Cour de Justice (Cour civile) GE, P/14309/2026

8. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135.al1; CPP.429.al1.leta

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/14309/2026 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14309/2026 ACPR/847/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 8 septembre 2026

Entre
A______, Etude [d'avocats] B______, ______ [GE], recourante,
contre l'ordonnance de taxation du Juge des mineurs du 15 juillet 2026, et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

Vu :

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la procédure pénale P/14309/2026 dirigée contre C______;
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l'audition à la police de C______ le 16 juin 2026, assisté de Me D______, excusant Me A______, avocate de choix;
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l'ordonnance du Juge des mineurs du 19 janvier 2026 ordonnant une défense d'office en faveur du prévenu, avec effet au 17 juin 2026, et désignant Me A______ à cet effet, contre laquelle elle n'a pas recouru;
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l'ordonnance de révocation du défenseur d'office du 26 juin 2026 en raison d'un conflit d'intérêts;
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l'état de frais de Me A______ du 8 juillet 2026;
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l'ordonnance du Tribunal des mineurs arrêtant à CHF 632.40, TVA comprise, l'indemnisation de l'activité de Me A______;
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le recours expédié par Me A______ le 27 juillet 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance;
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les déterminations du Juge des mineurs du 19 août 2026;
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la renonciation à répliquer de la recourante.

Attendu que :

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dans son recours, Me A______ conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 300.- plus TVA, à l'annulation du dispositif de l'ordonnance du Juge des mineurs en tant qu'il prévoit une "diminution de 15mn et de 165mn soit 3 heures", et, principalement, à la fixation d'une indemnité de CHF 1'216.13, TVA incluse, à titre d'indemnité qui lui est due en tant que défenseur d'office; subsidiairement, au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
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Me A______ expose que c'était à tort que le Juge des mineurs avait refusé d'indemniser l'activité de la collaboratrice l'ayant excusée le 16 juin 2026 lors d'une audition à la police qui avait duré 1h45, précédée d'un parloir de 15 minutes. Dès lors qu'elle avait été nommée d'office, l'ensemble de l'activité de son Étude devait être indemnisé, y compris cette audition et le parloir, l'ordonnance litigieuse ayant d'ailleurs retenu le déplacement au poste de police le même jour, à hauteur de CHF 75.-;
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le Juge des mineurs se réfère à sa décision et, pour le surplus, indique que c'était par erreur que le déplacement du 16 juin 2026 avait été retenu.

Considérant que :

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le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP, 128 al. 1 let. a, al. 2 let. a LOJ et 3 al. 1 PPMin) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP et 25 al. 2 PPMin);
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un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même; dans le second, l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur ou s'il est indigent (art. 132 al. 1 let. a et b CPP);
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à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ;
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selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
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en l'espèce, la recourante ne critique pas l'indemnité fixée par le Juge des mineurs en tant qu'elle correspond à son activité comme défenseur d'office du prévenu le 17 juin 2026, date à laquelle sa nomination d'office a pris effet;
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elle estime toutefois que devrait être indemnisée à ce titre la durée de l'audition de son mandant à la police et le parloir du 16 juin 2026;
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cette activité est toutefois intervenue avant la prise d'effet de la nomination d'office, au 17 juin 2026, alors que la recourante fonctionnait en qualité d'avocate de choix, de sorte qu'elle ne saurait être indemnisée sur la base de l'art. 135 al. 1 CPP;
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entrera ainsi uniquement en compte une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour autant que les conditions en soient remplies le moment venu;
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enfin, c'est bien à la suite d'une erreur que le Juge des mineurs a indemnisé la recourante à hauteur de CHF 75.- pour la vacation de la collaboratrice du 16 juin 2026 au poste de police, soit avant la prise d'effet de la défense d'office;
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il ne saurait toutefois être revenu sur ce point de la décision attaquée, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP);
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justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, mal fondé, rejeté;
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la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
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corrélativement, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mineurs. Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine Gavin et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière :

Yarha GAZOLA
La présidente :

Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14309/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

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frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
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délivrance de copies (let. a) CHF
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délivrance de copies (let. b) CHF
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état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
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décision sur recours (let. c) CHF 215.00
Total CHF 300.00