Cour de Justice (Cour civile) GE, P/2324/2026
6. Oktober 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/2324/2026 · Französisch
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2324/2026 AARP/346/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d’appel et de révision
Arrêt du 6 octobre 2026
Entre
A______, actuellement détenu dans une autre cause à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/696/2026 rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu le jugement JTDP/696/2026 rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal de police ; Vu la déclaration d’appel formée en temps utile par A______ ;
Vu la procédure écrite mise en œuvre le 19 août 2026 ;
Vu le retrait d’appel de A______, par courrier de son conseil du 29 septembre 2026 ; Vu l’état de frais déposé par Me B______, défenseure d’office, comprenant 1h30 au tarif de cheffe d’étude et 30 minutes à celui de collaborateur ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, étant précisé qu’un appel retiré entraîne l’irrecevabilité du recours ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. b CPP) ; Que l’art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l’appelant supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que, considéré globalement, l’état de frais déposé par la défenseure d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 135 CPP ; art. 16 du règlement sur l’assistance juridique [RAJ]) ; Que son indemnisation sera partant arrêtée à CHF 405.40 correspondant à 1h30 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 0h30 d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), plus l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 30.40.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l’appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel par CHF 655.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Arrête à CHF 405.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office, pour la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Linda TAGHARIST
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision
Expertises ou autres mandats externes CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 500.00
Total des frais de la procédure d’appel : CHF 655.00