Cour de Justice (Cour civile) GE, P/14386/2026
15. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);ESCROQUERIE;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CP.146; CP.144; CPP.310
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/14386/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14386/2026 ACPR/859/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 15 septembre 2026
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 30 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et accomplisse les actes d'enquêtes nécessaires qu'il énumère.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Le 16 juin 2026, A______ a déposé plainte pénale contre B______.
Fin février 2026, il avait confié son véhicule à B______ pour faire réparer un problème d'injecteur. À la demande de ce dernier, il lui avait remis CHF 2'300.- en espèces afin de permettre l'achat des pièces nécessaires à cette réparation. Malgré des demandes répétées, B______ ne lui avait jamais remis de facture.
Le 16 mars 2026, le mis en cause l'avait informé, par message et sans plus d'explications, qu'il avait stationné la voiture dans son quartier. En la récupérant, il avait alors constaté des dommages bien plus graves qu'au moment de sa remise et avait dû faire appel à un autre garagiste pour procéder au remplacement de son moteur. En plus de la somme initialement versée à B______, il avait dû dépenser EUR 3'690.- pour l'achat du nouveau moteur et CHF 1'800.- pour la main-d'œuvre facturée par le second professionnel. Un courrier visant à résoudre le litige à l'amiable avait été envoyé au mis en cause, mais était resté sans réponse.
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit un courrier daté du 16 avril 2026 adressé à B______, deux factures d'un montant respectif de EUR 3'690.- et CHF 1'800.-, une attestation du second garage, datée du 23 avril 2026, indiquant avoir dû procéder au changement du moteur du véhicule, ainsi que diverses photographies.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le litige concernait une éventuelle mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Aucun élément dans la plainte ne laissait penser à une astuce de la part du mis en cause ou que ce dernier aurait volontairement endommagé le véhicule du plaignant.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs d'une infraction, en particulier celles d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ou de dommages à la propriété (art. 144 CP), n'étaient manifestement pas réunis. En l'état, le litige revêtait un caractère exclusivement civil.
D. a. Dans son recours, A______ reproche, en substance, au Ministère public d'avoir retenu que le litige était de nature civile et d'avoir renoncé à ouvrir une instruction s'agissant des faits dénoncés. Les circonstances de la remise de fond, l'absence de facture, les échanges électroniques, les vidéos adressées par le mis en cause, les modalités de restitution du véhicule, la non-restitution de la clé et les dommages constatés par le second garagiste, étaient autant d'éléments nécessitant un examen plus approfondi. De plus, son audition, ainsi que celle du second professionnel, permettraient d'établir les faits de manière plus complète. Ainsi, l'ordonnance rendue apparaissait prématurée et contraire au principe in dubio pro duriore.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 3.1.
- Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
Pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et les références citées).
- 3.2.
- À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 3.3.
- L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Sur le plan subjectif, la réalisation de cette infraction requiert l'intention de son auteur. En d'autres termes, ce dernier doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état. Les dommages à la propriété commis par négligence ne sont ainsi pas punissables (ATF 116 IV 143, consid. 2.b; ATF 115 IV 26, consid. 3.a).
- 3.4.
- En l'espèce, comme relevé par le Ministère public, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le mis en cause aurait fait preuve d'astuce afin de s'approprier la somme de CHF 2'300.-, ni qu'il aurait volontairement endommagé le véhicule du recourant.
En effet, dans son recours, le plaignant se limite, pour l'essentiel, à contester le caractère exclusivement civil du litige retenu par le Ministère public et à soutenir qu'une instruction devait être ouverte. Il n'apporte toutefois aucun élément concret susceptible de faire naître un soupçon quant à la réalisation d'une infraction pénale. En particulier, aucun élément ne permet de retenir que les éventuels dommages causés au véhicule auraient été intentionnels ou que le mis en cause aurait eu recours à une astuce afin d'obtenir la remise de la somme litigieuse. En outre, les discussions échangées sur WhatsApp dont se prévaut le recourant ne figurent pas au dossier.
En réalité, et comme constaté par le Ministère public, le litige entre les parties apparaît de nature civile. Leur différend semble en effet lié à une mauvaise exécution d'un éventuel contrat d'entreprise portant sur la réparation du véhicule, de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait également pour ce motif.
Il en découle que c'est à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée.
Aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette appréciation, les auditions du mis en cause et du second garagiste ne semblant pas de nature à apporter des éléments probants supplémentaires.
- 4.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.
- 6.
- Corrélativement, le recourant, qui de surcroît agit en personne, ne saurait prétendre à une indemnité.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14386/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
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- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
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- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
Total CHF 900.00