Cour de Justice (Cour civile) GE, ACPR/484/2020
14. Juli 2020 · Chambre pénale de recours · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ACPR/484/2020 · Französisch
république et canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/16392/2015 ACPR/484/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 juillet 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e B______, avocat, recourant,
contre « le refus du Ministère public de remettre le dossier de la procédure P/16392/2015, ainsi que l’absence de décision quant à ce refus », et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2020 à 14h20, A______ recourt pour déni de justice du Ministère public dans la procédure P/16392/2015 consistant dans le refus de transmettre le dossier à son conseil. Le recourant conclut, avec suite de frais, au constat du déni de justice et de la violation de l’art. 102 al. 2 2 ème phr. CPP et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de remettre immédiatement le dossier à son conseil, subsidiairement, à ce que celui-ci soit autorisé à venir récupérer le dossier original au Ministère public pour le restituer sous 24 heures. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis le 6 mars 2020, A______ est en détention provisoire, soupçonné d’escroquerie par métier (art. 146 ch. 2 CP), de violation grave aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). b. À l’issue de l’audience du 31 mars 2020 par-devant le Ministère public, l’accès à l’intégralité du dossier lui a été octroyé. c. Le 15 mai 2020, le Ministère public a nommé Me B______ à la défense d’office de A______. d. Par télécopie du 21 mai 2020, Me B______ a sollicité la mise à disposition du dossier pour consultation le 26 suivant et à ce qu’une copie « du classeur principal de la procédure » lui soit préparée à cette occasion, en attendant de pouvoir obtenir une copie de l’intégralité du dossier. e. Le 25 mai 2020, le Ministère public a délivré un "n’empêche" et une mise à disposition du dossier a été fixée au 27 suivant de 14h00 à 17h00. f. Par courrier du 27 mai 2020, Me B______ a demandé à ce qu’une copie complète du dossier « pièces de forme comprises, exactement identique à celui du Ministère public (pièces couleur photocopiées en couleur, avec séparateurs, etc.,», lui soit transmise d’ici au mardi 2 juin 2020 ; en cas d’impossibilité, à ce que le dossier original lui soit transmis d’ici au 29 suivant à son étude, afin qu’il puisse procéder lui-même aux photocopies nécessaires ; en cas de refus, à ce qu’une décision attaquable à ce sujet soit rendue dans le même délai ; et en l’absence d’une telle décision, à ce que son courrier, valant recours pour déni de justice sur le refus de statuer, soit transmis à l’autorité compétente. C. À l’appui de son recours, A______ se plaint que malgré ses demandes, il n’était toujours pas en possession d’un exemplaire du dossier. L'autorité n’avait pas non plus rendu de décision de refus. Par ailleurs, le Ministère public avait violé, à plusieurs reprises, l’art. 102 al. 2 2 ème phr. CPP, son droit à un procès équitable et le droit découlant de l’égalité des armes. Le "service des photocopies" avait imposé la consultation du dossier le 27 mai 2020, en raison des circonstances de la pandémie du covid 19, alors que son conseil avait sollicité l’accès au dossier pour le jour précédent, ce qui avait eu pour conséquence de « chambouler le programme » de son défenseur, qui avait d’ores et déjà un autre rendez-vous dans l’après-midi du 27 mai 2020, l’obligeant à une courte consultation du dossier et retardant d’un jour la visite en prison, prévue initialement le 27. En raison des circonstances de la pandémie, il appartenait au service des photocopies d’étendre les possibilités de consultation en-dehors des horaires de bureau ou de proposer que le dossier original soit adressé au conseil. Si le dossier avait été remis à son conseil le 26 mai 2020, ce dernier l’aurait restitué le jour suivant et aurait pu se rendre le lendemain à la prison en possession de l’intégralité du dossier. Son droit à un procès équitable avait également été violé, son conseil n’ayant eu accès, lors de sa consultation du 27 mai 2020, qu’à 11 des 13 classeurs que comptait la procédure. Pour connaître les éléments manquants, il lui serait nécessaire de solliciter, à nouveau, la consultation du dossier, avec toutes les démarches que cela comprenait. Enfin, la mise en œuvre d’une défense effective n’était pas réalisée dès lors que l’examen approfondi du dossier, en l’absence d’une copie en mains de son conseil, n’était pas possible, la consultation dans les locaux de l’autorité ne le permettant pas. D. a. Une copie du dossier ayant entre-temps été mise à disposition de son conseil, A______ a, le 3 juin 2020, expliqué au Ministère public que cette remise violait l’art. 102 al. 2 2 ème phr. CPP, aucun motif ne légitimant que la défense ait un « dossier au rabais » par rapport à l’autorité. De plus, seuls 11 des 13 classeurs avaient été reproduits ; le dossier avait été photocopié entièrement en recto-verso, « avec parfois des pages de titre figurant au verso », ce qui rendait le tri et le classement des photocopies plus difficiles ; alors que le dossier original comprenait des pièces en couleur, la copie remise était en noir et blanc. b. Le lendemain, le Ministère public lui a répondu que la procédure ne contenait que 11 classeurs et non 13 comme indiqué par erreur sur la page de garde. S’agissant des copies recto-verso, il était parfaitement loisible au conseil d’en faire une copie recto et pour ce qui était des copies couleurs, il devait lui indiquer quelles pièces exigeraient impérativement d’être en couleur pour que la défense ne soit pas « désavantagée ». Comme une copie de l’intégralité du dossier lui avait été remise et qu’il était pour le moins douteux que la couleur des pièces ait une quelconque incidence sur l’exercice des droits de la défense, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la demande d’envoi du dossier à l’étude. E. a. Dans ses observations adressées le 15 juin 2020, le Ministère public s’en remet à la Chambre de céans quant à la forme du recours et, au surplus, conclut à son rejet, comme étant sans objet et, en tout état, infondé. Les modalités de consultation et de remise de la copie du dossier de la procédure n’avaient violé aucun droit procédural du recourant. Une copie intégrale du dossier avait été mise à la disposition de son conseil le 2 juin 2020, comme sollicité, ce dont ce dernier avait été informé par téléphone. Il était venu en prendre possession le lendemain. S’étant exécutée, l’autorité n’était dès lors pas tenue d’envoyer le dossier original à l'étude du conseil, ni de rendre de décision à ce sujet. Contrairement à ce que prétendait le recourant, un droit inconditionnel des parties à recevoir à l’étude de leur avocat le dossier original d’une procédure pénale n’existait pas. b. Dans sa réplique, A______ précise qu’il avait toujours un intérêt juridique à recourir dans la mesure où le dossier ne lui avait pas été remis dans le délai requis, mais le lendemain, et nullement dans les formes demandées. « La lecture d’une pile de feuilles recto-verso en noir et en blanc n’est en rien comparable à un dossier soigneusement classé, trié, séparé en onze classeurs divisés en sections mise en évidence par des séparateurs. Quant à l’importance que les documents en couleur soient en couleur, le recourant reproduit le rapport de renseignement de la police du 29 février 2020 (pièce n°8). En p. 31 (premier paragraphe), la police renvoie à trois protagonistes encadrés en rouge dans un schéma. Il est difficile de trouver un tel encadré rouge dans des pièces en noir et blanc. Il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres illustrant l’importance que le dossier à disposition du conseil soussigné soit aussi proche que possible de celui du Ministère public ». Pour trier les photocopies remises par l’autorité, le dossier original était nécessaire. En outre, quand bien même les photocopies remises devraient être considérées comme suffisantes quant au droit de l’accès au dossier, il disposait d’un intérêt "virtuel" (sic!) à recourir dans la mesure où la situation pourrait se reproduire lors de la prochaine consultation du dossier. Au surplus, il possédait également un intérêt juridique à recourir en raison du principe de l’égalité des armes et de célérité. Les horaires fixés par le Ministère public pour la consultation des dossiers, sans tenir compte des contraintes des avocats ; le temps anormalement long pour l’obtention de copies ; et les photocopies remises dans des formes nécessitant un tri et un classement prenant du temps, constituaient une entrave inadmissible à la défense et créaient ainsi une inégalité des armes. Pour qu’une défense soit effective, elle devait disposer des mêmes moyens que le Ministère public. « L’avocat professionnel bénéfici(ait) d’une présomption qui lui permet(tait) notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l’égard de son client (TF, 1B_445/2012 du 8.11.2012, c. 3.3.2 ; ACPR/190/2020 du 11.03.2020, c. 6.4) ». François BOHNET, dans son article publié dans la Revue de l’avocat de 2013, p. 88, intitulé « Enregistrement vidéo et prérogatives procédures de l’avocat : TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 », « confirmait que « l’avocat dispos(ait) d’un droit de se faire envoyer le dossier à son cabinet », droit qui d(evait) être admis « pour des raisons pratiques évidentes » ». c. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il est formé pour déni de justice, il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.2. Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. Lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid 3.3). L’intérêt d’une partie à le faire constater et réparer doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui ou l’arrêt à été rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Lorsque l’autorité rend une décision alors qu’un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d’un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2 ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Conformément à l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. 1.3. En l’espèce, une copie du dossier a été remise au conseil du recourant le 2 juin 2020, soit dans le délai imparti par ce dernier. Le grief de déni de justice est donc sans objet. 2. 2.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Pour que la décision ou l’acte de procédure soit sujet à recours, il doit avoir un effet sur le déroulement de la procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation juridique du justiciable. En d’autres termes, la décision doit être susceptible de porter atteinte à des intérêts directement protégés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 393 n. 10). 2.2. Est un acte matériel ("Realakt") l'acte dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais de modifier un état de fait (ACPR/198/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.1.). N'affectant pas la situation juridique du destinataire, il n'est en principe pas sujet à recours (ACPR/883/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1.1.), à moins qu'il ne mette en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision dont il ordonne l'exécution est frappée de nullité absolue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1432/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.2). 2.3. À cette aune, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il estime toujours posséder un intérêt juridique à recourir, dès lors qu’en l’état, les copies fournies par le Ministère public peuvent être considérées comme suffisantes au regard de son droit à l’accès au dossier et à une défense effective. La forme sous laquelle la copie du dossier a été mise à sa disposition n’est pas en elle-même une décision concernant l’accès au dossier, mais uniquement une mesure d’exécution de ce droit. Elle n’affecte donc pas la situation juridique de l'intéressé. Les inconvénients allégués, soit en particulier le temps nécessaire au tri des photocopies et la nécessité d’obtenir une copie couleur de certaines pièces, constituent, tout au plus, un préjudice de fait. Cela vaut d’autant plus que le seul exemple mentionné par le recourant quant à la nécessité d’obtenir une copie couleur des pièces en couleurs, ne permet pas de considérer l’existence d’un éventuel préjudice juridique. En effet, sur la pièce dont il est question, seuls trois noms sont encadrés. Dès lors, l’absence de couleur de l’encadrement sur la copie transmise – fût-elle rouge sur la pièce originale –, ne crée pas de difficulté de compréhension avec la pièce originale. Le recourant n’a donc pas d’intérêt juridique à recourir, l’acte matériel attaqué ne modifiant pas sa situation juridique et ne constituant dès lors pas une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans. Partant, le recours est également irrecevable à cet égard. 3. En tout état, le recourant a tort, lorsqu’il prétend que son conseil disposerait d’un droit de se faire envoyer le dossier original à son cabinet, notamment pour qu’une défense effective soit réalisée. Les sources citées à l’appui de son argumentation ne sont pas applicables en l’espèce et sont détournées de leur sens initial. En particulier, l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 se réfère à une affaire portant sur le droit du prévenu d’obtenir une copie de l’un des éléments du dossier. En l’espèce, la Haute Cour a considéré que l’avocat, en tant qu’auxiliaire de la justice, bénéficiait d’une présomption lui permettant notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l’égard de son client. La problématique tranchée ne concerne nullement la question de la délivrance d’un original plutôt qu'une copie en mains de l’avocat. La Chambre de céans, dans son arrêt ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, n’a pas non plus reconnu l’existence d’un tel droit, dès lors que la question examinée était de savoir si une copie des pièces devait être remise à l’avocat plutôt qu'à son client. Pour le surplus, François BOHNET, dans l'article mentionné par le recourant, précise que la question de savoir si l’avocat dispose d’un droit de se faire envoyer le dossier à son étude est discutée, même si lui-même serait d'avis que cela se justifierait pour des questions pratiques. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ). Dans la mesure où le recours a été déposé avant même l'échéance du délai imparti à l'autorité pour s'exécuter, il s'agit en réalité d'un acte inutile qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. Quant à la nécessité d'obtenir une copie du dossier dont la forme est identique au Ministère public, pour lequel aucun dommage matériel n'a été allégué et qui ne s'appuie sur aucun fondement juridique, on limitera tout au plus le temps d'activité à 2h00, au tarif horaire de CHF 150.-, en sa qualité de collaborateur. Ainsi, une indemnité de CHF 323.10, TVA à 7.7% comprise, sera allouée en sa faveur. * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 323.10 TTC, à titre de défense d'office dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
P/16392/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
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- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
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- délivrance de copies (let. a) CHF
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- délivrance de copies (let. b) CHF
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- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
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- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- -
- CHF
Total CHF 900.00