur les armes [OArm]). Selon l'annexe 2 de l'OArm, la substance CS (o-chloro-benzylidènemalononitrile) est réputée irritante.
- 2.2.3.
- L'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1). Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son intégration sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm). À défaut d'une autorisation, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3).
- 2.2.4.
- La LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, c'est-à-dire de protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles ; en outre, elle cherche à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur lui-même ou pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.1 non publié in ATF 151 IV 135 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.2). L'art. 33 al. 1 let. a LArm est une infraction de mise en danger abstraite pour laquelle il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.2 non publié in ATF 151 IV 135). Les articles 33 et 34 LArm jouent ainsi un rôle essentiel en concrétisant sur le plan pénal le but poursuivi par la législation suisse sur les armes. Or, la seule introduction sur le territoire souverain suisse d'une arme sans autorisation constitue déjà un danger abstrait pour la sécurité publique (AARP/9/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.1.4 ; AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.1.2).
- 2.3.
- Il est établi et non contesté que l’appelante a été contrôlée avec un spray d’autodéfense lors de son passage à la sécurité du Tribunal civil. Toutefois, l'appelante soutient qu’il n’est pas suffisamment établi que ledit spray en sa possession contenait la substance CS, aucune analyse chimique n’ayant été effectuée et aucune photographie du spray ne figurant au dossier.
Elle ne saurait être suivie sur ce point. Contrairement à ce qu'elle soutient, la formulation "spray de type CS" utilisée par la police dans son rapport du 24 août 2024 ne traduit aucune incertitude, mais qualifie le type de spray d’autodéfense en cause. En outre, l’inventaire dressé le 26 juin 2024 par la police mentionne expressément le modèle, soit un "spray CS ‘original TW 1000’ 15ml".
Par ailleurs, l’appelante a reconnu, lors de son audition au MP, qu’elle était en possession d’un tel spray. Son argumentation selon laquelle il existerait un doute quant à la composition du spray n’est apparue qu’au stade de l’appel, alors qu’elle avait déjà été condamnée et n'avait, à aucun moment, sollicité l’administration de preuves supplémentaires à ce propos.
De surcroît, l'appelante n’évoque pas ce que contiendrait en réalité, selon elle, le spray d’autodéfense ni n’apporte d’éléments concrets susceptibles de laisser douter des conclusions de la police, formée à identifier les armes soumises à autorisation. Ainsi, au vu tant des constatations de la police que des aveux de l’appelante au cours de la procédure préliminaire, et faute d’éléments pertinents permettant de les mettre en doute, il sera admis que le spray d’autodéfense en possession de l’appelante était bien un spray CS, soit un objet soumis à la LArm.
Il est par ailleurs établi et non contesté que l’appelante ne possédait pas l’autorisation nécessaire à cet effet.
En possédant un spray CS sans autorisation, l'appelante a donc objectivement contrevenu à l'art. 33 LArm.
- 3.
- 3.1.1. Une infraction à l’art. 33 LArm peut être commise tant intentionnellement (al. 1) que par négligence (al. 2).
- 3.1.2.
- Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
- 3.2.1.
- Conformément à l'art. 21, première phrase, CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.
L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; 99 IV 185 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, selon l'art. 21, deuxième phrase, CP (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.2). Une erreur sur l'illicéité est en revanche exclue lorsque l'auteur savait que son action ou son omission était contraire au droit mais ignorait la qualification juridique de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6).
- 3.2.2.
- Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, c'est-à-dire lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Peut être pris en considération le fait que l'auteur a été précédemment acquitté pour des actes semblables et cela quand bien même un représentant du Ministère public lui aurait fait savoir avant la seconde infraction que lui-même et l'autorité administrative désapprouvaient cet acquittement (AARP/9/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.2.3). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, deuxième phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1).
- 3.2.3.
- Le fait que la détention d'une arme est soumise à régulation dans la plupart des pays est notoire. Même si les dispositions légales topiques sont potentiellement difficiles à comprendre, cela ne dispense pas le justiciable de son obligation de s’informer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4.2).
- 3.2.4.
- L'appelante a soutenu, tout au long de la procédure et de manière convaincante, avoir ignoré le caractère prohibé du spray CS en sa possession. Partant, il sera admis qu’elle était en proie à une erreur sur l’illicéité de son acte. Reste à déterminer si cette erreur était évitable ou non.
Certes, la possession d'un spray d'autodéfense de type CS est licite en France, son pays d'origine. Rien ne permettait toutefois à l'appelante de présumer que tel était également le cas en Suisse, l’achat à l’étranger n’en constituant pas une garantie. Elle ne s’est à aucun moment renseignée sur la licéité de la détention du spray d'autodéfense CS, laquelle était naturellement sujette à caution vu ses usages possibles. Au demeurant, elle ne prétend pas qu’au jour de son contrôle elle était au courant de la distinction faite par ces deux pays entre les sprays au poivre (type sprays OC) et CS, mais qu’elle aurait méconnu la composition de l’arme qu’elle possédait, ce qui relèverait éventuellement d’une erreur sur les faits. Elle ne s’est simplement pas préoccupée de cette question, alors qu’il lui appartenait de recueillir les informations nécessaires, celles-ci étant aisément accessibles en ligne ou auprès des services compétents. Son erreur était ainsi manifestement évitable.
Il n'existe donc pas une erreur sur l'illicéité stricto sensu, mais uniquement une erreur évitable sur l'illicéité, laquelle a seulement un effet sur la peine et non sur la punissabilité.
Par ailleurs, l'appelante a transporté cet objet avec conscience et volonté, comme en atteste le fait qu’elle dit l'avoir spontanément remis aux agents de sécurité du Tribunal civil, alors même qu’elle ignorait le caractère illicite de son acte.
- 4.
- 4.1.1. L'infraction de l'art. 33 al. 1 let. a LArm est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 4.1.2.1.
- Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 4.1.2.2.
- Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
- 4.1.3.
- L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
- 4.2.
- En l’espèce, l’appelante expose que les faits qui lui sont reprochés sont de peu de gravité, qu’ils ont été sans conséquences, qu’elle n’a pas d’antécédent, que sa coopération a été bonne et qu’elle a exprimé des regrets sincères. En outre, l’inscription au casier judiciaire qui résulterait de sa condamnation serait préjudiciable à son activité professionnelle.
Bien que somme toute relative, la faute de l’appelante n’est pas négligeable puisqu’elle a détenu dans son sac une arme interdite en Suisse, dans un lieu public, sans se préoccuper de la législation en vigueur. Si elle a affirmé détenir cet objet plutôt afin de se rassurer que dans l’optique de s’en servir contre un tiers, elle a également admis qu’elle le détenait "pour se défendre".
La collaboration de l’appelante doit être qualifiée de globalement bonne. Elle a spontanément remis le spray CS aux agents de sécurité du Tribunal civil et a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avant toutefois de modifier sa version au stade de l’appel en remettant en question le contenu du spray. Elle a reconnu avoir commis une erreur mais ne l’assume pas entièrement et persiste à minimiser sa responsabilité. Ainsi, sa prise de conscience, bien qu’entamée, n’est pas aboutie.
Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes.
L'absence d'antécédent est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine. L’art. 52 CP ne s’applique que si le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes tombant sous le coup de l'infraction considérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Étant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l’utilisation abusive d’armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu’implique la détention d’une arme prohibée, même non utilisée, de surcroît dans un lieu public, le comportement de l’appelante n'est pas sans conséquence pour l'ordre juridique. D'une part, il participe à la banalisation de la détention d'armes, interdites en Suisse sans autorisation. D'autre part, selon sa représentation (potentielle utilisation défensive), l'appelante ne semble pas s'être rendu compte du danger pour la sécurité publique, qui ne saurait être considéré de peu d'importance.
L'appelante, au-delà de l'acquittement plaidé et de l'exemption de peine sollicitée, ne critique pas la peine fixée par le premier juge. Le principe, ainsi que le montant de l’amende prononcée en première instance en vertu de l’art. 48a al. 2 CP applicable en cas d’atténuation de peine, adéquats, seront partant confirmés, au même titre que la peine privative de liberté de substitution.
- 5.
- 5.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Compte tenu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
- 5.2.
- Le rejet de son appel entraine celui de ses prétentions en indemnisation.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/91/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/21700/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les armes (LArm).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 21 in fine, 48a al. 2 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45788820240626 du 26 juin 2024 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).
La greffière :
Aurélie MELIN ABDOU
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-
BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'316.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'951.00