Cour de Justice (Cour civile) GE, P/15057/2026
4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE | CP.177; CP.52; CPP.310.al1.letc
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/15057/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15057/2026 ACPR/835/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026
Entre
A______, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 9 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 23 juin 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que le Ministère public soit enjoint d'ouvrir une instruction et de rendre une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants.
- b.
- Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Le 12 avril 2026, une publication à caractère politique a été postée sur la page Facebook "B______ C______", soit des photographies accompagnées du texte: "Asamblisti më i votuar E______ të Kosovës, D______, pret F______ në lagjen e tij në C______" [traduction libre de la Chambre de céans: D______, le député de E______ [parti politique] du Kosovo ayant recueilli le plus grand nombre de voix, accueille F______ dans son quartier de C______ [Kosovo].
- b.
- A______ a commenté la publication précitée : "Mir se ke ardh ne C______ e bukur Dr F______ respect. Respect edhe per ty G______. Ju dy femrat e fuqishme vleni sa 100000 burreca te H______." [traduction libre de la Chambre de céans: Bienvenue dans la magnifique ville de C______, Dr F______. Tout mon respect. À vous aussi, G______. Vous deux, ces femmes de caractère, valez autant que 100'000 hommes du H______] [ndlr: H______ désigne le parti politique kosovar H______].
- c.
- En réponse au commentaire de A______, I______ a écrit: "TQKVVNP!".
- d.
- Le commentaire de I______ a été retiré, au plus tard, durant la semaine du 15 juin 2026.
- e.
- Le 23 juin 2026, A______ a déposé plainte pénale contre I______ du chef d'injure et de toute autre infraction pénale.
En substance, il ne connaissait pas I______, auteur du commentaire "TQKVVNP". Cet acronyme était régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux et pouvait se traduire par "je nique tes enfants et ta famille dans ta chatte", soit une injure particulièrement vulgaire à laquelle il avait choisi de ne pas répliquer. Lorsqu'il avait consulté son commentaire la semaine du 15 juin 2026, il avait constaté que la réponse de I______ n'était plus visible. En l'injuriant sur Facebook, sur une page visible par un nombre élevé de tiers au vu du caractère politique de la publication originale, I______ s'était rendu coupable d'injure, l'expression "nique ta mère" ayant déjà été sanctionnée comme telle par les tribunaux.
À l'appui de sa plainte, il a produit différentes captures d'écran de la page Facebook "B______ C______", de son commentaire et de la réponse de I______.
- C.
- Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits pouvaient être qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 CP.
Toutefois, le commentaire visé par la plainte avait été publié par une personne que le plaignant ne connaissait pas, avait été diffusé à une reprise avant d'être retiré par la suite. Dans ces circonstances, ces faits présentaient un caractère isolé et étaient de peu d'importance, de sorte qu'il convenait de faire application de l'art. 52 CP.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation des articles 310 al. 1 let. c et 8 CPP, ainsi que de l'art. 52 CP. Le Ministère public avait minimisé l'atteinte à son honneur. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'injure étaient clairement remplis, ce qui n'était d'ailleurs pas remis en cause par le Ministère public, et l'infraction était ainsi consommée. Le propos incriminé avait été tenu, à son encontre, sur une plateforme suivie par des personnes d'origine kosovare, domiciliées à Genève et en Suisse, qui composaient la plus grande partie de "sa clientèle". La page Facebook en cause comptait, au jour du dépôt du recours, plus de 92'000 abonnés. Cette atteinte directe, publique et volontaire à son honneur ne pouvait être considérée comme étant de peu d'importance, sauf à vider l'infraction d'injure de sa substance. En outre, le propos incriminé était resté visible pendant plusieurs semaines et, même s'il avait ensuite été supprimé, cela ne saurait constituer un élément pour justifier qu'il s'agissait d'un cas de "peu d'importance".
- b.
- À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 3.1.
- À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 3.2.
- Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l'infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Dans l'application de l'art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).
- 3.3.
- Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.
- 3.4.
- En l'espèce, le recourant conteste l'application de l'art. 52 CP à l'égard du mis en cause, au motif que l'injure proférée à son encontre ne serait, selon lui, pas de peu d'importance.
L'acronyme litigieux publié en réponse au commentaire du recourant est susceptible d'être qualifié d'injure.
Toutefois, comme relevé par le Ministère public, il s'agit d'un acte isolé émanant d'un individu que le recourant ne connaissait pas. Quand bien même la page Facebook sur laquelle le propos a été publié est suivie par un nombre important de personnes, le commentaire litigieux a finalement été retiré et n'est resté visible, tout au plus, que durant quelques semaines.
Le recourant a allégué que la page Facebook susmentionnée était suivie par "des personnes d'origine kosovare domiciliées à Genève et en Suisse" et le visait alors qu'il "a[vait] principalement cette communauté pour clientèle". Cependant, rien au dossier ne permet d'étayer ces affirmations, le recourant n'ayant au demeurant ni allégué ni a fortiori apporté aucun élément de preuve attestant de conséquences négatives – psychologiques ou pécuniaires – qu'il aurait subies à la suite du propos injurieux dont il se plaint.
Par conséquent, le Ministère public a fait à bon droit application des art. 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP, au regard du caractère isolé des faits et de leur peu d'importance.
- 4.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
- 6.
- Corrélativement, aucune indemnité ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15057/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00
Total CHF 1'200.00