Cour de Justice (Cour civile) GE, P/3755/2016
19. Dezember 2023 · Chambre pénale d'appel et de révision · Französisch
ABUS DE CONFIANCE;PLAIGNANT | CP.138; CP.166; CP.165; CP.71; CP.73
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/3755/2016 · Französisch
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Delphine
GONSETH et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ;
Madame Wanda SERENA, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3755/2016 AARP/21/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 décembre 2023
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat, C______, comparant par Me B______, avocat, D______, comparant par Me E______, avocat, F______, comparant par Me E______, avocat, appelants principaux et intimés sur appel joint,
G______, comparant par Me Clément BOUVIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,
H______, comparant par Me Clément BOUVIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,
apppelants,
contre le jugement JTDP/1428/2022 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police, https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ba95ec3a6ef8a4f0JmltdHM9MTcwNDA2NzIwMCZpZ3VpZD0xZWMyOGY2YS0yYzdmLTY5ZTMtM2YyNi05Y2JiMmQ3OTY4MjImaW5zaWQ9NTE4OQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1ec28f6a-2c7f-69e3-3f26-9cbb2d796822&psq=me+cl%c3%a9men+bouvier&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGVuenN0YWVoZWxpbi5jb20vcGVvcGxlLWFjcm9zcy10aGUtZmlybS9wZW9wbGUtZGV0YWlsL2NsZW1lbnQtYm91dmllcg&ntb=1 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ba95ec3a6ef8a4f0JmltdHM9MTcwNDA2NzIwMCZpZ3VpZD0xZWMyOGY2YS0yYzdmLTY5ZTMtM2YyNi05Y2JiMmQ3OTY4MjImaW5zaWQ9NTE4OQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1ec28f6a-2c7f-69e3-3f26-9cbb2d796822&psq=me+cl%c3%a9men+bouvier&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGVuenN0YWVoZWxpbi5jb20vcGVvcGxlLWFjcm9zcy10aGUtZmlybS9wZW9wbGUtZGV0YWlsL2NsZW1lbnQtYm91dmllcg&ntb=1 et
I______, domicilié ______ [GE], comparant par Me J______, avocate, K______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me L______, avocat, intimés sur appel principal et appelants joints,
M______, N______, comparant par Me O______, avocate, tiers séquestré,
P______, partie plaignante,
Q______, partie plaignante,
R______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______, C______, D______ et F______ appellent du jugement JTDP/1428/2022 du 18 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu I______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal [CP]), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l'a acquitté du chef d'abus de confiance pour le poste S______ SA sous chiffre 2.1.4.1 (art. 138 ch. 1 CP), pour les postes sous chiffre 2.1.4.2, pour les postes T______, U______ et INCONNU sous chiffre 2.1.4.3, pour les postes V______ et W______ SA sous chiffre 2.1.5.3, pour les postes X______, Y______ SA et N______ sous chiffre 2.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 2.1.6.3, du chef de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP) et du chef de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 2.3.1 (art. 251 ch. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. Il a encore été condamné à payer à D______ et F______ CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 à titre de réparation du dommage matériel.
K______ a quant à elle été reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et acquittée du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 3.1.4.1, sous chiffre 3.1.4.2, sous chiffre 3.1.4.3 à l'exception du poste Z______ SA, sous chiffre 3.1.5.1, pour les postes V______ et W______ SA sous chiffre 3.1.5.3, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.3 et du chef de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans.
I______ et K______ ont également été condamnés à payer, solidairement, CHF 18'645.45 (CHF 5'900.- + CHF 5'892.- + CHF 6'853.45) à A______ et C______, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 11'938.81 à D______ et F______, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel.
Le TP a enfin prononcé une créance compensatrice à l'encontre de I______ et de K______ de CHF 5'969.40 en faveur de l'État et alloué cette créance à D______ et F______. Il a de plus levé le séquestre en mains de [l'entreprise individuelle] N______, M______.
Les 3/8èmes des frais de la procédure (d'un montant total de CHF 27'706.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 12'000.-) ont été mis à la charge de I______ et 1/4 à la charge de K______, le solde étant laissé à celle de l'État. I______ a, en outre, été condamné à verser, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 77'203.05 (soit 1/4 de l'indemnité admise en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) à D______ et F______ et CHF 19'359.50 (soit 1/4 de l'indemnité admise en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP) à A______ et C______. K______ a été condamnée à verser, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 9'650.40 (soit 1/32ème de l'indemnité admise en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP) à D______ et F______ et CHF 19'359.50 (soit 1/4 de l'indemnité admise en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP) à A______ et C______. Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions. L'émolument complémentaire de jugement de CHF 12'000.- a été mis partiellement (19/40èmes) à la charge de A______ et C______ et D______ et F______, soit CHF 5'700.- chacun, le solde étant mis à celle de G______ et de H______.
a.b. A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que I______ soit reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en lien avec les postes V______ et W______ SA du chiffre 2.1.5.3 de l'acte d'accusation et de gestion fautive (art. 165 CP) et que K______ soit reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en lien avec les postes V______ et W______ SA du chiffre 3.1.5.3 de l'acte d'accusation et de gestion fautive (art. 165 CP). Ils concluent également à ce que les prévenus soient conjointement et solidairement condamnés à leur payer CHF 199'595.95 avec intérêt à 5% dès le 5 février 2016 à titre de réparation du dommage matériel, qu'il soit fait droit à leur conclusions civiles du 14 novembre 2022, que I______ et K______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser CHF 77'167.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires et que l'émolument complémentaire de jugement, réduit, soit mis à la charge de ces derniers.
a.c. D______ et F______ entreprennent également partiellement ce jugement, concluant à ce que I______ soit condamné du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les postes sous chiffres 2.1.6.1 et 2.1.6.3 de l'acte d'accusation, du chef de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP) et du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 2.3.1, à ce que K______ soit condamnée pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les postes sous chiffre 3.1.6.1 et 3.1.6.3 de l'acte d'accusation et pour gestion fautive (art. 165 CP) et à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de la totalité de leurs conclusions civiles du 11 novembre 2022, réduites à CHF 509'854.85. Enfin, ils concluent au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre des prévenus à concurrence du montant de leurs conclusions civiles et à l'allocation de dite créance à leur profit, au maintien du séquestre du montant de CHF 15'000.- en mains de l'entreprise M______ et à l'allocation de ce montant en leur faveur, au maintien du séquestre sur le bien immobilier sis chemin 1______ no. ______, [code postal] AA______ [GE], en vue de l'exécution de la créance compensatrice, subsidiairement en garantie du paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, à ce que l'ensemble du patrimoine propriété de I______ et K______ soit séquestré en vue de l'exécution de la créance compensatrice, subsidiairement en garantie du paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP et à l'allocation du montant équivalent aux valeurs séquestrées, augmenté du produit de leur réalisation.
a.d. G______ et H______ ont également annoncé appel du jugement ; ils ont toutefois renoncé à déposer une déclaration d’appel.
a.e. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
- b.
- Dans le délai légal, I______ et K______ forment un appel joint.
b.a. I______ conclut au rejet des appels, à son acquittement du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en lien avec le chiffre 2.1.5 de l'acte d'accusation, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), au rejet des conclusions civiles, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et à l'allocation d'une pleine indemnité de première et deuxième instance pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.
b.b. K______ conclut au rejet des appels, à son acquittement du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en lien avec les points 3.1.6.1, 3.1.6.3, 3.1.6.4, 3.1.5.2 et 3.1.5.3 de l'acte d'accusation et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), au rejet des conclusions civiles, subsidiairement à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État, à l'allocation d'une pleine indemnité de première et deuxième instance pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et à une indemnité de CHF 9'000.- à titre de tort moral.
- c.
- Culpabilité de I______ et K______ examinée en appel
Au stade de l'appel, et selon l'acte d'accusation, il reste reproché à I______ et K______ ce qui suit (infra c.a.).
I______ et K______ ont été reconnus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP) en lien avec le chantier "AB______", faits pour lesquels il sera renvoyé au jugement de première instance, ceux-ci n'étant plus contestés (art. 82 al. 4 CPP).
c.a. Acte d'accusation chiffres 2.1.5 et 2.1.6 (I______) et 3.1.5 et 3.1.6 (K______) Entre août 2013 et novembre 2015, S______ SA (devenue par la suite AC______ SA, mais ci-après "S______ SA"), dont I______ et K______ étaient tous deux administrateurs et présidents, avec signatures individuelles, a conclu plusieurs conventions d'entreprise générale (EG) dans le cadre de projets immobiliers. Le but de cette société était la construction, la conception, la gestion, la promotion, le développement, la vente, l'achat et la location de biens immobiliers, ainsi que des études en matière de génie civil. À teneur de chaque convention EG conclue, S______ SA s'engageait à n'utiliser les fonds versés par les maîtres de l'ouvrage que pour payer les travaux réalisés sur leur ouvrage. De même, l'EG s'engageait à effectuer les paiements dans les délais voulus afin d'éviter le dépôt de toute requête d'inscription d'hypothèque légale.
c.a.a. Chantier "AD______"
c.a.a.a. Villa B – époux C______ et A______
Le 14 août 2013, C______ et A______ ont conclu avec S______ SA une convention EG pour le chantier sis chemin 2______ no. a______, à AE______ [GE]. Le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé à CHF 1'150'000.-. Les époux ont également commandé des plus-values pour un montant de CHF 350'000.-.
En parallèle, ils ont conclu une convention tripartite avec un établissement bancaire et S______ SA, selon laquelle l'EG s'engageait à utiliser les montants versés sur le compte EG exclusivement pour régler les créances liées à cette construction.
Sur présentation de bons de paiements signés par I______, la banque a libéré CHF 1'500'000.- au total en faveur du compte EG. Les époux A______/C______ ont également versé CHF 340'000.- sur le compte de S______ SA correspondant aux plus-values, sans pour autant que la totalité de ces sommes ne soit utilisée pour financer les travaux sur la villa B (cf. infra B.b.b. pour le détail).
L’acte d’accusation reproche aux prévenus d’avoir, sur ces sommes, détourné à tout le moins CHF 329'168.28 en les employant à leur profit ou au profit de tiers, et liste un certain nombre de factures, payées à des entreprises qui ne sont pas intervenues sur le chantier de la Villa B (ch. 2.1.5.1 à 2.1.5.3, respectivement ch. 3.1.5.1 à 3.1.5.3).
c.a.a.b. Villa A – époux D______ et F______
Le 20 novembre 2014, D______ et F______ ont conclu avec S______ SA une convention EG pour le chantier sis chemin 2______ no. b______, à AE______ [GE]. Le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé à CHF 1'330'000.-. Le même jour, les époux ont également signé un avenant à la convention EG prévoyant que les deux premiers versements de CHF 399'000.- étaient dus dès lors que la construction avait déjà commencé. Ainsi, ils ont remboursé la somme de CHF 287'500.- au vendeur et précédent maître d'ouvrage et versé CHF 111'500.- à S______ SA.
Les époux ont également commandé des plus-values pour un montant de CHF 184'972.22.
En parallèle, ils ont conclu une convention tripartite avec un établissement bancaire et S______ SA, selon laquelle l'EG s'engageait à utiliser les montants versés sur le compte EG exclusivement pour régler les créances liées à cette construction.
Sur présentation de bons de paiements signés par I______, la banque a libéré CHF 798'000.- au total en faveur du compte EG. Les époux ont également versé CHF 169'655.- sur le compte de S______ SA correspondant aux plus-values. Le montant total de CHF 1'366'655.- (CHF 399'000.- + CHF 798'000.- + CHF 169'655.-) a ainsi été confié à I______ et K______ en vue de la construction de la villa du couple, sans pour autant que la totalité de ces sommes ne soit utilisée pour financier les travaux sur la villa A (cf. infra B.b.c. pour le détail). L’acte d’accusation reproche aux prévenus d’avoir détourné à tout le moins CHF 561'014.- en les employant à leur profit ou au profit de tiers, et liste un certain nombre de factures, d’un montant total de CHF 91'484.40 payées à des entreprises qui ne sont pas intervenues sur le chantier de la Villa A (ch. 2.1.6.1, respectivement ch. 3.1.6.1 de l’acte d’accusation, étant relevé que la somme des paiements mentionnés s’élève à CHF 91'484.70).
L’acte d’accusation leur reproche également d'avoir utilisé le solde, soit une somme d'à tout le moins CHF 469'529.60 versée sur le compte de la société pour payer des factures et des charges courantes de la société, sans aucun lien avec le chantier des époux D______-F______ et sans que la société ne dispose de la capacité d'utiliser ou de restituer les fonds versés par les maîtres d'ouvrage pour les besoins de leur chantier (ch. 2.1.6.3 respectivement ch. 3.1.6.3 de l’acte d’accusation).
En date du 26 janvier 2016, soit quelques jours à peine avant de céder les sociétés S______ SA et AF______ SàRL à AG______, I______ et K______ ont encore sollicité du couple D______-F______ qu'il leur verse les montants de CHF 27'883.90 et de CHF 7'500.-, soit CHF 35'383.90, au titre de travaux de plus-value.
Le même jour, I______ et K______ ont utilisé ces fonds pour se verser des salaires de CHF 14'292.28 et de CHF 14'284.88 (ch. 2.1.6.4 et ch. 3.1.6.4 de l’acte d’accusation).
c.a.a.c. S______ SA ne disposait plus, au moment où I______ et K______ ont cédé la société, d'aucun avoir sur ses comptes bancaires et [la banque] AH______, si bien qu'elle n'était pas en mesure d'utiliser les fonds versés par les maîtres d'ouvrage aux fins pour lesquelles ils lui avaient été confiés, ou de les restituer aux maîtres de l'ouvrage. S______ SA s'est trouvée, pour les deux villas mentionnées ci-dessus (c.a.a.a. et c.a.a.b.) dans l'impossibilité de rémunérer les sous-traitants, de sorte que ces derniers ont refusé de poursuivre les travaux qui avaient pourtant déjà été payés par les maîtres de l'ouvrage à S______ SA et ont entrepris des procédures en inscriptions d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs.
c.b. Acte d'accusation chiffres 2.2 (I______) et 3.2 (K______)
c.b.a. Le 31 décembre 2014, I______ et K______ ont organisé, depuis le compte courant de la société AF______ SàRL, dont ils sont tous deux associés gérants avec signature individuelle, des prêts de CHF 296'557.-, montant qui a servi à un achat immobilier à titre privé, aussi que CHF 162'504.-, CHF 190'160.- et CHF 629'506, montants qui ont servi à couvrir leurs dépenses personnelles.
Ces prêts avaient été consentis alors que la société ne disposait pas de réserves libres au moins équivalentes aux montants prêtés. Par la suite, I______ et K______ ont vendu la société pour un prix dérisoire, alors que le repreneur n'était pas en mesure de rembourser le compte courant. Enfin, le rapport de l'organe de révision du 10 décembre 2015 rendait attentif concernant un éventuel remboursement caché du capital au sens de l'art. 680 al. 2 CO.
c.b.b. De plus, alors que les compte de S______ SA montraient une perte de CHF 301'033.- au 31 décembre 2013, ainsi qu'un capital social entamé, I______ et K______, en leur qualité d'actionnaires et présidents, ont pris la décision de continuer à se verser en 2014 et 2015 un salaire mensuel de CHF 14'250.- chacun.
c.c. Acte d'accusation chiffres 2.3 (I______)
c.c.a. À une date indéterminée, au mois de juin 2015, mais probablement le 11 juin 2015, I______ a établi une facture au nom de la société M______, pour un montant de CHF 29'173.71 en indiquant qu'elle concernait le chantier de la villa du couple D______ et F______, alors que la société n'avait jamais travaillé sur ce chantier. Il a ajouté à la main la mention "Acompte 1 CHF 15'000.- TTC comme convenu". En date du 30 septembre 2015, I______ a transmis un bon de paiement au nom de S______ SA ainsi que la facture modifiée à la banque du couple D______ et F______, indiquant que leur compte devait être débité d'un montant de CHF 15'000.-, ce qui a été fait.
c.c.b. Le 8 septembre 2015, AI______ SA a émis une facture d'un montant de CHF 21'600.-. Celle-ci contenait la mention "VILLA B A______/C______ CHEMIN 2______".
À une date indéterminée, entre le 8 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, mais probablement le 3 octobre 2015, I______ a modifié la facture émise par AI______ SA en supprimant la mention "VILLA B A______/C______". Il a également écrit à la main sur cette facture "Selon avancement CHF 15'000.-", alors que AI______ SA n'a jamais travaillé sur le chantier du couple.
Le 3 octobre 2015, I______ a émis un bon de paiement au nom de S______ SA ainsi que la facture modifiée à la banque du couple D______ et F______, indiquant que leur compte devait être débité d'un montant de CHF 15'000.-, ce qui a été fait.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- a.
- Présentation générale
a.a. I______ et sa femme, K______, étaient tous deux administrateurs et présidents, avec signatures individuelles, de S______ SA, société active dans la construction immobilière en tant qu'entreprise générale, jusqu'au 1er février 2016. Ils étaient également associés gérants de la société AF______ SàRL jusqu'au 2 février 2016, laquelle poursuivait le même but social que S______ SA.
a.b. Il ressort de l'entier de la procédure que la quasi-totalité des échanges concernant la construction des villas, que ce soit avec les ouvriers ou les maîtres d'ouvrage, est intervenue avec I______ (E-50'022). K______ se chargeait quant à elle du côté administratif, de la comptabilité et a eu quelques contacts téléphoniques et par courriel avec les plaignants. Elle ne travaillait sur place que quatre matin par semaine, soit un 40%, mais était engagée à plein-temps et travaillait le reste du temps depuis chez elle (E-50'007 ; E-50'051; E-50'357ss). Elle n'avait jamais signé de contrat pour les sociétés, mais avait eu accès aux relevés bancaires (e-banking) de S______ SA, comptes de construction compris. Divers employés de S______ SA, notamment AJ______, sont intervenus sur les chantiers et dans les relations avec les clients et entreprises, mais sans avoir de prise sur les aspects financiers.
a.c. Durant l'année 2015, S______ SA a connu des problèmes financiers suite à un retard d'encaissement d'honoraires pour plusieurs chantiers, soit AK______ pour environ CHF 500'000.- ou CHF 600'000.- vers la fin 2015 (E-50'013; E-50'086), AL______ qui avait été déficitaire pour environ CHF 600'000.-, montant qui n'avait pas pu être répercuté sur les clients ou encore AM______. Les employés de S______ SA ont commencé à avoir des doutes quant à sa bonne santé financière vers la fin de l'année 2015. Dès la rentrée 2016, ils étaient persuadés qu'il existait un problème. Ils ont reçu leur dernier salaire en janvier 2016, bien qu'ayant travaillé jusqu'à fin février 2016 (E-50'047 ; E-50'086 ; E-50'400).
a.d. Ainsi, des travaux effectués sur les villas n'ont pas été payés, quand bien même le compte construction des maîtres d'ouvrage avait été débité, de sorte que des entreprises ont déposé des hypothèques légales sur les deux villas du chantier AD______.
a.e. Selon les employés de S______ SA, I______ rattrapait un chantier avec le suivant (E-50'046 ; E-50'859) et certaines factures concernant un chantier étaient payées avec l'argent d'un autre chantier (E-50'401).
- b.
- Le chantier AD______
b.a. Les construction avaient été structurés en "quote-part terrain", ce qui signifiait que projets de le maître d'ouvrage, lequel avait acquis une part de parcelle parallèlement à la conclusion du contrat d'entreprise générale, était le propriétaire final du logement. La gestion et le suivi du chantier s'opérait en interne de S______ SA et la réalisation des travaux était confiée à des sous-traitants. Les époux C______ et A______ ainsi que D______ et F______ ont acquis les deux villas du chantier AD______.
b.b. Les époux C______ et A______
b.b.a. Le 14 août 2013, S______ SA, soit pour elle I______, a conclu un contrat d'entreprise générale de construction (ci–après : CEG) avec C______ et A______. Le prix forfaitaire de CHF 1'150'000.-, TVA comprise, était payable en six versements, selon l'avancement du chantier (A-10'262ss).
Le CEG disposait (article 11 et 12) que "Les paiements aux entreprises, artisans et fournisseurs seront effectués par l'EG en fonction de l'avancement du chantier et ce après libération des montants dus à l'EG selon l'échéancier de paiement. L'EG s'engage à payer ponctuellement tous les entrepreneurs, artisans et fournisseurs dans les délais voulus afin d'éviter le dépôt de toute requête d'inscription d'hypothèque légale".
b.b.b. En parallèle à leur contrat de crédit (compte de construction n° 3______) (A-10'278ss), les époux ont conclu une convention tripartite de construction avec [la banque] AN______ et S______ SA, représentée par I______, selon laquelle cette dernière, en sa qualité d'EG s'engageait, vis-à-vis de la banque, à utiliser les montants versés sur le compte EG exclusivement pour régler les créances liées à cette construction. Les fonds seraient libérés uniquement sur présentation de bons de paiement signés par les personnes dûment autorisées (A-10'283ss).
S______ SA était également titulaire auprès de la AN______ d'un compte dit "miroir" (n° 3______), rubrique "AD______", lequel devait être alimenté exclusivement par les fonds provenant du crédit de construction des époux A______/C______ et permettre de payer les travaux en rapport avec leur ouvrage.
L'ensemble des conventions passées tant avec les maîtres d'ouvrage qu'avec les banques ont été signées par I______, également chargé de vérifier les factures avant de les transmettre à la banque, accompagnées d'un bon émis et signé par ses soins.
b.b.c. En fonction de l'avancement du chantier et sur présentation de bons de paiements émis par S______ SA et signés par I______, [la banque] AN______ a régulièrement transféré, du compte de construction au compte "miroir", les fonds devant servir au paiement des factures du chantier (C-30'079ss).
Ainsi, la AN______ a libéré un montant total de CHF 1'500'000.- en faveur du compte "miroir", selon les modalités suivantes (C-30'082ss) :
- -
- CHF 287'500.- le 28 novembre 2013 ;
- -
- CHF 230'000.- le 26 mars 2014 ;
- -
- CHF 175'000.- le 2 décembre 2014 ;
- -
- CHF 287'500.- le 13 mars 2015 ;
- -
- CHF 87'500.- le 29 mai 2015 ;
- -
- CHF 230'000.- le 30 juin 2015 ;
- -
- CHF 70'000.- le 7 septembre 2015 ;
- -
- CHF 17'500.- le 19 novembre 2015, et
- -
- CHF 57'500.- le 19 novembre 2015.
b.b.d. Les époux ont également commandé des plus-values pour un montant total de CHF 350'000.- (A-10'271ss). Le paiement du prix devait intervenir avant l'exécution des travaux et être effectué sur le compte entreprise de S______ SA à [la banque] AO______ ou auprès de [la banque] AH______.
Ainsi, par courrier du 22 juin 2015, S______ SA a requis des époux A______/C______ qu'ils versent CHF 140'000.- à titre de plus-value sur le compte de la société (E-50'232), montant versé le 7 juillet 2015 sur le compte de S______ SA auprès de AO______, lequel présentait à cette date un solde de CHF 880.82 (C-33'818).
Par courrier du 24 août 2015, S______ SA a requis le paiement de CHF 270'000.- à titre de plus-value (E-50'233). Le 16 septembre 2015, les époux ont versé, par l'intermédiaire de l'employeur de A______, CHF 200'000.- sur le compte AH______, lequel présentait un solde de CHF 1'042.32 (C-33'041).
b.b.e. D'après les relevés de comptes AO______ et AH______ de S______ SA, CHF 140'000.- et CHF 200'000.-, versés par les époux A______/C______ à titre de plus-values, ont été affectées aux paiements suivants :
[banque] AO______ 4______ (C-33'818ss)
Date Libellé Débit CHF Crédit CHF Solde CHF
- 02.07.15
- 880.82
- 07.07.15
- Bonification
MR A______ SAVINGS ACCO 140'000 140'880.82
- 10.07.15
- AP______ SA 45.35
- 10.07.15
- AQ______ 163.10
- 10.07.15
- AR______ SA 216.50
- 10.07.15
- AR______ SA 239.20
- 10.07.15
- AR______ SA 322.50
- 10.07.15
- AR______ SA 342.85
- 10.07.15
- AP______ SA 532.05
- 10.07.15
- AQ______ 603.90
- 10.07.15
- AR______ SA 676.85
- 10.07.15
- AR______ SA 720.45
- 10.07.15
- AR______ SA 858.80
- 10.07.15
- AQ______ 891.45
- 10.07.15
- AS______ SARL 1'360.00
- 10.07.15
- AP______ SA 1'566.45
- 10.07.15
- AT______ 2'011.70
- 10.07.15
- AU______ SA 4'060.50
- 10.07.15
- AV______ 4'622.15
- 10.07.15
- AR______ SA 4'870.25
- 10.07.15
- AW______ 5'500.00
- 10.07.15
- AP______ SA 6'733.20
- 10.07.15
- AS______ SARL 7'460.00
- 10.07.15
- AX______ 14'357.35
- 10.07.15
- AY______ 33'771.68
- 10.07.15
- Y______ SA 38'229.40 10'725.14
[banque] AH______ 5______ (C-33'041ss / 33'530ss)
Date Libellé Crédit CHF Débit CHF Solde CHF
- 31.08.15
- 1'042.32
- 16.09.15
- AZ______ CORP.
ACOMPTE N.1
chemin 2______ no. b______ 200'000.00
- 16.09.15
- BA______ 100'000.00 101'042.32
- 18.09.15
- W______ SA 7'000.00
- 18.09.15
- BB______ 5'897.00
- 18.09.15
- AO______ AD______ 339.95
- 18.09.15
- BC______ SA 5'113.80
- 18.09.15
- AT______ SARL 6'709.90
- 18.09.15
- AO______ AD______ 31.10
- 18.09.15
- V______ 20'912.75 55'037.82
- 18.09.15
- FACT. 6______ BD______ 30'000.00 25'037.82
- 30.09.15
- BE______ 5'242.79
- 30.09.15
- AJ______ 6'198.23
- 30.09.15
- BF______ 4'099.11
- 30.09.15
- BG______ 7'275.47
b.b.f. Selon le projet du grand livre 2015 (C-30'779ss ; C-30'999-58ss), lequel renseignait selon BH______ SA (devenue BI______ SA, mais ci-après : BH______ SA), fiduciaire, sur les encaissements et décaissements, les montants versés à titre de plus-values avaient servi aux paiements suivants :
Compte
24______ [banque] AO______ 4______ (C-30'999-218 / 31'015-202)
Date Libellé Crédit CHF Débit CHF Solde CHF
07.07.2015
A______ - options diverses Villa
B AD______ - acompte 1 140'000.00 140'880.82
10.07.2015
Y______ SA - Main-courantes -
Situation 1 - AL______ 11'034.30 129'846.52
10.07.2015
Y______ SA - Balustrades en
verre - Situation 1 - AL______ 27'195.10 102'651.42
10.07.2015
AY______ TOITURES -
FERBLANTERIE - AL______ 33'771.68 68'879.74
10.07.2015
AX______ - PORTES
GRILLAGEE ET
AUTOMATIQUE - AL______ 14'357.35 54'522.39
10.07.2015
AS______ SARL -
LOCATIONS BENNES
CHANTIER - AL______ 7'460.00 47'062.39
10.07.2015
AP______ SA - POIGNEES,
PORTES, HUISSERIE -
AL______ 6'733.20 40'329.19
10.07.2015
BJ______ SA - GARDE-CORPS
- -
- AL______ 5'500.00 34'829.19
10.07.2015
AR______ - TERRASSE -
AL______ 4'870.25 29'958.94
10.07.2015
AV______ SA - SEPARATION
VITREE - AL______ 4'622.15 25'336.79
10.07.2015
AU______ SA - FACE
TECHNIQUE IGNIFUGEE -
AL______ 4'060.50 21'276.29
AT______ SARL –
CYLINDRES - AL______ 2'011.70 19'264.59
Compte
25______ [banque] AH______ 5______ (C-30'999-216 / 31'015-200)
Date Libellé Crédit CHF Débit CHF Solde CHF
16.09.2015
A______ – PRIX DE
L'OUVRAGE FORFAITAIRE -
ACOMPTE 1 AD______ 200'000.00 201'042.32
16.09.2015
BA______ SA – SOLDE DE TT
COMPTE – BK______
BD______ 100'000.00 101'042.32
16.09.2015
W______ SA – SITUATION 1 –
AD______ 7'000.00 94'042.32
18.09.2015
BB______ – FUMISTERIE –
VILLA B – AD______ 5'897.00 88'145.32
18.09.2015
BC______ SA – OFFRE
7______ - BL______ 5'113.80 83'031.52
18.09.2015
AT______ SARL – 4
FACTURES CONCERNANT
AL______ 6'709.90 76'321.62
18.09.2015
BM______ SA – VILLA A –
AD______ 339.95 75'981.67
18.09.2015 BM______ SA – AD______ 31.10 75'950.57
18.09.2015 V______. ELECTRICITE 20'912.75 55'037.82
18.09.2015
BN______ SARL –
AMENAGEMENTS
EXTERIEURS – BD______ 30'000.00 25'037.82
30.09.2015
SALAIRE NET SEPTEMBRE –
BE______ PAYE PAR S______ 5'242.79 19'795.03
30.09.2015
SALAIRE NET SEPTEMBRE
AJ______ PAYE PAR S______ 6'198.23 13'596.80
30.09.2015
SALAIRE NET SEPTEMBRE
BG______ 7'275.47 6'321.33
30.09.2015
SALAIRE NET SEPTEMBRE
BF______ 4'099.11 2'222.22
b.b.g. Il ressort des procès-verbaux de chantier et de la documentation bancaire que les entreprises listées ci-dessus ne sont pas intervenues sur le chantier des époux A______/C______, hormis Y______ SA, AR______ SA, V______ et W______ SA
(E-50'870 ; E-50'923 ; F-62'720ss ; C-32'084ss ; C-32'089ss).
b.b.h. Selon A______ les plus-values avaient été payées à hauteur de 95% depuis le compte EG. Pour lui, il était clair que celles-ci devaient être payées à la fin des travaux, vu qu'une partie avait déjà été exécutée (E-50'0156). Cependant, les travaux n'avaient pas été effectués dans leur totalité et les sous-traitants n'avaient pas reçu l'intégralité de leur dû, vu qu'ils le lui réclamaient CHF 344'251.79 (E-50'161).
b.b.i.a. Selon l'avis de crédit du 15 juillet 2015 (E-50'478), un paiement de CHF 15'000.- depuis le compte EG des époux A______/C______ a été effectué en faveur de Z______ SA. I______ avait en effet adressé à [la banque] AN______ une facture de Z______ SA sur laquelle figurait la mention manuscrite rédigée par ce dernier "Comme convenu 50% pour commande urgente" accompagnée d'un bulletin de versement avec la mention manuscrite de sa main "50% AD______ Villa B" et d'un bon de paiement avec comme compte à débiter celui "3______ A______/C______" (A-10'624ss).
b.b.i.b. Le 27 juillet 2015, Z______ SA a adressé un relevé de compte à S______ SA, dans lequel elle accusait réception des versements effectués les 15, 16 et 20 juillet 2015 en sa faveur pour un total de CHF 62'614.90, montant qu'elle avait répartis entre les chantiers AL______ et AM______ afin de couvrir des arriérés. Le relevé de compte mentionnait notamment les numéros de factures soldées et précisait que le solde en sa faveur était de CHF 65'229.50 (E-50'476).
b.b.i.c. Selon A______, Z______ SA n'était jamais intervenue sur le chantier concernant sa villa, ce qui a été confirmé par BO______, alors administrateur président de Z______ SA (E-50'465) et AJ______, employé de S______ SA, chargé du bon déroulement dudit chantier. Ce dernier a également précisé qu'il était prévu que cette société pose des stores sur le chantier AD______, mais que suite à des retards dans le paiement des factures échues, elle avait refusé de continuer à travailler pour S______ SA (E-50'157).
b.b.i.d. I______ a quant à lui déclaré avoir validé un acompte de CHF 15'000.- en faveur de Z______ SA car il était prévu que cette dernière travaille sur le chantier AD______. Les écritures manuscrites sur la facture étaient de sa main (E-50'470). L'idée était d'avancer le plus vite possible et il n'avait pas pensé à demander à Z______ SA de restituer l'acompte vu qu'il avait servi à payer des travaux effectués sur d'autres chantiers (E-50'052ss).
b.b.i.e. La somme de CHF 15'000.- a été saisie en mains de Z______ SA et restituée aux époux A______/C______ par ordonnance du MP du 18 septembre 2017 (C-30'683).
b.b.j. Les époux A______/C______ ont indiqué qu'à la suite de la réception de leur villa en novembre 2015, il restait des travaux à effectuer concernant la terrasse, la piscine, l'isolation du mur du garage ou encore pour remédier à des défauts de construction (A-10'200ss ; E-50'153ss ; E-50'585). Des montants importants leurs étaient encore réclamés par les sous-traitants, qui n'avaient pas été entièrement payés (E-50'591).
b.b.j.a. Selon BP______, architecte sur le chantier AD______, la villa des époux A______/C______ était quasiment terminée et habitable, de sorte qu'ils avaient pu y déménager en décembre 2015 (E-50'117). Ce point a été confirmé par BG______, employé de S______ SA, avec la précision que des retouches restaient à faire b.b.j.b. Lors de la résiliation du contrat d’EG par S______ SA en février 2016, les ressources du compte EG des époux A______/C______ étaient épuisées et des hypothèques légales avaient été déposées par plusieurs entreprises dont les factures n'avaient pas été honorées (E-50'021). Des arrangements ont finalement pu être trouvés avec certaines entreprises, de sorte à réduire le dommage à CHF 199'595.95 (conclusions civiles du 14 novembre 2022).
b.c. Les époux D______ et F______
b.c.a. Le 20 novembre 2014, S______ SA, soit pour elle I______, a conclu un contrat d'entreprise générale de construction (ci–après : CEG) avec D______ et F______. Le prix forfaitaire de CHF 1'330'000.-, TVA comprise, était payable en sept versements, selon l'avancement du chantier (A-10'117ss).
Le même jour, les époux D______ et F______ ont également signé un avenant à la convention EG prévoyant que les deux premiers acomptes pour un total de CHF 399'000.- étaient dus en vertu du contrat EG, dès lors que la construction avait déjà commencé. Ils ont ainsi remboursé CHF 287'500.- au précédent maître d'ouvrage et versé CHF 111'500.- sur le compte courant de S______ SA (A-10'148ss).
Le CEG disposait (article 11 et 12) que "Les paiements aux entreprises, artisans et fournisseurs seront effectués par l'EG en fonction de l'avancement du chantier et ce après libération des montants dus à l'EG selon l'échéancier de paiement. L'EG s'engage à payer ponctuellement tous les entrepreneurs, artisans et fournisseurs dans les délais voulus afin d'éviter le dépôt de toute requête d'inscription d'hypothèque légale".
b.c.b. En parallèle à leur contrat de crédit (compte de construction n° 4______) (C-30'046ss), les époux ont conclu une convention tripartite de construction avec le AO______ et S______ SA, représentée par I______, selon laquelle cette dernière, en sa qualité d'entreprise générale (EG) s'engageait, vis-à-vis de la banque, à utiliser les montants versés sur le compte EG exclusivement pour régler les créances liées à cette construction. Les fonds seraient libérés uniquement sur présentation de bons de paiement signés par les personnes dûment autorisées (D-44'842).
S______ SA était également titulaire auprès de AO______ d'un compte dit "miroir" lié au compte n° 4______, rubrique "Villa AD______", lequel devait être alimenté exclusivement par les fonds provenant du crédit de construction des époux D______ et F______ et permettre de payer les travaux en rapport avec l'ouvrage de ces derniers. L'ensemble des conventions passées tant avec les maîtres d'ouvrage qu'avec les banques a été signé par I______, qui a également été chargé de vérifier les factures avant de les transmettre à la banque, accompagnées d'un bon émis et signé par ses soins.
b.c.c. En fonction de l'avancement du chantier et sur présentation de bons de paiements émis par S______ SA, signés par I______, la AO______ a régulièrement transféré, du compte de construction au compte "miroir", les fonds devant servir au paiement des factures du chantier.
Ainsi, la AO______ a libéré un montant total de CHF 798'000.- en faveur du compte "miroir", selon les modalités suivantes (C-30'046ss) :
- -
- CHF 199'500.- le 24 février 2015 ;
- -
- CHF 266'000.- le 4 juin 2015 ;
- -
- CHF 199'500.- le 10 août 2015, et
- -
- CHF 133'000.- le 6 octobre 2015.
b.c.c.a. Selon le tableau de flux financiers (C-30'445) établi sur la base des pièces au dossier, un montant de CHF 785'126.- a été utilisé, depuis le compte construction des époux D______ et F______ afin de payer des entreprises.
b.c.c.b. D'après les relevés de compte construction des époux D______ et F______ (C-30'046ss), les paiements suivants ont en particulier été effectués :
Bénéficiaire Date Montant payé Date facture Montant facture
BQ______ 21.05.2015 5'684.70 04.05.2015 5'684.70
X______ 16.07.2015 20'000.00 29.05.2015 40'000.-
Y______ SA 16.07.2015 15'000.00 08.06.2015 30'000.-
Z______ 16.07.2015 10'800.00 16.12.2014 20'476.85
X______ 08.10.2015 10'000.00 28.09.2015 40'000.-
AI______ SA 08.10.2015 15'000.00 08.09.2015 20'000.-
N______ 08.10.2015 15'000.00 11.06.2015 29'173.71
TOTAL
91'484.70
b.c.d. Les époux ont également commandé des plus-values pour un montant total de CHF 180'000.- (A-10'126ss). Le paiement du prix devait intervenir avant l'exécution des travaux et être effectué sur le compte entreprise de S______ SA [aux banques] AO______ ou AH______. Les plus-values concernaient des travaux d'électricité (V______ SA), des équipements sanitaires (BR______ SA) et du carrelage (A-10'126 ; E-50'579ss).
b.c.d.a. Ainsi, entre le 21 octobre 2014 et le 26 janvier 2016, les époux D______ et F______ ont versé CHF 169'658.- au total à S______ SA à titre de plus-values sur le compte [bancaire] AH______ ou BS______ de la société selon les modalités suivantes (A-10'151ss) :
- -
- CHF 6'592.- le 21 octobre 2014 (CHF 3'084.48 + CHF 3'507.84) ;
- -
- CHF 74'001.60 le 5 décembre 2014 ;
- -
- CHF 15'000.- le 5 mai 2015 ;
- -
- CHF 10'000.- le 9 juin 2015 ;
- -
- CHF 7'802.- le 16 octobre 2015 (CHF 4'656.96 + CHF 3'144.96) ;
- -
- CHF 20'879.- le 18 décembre 2015 (CHF 12'108.81 + CHF 1'270.08 + CHF 7'500.-), et
- -
- CHF 35'384.- le 26 janvier 2016 (CHF 27'883.90 + CHF 7'500.-).
b.c.d.b. Il ne ressort ni des relevés bancaires BS______ ou AH______ ni du Grand livre 2015 que suite à la réception de ces paiements sur le compte personnel de S______ SA, des paiements en lien avec le chantier des époux D______ et F______ ont été effectués. Cependant, la plupart des plus-values ont été réalisées (E-50'009 ; E-50'571).
b.c.d.c. Par courriel du 14 décembre 2015, S______ SA, par l'intermédiaire de K______, a en particulier requis des époux D______ et F______ qu'ils versent rapidement un montant de CHF 67'000.- à titre de plus-value sur le compte de la société (E-50'579). Le 26 janvier 2016, les époux ont versé sur le compte de S______ SA un montant total de CHF 35'384.- (CHF 27'883.90 + CHF 7'500.-), lequel présentait un solde de CHF 16'638.35 (C-31'152).
b.c.d.d. D'après le relevé de compte BS______ de S______ SA, les sommes précitées de CHF 27'883.90 et CHF 7'500.- ont été affectées aux paiements suivants :
[banque] BS______ n°8______ C-31'152ss
Date Libellé Débit CHF Crédit CHF Solde CHF
- 21.01.16
- 16'638.35
- 26.01.16
- MR D______ AND-OR MRS
F______ PLUS-VALUE OPTION
SANITAIRE VARIANTE 3, 27'883.90 44'522.25
18.05.15
- 26.01.16
- MR D______ AND-OR MRS
F______ PLUS-VALUE
GENERAL ELETRICITE,
- 28.04.15
- 4EME ACOMPTE 7'500.00 52'022.25
- 26.01.16
- I______ CHF 14'292.28
K______ CHF 14'284.88 28'577.16 23'445.09
- 27.07.16
- EIDG. STEUERVERWALTUNG 33'233.63 56'678.72
b.c.d.e. Les époux I______/K______ se sont ainsi versés, le jour même de la réception des paiements des plus-values, des salaires de CHF 14'292.28 et CHF 14'284.90.
b.c.d.f. Lors de la cession de la société, les différents comptes bancaires de S______ SA ne disposaient plus d'aucun avoir (C-31'000ss, C-31'500ss et C-33'000ss).
b.c.d.g. Les époux D______ et F______ ont indiqué que les montants versés à titre de plus-values n'avaient pas servi au paiement des entreprises, dans la mesure où ils avaient dû payer ces montants une seconde fois. Ces travaux avaient été exécutés (E-50'009 ; E- 50'571). Aucune hypothèque légale n'a été déposée par les entreprises chargées d'exécuter les plus-values.
b.c.d.h. I______ a quant à lui contesté les montants articulés sur le tableau de flux financiers. Il avait payé des acomptes aux entreprises qui avaient travaillé sur le chantier et n'avait rien détourné (E-50'904). Il pensait par ailleurs pouvoir payer les plus-values avec l'argent qui devait rentrer notamment concernant le chantier AK______ (E-51'006).
b.c.e. Il ressort des relevés du compte de construction AD______ auprès de AO______ (C-30'046ss) que I______ a organisé plusieurs paiements litigieux, selon les modalités qui suivent.
b.c.f. Z______ SA
b.c.f.a. Selon l'avis de crédit du 16 juillet 2015 (E-50'477), I______ a effectué un paiement de CHF 10'800.- depuis le compte EG des époux D______ et F______ en faveur de Z______ SA avec pour motif de paiement "50% AD______".
b.c.f.b. Le 27 juillet 2015, Z______ SA a adressé un relevé de compte à S______ SA, dans lequel elle accusait réception des versements effectués les 15, 16 et 20 juillet 2015 en sa faveur pour un total de CHF 62'614.90, montant qu'elle avait réparti entre les chantiers AL______ et AM______ afin de couvrir des arriérés. Le relevé de compte mentionnait notamment les numéros de factures soldées et précisait que le solde en sa faveur était de CHF 65'229.50 (E-50'476).
b.c.f.c. Le 21 décembre 2015, K______ a adressé un courriel à Z______ SA afin de l'informer de la façon dont elle devait répartir le paiement de CHF 12'000.- envoyé le 15 décembre 2015, soit notamment CHF 2'494.80 pour le Chantier AD______
(E-50'483).
b.c.f.d. BO______ a indiqué avoir travaillé sur de nombreux chantiers avec S______ SA. Sa société était intervenue pour des travaux préparatoires sur la villa des époux et il s'était rendu à un ou deux rendez-vous sur leur chantier. Le choix technique des stores de type "non autoporteurs" nécessitait la pose anticipée de pièces métalliques en équerre, de supports, avant l'installation de l'isolation extérieure. La société avait effectué ces travaux courant 2015, sans avoir de contrat écrit, ni adjudication, qu'elle avait facturés pour CHF 2'494.-, montant qui avait été réglé. Il avait informé I______ du fait qu'il ne travaillerait plus sur le chantier AD______ tant que les factures en souffrance ne seraient pas réglées. Dans la mesure où I______ lui devait de l'argent, il n'avait pas souhaité rembourser le montant de CHF 10'800.- reçu le 16 juillet 2015 (E-50'462ss).
b.c.f.e. La somme de CHF 10'800.- a été saisie en mains de Z______ SA et restituée aux époux D______ et F______ par ordonnance du MP du 18 septembre 2017 (C-30'683).
b.c.g. BQ______ SA
b.c.g.a. BQ______ SA a travaillé sur un chantier de S______ SA sis à BT______ [GE]. En lien avec celui-ci, elle avait adressé à la société le devis n°9______ (A-11'148 ; E-50'611ss). Le 4 mai 2015, BQ______ SA a transmis une facture à S______ SA avec pour référence "AD______", concernant les "travaux exécutés selon notre devis n°9______ du 03 décembre 2014" (A-11'146 ; D-45'856 ; E-50'610).
b.c.g.b. Suite au bon de paiement établi et signé par I______ (A-11'145 ; D-45'855 ; E-50'614), la somme de CHF 5'684.- a été débitée du compte de construction des époux D______ et F______ le 21 mai 2015 (C-31'584).
b.c.g.c. Selon lui, BU______, administrateur de BQ______ SA, travaillait depuis six à huit ans avec S______ SA. Fin 2015, cette dernière avait pris du retard dans le paiement de ses factures. Il n'avait jamais déployé d'activité sur le chantier AD______. Si ce nom figurait sur la facture de CHF 5'684.-, cela était parce que S______ SA avait dû lui demander de l'y mettre (E-50'602ss ; E-50'753).
b.c.g.d. I______ ignorait pourquoi il avait fait tout cela. Il avait pris la facture et sans vérifier, établi le bon de paiement pour le chantier AD______ et l'avait transmis à [la banque] AO______ pour que le montant soit débité depuis le compte de construction des époux D______ et F______. Il ne souhaitait pas porter préjudice à BQ______ SA ou aux époux D______ et F______ qui n'y étaient pour rien (E-50'608).
b.c.g.e. La somme de CHF 5'684.- a été saisie en mains de BQ______ SA et restituée aux époux D______ et F______ par ordonnance du MP du 18 décembre 2018 (C-30'810).
b.c.h. X______
b.c.h.a. Le 29 mai 2015, X______ a effectué une première demande d'acompte de CHF 40'000.- pour la réalisation des aménagements extérieurs mentionnant la "construction de 2 villas jumelées" (C-30'664). Ce devis concernait les deux villas AD______ et ne comprenait pas de répartition entre les villas.
b.c.h.b. Le 16 juillet 2015, la somme de CHF 20'000.- a été débitée du compte EG des époux D______ et F______ suite à la présentation d'un bon de paiement détaillé du 9 juillet 2015 (A-11'179).
b.c.h.c. X______ a ensuite adressé à S______ SA un devis le 17 juillet 2015 concernant les "aménagements extérieurs des villas A et B" pour CHF 218'345.62 (C-30'666), puis une demande d'acompte de CHF 30'000.- concernant la "construction de 2 villas jumelées" le 17 septembre 2015 pour la réalisation des aménagements extérieurs (C-30'671).
b.c.h.d. Le 8 octobre 2015, un montant de CHF 10'000.- a été débité du compte EG des époux D______ et F______ (C-31'606) suite à la présentation du bon de paiement détaillé du 3 octobre 2015 par S______ SA à la AO______ (A-11'176).
b.c.h.e. D______ estimait que la société n'avait quasiment pas travaillé sur sa villa, mise à part créer un passage temporaire dans la cour. Il y avait encore des échafaudages dans le jardin et le terrain n'était pas à niveau (E-50'672).
b.c.h.f. Selon lui, BV______, dirigeant de X______, était intervenu sur le chantier AD______ composé de deux villas qu'il avait traitées de manière globale. Il avait commencé par aménager les accès depuis la route, puis avait procédé au terrassement de la cour et à la pose d'un matériau de type "tout-venant". Il n'avait pas pu aménager le jardin des époux D______ et F______ en raison de la présence d'échafaudages, mais contestait le fait qu'il n'aurait quasiment pas travaillé sur leur villa. Il était difficile de dire quelle partie du devis avait été exécutée pour les aménagements de celle-ci (E-50'662ss).
b.c.h.g. I______ avait lui-même effectué la répartition des devis entre les deux villas, soit en deux parts égales de CHF 20'000.- pour la première demande d'acompte. Les mentions manuscrites sur les factures étaient de sa main et il avait préparé le paiement du nouvel acompte de CHF 10'000.- depuis le compte construction des époux D______ et F______ b.c.h.h. La somme de CHF 30'000.- a été saisie en mains de X______ et restituée aux époux D______ et F______ par ordonnance du MP du 8 février 2019 (C-30'837).
b.c.i. Y______ SA
b.c.i.a. Y______ SA a adressé à S______ SA un devis de CHF 76'934.85 le 2 juin 2015 pour la pose de garde-corps vitrés sur les villas A et B du chantier AD______ (F-62'717). Après adjudication des travaux, Y______ SA a, sur demande de S______ SA, adressé une facture de CHF 30'000.- pour le chantier AD______, sur laquelle figurait la note manuscrite "50% par villa CHF 15'000.- ttc" (A-11'207 ; D-45'850).
b.c.i.b. Le 16 juillet 2015, la somme de CHF 15'000.- a été débitée du compte construction des époux D______ et F______ (C-31'592), sur présentation d'un bon de paiement détaillé remis par S______ SA à [la banque] AO______ (A-11'206).
b.c.i.c. Selon BW______ et BX______, dirigeants de Y______ SA, cette dernière avait été mandatée pour réaliser des balustrades en verre sur les deux villas du chantier AD______ qui avaient été considérées comme un tout. La société avait travaillé et partiellement été payée. Elle avait fabriqué et livré les matériaux simultanément, afin d'éviter des doubles frais de grue. Cependant, les matériaux pour la villa des époux D______ et F______ n'avaient pas été posés, car la villa n'était pas au même degré d'avancement que l'autre. Il y avait ensuite eu des problèmes avec S______ SA, de sorte qu'ils avaient récupéré la marchandise fabriquée que la société avait d'ailleurs toujours. Y______ SA avait effectué un devis global pour le chantier AD______, mais calculé un métré distinct pour chaque villa. Ainsi, les travaux s'élevaient à CHF 21'893.- pour les époux D______ et F______. Ils avaient obtenu le paiement d'un premier acompte de CHF 30'000.- en juin 2015, compte tenu des frais engagés en juin 2015, sans dissocier les villas, raison pour laquelle ils n'avaient pas réagi en constatant que l'acompte avait été payé en deux fois, CHF 15'000.- provenant de deux banques différentes. Concernant les époux D______ et F______, l'achat des profilés métalliques avait coûté CHF 3'750.-. Le solde, soit environ CHF 10'000.- concernait des travaux d'études en vue de la fabrication des balustrades sur mesure, la fabrication des matériaux pour les deux villas, le transport et la programmation de l'usine (E-50'642 ; E-50'660).
b.c.i.d. Selon I______, les villas étaient parfaitement identiques, de sorte qu'il était possible d'établir un devis général par chantier. S'il devait y avoir des éléments qui variaient, comme dans le cas du chantier AD______, le devis mentionnait ces détails. La facture de CHF 30'000.- du 8 juin 2015 (D-45'850) était en réalité une demande d'acompte pour les travaux de fabrication des barrières métalliques sur mesure. Il s'agissait donc de travaux liés au chantier AD______ car ces barrières n'étaient pas utilisables ailleurs. La note manuscrite figurant sur la facture (D-45'850) était de sa main (E-50'650).
b.c.i.e. La somme de CHF 15'000.- a été saisie en mains de Y______ SA et restituée aux époux D______ et F______ par ordonnance du MP du 7 février 2019 (C-30'829).
b.c.j. Lors de la résiliation du contrat d’EG par S______ SA en février 2016, les ressources du compte EG des époux D______ et F______ étaient épuisées.
b.c.k. Selon les déclarations des différents témoins, les travaux sur la villa des époux D______ et F______ étaient nettement moins avancés que ceux de leurs voisins. Pour BP______, en mai 2016, la villa des époux D______ et F______ était terminée à environ 50%. Elle n'était pas complétement hors d'air et hors d'eau. Le toit était posé, mais il manquait encore quelques fenêtres et portes. Il restait de plus des aménagements intérieurs à effectuer ainsi que tous les aménagements extérieurs. Le retard était dû en partie au fait que les époux avaient eu sincèrement une grande difficulté pour décider de la teinte de la façade de leur villa (E-50'118).
Ce point a également été confirmé par BG______ et AJ______, selon lesquels la villa n'était pas habitable et que l'état d'avancement était d'environ 60% (E-50'043 ; E-50'083). Les époux D______ et F______ ont quant à eux déclaré que la plupart des plus-values avaient été réalisées, que le toit était terminé et les fenêtres posées, mais qu'il manquait les portes intérieures (E-50'009). Ils avaient finalement pu emménager dans leur villa en mai 2017, les travaux intérieurs étant terminés, mais pas ceux extérieurs (E-50'570). Plusieurs entreprises avaient déposé des hypothèques légales, alors que la maison n'était pas terminée et que le couple n'avait plus d'argent (PV d'audience de jugement p. 21). Après avoir trouvé des arrangements dans le cadre de procédures judicaires, les époux ont finalement dû payer un montant de CHF 60'940.- (conclusions civiles du 11 novembre 2022).
Malgré le fait que la totalité du montant destiné à la construction de la villa avait été libéré du compte construction et que les sommes relatives aux options avaient été versées, certains travaux prévus par le contrat EG ou les annexes n'ont pas été réalisés ou payés dans leur totalité. Les époux D______ et F______ ont ainsi dû faire appel à d'autres entreprises et payer des sommes supplémentaires afin de poursuivre les travaux (conclusions civiles du 11 novembre 2022). Ils ont ainsi dû débourser un montant total de CHF 229'352.- suite à la cessation d'activité de S______ SA pour des postes prévus par le contrat EG selon les modalités suivantes :
- -
- CHF 28'000.- pour le carrelage ;
- -
- CHF 11'236.30 pour la ventilation ;
- -
- CHF 3'024.- de coupe de béton ;
- -
- CHF 4'962.75 de fourniture de carrelage ;
- -
- CHF 20'543.- pour les portes intérieures ;
- -
- CHF 33'558.90 de plâtrerie ;
- -
- CHF 14'500.- de peinture intérieure ;
- -
- CHF 2'356.40 de nettoyage ;
- -
- CHF 1'343.80 pour l'électricité du chantier ;
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- CHF 1'890.- pour la location d'un tableau électrique ;
- -
- CHF 4'610.65 de nettoyage général ;
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- CHF 27'683,40 de stores ;
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- CHF 7'430.60 de ferblanterie ;
- -
- CHF 18'705.60 de crépis, isolation et peinture extérieure ;
- -
- CHF 12'855.10 de garde-corps extérieurs ;
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- CHF 2'388.55 de sanitaires ;
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- CHF 4'686.35 de chapes et revêtement du sol ;
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- CHF 661.20 pour la boîte aux lettres ;
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- CHF 4'150.- pour le géomètre ;
- -
- CHF 1'690.- de sanitaires ;
- -
- CHF 4'732.55 d'échafaudages, et
- -
- CHF 19'003.50 pour la porte du garage.
- c.
- Les cas particulier des factures AI______ SA et M______
c.a. AI______ SA a été mandatée par S______ SA pour effectuer des travaux de carrelage et de faïence sur les deux maisons du chantier AD______.
c.a.a. Cette société est cependant uniquement intervenue sur la villa des époux A______/C______, le chantier de l'autre villa ayant pris trop de retard (E-50'454ss ; E-50'635ss). Les travaux ont finalement été suspendus car les factures n'étaient plus payées (E-50'457).
c.a.b. AI______ SA avait requis le paiement d'acomptes de CHF 21'600.- le 8 septembre 2015, selon sa facture n°11______. Cette dernière avait uniquement émis la facture contenant sous concerne la mention "VILLA B A______/C______", puis à la ligne du dessous, "CHEMIN 2______" (C-32'153).
c.a.c. Or, cette même facture a été remise par S______ SA, soit pour elle I______, à deux reprises aux établissements bancaires.
La version originale a été transmise à [la banque] AN______, accompagnée du bon de paiement 10______ pour un montant de CHF 10'000.-, contenant la mention "N° de compte à débiter: 3______ A______/C______" (C-30'604 et 30'605).
La facture 11______ a également été transmise à [la banque] AO______, accompagnée du bon de paiement 12______, pour un montant de CHF 15'000.-, contenant la mention "N° de compte à débiter: D______". Elle contenait quant à elle, sous concerne, un espace blanc, pour ne laisser que la mention "CHEMIN 2______" et une inscription manuscrite que I______ a admis avoir rédigée : "selon avancement CHF 15'000.-" (C-30'602 ; C-30'603 ; E-50'757).
Le compte EG des époux D______ et F______ a ainsi été débité d'un montant de CHF 15'000.-, alors que AI______ SA n'a pas travaillé sur ce chantier (E-50'454ss ; E-50'635ss).
AI______ SA a précisé qu'elle n'était jamais intervenue dans l'élaboration des bons de paiement que S______ SA envoyait à la banque. I______ les établissait et les signait seul (E-50'638).
c.a.d. Le 16 juin 2017, le montant de CHF 15'000.- a été saisi en mains de la société AI______ SA (C-30'601ss). Ce séquestre a été levé suite aux arrêts du Tribunal fédéral 1B_660/2020 du 25 mars 2021 et ACPR/441/2021 de la Chambre pénale de recours (CPR) du 1er juillet 2021.
c.b. M______ a été mandatée par S______ SA pour poser du parquet dans les deux maisons du chantier AD______.
c.b.a. Cette société n'est jamais intervenue sur la villa des époux D______ et F______ (E-50'618 ; E-50'622).
c.b.b. S______ SA, soit pour elle I______, a cependant remis à la AO______ une facture du 11 juin 2015 de M______ concernant la Villa A du chemin 2______, soit celle des époux D______ et F______, sans l'entête ni signature de la société émettrice, pour un montant de CHF 29'173.71, contenant la mention "Acompte 1 CHF 15'000.- TTC comme convenu", de la main de I______, accompagnée d'un bon de paiement pour un montant équivalent (D-45'758-45'760).
c.b.c. Cette facture n'avait pas été établie par N______, dirigeant de la société, laquelle utilisait un papier à entête différent. Elle lui était totalement inconnue et il a fermement contesté en être l'auteur (E-50'619).
c.b.d. I______ a finalement admis que la facture avait été émise par S______ SA, mais contesté en être l'auteur, indiquant qu'il s'agissait d'un récapitulatif de devis établi par son collaborateur, AJ______ (E-50'884).
c.b.e. Le 8 octobre 2015, le compte EG des époux D______ et F______ a ainsi notamment été débité d'un montant de CHF 15'000.-.
c.b.f. Le 16 juin 2017, le montant de CHF 15'000.- a été mis sous séquestre en mains de la société M______ (C-30'612). Celle-ci a contesté avec succès devant la CPR l'ordonnance de restitution anticipée du MP (ACPR/620/2019 du 15 août 2019).
- d.
- La gestion de S______ SA et de AF______ SàRL au 31 décembre 2014
d.a. En janvier 2016, I______ et K______ ont vendu les sociétés S______ SA et AF______ SàRL à AG______, devenu dès lors administrateur, ou associé-gérant, pour un montant de CHF 500.- chacune, et ont été radiés de leurs fonctions. Ce dernier a changé la raison sociale des entreprises pour AC______ SA et BY______ SàRL. Le 11 février 2016, AG______ a démissionné de ses fonctions. Par jugements du Tribunal de première instance des 18 août 2016 (JTPI/10325/201698) et 8 mai 2017 (JTPI/6054/2017), la faillite de BY______ SàRL a été prononcée (C36'544ss) et AC______ SA a été dissoute pour carence dans son organisation, sa liquidation ayant été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite (C-36'400ss).
d.b. Avant d'acquérir les sociétés, AG______ avait pris connaissance de leur situation pour les années 2013 et 2014, lesquelles apparaissaient saines. La situation n'étant en réalité pas celle présentée par I______, il avait rapidement démissionné de son mandat d'administrateur, puis annoncé la situation de surendettement au juge civil (E-50'035ss). Les anciens employés de S______ SA ainsi que les époux A______/C______ et D______ et F______ ont tous confirmé n'avoir jamais eu de contact avec le nouvel acquéreur, si ce n'est concernant les lettres de licenciement pour les premiers et la résiliation du contrat EG pour les seconds. À leur connaissance, AG______ ne s'était jamais rendu dans les locaux de S______ SA et I______ n'avait pas le souvenir de lui avoir laissé une clé desdits locaux (E-50'014 ; E-50'023).
d.c. Les difficultés financières liées aux chantiers AK______ et AL______ avaient mené I______ au bord du burn out ; il avait bénéficié d'un arrêt maladie du 10 au 29 février 2016 (E-50'024 ; E-50'032).
d.d. Le bilan et compte de pertes et profits de S______ SA pour les exercices 2012-2014 disposait notamment ce qui suit (C-30'350ss) :
BILAN - CHF 2014 2013 2012
ACTIF
Réalisable
Compte courant AF______ SA 629'506.65 582'207.10 854'291.25
Comptes courants actionnaires 190'160.18 254'203.34 163'233.11
PASSIF
Fonds propres / Découvert
Capital-actions 100'000.00 100'000.00 100'000.00
Réserve générale 10'700.00 10'700.00 5'900.00
(Perte) / Bénéfice au bilan (52'361.58) (33'506.78) 272'326.47
COMPTES DE PERTES ET PROFITS -
CHF 2014 2013
2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Honoraires 398'009.19 218'411.16 99'369.04
Chiffre d'affaire 12'747'817.59 8'864'465.85 5'909'929.66
Intérêts produits 13'047.60 14'459.40 16'422.36
Autres produits 325.48 31'524.74 123'599.72
13'159'199.86 9'128'861.15 6'149'320.78
(PERTE) / BENEFICE DE L'EXERCICE (18'854.80) (301'033.25) 94'186.67
d.e. Le bilan et compte de pertes et profits de AF______ SàRL, pour les exercices 2013 et 2014 disposait notamment ce qui suit (C-30'357ss) :
BILAN - CHF 2014 2013
ACTIF
Réalisable
Compte courant associés 162'504.79 159'251.24
Prêt associé 296'557.65 292'175.00
PASSIF
Fonds étrangers
Dettes à court terme
Compte courant S______ SA 629'506.65 582'207.10
Fonds propres / Découvert
Capital social 20'000.00 20'000.00
Réserve générale 4'000.00 4'000.00
Bénéfice au bilan 95'232.75 204'501.67
COMPTES DE PERTES ET
PROFITS – CHF 2014 2013
(PERTE) / BENEFICE DE
L'EXERCICE (107'268.92) 50'539.53
d.f. Les rapports du 24 octobre 2014 de l'organe de révision (BH______ SA) précisaient tant pour S______ SA que pour AF______ SàRL que le montant de la rubrique compte courant associés à l'actif du bilan au 31 décembre 2013 pouvait être considéré comme une restitution de capital proscrite par la loi (art. 680 al. 2 CO) (C-35'003). Dans ses rapports subséquents du 10 décembre 2015, le réviseur avait précisé que, selon son appréciation, les comptes courants actionnaires d'un montant de CHF 190'160.18, le compte courant associés et le prêt associé d'un montant total de CHF 459'062.44, accordés malgré le manque de réserve librement disponible, constituaient un remboursement de capital prohibé par l'art. 680 al. 2 CO (C-35'003 ; C-30'356).
d.g. Concernant les exercices 2015 et 2016, l'organe de révision n'avait pas été en mesure de remettre les grands livres des sociétés, la documentation reçue n'ayant permis qu'un enregistrement partiel, pour une partie de l'année, limité aux encaissements et décaissements, sans aucun ajustement, par exemple relatif à l'évaluation des débiteurs, des travaux en cours et à celle des produits reçus d'avance (C-30'780). Il manquait le dernier trimestre 2015.
d.h. BH______ SA a produit le dernier projet de convention de prêt remis aux époux I______/K______ en décembre 2015 pour S______ SA concernant le compte courant actionnaire inscrit à l'actif du bilan de la société au 31 décembre 2014 (C-30'857ss) et pour AF______ SàRL le dernier projet de convention de prêt remis aux époux I______/K______ en décembre 2015 concernant le compte courant associé inscrit à l'actif du bilan de la société au 31 décembre 2014 (C-30'851ss), ainsi que la convention de prêt signée et datée du 31 octobre 2013 conclue entre K______ et la société concernant le prêt associé inscrit à l'actif du bilan de la société au 31 décembre 2014 (C-30'863ss).
d.i. BZ______ et CA______, fiduciaires auprès de BH______ SA, ont indiqué qu'ils n'avaient pas constaté d'écritures particulières, anormales ou atypiques (E-50'733). Ils avaient bien entendu examiné la question de la solvabilité des actionnaires/associés par rapport à leurs comptes courants. Sur ce point, ils étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont la valeur vénale était certainement plus élevée que la valeur fiscale et avaient la possibilité de rembourser petit à petit le compte courant en quelques années seulement, grâce aux salaires élevés (E-50'737).
d.j. Les prêts de CHF 296'557.- et de CHF 162'504.-
d.j.a. K______ et AF______ SàRL ont conclu une convention de prêt le 13 octobre 2013, pour un montant de CHF 290'000.-, dans le but de l'achat, à titre privé, d'un terrain à CB______ [VD]. Celle-ci prévoyait notamment que le prêt devrait être remboursé au terme de la promotion immobilière, mais au plus tard le 31 décembre 2015. À titre de sûreté, K______ a remis la cédule hypothécaire de CHF 300'000.- n°2012/13______ grevant sa propriété privée.
d.j.b. Au 31 décembre 2014, les comptes de AF______ SàRL montraient un prêt associé d'un montant de CHF 296'557.-, afférent au projet de CB______.
d.j.c. À cette même date, AF______ SàRL était également créancière de ses actionnaires d'un montant de CHF 162'504.-. Le prêt n'avait pas revêtu la forme écrite et le but était inconnu.
d.j.d. BZ______ et CA______ ont indiqué avoir eu des contacts tant avec I______ qu'avec son épouse. Une convention de postposition n'était pas nécessaire pour garantir les prêts, la société n'étant pas surendettée au moment où ils avaient été effectués (E-50'841 ; E-50'850). De plus, les époux I______/K______ étaient propriétaires d'une villa à Genève ainsi que d'un chalet en France voisine, dont la valeur permettait de garantir les prêts (E-50'727ss ; E-50'837ss).
d.j.e. K______ a remboursé à AF______ SàRL CHF 270'000.- le 12 décembre 2013 suite à la vente du projet immobilier BD______ (C-32'388).
d.k. Les prêts de CHF 190'160.- et de CHF 629'506.-
d.k.a. À teneur du bilan au 31 décembre 2014 (C-30'350ss), S______ SA était créancière pour un montant de CHF 190'160.-, montant dû par ses actionnaires, soit I______ et K______. Ces derniers avaient en effet bénéficié d'un prêt, sans que celui-ci n'ai revêtu la forme écrite et sans motif particulier. La société était également créancière de CHF 629'506.- dus par AF______ SàRL.
d.k.b. L'organe de révision avait indiqué qu'une convention de postposition n'était pas nécessaire pour garantir ces prêts, la société n'étant pas surendettée au moment où ils avaient été effectués. Il avait cependant conseillé la forme écrite. Des projets de conventions avaient été soumis à I______ et K______, mais ils ne leurs avaient cependant jamais été retournés signés.
d.l. Le versement des salaires
d.l.a. Selon les relevés de compte bancaire de S______ SA (C-31'000ss) et les relevés de compte personnels des époux I______/K______ (C-32'200ss), ces derniers ont reçu des salaires fluctuant durant l'année 2013, puis, dès le mois d'avril 2014, un montant mensuel compris entre CHF 14'200.- et CHF 14'500.- net chacun et ce jusqu'au mois de janvier 2016 compris.
d.l.b. Selon les époux I______/K______, le montant avait été fixé sur conseil de la fiduciaire, pour des raisons fiscales et notamment dans le but de rembourser le compte actionnaires dont le montant était trop élevé et constituait un risque de remboursement caché du capital (art. 680 al. 2 CO) (E-50'360 ; E-50'559).
d.l.c. Selon BZ______, les époux I______/K______ avaient pris la décision d'augmenter leurs salaires de manière à réduire les comptes courants actionnaires, ce qui pouvait être observé de manière partielle en 2014 dans S______ SA, le compte courant actionnaire diminuant à CHF 190'000.- (E-50'735).
d.l.d. Il ressort des pièces bancaires, soit notamment des relevés de compte BS______ des époux I______/K______ (C-32'269ss) que les salaires versés ont servi à payer des factures courantes de ces derniers et à maintenir leur niveau de vie. Les salaires versés sur le compte bancaire (CC______) au nom de K______ (C-34'218ss) ont quant à eux également servi pour l'essentiel à payer des dépenses privées, sans lien avec les sociétés.
d.m. La gestion des comptes
d.m.a. La clôture des comptes pour l'exercice fiscal 2014 est intervenue en décembre 2015, soit au-delà du délai légal de six mois. Lors de son audition (E-50'727ss), BZ______ a indiqué que I______ et K______ apportaient régulièrement, sur une base trimestrielle, les pièces justificatives de manière à permettre à leur service de comptabilité de la tenir.
d.m.b. K______ a indiqué qu'elle était chargée de la comptabilité. Elle passait les écritures pour la petite comptabilité et donnait tous les trois mois les pièces justificatives à BH______ SA. La comptabilisation avait continué jusqu'au mois de janvier 2016. Elle ne se souvenait cependant plus si le lot concernant le dernier trimestre avait été remis à la fiduciaire ou s'il était resté au bureau. Ni elle, ni I______ n'avaient bouclé l'exercice 2015 avant de démissionner du Conseil d'administration et de vendre la société (E-50'357ss).
C. a.a. Lors de l'audience d'appel, I______ a persisté à contester les faits. Il avait toujours agi dans le respect de la norme SIA 118 à laquelle se référaient d'ailleurs spécifiquement les contrats EG.
a.b. D______ a déclaré que la situation n'avait pas changé depuis la procédure de première instance, mis à part concernant les hypothèques légales qui avaient toutes été payées ou fait l'objet de transactions.
a.c. AJ______ a expliqué qu'il était chargé d'établir des devis dans le but de recevoir une offre de l'entreprise. Il n'avait pas établi la facture du 11 juin 2015 de M______, ce qu'il pouvait affirmer au vu de sa mise en page.
- b.
- Par la voix de leur conseil, D______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions avec la précision que le verdict de culpabilité de l'art. 165 CP devait s’ajouter et non se substituer à celui de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Ils se référaient à la motivation des époux A______/C______ concernant ces infractions. L'abus de confiance était réalisé, dans la mesure où les prévenus avaient agi en leur qualité d'administrateurs et directeurs des sociétés et avaient obtenu le transfert de montants importants, lesquels s'étaient notamment mélangés avec leur propre argent. Ces valeurs patrimoniales confiées avaient été utilisées sans droit, ce qui avait provoqué un dommage. L'intention était réalisée, également en rapport avec le dessein d'enrichissement illégitime. Le fait que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément à leur but pouvait être établi par des indices, soit l'état des villas, les hypothèques légales déposées ou encore l'absence de fonds sur les comptes courants et de construction. Aucune des sommes versées à titre de plus-values sur le compte courant BS______ n'avait été utilisée pour payer des entreprises. Concernant les montants versés auprès de AH______, seule une partie avait été utilisée à cet effet. La distinction faite par l'acte d'accusation entre les montants versés sur le compte courant et le compte construction était théorique et artificielle, ceux-ci réalisant dans les deux cas les éléments de l'abus de confiance. De plus, les deux premières tranches versées (CHF 399'000.-) ne devaient pas être considérées comme un remboursement de travaux déjà effectués, mais comme des acomptes dont S______ SA ne pouvait pas disposer librement, ni affecter à un autre but, soit notamment le paiement des salaires des employés des sociétés. L'établissement des factures démontrait quant à lui la volonté de payer des dettes avec l'argent de tiers. Tous les postes de l'acte d'accusation devaient être admis, contrairement à ce qu'avait fait le TP. Il convenait de retenir la coactivité de K______, laquelle avait tenté de minimiser son rôle avant de sombrer dans le mutisme. Elle était en effet au courant des difficultés financières des sociétés et avait participé en toute connaissance de cause à la commission de l'infraction. Dans tous les cas, sa responsabilité découlait de ses obligations légales en qualité d'administratrice des sociétés. Le montant séquestré en mains de tiers devait leur être restitué. Enfin, il devait être fait droit à leurs prétentions civiles, pour des raisons d'économie de procédure, celles-ci étant fondées sur l'art. 41 CO.
Les époux D______ et F______ ont déposé des conclusions en indemnisation pour l'activité déployée par leur conseil, à hauteur de CHF 322'403.20 TTC (soit 892h à CHF 400.-/heure, plus TVA), dont 18h50 dans le cadre de la procédure d'appel, hors débats, lesquels ont duré 8h30.
- c.
- Par la voix de leur conseil, A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions avec la précision que le verdict de culpabilité de l'art. 165 CP devait s’ajouter et non se substituer à celui de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Ils faisaient leur l'argumentation des époux D______ et F______ concernant l'abus de confiance. Les prêts ne devaient pas être examinés uniquement au 31 décembre 2014, mais de la conclusion du contrat d'EG à la cessation d'activité. Ceux-ci avaient été effectués pour la majorité sans être étayés pas des documents écrits, sans que les prévenus n'aient la possibilité de les rembourser et alors que l'organe de révision avait émis une réserve. Les prêts n'avaient de plus pas servi à assainir les sociétés, qui avaient continué à fonctionner avec le même nombre d'employés et les mêmes dépenses. La gestion fautive devait dès lors être retenue. Les salaires des administrateurs avaient quant à eux aggravé le surendettement annoncé au juge tant par le nouvel administrateur que par l'organe de révision en 2016. La comptabilité n'avait de plus pas été régulièrement tenue. Le poste W______ avait été à juste titre écarté par le TP, mais tel n'était pas le cas concernant le poste V______. Les conclusions civiles devaient être admises, celles-ci découlant de l'art. 41 CO.
Les époux A______/C______ ont déposé des conclusions en indemnisation de l'activité déployée par leur conseil, à hauteur de CHF 87'103.13 TTC (soit 184h45 à CHF 380.- /heure et CHF 200.-/heure, plus TVA, majorées de CHF 4'833.81 de vacations et de CHF 1'074.- de frais de photocopies), dont 11h45 pour la procédure d'appel, hors débats.
- d.
- Par la voix de son conseil, K______ a persisté dans ses conclusions. Les plus-values devaient être distinguées des montants versés sur le compte EG. S'il avait été initialement convenu qu'elles seraient versées avant que les travaux ne soient effectués, il était évident que la volonté des parties (18 CO) s'était modifiée en cours de route et que leur versement devait intervenir une fois les travaux terminés. S______ SA était dès lors libre d'en disposer comme elle le souhaitait. Les seuls montants confiés étaient ceux versés depuis le compte de construction et il était possible de récupérer ce qui avait été versé en trop au moment du décompte final. Le retard sur le chantier de la villa des époux D______ et F______ était dû à ces derniers et à leur trop grande implication. Les bons de paiements avaient été effectués de manière simultanée pour les deux villas et il s'agissait d'acomptes versés en avance à des entreprises qui devaient intervenir sur les chantiers. L'abus de confiance était dès lors exclu. La coactivité ne devait pas être retenue et aucun élément ne permettait d'établir son intention. La liquidation était intervenue par la voie de la faillite pour défaut d'organe, le surendettement n'étant pas prouvé, et à la suite de la démission du nouvel administrateur, lequel devait supporter la faute. Il appartenait par ailleurs à ce dernier de présenter le dernier trimestre des comptes à la fiduciaire. Les parties plaignantes ne revêtaient pas la qualité de lésé, puisqu'elles n'avaient pas participé à la procédure de faillite. Enfin, les conclusions civiles devaient être rejetées, car elles ne portaient que sur des prétentions contractuelles, subsidiairement, les parties plaignantes devaient être renvoyées à agir au civil, et le séquestre sur ses biens, levé. K______ a déposé des conclusions en indemnisation pour l'activité déployée par son conseil, à hauteur de CHF 136'872.20 TTC (soit 318h45 variant entre CHF 150.- et CHF 450.-/heure, plus TVA), dont 66h27 dans le cadre de la procédure d'appel, hors débats d'appel.
En première instance, elle a été indemnisée à raison de la moitié de la note d'honoraire de son conseil, soit CHF 49'013.50.
- e.
- Par la voix de son conseil, I______ a persisté dans ses conclusions, en précisant renoncer au versement d'une indemnité à titre de tort moral. Il a renvoyé aux développements de son épouse concernant les plus-values et les prétentions civiles. Il ne pouvait y avoir d'abus de confiance si les valeurs patrimoniales n'avaient pas été confiées, mais reçues à titre de paiement. Les autres montants avaient été versés à titre d'acomptes conformément aux normes SIA 118 et 342, et devaient faire l'objet d'un décompte final, ce que les parties plaignantes n'avaient pas demandé. Le chantier AD______ était composé de deux villas, mais devait être considéré comme un tout. Le retard sur le chantier de la villa des époux D______ et F______ était dû à ces derniers, qui avaient du mal à faire des choix, raison pour laquelle des bons de paiements avaient été établis de façon prématurée concernant cette villa, en suivant le rythme de l'autre. Seules des entreprises qui étaient intervenues ou devaient intervenir sur le chantier avaient été payées ou s'étaient vu verser des acomptes. Le solde positif aurait dû être restitué aux maître d'ouvrage lors du décompte final, de sorte qu'il n'existait aucun dessein d'enrichissement illégitime. Le faux dans les titres ne pouvait quant à lui pas être retenu, le bon de paiement ne constituant pas un titre. De plus, d'autres employés auraient pu établir ces documents, de sorte que le doute devait lui profiter.
Il a déposé des conclusions en indemnisation pour l'activité déployée par son conseil, à hauteur de CHF 247'428.- TTC, (soit 522h30 à CHF 450.-/heure respectivement CHF 200.-/heure, plus TVA et CHF 1'986.- à titre de remboursement des frais de photocopie), dont 30h55 dans le cadre de la procédure d'appel, hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé à raison d'un quart de la note d'honoraire de son conseil, soit CHF 53'744.50.
- f.
- Le MP conclut à la confirmation du jugement de première instance, lequel était clair et précis. La culpabilité des deux prévenus était établie, quand bien même ils persistaient à nier les faits. Les normes SIA n'étaient pas pertinentes en l'espèce, le CP étant applicable. Il était regrettable que les prévenus n'aient pas proposé de réparer le dommage. Tous les montants qui leur avaient été remis par les maîtres d'ouvrage étaient confiés dans un but précis et ne pouvaient pas être utilisés pour éteindre des dettes. Le produit de la vente du domicile conjugal des prévenus devait quant à lui être placé sous séquestre.
- g.
- M______ a déposé des conclusions écrites en levée du séquestre et en indemnisation, s'agissant de l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure d'appel à hauteur de CHF 784.10 TTC (soit 3h50 à CHF 400.-/heure, plus TVA).
D. a. I______, de nationalité suisse, est né le ______ 1965 à CD______ [Colombie]. Il est marié à K______ avec laquelle il a deux enfants majeurs. Il travaille en son propre nom en qualité de consultant ingénieur en génie civil depuis 2016 et réalise à ce titre un revenu annuel estimé à CHF 100'000.-. Il était propriétaire avec son épouse d'un chalet sis en France voisine, lequel a été vendu à une date indéterminée, mais après l'ouverture de la procédure pénale.
Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.
- b.
- K______, de nationalité suisse, est née le ______ 1965. Elle a une formation de secrétaire avec un CFC d'employée de commerce. Elle a travaillé en cette qualité dans des études d'avocats avant de rejoindre son époux en 2001 jusqu'à sa démission en 2016, moment depuis lequel elle a été incapable de reprendre une activité. Elle est propriétaire du domicile conjugal sis à Genève, lequel a été financé en partie par des fonds propres et pour l'autre partie avec son deuxième pilier ainsi que celui de son époux. Ce bien devrait être prochainement vendu.
Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.
- c.
- Après la clôture des débats, la Présidente de la CPAR a autorisé K______ à procéder à la vente à terme de l’immeuble placé sous séquestre tout en maintenant la mesure sur le produit de ladite vente. K______ a alors, semble-t-il, renoncé à cette opération.
EN DROIT :
- 1.
- L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il sera pris acte du retrait de l’appel annoncé par G______ et H______.
- 2.
- 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 2.2.
- Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
- 2.3.
- À teneur de l'art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal rend un jugement, il ne peut statuer sur l’action pénale qu’en prononçant l’acquittement ou la condamnation du prévenu. La condamnation ou l’acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu’une qualification juridique plus favorable que celle de l’acte d’accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l’acquittement. Cela vaut par exemple si parmi plusieurs infractions en concours idéal proposées par le ministère public, le tribunal n’en retient qu’une partie. En revanche, lorsque le tribunal retient certains faits et en exclut d’autres, il doit prononcer une condamnation pour les uns et un acquittement pour les autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015, consid. 3.2).
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
- 2.3.1.
- Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).
L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
- 2.3.2.
- Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2.1 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).
L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4).
- 2.3.3.
- Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3).
- 2.3.4.
- Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-93%3Ade&number_of_ranks=0#page93 peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).
- 2.4.
- L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.
- 2.4.1.
- Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).
- 2.4.2.
- L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.
Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a).
Même munies d'une quittance, les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 125 IV 17 consid. 2/aa ; 121 IV 131 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).
Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement être reconnue à une facture au regard de l'usage concret auquel elle est destinée. Ainsi, une facture acquiert le caractère de titre non seulement après la comptabilisation de ses données, et donc son introduction dans la comptabilité commerciale en tant que pièce comptable, mais déjà par son établissement. En d'autres termes, une facture devient un faux intellectuel lorsqu'elle est principalement destinée à servir de preuve pour la comptabilité (aspect objectif) et que son auteur souhaite explicitement falsifier la comptabilité par ce moyen ou l'utiliser comme partie intégrante de sa propre comptabilité (aspect subjectif). Il serait néanmoins erroné de qualifier de titre une facture uniquement parce que son destinataire a l'obligation de tenir une comptabilité et qu'elle fera donc office de pièce comptable. Il faut plutôt prendre en considération qu'en principe une facture n'est érigée en pièce comptable qu'après qu'un examen ait eu lieu. Cet examen incombe au destinataire ou, pour lui, à la personne responsable de la comptabilité. La situation n'est différente que si http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20130 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_55/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20130 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20IV%20273 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20130 la fausse facture vise principalement à falsifier la comptabilité du destinataire de la facture (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1, 2.3, 2.4.2 et 2.4.3).
Une valeur probante accrue est également reconnue à une facture lorsque celui qui l'a émise revêt à l'égard du destinataire une position assimilable à celle d'un garant. Il doit alors résulter des circonstances concrètes que le document est censé être digne de confiance de telle sorte qu'une vérification par le destinataire ne saurait être exigée. Tel sera notamment le cas lorsqu'un rapport de confiance particulier existe entre l'auteur et le destinataire (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 117 IV 165 consid. 2c ; 103 IV 178 consid. IV ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1, ainsi que 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3 [médecin par rapport à l'assurance-maladie] ; 119 IV 54 consid. 2d/dd [architecte en charge de vérifier les factures] ; 120 IV 361 consid. 2c [organe dirigeant d'une succursale bancaire] ; pour d'autres exemples cf. ATF 125 IV 273 consid. 3a/bb). Les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou les obligations découlant du principe de la bonne foi ne fondent pas une posi
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