Cour de Justice (Cour civile) GE, P/10002/2026
11. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
PROFIL D'ADN | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/10002/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10002/2026 ACPR/854/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 11 septembre 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 10 juillet 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
- A.
- Par acte déposé le 20 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet précédent, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée et, principalement, à ce que soit ordonnée la destruction des échantillons prélevés; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
P/11529/2026 (disjointe de la P/1______/2026)
a.a. Le 6 février 2026, A______, né le ______ 1985, de nationalité algérienne, a été interpellé par la police, car il se trouvait en compagnie d'un individu suspecté d'avoir perpétré un cambriolage quelques minutes plus tôt. Il était porteur d'une boulette de cocaïne.
a.b. Par-devant la police, il a reconnu les infractions d'entrée et séjour illégaux sur le territoire suisse ainsi que la possession de drogue.
a.c. Par ordonnance pénale du lendemain, le Ministère public l’a condamné pour entrée et séjour illégaux ainsi que contravention à la LStup.
a.d. Ensuite de son opposition, A______ a, par-devant le Ministère public, contesté l'entrée illégale ainsi que la quotité de la peine.
a.e. Selon l'ordre de saisie des données signalétiques et de prélèvement d'un échantillon d'ADN rempli par la police le 6 février 2026, un prélèvement de l'ADN de A______ a été effectué, la case "le policier a indiqué dans son rapport pour quelles raisons ce prélèvement se justifie" ayant été cochée en lien avec l'art. 255 al. 1 CPP. La rubrique "actes d'enquête sollicités" du rapport d'arrestation du 6 février 2026 est vide.
P/10002/2026
b.a. Le 2 mars 2026, [la régie] C______, administratrice de l'immeuble sis rue 2______ no. ______, a déposé plainte contre inconnu(s) du chef de dommages à la propriété. Le 30 janvier précédent, le concierge avait constaté que la porte coulissante de l'immeuble avait été voilée, que celle d'un local ainsi que la serrure, le cylindre et le cadre avaient été ouverts et cassés, et une armoire à clefs et son clavier numérique endommagés.
La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/10002/2026.
b.b. Sur les images de vidéosurveillance de l'immeuble, on voit l'arrivée dans l'entrée de l'immeuble de trois individus, dont l’un identifié comme étant A______, puis l'ouverture d'une porte par l'un d'entre eux (pas le précité) avec un tournevis et, enfin, leur départ.
b.c. Le 25 avril 2026, A______ a été interpellé par la police.
Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre lui pour violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal.
b.d. Selon l'ordre de saisie des données signalétiques et de prélèvement d'un échantillon d'ADN rempli par la police le 25 avril 2026, un prélèvement de l'ADN de A______ a été effectué, la case "le prévenu a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive D.4, art. 46.3)" ayant été cochée en lien avec l'art. 255 al. 1bis CPP.
b.e. D'après le rapport du 1er juin 2026, remis au Ministère public au plus tard le 18 juin suivant, un tournevis avait été saisi par la police dans le sous-sol de l'immeuble. Le prélèvement biologique, effectué sur le manche et la partie métallique de l'outil, avait mis en évidence un profil d’ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait au profil d’ADN d’un dénommé D______ et la fraction mineure n'était pas interprétable.
Suite de la procédure (jonction des causes)
- c.
- Le 18 juin 2026, Le Ministère public a joint les causes P/11529/2026 et P/10002/2026.
- d.
- Par-devant le Ministère public, A______ a admis, le 25 avril 2026, ne jamais avoir disposé de papier d'identité en Suisse et être consommateur de cocaïne depuis deux ans.
Le 29 janvier 2026, il était entré dans l'immeuble avec une femme et un certain "D______" qui avait forcé la porte coulissante avec un tournevis. "D______" avait proposé de "cuisiner" et de lui donner du crack. Il ignorait que ce dernier comptait forcer la porte. Lui-même ne s'était pas servi du tournevis et n'avait pas fait de dégât. Il n'avait pas réalisé se trouver dans un endroit où il n'avait pas le droit d'être. Lors d’une nouvelle audience du 19 juin 2026, le Ministère public a annoncé au prévenu que l'analyse du tournevis n'avait pas mis en évidence son profil d’ADN.
- d.
- Le 26 juin 2026, le Ministère public a établi un avis de prochaine clôture de l'instruction indiquant son intention de dresser un acte d'accusation à l'égard de A______. L'instruction était achevée, sous réserve d'une éventuelle confrontation entre le précité et son comparse présumé.
- e.
- Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d’ADN de A______ (cf. infra C.).
- f.
- Par courrier du 15 juillet 2026, A______, sous la plume de son conseil, a contesté le bienfondé de cette ordonnance, rappelant que le prélèvement sur le tournevis n'avait mis en évidence que le profil ADN de D______ et qu'il n'existait pas d'autres traces à examiner.
- g.
- Le 17 juillet 2026, A______ et D______ ont été confrontés.
A______ a identifié D______ comme l'individu ayant forcé la porte coulissante à l'aide du tournevis. Le second, sans remettre formellement en cause la version du premier, n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer avoir participé aux faits. A______ et les faits qu'on lui imputait ne lui disaient rien.
- h.
- En réponse au courrier du 15 juillet précédent, le Ministère public a indiqué qu'il entendait maintenir l'ordonnance d'établissement du profil d’ADN.
- i.
- À teneur de l’extrait de son casier judiciaire [au 18 juin 2026], A______, a été condamné à huit reprises, soit le 8 juin 2022 pour entrée et séjour illégaux, le 22 juillet 2022 pour séjour illégal, le 15 mars 2023 pour séjour illégal, le 15 mai 2024 pour séjour illégal, le 17 avril 2025 pour séjour illégal et consommation de stupéfiants, le 29 septembre 2025 pour séjour illégal, consommation de stupéfiants et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), le 27 janvier 2026 pour séjour illégal et consommation de stupéfiants et le 2 avril 2026 pour lésions corporelles simples, séjour illégal, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) et consommation de stupéfiants.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a indiqué ordonner l’établissement du profil d'ADN du prévenu en cochant, dans la rubrique "Infraction(s) passée(s) (art. 255 al. 1bis CPP)", une case indiquant que, dans la mesure où il était soupçonné d'avoir participé à une tentative de cambriolage (avec dégâts matériels), au moyen d'un tournevis, l'établissement de son profil d’ADN était nécessaire pour effectuer des vérifications sur cet objet.
D. a. Dans son recours, A______ conteste la motivation mentionnée dans l’ordonnance querellée, laquelle était incohérente en ce qu’elle visait la procédure en cours tout en figurant dans la rubrique "infraction(s) passée(s)". Il paraissait ainsi clair que la croix avait été apposée dans la mauvaise section.
Or, un seul prélèvement avait été effectué sur le tournevis saisi en lien avec l’intrusion dans l’immeuble sis no. ______ rue 2______ et son analyse avait mis en évidence le profil d’ADN du dénommé D______, à l’exclusion du sien. À lire le rapport de police du 1er juin 2026, il n’y avait plus rien à entreprendre ou à espérer en lien avec ce tournevis. C’était donc à raison que le Ministère public avait rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction le 26 juin suivant, en indiquant que l’instruction était achevée, sous réserve d’une éventuelle confrontation avec D______.
Dès lors, l’ordonnance querellée violait l’art. 255 al. 1 CPP. La mesure de contrainte ordonnée était en effet inutile, et partant disproportionnée, puisqu’aucun acte d’enquête n’était en cours, le Ministère public n’indiquant au demeurant pas quelles "vérifications" devraient être faites qui pourraient permettre à l’instruction d’avancer.
- b.
- Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Compte tenu des antécédents de A______ et de sa situation personnelle, l’établissement de son profil d’ADN pouvait également être ordonnée afin de permettre aux autorités d’élucider des faits passés, identiques à ceux reprochés en l’espèce à l’intéressé, soit un cambriolage dans un immeuble, l’ordonnance querellée devant "ainsi être complétée dans ce sens". La Directive A.5 du Procureur général, bien que n’ayant pas force de loi, était fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP qui autorisait l’établissement d’un profil d’ADN pour les infractions passées.
- c.
- A______ réplique et persiste dans ses conclusions.
La nouvelle motivation avancée par le Ministère public démontrait le bienfondé des arguments de son recours. Elle ne pouvait néanmoins justifier la mesure contestée. En effet, le Ministère public n’apportait aucune explication complémentaire permettant de préciser, au-delà de la mention de son casier judiciaire, ce qui permettait de retenir qu’il aurait été impliqué dans des infractions non encore connues de l’autorité. En outre, les deux condamnations pour appropriation illégitime concernaient des infractions qui n’étaient poursuivies que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP), l’infraction ne figurant d’ailleurs même pas dans la liste de la Directive A.5 invoquée dans les observations du Ministère public.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance d’établissement de son profil d’ADN.
- 2.1.
- Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
- 2.2.
- Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.
- 2.3.
- L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêtsà réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
- 2.4.
- À teneur des art. 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, le procureur chargé de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN en lien avec des infraction(s) passée(s) (art. 255 al. 1bis CPP) si le prévenu a déjà été soupçonné d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN, notamment vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) ou violation de domicile (art. 186 CP).
- 2.5.
- En l’espèce, le Ministère public ne soutient plus, dans ses observations, que l’établissement du profil d’ADN du recourant aurait pour but d’élucider des faits en liens avec la procédure en cours (art. 255 al. 1 CPP). Avec le recourant, il faut en effet constater que la mesure ordonnée ne serait d’aucune utilité pour faire avancer l’instruction liée à la violation de domicile et aux dommages à la propriété reprochés, les analyses ayant d’ores et déjà été effectuées, sur le matériel saisi – un tournevis –, et aucun profil d’ADN non encore attribué n’ayant été mis en évidence.
En ce qui concerne la motivation alternative proposée par le Ministère public devant la Chambre de céans, son admissibilité pourra rester ouverte, en ce qu’elle doit être rejetée au fond. En effet, les seules infractions contre le patrimoine figurant au casier judiciaire du recourant sont des appropriations illégitimes, infraction de moindre gravité qui ne figure pas dans la Directive idoine du Ministère public (Directive A.5, ch. 4.3) listant les cas dans lesquels l’art. 255 al. 1bis CPP doit trouver application. Il n’existe pas in casu d’indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant d’actes identiques à ceux reprochés à l’intéressé dans la présente procédure et le Ministère public ne l’explique d’ailleurs pas dans ses observations.
Partant, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis.
- 3.
- Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. Les échantillons d’ADN prélevés seront détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
- 4.
- L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
- 5.
- Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule l’ordonnance querellée.
Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).