Cour de Justice (Cour civile) GE, P/23341/2025
23. September 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;IRRESPONSABILITÉ;ADMINISTRATION DES PREUVES;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INJURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);FIXATION DE LA PEINE | CP.123; CP.144; CP.285; CP.177; CP.291; LStup.19a; CP.286; CPP.389
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/23341/2025 · Französisch
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Sara GARBARSKI, Madame Amélie PIGUET MAYSTRE , juges ; Madame Marine RUBELI, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23341/2025 AARP/326/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 septembre 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/184/2026 rendu le 11 février 2026 par le Tribunal de police,
et
C______, D______, E______, F______, G______, H______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/184/2026 du 11 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP]) et tentative de lésions corporelles simples (art. 123 CP cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'injure (art. 177 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.- et a renoncé à ordonner l'expulsion facultative de A______ du territoire helvétique, au vu des expulsions en force déjà prononcées préalablement à son encontre (art. 66abis CP), avec suite de frais. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour l'ensemble des délits retenus par le premier juge et à l'indemnisation de la détention subie à raison de CHF 200.-/jour.
- b.
- Selon l'acte d'accusation du 17 décembre 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______, faits commis à Genève le 14 octobre 2025 :
À la hauteur de la rue 1______, A______ a poussé G______, qui circulait normalement à vélo, le faisant ainsi chuter et lui provoquant des lésions aux genoux, étant précisé qu’il a présenté une plaie avec un gonflement durant plusieurs semaines. Dans les mêmes circonstances, à proximité du I______, soit à la rue 1______, puis à la rue 2______, A______ a asséné plusieurs coups de poing au visage de H______ ainsi que des coups de pied sur ses jambes et les flancs, lui provoquant plusieurs lésions, étant précisé qu’il a présenté des hématomes orbitaires bilatéraux, puis a encore tenté de lui asséner des coups avec un objet qu’il tenait dans sa main, sans toutefois y parvenir.
Toujours dans ces circonstances, à la rue 2______, A______ a encore poussé C______, lequel circulait normalement à vélo, le faisant ainsi chuter et lui provoquant des lésions aux genoux, étant encore précisé qu’il a présenté des écorchures aux genoux. Ce faisant, il a provoqué des dommages à son vélo.
À la rue 2______, A______ s’est opposé à son interpellation en prenant la fuite lorsque les policiers D______, F______ et E______ ont tenté de l’interpeller, ce malgré les injonctions de ces derniers, les empêchant ainsi d’accomplir une tâche rentrant dans leurs fonctions.
Alors que D______, F______ et E______ procédaient à son interpellation, A______ s’y est opposé physiquement en gesticulant et en se débattant, forçant les policiers à faire usage de la force et de la contrainte. Il a fait usage de la violence à l’encontre de F______ et de D______. Il a réalisé un balayage sur F______, le faisant chuter au sol et lui provoquant ainsi des lésions aux genoux. Il a asséné plusieurs coups de pied au visage et sur le torse de D______. Enfin, il a menacé F______ en lui disant qu’il allait "le tuer", "le saigner" et qu’il voulait le prendre "en seul à seul". A______ a agi ainsi afin d’empêcher les policiers de l’interpeller, soit d'accomplir un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions.
À la rue 2______, lors de son interpellation par la police, A______ a craché aux visages de D______ et E______, les atteignant ainsi dans leur honneur. Il a injurié E______ en lui disant : "toi t’es une femme qui travaille avec des hommes t’es une pute qui te prend pleins de bites dans la chatte", l’atteignant ainsi dans son honneur. L'acte d'accusation reproche encore à A______ d'avoir, du 11 octobre 2025, lendemain de sa sortie de prison, au 14 octobre 2025, date de sa nouvelle interpellation, persisté à demeurer sur le territoire suisse, notamment à Genève, au mépris d'une mesure d'expulsion judiciaire de Suisse, entrée en force et ayant été prononcée à son encontre le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans, étant précisé que A______ a fait l’objet de plusieurs mesures d’expulsion judiciaire. L'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité de contravention à la LStup pour avoir régulièrement consommé du crack entre les 11 et 14 octobre 2025.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, notamment des images de vidéosurveillance et des déclarations :
- a.
- A______ a été incarcéré, en exécution de peine, jusqu'au 9 octobre 2025 à la prison de la Brenaz. À sa sortie de cet établissement, il a perçu son pécule qui s'élevait à CHF 2'189.95. Il a été transféré à Berne pour y subir une peine (vraisemblablement une peine privative de liberté de substitution, qu'il a pu régler avec son pécule, cf. pièce C-30 et casier judiciaire) et a été libéré le lendemain. Selon les indications de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il n'a pas pu être placé en détention administrative aux fins d'expulsion et a donc été libéré le lendemain, date de la fin de sa peine.
- b.
- Le 14 octobre 2025, alors qu'il se trouvait à l'angle de la rue 3______ et de la rue 1______ (anciennement : rue 4______), A______ a violemment poussé, avec ses deux mains, G______ qui circulait à vélo et l'a fait chuter. Celui-ci s'est cogné contre un banc et est tombé de l'autre côté de celui-ci ; il a subi une plaie au tibia qui n'a pas nécessité de consultation médicale. Il a déposé plainte en raison de ces faits (pièces A-23, A-28, C-20 sv). Cet épisode a vraisemblablement eu lieu avant les faits de la rue 2______ décrits ci-après (cf. notamment pièces B-127 ss).
- c.
- A______ s'est rendu à proximité du I______ (Espace d’accueil et de consommation à moindres risques de l'Association J______, situé à la rue 2______ derrière la gare K______). Il affirme avoir consommé un peu de crack, mais les animateurs de l'Espace d'accueil ne l'ont pas vu dans leurs locaux.
Une altercation a opposé deux femmes non identifiées, dont l'une était en compagnie de A______ ; les responsables du I______ sont intervenus pour éviter que la dispute ne dégénère et ont fait entrer l'une des femmes dans leurs locaux. A______ n'a pas apprécié cette intervention et s'est mis à insulter, menacer et cracher sur les intervenants (pièce C-24). Peu après, il a quitté les lieux mais est resté à proximité, traînant sur les voies du tram.
- d.
- À la rue 2______, derrière le I______, A______ a pris à partie H______, qui arrivait à pied en face de lui, lui a donné un coup de poing à la pommette droite et lui a demandé s'il était suisse. Choqué, H______ n'a pas pu lui répondre et A______ lui a porté un second coup de poing au niveau de la pommette gauche. H______ a tenté de se défendre et de repousser son agresseur, qui a alors essayé de lui donner plusieurs coups de pied, dont certains l'ont atteint au niveau des jambes et du bassin. Les collaborateurs du I______, intervenus auparavant (supra c), se sont portés à son secours, l'ont accueilli dans leurs locaux et appelé la police (déjà appelée précédemment) pour lui demander de venir en urgence au vu de la situation qui s'empirait. H______ saignait d'une lésion au nez. Il s'est rendu dans une permanence médicale et le médecin a constaté des hématomes orbitaires bilatéraux et un traumatisme facial ; la photographie prise lors de son dépôt de plainte permet de constater une plaie au niveau de l'arête nasale et une au front à gauche (pièces A-30, A-36 sv, C-24 sv). La fin de l'altercation est visible sur les images de vidéosurveillance (pièce B-14).
- e.
- Alors qu'il faisait ensuite les cents pas en face du I______, A______ a soudain violemment poussé C______, qui circulait à vélo sur les voies de tram au moment où A______ semblait vouloir les traverser. Le cycliste a chuté sur la voie opposée, est tombé et a été blessé aux deux genoux, sans que ses lésions ne nécessitent une consultation médicale. Son vélo a été endommagé dans sa chute (pièces A1ss, C-17 sv). Un tram arrivait à ce moment-là ; C______ s'est relevé juste à temps pour s'écarter (pièce B-14, entre 17h18:56 et 17h19:04).
- f.
- Une première patrouille de police est arrivée sur ces entrefaites (cf. vidéo en pièce B-14, à partir de 17h20:53, étant précisé qu'un tram masque le début de l'intervention). A______ est parti en courant et a été rattrapé un peu plus loin. Il s'est débattu au point que les policiers ont dû s'y prendre à quatre pour l'amener au sol et encore à trois pour le menotter. Lorsqu'ils l'ont relevé pour le placer dans un véhicule, il a balayé les deux policiers, les emmenant au sol avec lui (17h22:46) ; il a continué à se débattre au moment d'être placé dans la voiture de patrouille, dans laquelle il a refusé d'entrer et a dû être poussé et s'est ainsi retrouvé couché sur la banquette (17h23:45, pièce B-16). Dans cette position, A______ a continué à se débattre à coups de pied et a craché sur les policiers qui tentaient de le maintenir dans le véhicule. Plusieurs patrouilles sont intervenues et au moins six gendarmes en uniforme et deux policiers en civil. A______ a été acheminé au Poste L______ où il a continué à se débattre et s'opposer aux policiers qui ont dû procéder à sa fouille alors qu'il était encore menotté tant il se débattait. Il a proféré des injures, des menaces et des crachats (cf. infra g). Il a refusé à deux reprises toute prise de sang (pièce B-157), avant d'accepter, après une longue discussion avec un policier et lors du troisième passage du médecin au poste, de se soumettre à une sérologie VIH (en raison du risque de contamination lié aux crachats dans les yeux des gendarmes, risque au sujet duquel le médecin intervenu au poste de police a indiqué : "après une longue discussion avec chef de clinique… des HUG, si ø rinçage œil dans les 15 minutes risque VIH ne peut être formellement exclu…" – pièce B-159), test qui s'est avéré négatif.
- g.
- Trois des policiers intervenus ont déposé plainte contre A______.
g.a. E______, policière en formation dont c'était le premier jour de stage, a déposé plainte car le prévenu, outre qu'il s'était fortement débattu et avait tenté de lui porter des coups de pied, lui avait craché au visage, notamment dans son œil gauche, et l'avait injuriée et menacée dans les termes reproduits dans l'acte d'accusation (pièces A-11ss, C-22 sv). Elle n'a pas été blessée et a perçu le prévenu comme très en colère et agressif, sans pouvoir dire s'il était sous l'influence de substances, et a craint une contamination. Elle avait souvent été en contact avec des toxicomanes par le passé en travaillant dans la sécurité à la gare mais n'avait jamais été confrontée à une telle situation.
g.b. D______, policier, a déposé plainte en raison des crachats et des injures (non reproduites dans l'acte d'accusation). Il avait pensé que A______ en voulait aux femmes et décidé de prendre le relais de sa collègue pour maîtriser le prévenu dans le véhicule, mais celui-ci avait continué dans son attitude de crachats et de coups, notamment de pieds (pièces A-14 ss, C-27 sv). Il n'a pas été blessé et a précisé n'avoir jamais auparavant vécu une interpellation au cours de laquelle le prévenu fait chuter les policiers comme l'avait fait A______. Il ne pouvait dire si celui-ci, très agressif et très énervé, était sous l'influence de substances.
g.c. F______, policier, a déposé plainte en raison des lésions subies, des menaces et des injures (non reproduites dans l'acte d'accusation) du prévenu. Alors qu'il avait relevé A______, celui-ci avait effectué un balayage, le faisant chuter et lui occasionnant des dermabrasions aux deux genoux ; il l'avait aussi menacé de le tuer, de le "saigner", dit qu'il voulait le "prendre en seul à seul" et avait porté des coups de pieds et de poings dans sa direction. Les menaces n'avaient toutefois pas eu d'impact sur lui ni ne l'avaient empêché d'accomplir son travail, qui en avait néanmoins été compliqué (pièces A-17ss, C-28 sv).
h.a. Auditionné par la police puis par le MP après son interpellation, A______ a expliqué n'avoir qu'un souvenir partiel des faits. Il a fourni diverses explications à son comportement : il avait été drogué au I______ par quelqu'un qui voulait le "renvoyer à son Dieu" et qui avait mis quelque chose, peut-être du rivotril, dans son Coca ; il a refusé de donner l'identité de cette personne. Il avait renversé un cycliste car il pensait qu'il s'agissait d'un policier, mais ne se souvenait pas en avoir fait chuter un second. Il ne se souvenait pas des circonstances de son arrestation mais s'excusait des crachats. Il consommait entre 2 et 4 grammes de cocaïne par jour, consommation qu'il finançait avec l'argent gagné en prison (pièces B-138 ss, étant précisé qu'il avait renoncé à l'assistance d'un avocat mais refusé de signer sa déclaration à la police). Il n'était pas dans son état normal et pensait que quelqu'un, dont il refusait toujours de dévoiler l'identité, lui avait donné un médicament à son insu. Il avait fumé de la cocaïne (pas du crack) mais ce n'est pas ce qui l'avait mis dans cet état. Il se sentait bien et soudain la police et tout le monde voulait le taper, il voulait se défendre. Il se souvenait et admettait avoir frappé les policiers et leur avoir craché dessus, mais pas de les avoir menacés ou insultés. Il était sorti de prison depuis trois jours et s'était organisé pour loger chez une amie avant de partir en France ; il lui restait CHF 1'500 de son pécule qu'il avait demandé à quelqu'un de garder pour lui, mais il craignait, s'il était détenu, que cette personne ne lui rende pas son argent. Il avait fait ce qu'il avait fait "à cause de la drogue" (pièces C-4 ss).
h.b. À l'audience de confrontation du 14 novembre 2025, A______ a présenté ses excuses aux parties plaignantes présentes, lorsque celles-ci ont accepté qu'il le fasse. Quelqu'un avait mis du rivotril dans le Coca (et le Fanta) et lui avait volé son argent. Il n'était pas coutumier de ce genre de comportement, c'était la première fois, il n'était pas bien et avait demandé aux policiers de lui faire une prise de sang. Il avait fumé un peu de cocaïne et "le mec qui m'a drogué m'a vu en train de fumer. Il m'a pris de l'argent pour qu'il m'héberge pendant cinq jours. Quand il m'a vu fumer il m'a pris par le bras et m'a demandé que je lui achète de la drogue". Son attitude sur les images de vidéosurveillance était typique de la prise d'ecstasy (pièces C-26, C-29 ss). Les policiers présents ont confirmé que A______ n'avait pas demandé de prise de sang mais au contraire refusé à plusieurs reprises cette mesure, et ne s'était jamais plaint, lors de son arrestation, d'avoir été drogué (C-31).
h.c. Les plaignants et témoins ont précisé, notamment sur questions de la défense, que A______ était agité et tenait des propos incohérents (C______, C- 18), pas dans son état normal (G______, C-20), très en colère et agressif (E______, C-22), très agressif et très énervé (D______, C-27), très agressif et très agité (F______, C-29), très énervé et incontrôlable et en pleine décompensation, très probablement sous l'influence de psychotropes (M______, C-25). Ce témoin, employé du I______, a précisé qu'il était possible qu'un toxicomane présente un tel état mais que ce n'était "pas tous les jours", ajoutant, en réponse aux excuses du prévenu, "je sais que ce n'était pas dirigé contre moi et je connais ce genre de situation. Moi gérer ce genre de situation c'est mon travail" (C-26).
h.d. Au moment de son arrestation, A______ ne détenait aucun argent. Il a fourni diverses explications sur ce qu'il était advenu de son pécule (il avait confié le solde, soit CHF 1'500.-, à une personne qui devait le garder pour lui [C-8] ; la personne qui l'avait drogué l'avait volé [PV TP p. 9] ; il n'avait confié cet argent à personne [PV CPAR p. 7]).
- i.
- Le MP a ordonné des analyses toxicologiques (alcool et stupéfiants) du prélèvement de sang effectué lors de l'arrestation du prévenu. Il s'est toutefois avéré qu'aucun prélèvement n'avait en réalité été effectué. Contrairement à ce qui a pu être plaidé par la défense, il ressort clairement de la procédure qu'aucune prise de sang n'a été réalisée à cette occasion (cf. pièce C-40: "Un test rapide VIH a été effectué… Dans ce cas, aucun prélèvement de tube n'est effectué"). A fortiori, aucun tube de prélèvement n'a été égaré.
C'est le lieu de relever que la littérature produite par l'appelant aux débats d'appel, qui exclut une contamination VIH par la salive, est sans portée ni pertinence, au vu des annotations claires du professionnel intervenu le soir des faits (supra f) qui justifiaient manifestement la démarche de test et l'insistance montrée par le médecin et la police pour convaincre le prévenu de s'y soumettre.
Le MP a, notamment pour ce motif, refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de A______.
- j.
- Devant le premier juge (qui a également refusé d'ordonner une expertise psychiatrique), A______ a finalement admis avoir consommé du crack avant son interpellation.
"Une fille" lui avait fait boire du coca et du fanta, à la demande d'un homme qui lui voulait du mal et qui était dorénavant en détention, mais dont il n'a pas donné l'identité. Il avait demandé aux policiers de faire une prise de sang car il avait été drogué mais ils étaient surtout préoccupés par la contamination. Il a contesté être plus violent après la consommation de stupéfiants.
Il se souvenait maintenant de l'altercation avec H______, qui avait porté le premier coup après lui avoir demandé "une taff".
C. a. La présidente a interpellé l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) au sujet de la situation administrative de l'appelant. Selon le courriel de cette administration, communiqué aux parties, A______ est arrivé en Suisse démuni de tout document d’identité. Une procédure d’identification a débuté en 2022, à la suite de la première expulsion judiciaire prononcée à son encontre par le TP le 9 juin 2022. Le 8 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a informé l’OCPM qu'il avait pu être valablement identifié par les autorités algériennes sous l’identité : N______ [patronyme différent], né le ______ 1995, à O______, en Algérie.
Le 10 octobre 2025, A______ été "remis trottoir" (libéré), faute de pouvoir être placé en détention administrative. Le 20 novembre 2025, alors qu'il se trouvait en détention pour la présente procédure, il a été acheminé à Berne aux fins d'identification. Le 18 décembre 2025, le SEM a informé l’OCPM qu’à la suite de cette séance, les autorités algériennes sont disposées à délivrer un laissez-passer à l’intéressé. Ainsi, selon l'OCPM, en l’état, tout est prêt pour organiser le départ de A______ à destination de l’Algérie.
- b.
- Au moment de convoquer les débats d'appel, la présidente a rejeté diverses réquisitions de preuve de l'appelant et attiré l'attention des parties sur le fait que les parties plaignantes ne seraient pas convoquées mais uniquement avisées de l'audience, en les invitant à se manifester si elles souhaitaient qu'il soit procédé à leur audition, afin qu'elles puissent être convoquées. Aucune demande en ce sens n'a été formulée avant les débats.
Aux débats d'appel, A______ a renouvelé ses réquisitions de preuve et ainsi conclu à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, à l'audition de trois témoins mentionnés dans sa déclaration d'appel, ainsi que du plaignant H______, avec lequel il n'a jamais été confronté. Ces questions préjudicielles ont été rejetées au bénéfice d'une motivation dont le détail était renvoyé à la présente décision (voir infra).
- c.
- A______ a expliqué qu'il était revenu à Genève après s'être acquitté d'amendes à Berne, pour récupérer son téléphone et parce qu'il était convaincu de disposer d'un délai de dix jours pour quitter la Suisse. Interrogé sur ce qu'il était advenu de son pécule, il a répondu s'être rendu compte au moment de son arrestation qu'il n'avait plus cet argent sur lui, ni d'ailleurs le téléphone et le chargeur acquis en sortant de prison. Son comportement le jour des faits était aberrant, il est certain d'avoir été drogué à son insu, cela ne lui ressemblait pas. Il n'avait consommé que deux "taffs" de crack au maximum. Il a admis que la consommation de cette drogue "te rend parano, c'est la honte" ; ce jour-là elle ne lui avait fait aucun effet et ne pouvait l'avoir conduit à frapper quelqu'un. Il n'avait jamais été dans un tel état. Il avait commencé à consommer ce stupéfiant le 9 mai 2023 :"c'est là que j'ai consommé du crack pour la première fois et que j'ai commis un brigandage".
- d.
- Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.
- e.
- Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
- f.
- Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______, qui maintient s'appeler ainsi et être né le ______ 1998 à P______ en Algérie, pays dont il est originaire, est célibataire et n'a pas d'enfant. Sa famille vit à Q______ [Algérie]. Avant son arrestation, il ne travaillait pas, mais il lui restait un peu d'argent de son pécule. Il voulait rester 3-4 jours à Genève après sa sortie de prison pour ensuite partir à R______ [France], puis en Espagne.
Il sait faire l'objet de plusieurs décisions d'expulsion. Il était resté en Suisse, car il avait des choses à récupérer, plus précisément un téléphone dans lequel il avait tous ses contacts, en vain. À sa sortie de prison, il souhaiterait partir de la Suisse pour l'Espagne, car il dit bien parler l'espagnol, pouvoir trouver du travail et avoir de la famille à S______ [Espagne]. Il avait entrepris des démarches pour obtenir des documents, mais ne les a pas reprises.
- b.
- Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ est connu sous plusieurs alias. Il a été condamné à six reprises depuis le 9 juin 2022. Sa dernière condamnation date du 28 novembre 2024, notamment à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu'à une amende, pour rupture de ban, vol simple et consommation de stupéfiants. Ses antécédents portent sur du vol par métier et en bande commis à réitérées reprises, l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale commise à réitérées reprises, des dommages à la propriété commis à réitérées reprises, entrée illégale, séjour illégal, rupture de ban (trois fois), tentative de vol, tentative de brigandage, contravention à la LStup et vol. Il fait l'objet de quatre expulsions judiciaires d'une durée de respectivement cinq ans (prononcée le 9 juin 2022), cinq ans (prononcée le 30 novembre 2022), 20 ans (prononcée le 27 juin 2023) et dix ans (prononcée le 13 mai 2024). Le 6 mai 2023, une décision de non-report de l'expulsion lui a été notifiée, assortie d'un délai de 24 heures après sa libération pour quitter la Suisse (B-106, B-125/126).
À l'exception d'une condamnation à une peine pécuniaire dans le canton de Berne en mai 2024, toutes les condamnations ont été prononcées à Genève.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h50, dont trois heures et cinquante minutes pour étude de dossier, annonce et déclaration d'appel, une heure de lecture du jugement motivé et 10h50 de préparation des débats d'appel, notamment des pièces produites.
Aucune décision d'indemnisation de première instance ne figure au dossier.
EN DROIT :
- 1.
- L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
- 2.
- 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 5.1).
- 2.2.
- En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition de témoins au motif soit que deux d'entre eux apparaîtraient sur la vidéo, soit, pour le troisième, qu'il serait en mesure de témoigner de l'argent qu'il détenait à sa sortie de prison et de son projet de départ de Suisse. L'administration de preuve sur ces questions est superflue. Les images figurant à la procédure parlent d'elles-mêmes et l'appelant n'explique pas en quoi des tiers figurant sur ces images seraient en mesure d'apporter des éléments qui n'en ressortiraient pas et que ni lui, ni les plaignants, ni les gendarmes intervenus, pour ainsi dire tous déjà auditionnés n'auraient rapporté. De même, la somme détenue par l'appelant à sa libération de prison est établie par les pièces du dossier. Quant au projet de l'appelant de quitter la Suisse, il l'a exposé lui-même et on peine à comprendre en quoi un tiers serait mieux à même de l'expliquer à la Cour. Ces auditions ont donc été refusées.
- 2.3.
- L'appelant sollicite également une confrontation avec le plaignant H______. S'il est exact que celui-ci n'a pas répondu à la convocation du MP et n'a donc pas pu être confronté au prévenu, celui-ci et son conseil avaient été dûment informés, avec la convocation aux débats d'appel, que les parties plaignantes ne seraient pas tenues d'y comparaître sauf demande expresse, demande qu'il n'a pas formulée. On pourrait se demander si le fait d'attendre les débats d'appel pour solliciter cette confrontation ne constitue pas, dans ces circonstances, un procédé abusif. En tout état de cause, les faits impliquant ce plaignant apparaissent en grande partie sur les images figurant au dossier et le plaignant a produit un certificat médical appuyé par des photos. Le prévenu s'est librement expliqué sur ces faits et, enfin, un témoin de ces faits a été entendu de façon contradictoire. Dans ces circonstances et par appréciation anticipée des preuves, la CPAR a refusé d'ordonner la comparution personnelle du plaignant, considérant qu'elle n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
- 2.4.
- L'appelant sollicite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, au motif que les actes commis l'auraient été en état d'irresponsabilité. Il sollicite également l'analyse des échantillons de sang prélevés selon lui lors de son arrestation pour démontrer qu'il a été drogué. Or, d'une part, aucun prélèvement de sang n'a été effectué (cf. supra B.i), comme cela a déjà été rappelé à l'appelant au moment de la convocation des débats. D'autre part, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique suppose un doute sur l'état mental du prévenu. Comme il sera constaté ci-après, il n'existe pas de doute à ce sujet. Les questions préjudicielles soulevées par l'appelant ont donc été rejetées.
- 3.
- 3.1 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 3.2.
- Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement cette faculté, le juge atténue la peine (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1 ; 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).
De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2; 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3).
L'art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2).
- 3.3.1.
- À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 3.3.2.
- À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique. Seul l'intérêt légitime du lésé est toutefois protégé. Il faut ainsi réserver la faculté de déclarer la plainte abusive si elle est déposée par pure chicane, la modification étant insignifiante ou ne présentant manifestement que des avantages (ACPR/509/2016 du 16 août 2016 ; B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., n. 20-21 ad art. 144 et les références citées).
- 3.3.3.
- Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
- 3.3.4.
- Selon l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP).
L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).
- 3.3.5.
- Pour qu'il y ait empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées).
L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
- 3.3.6.
- À teneur de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256; 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234).
De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 p. 256 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). À Genève, le Procureur général a édicté des directives de politique criminelle, qui guident l'action du MP. Dans sa directive intitulée "B.11 Rupture de ban (art. 291 CP)" un article 4 prévoit en particulier que la police ne traite pas une rupture de ban lorsque "le prévenu a fait l'objet d'une mise à disposition pour la même infraction dans les trois mois qui précèdent" ou "le prévenu a purgé une peine privative de liberté et a été libéré moins de trois mois avant son interpellation". Cette disposition prévoit que ce régime n'est pas applicable si le prévenu commet une autre infraction que la rupture de ban ou celle à l'art. 115 LEI.
- 3.4.1.
- Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6).
- 3.4.2.
- Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; 99 IV 185 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, selon l'art. 21, deuxième phrase, CP (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.2). Une erreur sur l'illicéité est en revanche exclue lorsque l'auteur savait que son action ou son omission était contraire au droit mais ignorait la qualification juridique de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6).
- 3.4.3.
- La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).
- 3.5.1.
- Le crack a des effets importants et rapides sur le consommateur. Au nombre des symptômes identifiés, la littérature relève une première phase de poussée d’énergie et de désinhibition sociale, suivie de dépression, d'irritabilité et d'anxiété (durant de 30 minutes à une heure ou plus ; ROBET et al, Enjeux cliniques et de santé publique de la consommation de crack, in Revue Médicale Suisse 2025 n. 21 pp. 226-230). Il est aussi fait état d'un manque de contrôle de soi (colère, agressivité, irascibilité, une irritabilité ainsi qu'une anxiété, provoquant parfois un épisode de psychose paranoïde voire un état suicidaire, particulièrement après une consommation excessive : page WIKIPEDIA sur le crack).
- 3.5.2.
- En l'espèce, l'appelant affirme s'être trouvé en état d'irresponsabilité au moment des faits, ce qui découlerait selon lui de son comportement aberrant ainsi que de l'appréciation portée par divers intervenants sur son comportement (supra B.g.a) et serait la conséquence de l'empoisonnement dont il se dit victime. Il soutient qu'il existe un doute irrémédiable à ce sujet. Or, d'une part, le fait d'adopter un comportement irrationnel ou contraire aux règles n'est pas en soi la marque d'une atteinte à la capacité de discernement, l'immense majorité des personnes condamnées pour une infraction l'ayant commise en état de pleine responsabilité. L'aberration du comportement et le non-respect des normes est même en réalité souvent une composante indissociable de la commission d'infractions. Par ailleurs, les appréciations portées par les témoins, tout comme le comportement visible de l'appelant sur les images de vidéo surveillance, sont en réalité la démonstration, comme l'a fort bien souligné l'intervenant du I______, d'un comportement influencé par la consommation de stupéfiants. L'appelant lui-même n'a pas dit autre chose lorsqu'interrogé par la Cour de céans il a expliqué que le crack rendait "parano". Il l'a encore confirmé en expliquant spontanément avoir commis un brigandage après avoir consommé ce stupéfiant pour la première fois. La thèse de l'empoisonnement ne résiste pas plus à un examen objectif des faits. Contrairement à ce que plaide la défense, l'appelant a longuement refusé de se soumettre à une prise de sang, et la seule analyse à laquelle il a finalement consenti était celle nécessaire à exclure qu'il soit porteur du VIH. Cette recherche n'a jamais été demandée par l'appelant inquiet d'avoir été drogué mais bien par le médecin et les policiers confrontés à une crainte fondée (supra B.i) de contamination des intervenants qu'il avait malmenés. Ce n'est en réalité que plusieurs heures après les faits et après les trois passages du médecin qu'il a évoqué le fait d'avoir été drogué, variant tant sur les circonstances, le mode d'administration, le type de drogue et la personne qui l'aurait ainsi trompé. Cette explication n'a manifestement été concoctée que pour les besoins de la cause, tout comme le vol de son pécule. Il est bien plus vraisemblable que le prévenu ait confié celui-ci à un tiers, comme il l'a initialement indiqué, dans la mesure où il n'est pas avisé de se rendre au I______ en possession d'une telle somme d'argent, étant relevé que le sort de cet argent importe finalement peu, dans la mesure où il est établi que l'appelant en disposait à sa sortie de détention et ne l'a pas utilisé pour quitter le pays mais, en partie en tout cas, pour acquérir des stupéfiants.
L'appelant a en effet admis avoir consommé du crack peu avant les faits, produit qui le rend, selon ses propres déclarations, "parano" soit (selon la définition courante) un état d'agressivité et de susceptibilité excessives. Il a agressé un premier cycliste qu'il a pris pour un policier, et un second vraisemblablement parce que celui-ci lui coupait le chemin ; il a résisté aux policiers avec violence, tous comportements qui peuvent être subsumés aux effets connus du crack. L'appelant venait de sortir de plusieurs mois de détention, ce qui avait conduit à un sevrage à tout le moins partiel. Il a ce nonobstant choisi, alors qu'il connaissait les effets néfastes de ce produit sur son état de conscience, d'en consommer à nouveau. Son comportement violent et agressif est donc survenu sous l'influence de crack et non d'un quelconque médicament ou autre drogue qui lui aurait été administré à son insu. Dans la mesure où il savait pertinemment pouvoir adopter des comportements inadéquats et l'avoir déjà fait sous l'influence de cette drogue, il est pleinement responsable des actes qu'il a commis dans cet état, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il se trouvait ou non dans un état de responsabilité restreinte (art. 19 al. 4 CP).
- 3.6.1.
- Les faits au détriment des deux cyclistes sont clairement constitutifs de lésions corporelles simples. Les deux lésés ont subi des lésions qui sont visibles sur les photographies et qui ont duré au-delà de quelques heures. L'appelant ne doit qu'à la chance et aux bons réflexes de sa victime que le second épisode n'ait pas connu une issue beaucoup plus dramatique (arrivée du tram). Le premier juge ayant retenu, selon l'acte d'accusation, que le second cycliste n'avait été victime que d'une tentative de lésions corporelles simples, cette qualification sera retenue (art. 381 al. 2 CPP), quand bien même ce lésé a clairement expliqué avoir subi des douleurs pendant plusieurs jours à la suite de sa chute. Par ailleurs, en bousculant et faisant chuter un cycliste, l'appelant a pris le risque et accepté d'endommager le véhicule utilisé, dommage dont la survenance est conforme à l'expérience de la vie. Il s'est donc également rendu coupable de dommages à la propriété, la condition subjective de l'art. 144 CP étant réalisée.
- 3.6.2.
- En ce qui concerne le troisième blessé, qui n'a pas été confronté à l'appelant, les faits sont néanmoins établis. En effet, ils ont été décrits par le témoin intervenant du I______, qui a cherché à protéger la victime. Que celle-ci se soit défendue, en cherchant à rendre des coups, n'est que légitime et ne change rien au fait que c'est bien l'appelant qui a pris l'initiative de l'agression et poursuivi le plaignant, qu'il a frappé au visage en occasionnant des lésions corporelles simples clairement visibles sur les photographies et décrites par le médecin consulté. L'absence de confrontation est sans portée puisque la condamnation repose sur d'autres éléments concrets et les déclarations d'un témoin auquel l'appelant a été dûment confronté.
- 3.6.3.
- L'appelant ne conteste pas son comportement violent et injurieux (crachats, propos dégradants) envers les policiers qui sont intervenus dans le cadre de leur fonction et ont dû recourir à plusieurs reprises à la force pour le maîtriser. Il a d'abord pris la fuite à leur arrivée pour se soustraire à son interpellation, réalisant les éléments de l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel). Une fois rattrapé, il a usé de violence et commis des voies de fait envers les policiers pour les empêcher de procéder à son arrestation puis de le conduire au véhicule destiné à l'amener au poste de police (art. 285 CP) en les injuriant (art. 177 CP).
- 3.6.4.
- L'appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la rupture de ban. Il se prévaut des directives du Procureur général, qui prescrivent que la police renonce à dénoncer cette infraction lorsque leur auteur vient d'être condamné ou vient de purger une sanction ; cette absence de poursuite n'est toutefois prévue que si la personne concernée ne commet pas d'autre infraction.
De telles directives ne lient pas les autorités judiciaires et ne sauraient faire obstacle à l'application du droit. En tout état, il ressort de leur formulation qu'elles s'adressent essentiellement à la police et ne peuvent être considérées comme fondant un quelconque droit de rester en Suisse pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion. C'est en vain que l'appelant affirme qu'il a cru de bonne foi être au bénéfice d'une sorte de droit de séjour : en réalité il savait parfaitement n'avoir aucun droit de rester en Suisse, ayant fait l'objet de nombreuses décisions. Il ne saurait non plus se prévaloir du fait que l'autorité n'aurait pas mis en œuvre les moyens nécessaires à organiser son renvoi dans son pays, puisqu'il ressort au contraire des informations de l'OCPM que les mesures ont été prises en ce sens, quand bien même l'appelant ne fournit aucun effort pour quitter le pays, demeurant à ce jour sans aucun document d'identité.
L'appelant qui s'était vu notifier une décision de non-report de l'expulsion judiciaire mentionnant expressément qu'il disposait d'un délai de 24 heures après sa mise en liberté, et qui de surcroît avait déjà été condamné pour rupture de ban, ne peut se prévaloir ni d'une erreur sur les faits, puisqu'il savait pertinemment faire l'objet d'une expulsion (et même de plusieurs), ni d'une erreur sur l'illicéité puisqu'il avait connaissance de son obligation de quitter la Suisse.
Au surplus, s'il fallait néanmoins retenir que l'appelant aurait eu un motif légitime de croire que la directive susmentionnée du MP s'appliquait à sa situation, il a commis de nombreuses infractions, examinées ci-dessus, et la police ne pouvait donc en aucun cas renoncer à le dénoncer pour rupture de ban, pas plus que le MP ou les juridictions pénales ne peuvent fermer les yeux sur cette infraction qui est ainsi réalisée, l'appelant ayant persisté par pure convenance personnelle à rester en Suisse au lieu de quitter le pays. Il ne tenait qu'à lui de s'adresser à son pays ou à sa famille pour obtenir les documents nécessaires ; il disposait, de surcroît, de temps pendant sa détention précédente pour se les procurer et d'argent à sa sortie de prison pour concrètement quitter le pays par ses propres moyens.
Le verdict de culpabilité est ainsi intégralement confirmé.
- 4.
- 4.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les dommages à la propriété (art. 144 CP), et la rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, une peine pécuniaire n'étant envisageable que dans les cas de peu de gravité. L'injure (art. 177 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours au plus et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) d'une peine pécuniaire de 30 jours au plus.
- 4.2.
- Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 4.3.
- Aux termes des art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
- 4.4.1.
- La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité physique et aux biens d'autrui, mû par une agressivité et une impulsivité induites par sa consommation de stupéfiants. Il a fait preuve d'un mépris complet pour les policiers et les décisions de l'autorité. Son comportement relève d'un déchaînement colérique et incontrôlé et de la violence purement gratuite.
Sa collaboration s'avère médiocre. Il a certes reconnu la matérialité des faits, mais persiste à blâmer autrui et nier sa propre responsabilité dans leur survenance. Dès lors, sa prise de conscience s’avère mauvaise.
Sa situation personnelle et financière, certes précaire, n'explique ni ne justifie ses agissements, étant relevé qu'il disposait justement d'un peu d'argent censé lui permettre de recommencer d'un bon pied à sa sortie de prison, argent qu'il a préféré dépenser, en tout cas en partie, dans les stupéfiants.
Le prévenu a plusieurs antécédents, en partie spécifiques, et a déjà purgé des peines privatives de liberté, lesquelles ne l’ont pas dissuadé de récidiver, au contraire puisqu'il a récidivé dans les jours suivants sa libération d'une précédente détention. Il apparaît résolument ancré dans la délinquance. Son attitude et son comportement commandent le prononcé d'une sanction sévère, même si l'espoir qu'il amende enfin son attitude semble faible.
- 4.4.2.
- Compte tenu de l’importance de la faute de l’appelant, de la violence des faits et de son imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles. Dans cette mesure, il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la sanction.
Les violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) sont l'infraction la plus grave, le cas de peu de gravité n'étant manifestement pas réalisé. Au vu des nombreux agissements de l'appelant, qui est allé jusqu'à faire chuter deux policiers et de leur durée puisqu'ils se sont poursuivis plusieurs minutes sur le lieu de l'interpellation et encore par la suite dans le véhicule, la peine de base sera fixée à huit mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois pour chaque cas de lésions corporelles simples (peine théorique de six mois) et de deux mois pour la tentative de cette infraction. Il faudrait encore aggraver cette peine pour les dommages à la propriété et, dans une moindre mesure vu la brève période pénale, pour la rupture de ban. La Cour de céans est néanmoins liée par l'interdiction de la reformatio in peius et ne peut dépasser la peine privative de liberté de 14 mois prononcée par le premier juge qui sera dès lors confirmée.
Les injures (verbales et gestuelles) proférées par l'appelant justifieraient à elles seules le prononcé de la peine pécuniaire de 45 jours fixée par le premier juge. Cette peine sanctionne dès lors avec clémence les injures et l'opposition aux actes de l'autorité, et sera partant confirmée. La quotité du jour-amende, correspondant au minimum légal réduit, sera confirmée.
L'appelant ne remplit manifestement pas les conditions du sursis au vu des peines précédemment prononcées à son encontre (cf. art. 42 al. 2 CP). Les peines susmentionnées sont donc fermes.
Enfin, l'appelant ne conteste ni la culpabilité, ni la sanction prononcée pour la contravention à l'art. 19a LStup, qui sont adéquates et seront donc confirmées.
- 5.
- L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
- 6.
- Pour les mêmes motifs l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
- 7.
- 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 7.2.
- L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
- 7.3.
- Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
- 7.4.
- En l'occurrence plusieurs postes de l'état de frais doivent être écartés puisqu'ils ressortent de l'indemnisation forfaitaire. Il en va ainsi de l'annonce et la déclaration d'appel, qui n'ont pas à être motivées, et de la lecture du jugement du TP qui fait partie des communications. Par ailleurs, l'activité de confection du bordereau de pièces est une activité administrative et une heure sera donc retranchée de l'état de frais à ce titre. Une visite à la prison supplémentaire sera ajoutée pour discuter du présent arrêt avec le détenu.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'442.75 correspondant à 24 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 482.75.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/184/2026 rendu le 11 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/23341/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'965.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 6'442.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et tentative de lésions corporelles simples (art. 123 CP cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'injure (art. 177 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Renonce à ordonner l'expulsion facultative de A______ du territoire helvétique, au vu des expulsions en force déjà prononcées préalablement à son encontre (art. 66abis CP). Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour leurs éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP).
Renonce à ordonner le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur A______ et l’établissement de son profil ADN, au vu du profil déjà existant (art. 257 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'122.- (art. 426 al. 1 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Clara ARGOUD
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'122.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00
Procès-verbal (let. f) CHF 90.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'965.00
Total général (première instance + appel) : CHF 5'087.00