Cour de Justice (Cour civile) GE, P/13594/2026
6. Oktober 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
CHOIX DE L'AVOCAT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CPP.310; CPP.429.al1.leta; CPP.135; CPP.132
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/13594/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13594/2026 ACPR/949/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 6 octobre 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
- A.
- Par acte déposé le 24 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2026, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure à son encontre (ch. 1, 2 et 3 du dispositif), a laissé les frais à la charge de l'État (ch. 4) et lui a alloué une indemnité de CHF 200.- à titre de réparation du tort moral (ch. 5).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, qu'il chiffre à CHF 1'500.40, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour l'instance de recours et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle ne lui a pas alloué d'indemnité pour ses frais de défense et à ce qu'un montant de CHF 648.60 lui soit octroyé à ce titre; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Selon le rapport d'interpellation établi par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) le 3 juin 2026, A______ a été appréhendé, le même jour, à 14h00, à C______ [GE], au volant d'un véhicule. La consultation du Système d'information central sur la migration (SYMIC) a révélé que le précité faisait l'objet d'une mesure d'expulsion valable du 22 avril 2021 au 2 juin 2031. Lors de son contrôle, A______ a déclaré revenir de France, où il était domicilié, et s'être rendu en Suisse afin de déposer sa copine à l'hôpital. Il a également présenté un sauf-conduit valable du 2 au 3 juin 2026, sauf sortie antérieure de Suisse. À la suite d’un appel au commissaire de police, A______ a été remis à la police.
- b.
- Le même jour, lors de son audition au poste de police de D______, qui a duré de 19h20 à 19h44, A______ a été assisté de Me B______. Il a expliqué avoir un sauf-conduit l'autorisant à se rendre en Suisse les 2 et 3 juin 2026. Le 2 juin 2026, il avait eu un rendez-vous avec son conseil, à Genève, afin de préparer une audition au poste de police de E______ le lendemain à 9h00. À l'issue de cette audition, le 3 juin 2026, vers 12h45, il était retourné chez lui en France. Il était revenu sur le territoire suisse le même jour vers 13h45 puis avait été interpellé. À la lecture du sauf-conduit, il comprenait avoir le droit de se rendre à Genève les 2 et 3 juin 2026. Il a contesté faire l'objet d'une mesure d'expulsion du 3 juin 2026 au 2 juin 2031, précisant que son expulsion du territoire était valable uniquement du 22 avril 2021 au 21 avril 2026. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a déclaré ne percevoir aucun revenu et être aidé financièrement par des proches.
Son conseil a produit ledit sauf-conduit, la demande de sauf-conduit ainsi que l'extrait du casier judiciaire de A______.
A______ a été relaxé à l'issue de cette audition, à 20h00.
- c.
- À teneur du rapport de renseignements de la police du 4 juin 2026, A______ faisait l'objet, à teneur des bases de données, d'une mesure d'expulsion valable du 3 juin 2026 au 3 juin 2031. Il avait été auditionné le 2 octobre 2025 dans le même poste de police de D______ et les dates de validité de sa mesure d'expulsion étaient du 22 avril 2021 au 21 avril 2026.
- C.
- Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, par jugement du Tribunal de police du 22 avril 2021, une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, valable du 3 juin 2026 au 2 juin 2031 avait été prononcée à l'encontre de A______. Cependant, il ne pouvait être reproché à ce dernier, bénéficiaire d'un sauf-conduit au sens de l'art. 204 CPP, d'avoir eu l'intention de contrevenir à une décision d'expulsion judiciaire. L'élément subjectif faisant défaut, l'infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ne pouvait être retenue. Compte tenu de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue et le mis en cause ayant été arrêté le 3 juin 2026 à 14h00, puis libéré, après sa mise à disposition du Ministère public à 20h00, il convenait de l'indemniser pour la durée de la détention, soit un jour à CHF 200.-, à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
D. a. Dans son recours, A______ invoque, en substance, une constatation erronée des faits et une violation du droit par l'absence d'allocation d'une indemnité en faveur de son conseil.
À la suite de l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision du 22 avril 2021, il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion obligatoire pour une durée de cinq ans, valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2026. Il n'avait jamais fait l'objet d'une nouvelle expulsion valable du 3 juin 2026 au 3 juin 2031 ou du 22 avril 2021 au 2 juin 2031. L'extrait du SYMIC dans sa teneur au 2 octobre 2025 mentionnait d'ailleurs une expulsion judiciaire active entre le 22 avril 2021 et le 21 avril 2026, tandis que dans sa teneur au 3 juin 2026, il faisait état d'une expulsion valable du 22 avril 2021 au 2 juin 2031. La présence de son conseil lors de son audition au poste de police de D______, le 3 juin 2026, avait été indispensable pour la transmission des documents nécessaires à assurer sa libération immédiate et une indemnité de CHF 648.60 devait lui être allouée pour ses frais de défense.
À l'appui de son recours, A______ produit diverses pièces, notamment le jugement de la Chambre pénal d'appel et de révision de la Cour de justice du 22 avril 2021, ainsi que des extraits du SYMIC datés des 2 octobre 2025 et 3 juin 2026.
- b.
- Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La cause ne présentait pas de difficulté sous l'angle du droit ni des faits, de sorte que l'intervention du conseil du recourant ne se justifiait pas. En effet, le sauf-conduit invalidait en tout état de cause l'arrestation du recourant pour rupture de ban et il n'y avait pas lieu d'indemniser ce dernier pour les frais de défense occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- c.
- Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et produit un extrait de son casier judiciaire daté du 13 janvier 2023.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
- 3.
- Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité pour ses frais de défense.
- 3.1.
- Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1).
- 3.2.
- L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).
- 3.3.
- Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.
- 3.4.
- Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans ses observations sur le montant de l'indemnité requise par le recourant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/99/2024
En l'espèce, le recourant a immédiatement présenté aux gardes-frontière le sauf-conduit dont il était porteur et qui autorisait sa présence à Genève les 2 et 3 juin 2026. Malgré la présentation de ce document, il a été conduit au poste de police afin d’y être auditionné sur les faits susceptibles de constituer une rupture de ban. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que, pour l’intéressé, la situation était d’une évidence telle que le recours à un avocat était manifestement superflu. Le fait qu’il eût été conduit au poste de police alors même qu'il avait produit ce document était au contraire de nature à susciter des interrogations quant à sa portée et à la suite qui serait donnée à l'intervention des autorités.
Cette appréciation est au demeurant confortée par les indications divergentes figurant au dossier quant aux dates de validité de l’expulsion judiciaire du recourant. Sans qu’il soit nécessaire de trancher cette question, ces différences constituent un élément supplémentaire en faveur du caractère raisonnable du recours à un avocat. Ainsi, le fait que le Ministère public ait finalement retenu que le sauf-conduit faisait obstacle à une condamnation pour rupture de ban ne permet pas, à lui seul, de considérer rétrospectivement que l’intervention d’un avocat était inutile. Au vu de ce qui précède, le recours à un conseil apparaît au contraire comme raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête du recourant visant à rémunérer son conseil pour l'activité déployée lors de son audition au poste de police, le 3 juin 2026. Le principe de double degré de juridiction voudrait en principe que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision à cet égard. Cela étant, par économie de procédure et pour respecter le principe de la célérité, il sera exceptionnellement statué sur le montant de l'indemnité, le recourant ayant suffisamment précisé les prestations dont il réclame l’indemnisation, ainsi que leur montant, et la somme requise à ce titre étant peu importante.
Il sera ainsi alloué un montant de CHF 400.- correspondant à une heure d'activité [de 19h00, début du parloir, à la relaxe de l'intéressé à 20h] au tarif demandé [CHF 400.- /heure], sans TVA, vu le domicile à l'étranger du recourant (ATF 141 IV 344 consid. 4.1), à titre d’indemnité pour frais de défense. Il n'y a pas lieu d'y ajouter CHF 200.- correspondant à 30 minutes de déplacement, celui-ci relevant des frais généraux de l'avocat et étant inclus dans le tarif horaire.
L'indemnité sera allouée à l'avocat (art. 429 al. 3 CPP).
- 4.
- Le recours sera ainsi partiellement admis.
- 5.
- L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20344
- 6.
- Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et à ce que son avocat soit nommé d'office.
- 6.1.
- L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul.
- 6.2.
- L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude, à CHF 150.- de l'heure pour un collaborateur et à CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
- 6.3.
- En l'espèce, il peut être retenu que le recourant est indigent, celui-ci ne bénéficiant d'aucun revenu. On peut en outre admettre que la cause relative à l'application de l'art. 429 CPP présentait une certaine complexité pour un profane. Dans ces circonstances, la désignation d'un défenseur d'office devant l'instance de recours apparaît nécessaire et Me B______ sera désigné à ce titre.
Le conseil du recourant réclame 8h00 d'activité à CHF 110.- de l'heure, pour la rédaction d'un recours de 11 pages (page de garde et conclusions comprises) par un avocat stagiaire ainsi que 20 minutes pour la consultation nécessaire du dossier et une heure de déplacement au forfait de CHF 55.- l'heure. À cela s'ajoutait une heure de relecture et de correction par un chef d'Étude, ainsi qu'un "forfait correspondance" de 20%. Avec la TVA de 8.1%, soit CHF 107.40, le montant total requis s'élevait à CHF 1'500.40.
La durée de 8h00 pour la rédaction du recours apparaît toutefois excessive au regard de la nature et de la difficulté de la cause portant de surcroît sur un faible montant litigieux, de sorte qu'elle sera ramenée à 3h30 [au tarif de CHF 110.-/heure], prise de connaissance du dossier comprise, plus 30 minutes de relecture par le chef d'Étude [au tarif de CHF 200.-/heure]. Le temps de déplacement d'une heure pour consultation du dossier au greffe n'est pas établi. Quant au forfait de 20% pour les courriers et téléphones, il ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
Me B______ se verra ainsi allouer une indemnité de CHF 524.30, TVA à 8.1% comprise, celle-ci étant due nonobstant le domicile étranger du recourant en cas de défense d'office (ATF 141 IV 344, in SJ 2015 I 456).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours et désigne Me B______ à ce titre.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 524.30 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité dans la procédure de recours (art. 132 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière :
Céline ANDREY
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).