Cour de Justice (Cour civile) GE, AARP/349/2026
6. Oktober 2026 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · AARP/349/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25946/2024 AARP/349/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/15/2026 rendu le 7 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/15/2026 du 7 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, frais de la procédure à sa charge, y compris un émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-. En sus, le TP lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. b. Selon l'acte d'accusation du 20 août 2025, il est reproché à A______ ce qui suit. À Genève, le 27 octobre 2024 à 15h03, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, il a interpellé D______, mineure née le ______ 2011, qu'il ne connaissait pas, alors qu'elle cheminait en direction d'un parking à proximité pour remettre des clés à E______, en lui disant qu'elle était belle, qu'elle avait de beaux yeux et qu'il ne l'oublierait pas. Puis, il l'a importunée en lui faisant la bise et, tandis qu'elle reculait, il a approché sa tête de celle de la jeune fille pour lui prodiguer, contre son gré, deux nouvelles bises, joue contre joue, ainsi que plusieurs baisers sur la joue en progressant petit à petit vers sa bouche, si bien qu'elle était tétanisée et n'arrivait plus à bouger. Enfin, toujours contre sa volonté, il l'a enlacée en la tenant par les hanches, s'est déplacé à côté d'elle en la maintenant par l'épaule, et a posé sa main sur son sein gauche, par-dessus les vêtements qu'elle portait, pour le caresser durant une quinzaine de secondes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 octobre 2024 à 15h03, l'intervention de la police a été sollicitée pour une mineure qui avait subi des attouchements dans la rue. La jeune fille avait été hélée par un inconnu qui avait engagé la conversation par des compliments avant de lui imposer un contact physique. La lésée, D______, s'était empressée de rejoindre son oncle pour dénoncer les faits. Ensemble, ils étaient partis à la recherche de l'individu et l'avaient confronté au niveau du numéro ______ de la rue 2______, entre le magasin F______ et une échoppe de téléphonie G______. a.b. Les images de vidéosurveillance du bureau de change situé sur la rue d'en face montrent une altercation entre le prévenu, A______, et l'oncle de la victime, E______. Le premier était en train d'errer, une canette à la main, entre les deux rues parallèles, traversant à deux reprises la voie de tram pour passer de l'une à l'autre, lorsque le second était arrivé en courant, D______ sur ses talons. Visiblement en colère, E______ avait agrippé A______ par la veste et l'avait plaqué contre un mur avec sa main gauche, tout en désignant de l'autre sa nièce. Des passants qui longeaient la rue s'étaient immiscés dans la conversation qui semblait animée. Finalement, le groupe avait laissé A______ partir. L'oncle avait raccompagné sa nièce, un bras placé autour de ses épaules. D______, de stature relativement haute, portait une robe blanche, une coiffure volumineuse, voire un couvre-chef de couleur sombre, mais pas de jaquette. a.c. Le 7 novembre 2024, le directeur du Collège de H______ a dénoncé au Ministère public (MP) des faits d'attouchements par un inconnu sur l'élève D______. Il a produit en annexe un courriel du 1 er novembre 2024 de la doyenne de l'établissement rapportant le "verbatim" (sic) des révélations de la jeune fille, qui avait confié se sentir, depuis les faits, angoissée et redouter sortir de chez elle. En substance, le dimanche 27 octobre 2024, alors qu'elle cheminait pour aller à la rencontre de son oncle et lui confier des clés de parking, elle avait croisé un homme qui lui avait demandé comment elle allait. Pensant qu'il devait s'agir d'une connaissance de sa famille, elle lui avait répondu. L'homme l'avait complimentée de manière étrange : "t'as les plus beaux yeux". Il lui avait demandé de quelle origine elle était et s'était exclamé qu'il était également congolais, avant de lui demander : "tu fais la bise à tonton ?". Pensant toujours avoir affaire à un ami de son oncle, elle s'était exécutée. L'individu lui avait ensuite "fait des bisous sur la bouche et [lui] avait touché les hanches et la poitrine". Apeurée, elle était demeurée muette. L'importun lui avait confié être divorcé et que l'État lui avait pris USD 2'160.- pour la procédure. Il lui avait ensuite indiqué qu'il allait lui offrir un cadeau et s'était enquis de savoir quand il pouvait la revoir pour le lui donner. Elle avait rétorqué qu'elle n'en avait pas besoin car sa famille la gâtait déjà. Il avait alors insisté : "on se fait une dernière fois la bise ?", avant de lui prodiguer de nouveaux "bisous". Elle était ensuite partie et, voyant son oncle, s'était mise à courir vers celui-ci et lui avait tout raconté. Ils étaient alors partis à la recherche de l'inconnu dans le quartier de I______ [GE] et l'avaient aperçu, entouré d'autres personnes : il venait d'"agresser" un homme, en le "touchant". Son oncle s'était approché et l'avait saisi par le cou en s'écriant : "tu veux la violer ?". L'individu s'était défendu, en s'écriant : "j'ai rien fait". Les deux hommes s'étaient ensuite bousculés, son oncle souhaitant renverser la canette que tenait le second. Puis, la police était arrivée et, après les avoir entendus, leur avait demandé d'appeler le mardi suivant pour déposer plainte [ndlr : 29 octobre 2024], ce qu'ils avaient fait, en vain, l'agent n'étant alors pas disponible. Il était convenu qu'ils rappelassent le 1 er novembre 2024. a.d. Entendue par la police le 2 novembre 2024, D______ a déclaré qu'un homme l'avait interpellée, alors qu'elle cheminait en direction du parking où elle devait retrouver son oncle, affirmant qu'elle avait "les plus beaux yeux", qu'il n'allait jamais l'oublier et qu'elle était très belle. Il avait ensuite raconté que l'État lui avait pris USD 2'160.- à la suite de son divorce. Elle ne parlait pas beaucoup, apeurée. Elle avait commencé à reculer lorsqu'il lui avait demandé à lui faire la bise. Il avait néanmoins approché sa tête pour appliquer sa joue contre la sienne, puis avait encore procédé de la sorte de l'autre côté, avant de lui prodiguer plusieurs "bisous" sur la joue, tout en se rapprochant de sa bouche. Elle était pétrifiée. Ensuite, il l'avait enlacée en la tenant par les hanches, avant de se décaler, tout en la maintenant par l'épaule. Là, il lui avait touché la poitrine, en déposant sa main sur son sein gauche, par-dessus les vêtements, qu'il avait caressé pendant une quinzaine de secondes. En la relâchant, il l'avait encore exhortée à l'appeler "tonton J______", déclarant qu'il souhaitait la revoir et qu'il allait lui acheter un cadeau. Tandis qu'il s'en allait en direction de I______, elle s'était enfuie en courant pour rejoindre son oncle et tout lui rapporter. Ensemble, ils étaient partis à sa recherche et l'avaient confronté à la hauteur du numéro ______ de la rue 2______. En colère, son oncle avait renversé la canette que l'agresseur tenait à la main, en lui criant dessus. L'individu avait nié les faits. Un autre homme s'était joint à eux, indiquant que le prévenu l'avait aussi touché, lui ayant caressé les deux bras. b. Entendu à la police, puis devant le MP, E______ a exposé avoir, le jour des faits, convenu avec la mère de la victime que cette dernière lui apporterait les clés du parking pour qu'il y garât son véhicule. Quinze minutes après avoir reçu la confirmation que celle-ci était en chemin, sa nièce était apparue, tremblante et hâtant le pas. Elle lui avait confié qu'un "monsieur" l'avait serrée contre lui en lui disant : "viens avec moi, j'ai de l'argent, je t'aime et tu seras bien avec moi, tu seras ma femme" ; en fait, les mots exacts avaient été les suivants : "il y a un monsieur qui est là-bas, il m'a serrée dans ses bras, il me disait je vais te donner de l'argent et tu seras ma femme. Il m'a demandé de lui faire la bise, de l'embrasser" (police). En réalité, il avait commencé à "lui faire des câlins et des bisous" et essayé de l'embrasser sur la bouche, lui promettant des cadeaux ainsi que le mariage si elle consentait à le suivre ; il lui avait aussi prodigué des attouchements sur la poitrine (MP). Lorsqu'il l'avait interrogée pour comprendre pourquoi elle n'avait pas crié, la jeune fille lui avait répondu : "Tonton, j'ai eu peur". Durant son récit, elle était paniquée, elle pleurait et tremblait. Sa voix était saccadée, elle avait le souffle court et bégayait lorsqu'elle essayait de lui expliquer ce qu'il s'était passé. Elle avait confié redouter de rentrer à la maison, par crainte que l'homme ne la suive. Ils avaient retrouvé l'agresseur à la hauteur du magasin F______ et, en sa présence, D______ s'était remise à trembler et était incapable de s'exprimer ; il ne la reconnaissait pas et la trouvait "traumatisée". Il l'avait serrée dans ses bras pour la rassurer. Puis, il avait confronté A______, qui avait nié connaître sa nièce (police), ou plutôt affirmé le contraire (MP), et lui avait demandé s'il comptait la violer (police). A______ avait répondu ignorer pourquoi il avait attouché l'enfant (MP). L'inconnu tenait dans sa main une canette de bière qu'il continuait à boire. En colère, il la lui avait renversée d'une gifle sur la main. Trois (police) – ou plutôt deux (MP) – autres hommes étaient ensuite arrivés d'en face et l'un d'eux avait dénoncé des faits similaires, soit que A______ avait attouché un homme. Après avoir demandé au prévenu de quitter les lieux, il avait raccompagné sa nièce chez elle, laquelle avait immédiatement appelé sa mère. Il ne connaissait pas l'agresseur mais il lui semblait dangereux. Il avait les yeux injectés de sang et sentait l'alcool ; néanmoins, il paraissait lucide (police). En tout état, il n'était pas ivre car il "reconnaissait ce qu'il avait fait" (sic) (MP). Il s'était excusé et avait promis de ne plus jamais recommencer (MP). Il avait appris de la mère de la victime que cette dernière n'arrêtait pas de ressasser les faits et qu'elle craignait de sortir. Pour la préserver au mieux, il ne l'avait pas revue depuis le jour de l'évènement. Il n'avait jamais douté de la parole de sa nièce, car c'était la première fois qu'elle relatait de tels faits et qu'elle avait l'air autant affectée. c. Au MP, puis par-devant le TP et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), C______, mère de l'enfant, a exposé que sa fille n'allait pas bien depuis les faits. Celle-ci était suivie par une association (MP), soit le Centre de consultation spécialisé K______ (CPAR), et par une psychologue de son école (TP). Elle pleurait à la moindre évocation des faits (MP) et il lui arrivait de ne pas réussir à dormir et/ou de se scarifier (TP). Depuis l'été 2026 seulement, les automutilations avaient cessé (CPAR). À cela s'ajoutait qu'immédiatement après les évènements, D______ avait commencé à fuir l'école où à s'enfermer dans les toilettes ; à ce jour, elle rencontrait encore des difficultés à l'école et avait péniblement réussi son année en 10P (CPAR). Sa fille lui avait confié, le jour des faits, qu'elle avait croisé le prévenu, qui avait commencé à lui expliquer être en instance de divorce (MP). Puis, il s'était mis à la toucher et il lui avait fait des "bisous" sur les joues, mais pas sur la bouche (MP ; TP). D______ avait eu peur. Elle lui avait en outre expliqué que l'homme lui avait "touché les seins" et qu'il l'avait retenue. Elle s'était débattue et le prévenu avait fini par la relâcher. Elle s'était ensuite enfuie vers son oncle (MP). Ce jour-là, sa fille était revenue à la maison bouleversée, si bien qu'elle avait demandé à E______ des explications. Celui-ci avait alors entrepris d'exposer la situation, puis, à sa demande, D______ avait tout raconté, non sans pleurer (TP). Elle était traumatisée et elle tremblait (TP). Sa fille n'avait pas pour habitude de mentir et avait été rendue attentive sur le fait qu'elle devait lui dire la vérité (TP). À l'époque des faits, elle était âgée de treize ans, mesurait environ 1m52 et était pubère (CPAR). d. Entendu à réitérées reprises, A______ a contesté les faits reprochés. Le 27 octobre 2024, il avait rencontré une jeune fille qui portait "un beau chapeau", de sorte qu'il l'avait interpellée pour le lui dire (police ; TP). Il s'agissait d'un gros chapeau de carnaval ; il lui avait dit qu'elle était jolie, tout comme son couvre-chef (MP). Puis, il lui avait demandé où elle se rendait et elle lui avait répondu qu'elle allait trouver son oncle, qui possédait une voiture. Il lui avait aussi demandé son nom, mais il ne s'en souvenait plus, et s'était présenté comme "tonton J______" (police ; MP). Il était content de la voir ; selon lui, ils étaient de la même communauté et, partant, c'était comme s'il s'était retrouvé face à sa propre fille (TP ; CPAR) ou, plutôt, il ne savait pas qu'il ne s'agissait pas de sa fille (sic) (TP). Il était désolé de lui avoir fait la bise (TP), de ce qui s'était produit (CPAR). Il lui avait fait la bise, soit trois fois joue contre joue (police), ou plutôt une fois sur chaque joue (TP), et elle était partie, calmement (police). En fait, il l'avait encouragée de la sorte : "allez fais un bisou à tonton". Il ne l'avait ni touchée (police), ni retenue (MP) : ils s'étaient uniquement "serré la main et fait la bise" (police ; TP). En tout état, il n'aurait jamais touché sa poitrine car elle était petite et jeune (MP). Elle était également vêtue d'une jaquette de sorte qu'il était impossible de la toucher "par-dessus les vêtements" (MP). Par ailleurs, il y avait des gens attablés au café d'en face, lesquels seraient intervenus s'ils avaient été témoins d'une telle scène (TP ; CPAR). Enfin, ce n'était pas quelque chose que l'on faisait dans sa communauté (TP) et la canette qu'il tenait dans sa main l'aurait entravé (TP ; CPAR). Alors qu'il poursuivait son chemin, la jeune fille, accompagnée d'un homme, l'avait rattrapé. Celui-là, en colère, lui avait demandé ce qu'il avait fait avec sa fille, qui tremblait selon lui. Il l'avait enjoint d'interroger lui-même la mineure, qui était demeurée muette. L'adulte avait répondu : "tu as de la chance". Il était ensuite reparti, sa canette à la main. Aucun contact physique entre cet homme et lui n'était survenu (police). Les hommes qui s'étaient mêlés à leur conversation ne lui avait rien dit à titre personnel. Seul l'oncle de la mineure s'était exprimé, les autres étaient demeurés silencieux et n'avaient pas évoqué de caresse de sa part (TP). Le jour des faits, il avait consommé entre quatre à cinq canettes d'un demi-litre de bière (police), mais il n'était pas ivre (MP). Il n'avait pas été mu par de mauvaises intentions, il avait salué cette enfant comme il l'aurait fait avec quiconque (MP). Il espérait, à travers cette rencontre fortuite, faire la connaissance des parents de la jeune fille (MP ; TP) : en effet, il ne connaissait pas grand-monde à Genève et essayait de se créer un réseau, notamment en saluant et en engageant la conversation avec des inconnus dans la rue (MP). Il avait d'ailleurs interagi avec d'autres personnes ce jour-là (MP). À son avis, E______ avait voulu lui "faire payer", car il était tellement en colère ; ceci expliquait que la jeune fille avait faussement déclaré à la police qu'il l'avait embrassée sur la bouche, propos que sa propre mère démentait (MP). En fait, la fille n'avait pas menti (TP ; CPAR). Tout ce qu'elle avait dit était vrai, à l'exception de la caresse sur le sein (TP). Ce n'était toutefois pas elle qui avait dénoncé ce geste, qui avait dû être ajouté par la suite, ou alors quelqu'un l'avait encouragée à mentir (TP). Tout compte fait, c'était l'oncle qui avait menti (CPAR). Il était possible que la jeune fille ait pu prendre peur à la vue de son visage qui pouvait susciter l'effroi (TP). Il ne pouvait expliquer son état émotionnel ainsi que les séquelles qu'elle présentait depuis leur rencontre puisqu'il ignorait comment elle se comportait dans la vie (CPAR). Cela étant, il avait été bien plus traumatisé qu'elle, au point qu'il avait songé à consulter un psychologue : désormais, à chaque fois qu'il croisait un enfant dans la rue, il commençait à trembler, de crainte qu'on lui reproche de lui faire du mal (CPAR). C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite, en cas d'acquittement, le versement de CHF 1'000.- pour son tort moral. b. C______ conclut au rejet de l'appel. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant angolais né le ______ 1965, est marié et père de deux enfants majeurs avec lesquels il n'est plus en contact. Arrivé en Suisse pour la première fois en 1996, il est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et émarge à l'aide sociale depuis le dernier semestre de 2023, environ. En recherche d'emploi et fort d'une expérience en tant qu'aide de cuisine, notamment dans les écoles, il était sur le point de retrouver du travail mais n'avait pas été embauché en raison des charges pesant contre lui. Il a relaté avoir eu des problèmes d'alcool durant 16 ans, problématique qui serait désormais derrière lui, quand bien même il lui arrivait encore de boire "de temps en temps". Il en conserverait toutefois des séquelles sous la forme de troubles érectiles et de la libido (cf. certificat médical du 4 juin 2025). b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 6 juin 2018 par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h20 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h00, dont 0h30 de déclaration d'appel, 3h00 d'étude du dossier, 3h00 d'étude des pièces de la procédure et 0h20 de consultation au MP. En première instance, elle a été taxée pour 11h25 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.2.1. L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), l'entraîne à en commettre un (al. 2), l'aura mêlé à un tel acte (al. 3), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen") – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Il en ira ainsi des attouchements furtifs par-dessus les habits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd. Berne 2010, n° 7 ad art. 187 CP). De même, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un homme de 33 ans, ayant entraîné une fillette de 10 ans dans une arrière-boutique, où il lui avait imposé plusieurs baisers sur la bouche et tenté un baiser lingual, tout en lui saisissant les fesses et en l'étreignant pendant plusieurs minutes avant que l'enfant ne parvienne à se dégager, avait adopté un comportement clairement orienté sexuellement dans son apparence extérieure, ce qui justifiait de l'examiner sous l'angle de l'art. 187 CP (ATF 125 IV 58 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 ; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4). 2.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP, notamment, quiconque aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les "mains baladeuses". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1). Est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Cette disposition suppose – d'un point de vue subjectif – que l'auteur eût voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 2.2.3. Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité en cas, d'une part, d'unité naturelle d'actions et, d'autre part, d'unité juridique d'actions. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Cette notion doit être interprétée restrictivement. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a à cet égard notamment nié l'existence d'une unité naturelle d'actions en cas de viols et d'actes d'ordre sexuel sur un enfant commis tout d'abord à raison d'une fois au moins par semaine, puis, selon une fréquence moins rapprochée, soit environ tous les deux mois (arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2015 consid. 2.3.2). 2.3.1. Le prévenu reconnaît avoir interpellé la jeune fille dans la rue et lui avoir prodigué un ou plusieurs baisers sur la joue. Il affirme néanmoins que ces gestes ne s'inscrivaient que dans le cadre d'une "bise" et conteste ceux décrits par la plaignante. Leurs versions sont irréconciliables, de sorte qu'il s'agit d'apprécier leur crédibilité. 2.3.2. La plaignante a livré un récit des faits détaillé, cohérent et constant sur l'essentiel, tant à son oncle qu'à sa mère, tout comme aux organes scolaires ainsi qu'à la police. Elle a rapporté, mot pour mot et avec précision, toute la conversation qui avait eu cours avec le prévenu, de l'accroche "tu as les plus beaux yeux" à l'injonction "tu fais la bise à tonton ?", en passant par le détail périphérique qu'est l'anecdote des frais de la procédure de divorce en USD 2'160.-. À la doyenne de l'école, elle a exposé, avec sincérité et vulnérabilité, sa crédulité, admettant avoir accepté de faire la bise à l'inconnu, croyant qu'il s'agissait d'un ami de la famille. Elle a également été modérée dans ses propos et n'en a pas rajouté, puisqu'elle a indiqué à la police que le prévenu ne l'avait pas embrassée sur la bouche ; c'est également ce qu'ont retenu les témoins indirects E______ ("essayé de l'embrasser") et C______ ("des bisous sur les joues mais pas sur la bouche"). Les deux seules contradictions émanent des discours rapportés indirects, soit de la doyenne de l'école, qui dénonce des baisers sur la bouche, et de sa mère, qui rapporte qu'elle se serait débattue quand il ressort plutôt qu'elle était demeurée pétrifiée. Ces éléments isolés ne suffisent toutefois pas à anéantir la crédibilité de la victime, puisque l'erreur peut être de leur fait (mauvaise compréhension ou libre interprétation du tiers rapporteur), étant précisé que les témoignages confirment sa déposition à la police. Il en va de même de l'omission par l'oncle de la caresse sur le sein : en effet, celui s'est borné, à la police, à rapporter "des câlins et des bisous" et ce n'est que par-devant le MP qu'il a explicité ses propos. Si cette variation interpelle, elle n'est en tout état pas déterminante puisqu'il ressort de son témoignage, corroboré par les déclarations de la jeune fille et par les images de vidéosurveillance, que, visiblement remonté, il a confronté le prévenu en ces termes "tu veux la violer ?", en l'agrippant et le plaquant contre le mur, tout en désignant sa nièce de son autre main, avec tant de force et de colère que la scène a attiré l'attention d'autres badauds qui se sont immiscés dans la conversation. Il s'agit ainsi d'indices supplémentaires de ce que la fillette a été victime d'un comportement grave qui ne s'est pas limité à "des câlins et des bisous". Cela dit, cette omission met à mal la théorie de l'appelant selon laquelle l'oncle aurait encouragé la lésée à porter de fausses accusations, étant précisé qu'il a déclaré ne plus l'avoir revue depuis les faits ; en outre, l'on voit mal l'utilité de propager de tels mensonges à l'école si la police était déjà en partie avertie des faits et que seule l'audition formelle de la mineure devait advenir. En tout état, ni le témoin, ni la victime n'avaient de bénéfice secondaire à accuser faussement l'appelant, qu'ils ne connaissaient pas, étant précisé que l'intimée n'a formulé aucune conclusion civile. À cela s'ajoute que le témoin s'est potentiellement auto-incriminé en exposant avoir giflé la main du prévenu pour renverser la canette de bière qu'il tenait et l'avoir quelque peu malmené, faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP). Enfin, il n'y a aucune contradiction manifeste entre la version de l'oncle qui déclare que l'homme aurait serré sa nièce contre lui, celle de la lésée qui allègue avoir été enlacée par les hanches puis maintenue à l'épaule, et celle de sa mère qui a résumé que sa fille avait été retenue par l'homme. Les circonstances de son dévoilement renforcent encore la crédibilité de la victime, dès lors qu'elle a immédiatement confié sa détresse à son oncle, puis à sa mère, lesquels ont pu attester de son état de choc (pleurs, tremblements, panique, souffle court), avant de révéler son mal-être persistant au corps enseignant de son école. Il en va de même des séquelles psychologiques, non négligeables et durables, présentées par la jeune fille, laquelle, si elle vient tout juste de cesser les automutilations, est toujours suivie par le [centre] K______ ainsi que par une psychologue, et rencontre encore des difficultés scolaires ; elles sont le signe d'un vécu traumatique autrement plus important qu'une simple promiscuité forcée par un inconnu sous la forme d'une "bise" innocente, évoquée par l'appelant. 2.3.3. L'appelant a également été relativement constant dans ses dires, soit qu'il se serait borné à faire la bise à l'enfant et lui aurait serré la main. Cela étant, il a varié sur le nombre de baisers prodigués (un sur chaque joue ou trois fois joue contre joue) et a minimisé les compliments proférés, arguant avoir commenté le "beau chapeau" qu'elle portait, avant d'avouer qu'il l'avait trouvée belle. À cet égard, les images de vidéosurveillance ne permettent pas d'accréditer ses propos car l'on y distingue difficilement une sorte de couvre-chef foncé, qui ressemble plutôt à la coiffure de la victime ; en revanche, elles tendent à le discréditer puisque l'enfant ne portait pas de jaquette, contrairement à ce qu'il a prétendu. Il en va de même de ses propos démentant toute altercation physique impliquant l'oncle, l'empoignade ayant été filmée. À cela s'ajoutent que les prétextes qu'il a soulevés tour à tour pour se défendre d'avoir caressé la poitrine de la jeune fille n'emportent pas conviction tant ils ont varié, étant précisé que certains confinent à l'absurde (la barrière du jeune âge, le port de la jaquette, la présence de témoins, les valeurs communautaires et l'entrave de la canette) et/ou sont contredits par les images de vidéosurveillance. Par ailleurs, l'excuse qui voudrait qu'il ait abordé et embrassé cette jeune inconnue dans la rue dans l'espoir de faire la connaissance de ses parents paraît aussi invraisemblable qu'incongrue. Comme relevé supra 2.2.2, la thèse d'un complot ourdi par l'oncle ne trouve aucune assise dans le dossier et ne résiste pas à l'examen. Enfin, ses troubles de la libido ne sont pas avérés puisqu'ils seraient "en cours d'investigation" selon le certificat produit ; en tout état, ils ne seraient pas encore propres à l'empêcher de commettre toute infraction contre l'intégrité sexuelle, de sorte que cet argument n'est pas pertinent. Au contraire, le fait que l'appelant ait admis, après avoir tenté de le cacher, avoir trouvé jolie la jeune fille peut constituer un indice de ce qu'il ressentait une forme d'attirance pour elle. Pour peu qu'elles soient intelligibles, ses explications tardives selon lesquelles il était content de la voir car elle était "comme sa fille" ou plutôt qu'il croyait qu'elle "était sa fille" n'emportent pas conviction, dès lors qu'elles ne trouvent aucun ancrage dans le dossier. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intimée, crédibles, permettent de retenir que les faits se sont déroulés tels qu'elle les a décrits. 2.3.5. En caressant le sein d'une enfant de treize ans, soit de 46 ans sa cadette, durant une quinzaine de secondes, tout en l'enlaçant par les hanches puis par l'épaule, alors qu'il lui avait préalablement prodigué des baisers insistants sur la joue, à proximité de la commissure des lèvres, l'appelant s'est livré à des actes d'ordre sexuel sur un enfant. Si la caresse seule – vu son intensité – suffit à remplir les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, les autres gestes pris dans leur ensemble y concourent et sont sans équivoque pour un témoin extérieur ; ils forment à l'évidence une unité naturelle d'actions en ce qu'ils relèvent d'une décision unique, de sorte qu'ils ne s'érigent pas en infraction indépendante, étant précisé que l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposerait, en tout état, à un traitement différent puisque le premier juge a retenu l'absorption des faits qualifiés d'infraction à l'art. 198 CP. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'appelant n'ignorait pas qu'il s'agissait d'une enfant de moins de seize ans, puisqu'il s'est référé à elle en tant que "jeune fille", qui était, selon lui, " jeune" et "petite". Il a agi intentionnellement, dès lors qu'il la trouvait à son goût. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). 3.2. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune enfant dans la rue, profitant de sa naïveté sous le prétexte de son appartenance à la même communauté ("il lui avait demandé de quelle origine elle était et lui avait indiqué être également d'origine congolaise" ; "tu fais la bise à tonton ?"). Il a agi de manière vile dans l'unique dessein d'assouvir ses pulsions sexuelles, passant outre la libre détermination de la jeune fille qui en a été grandement perturbée et mettant de la sorte son développement en danger. Son mobile est résolument égoïste. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant persistant à nier les faits et n'ayant pas hésité à fournir des explications dénuées de toute crédibilité. Au demeurant, il se complaît dans une position de victime, invoquant la thèse du complot et se disant tellement affecté par la situation que la vue du moindre enfant le plongerait dans un état de stress intense. Sa prise de conscience est inexistante et les seuls regrets exprimés semblent de circonstance, l'appelant apparaissant plus préoccupé par son propre sort et la perspective de retrouver un emploi. L'appelant n'a pas d'antécédents spécifiques, facteur neutre quant à la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionne adéquatement la faute de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même de la durée du délai d'épreuve du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 CP cum art. 44 CP). L'appel est ainsi intégralement rejeté. 4. 4.1. L'appelant ne critique pas, à juste titre, la mesure d'interdiction à vie de tout exercice d'activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Celle-ci sera confirmée en tant qu'elle est proportionnée ; en effet, il y a lieu de craindre une récidive, en l'absence de toute prise de conscience de l'appelant qui déplore, de surcroît et sans la moindre auto-critique, le fait de ne pas avoir été embauché dans les restaurants scolaires (art. 67 al. 3 let. b CP). 4.2. L'omission du premier juge relative à l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP) ne peut pas être revue par la Chambre de céans (art. 404 CPP) et se heurterait à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; voir aussi 146 IV 172 consid. 3.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.2 ; cf. aussi en matière de mesure ambulatoire ATF 148 IV 89 consid. 4.3 s.). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.- (art. 428 CPP cum art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, de même que le sort de l'émolument complémentaire de jugement. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit, en sa lettre a, que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. En l'occurrence, les heures facturées apparaissent disproportionnées au regard de la complexité toute relative de l'affaire et du stade de la procédure. Elles le sont d'autant plus qu'elles excèdent l'activité indemnisée pour la procédure préliminaire et de première instance. Il convient ainsi de retrancher de l'état de frais présenté le temps consacré à la déclaration d'appel (0h30), activité comprise dans le forfait. Par ailleurs, le poste "étude de dossier/de pièces" sera ramené à 1h00, dès lors qu'il n'appartient pas à l'Assistance judiciaire de supporter les coûts d'un changement de stagiaire entre deux instances et, partant, une nouvelle prise de connaissance d'un dossier réputé connu du maître de stage. Cela étant, il convient d'y ajouter la durée des débats d'appel (1h00) ainsi qu'une vacation au tarif stagiaire. Au vu de ce qui précède, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 1'094.-, correspondant à 6h50 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 751.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 150.35), deux vacations à CHF 55.-/heure (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 82.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/15/2026 rendu le 7 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/25946/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'094.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'748.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à l'État de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'828.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'523.00