Cour de Justice (Cour civile) GE, P/16424/2025
21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CP.181; CPP.310
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/16424/2025 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16424/2025 ACPR/887/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026
Entre
Madame A______, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD
STANISLAS, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 24 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le 23 décembre 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction.
- b.
- La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- La Dre A______, pédiatre, a eu comme patient B______, né le ______ février 2021, fils des époux C______ et D______, de sa naissance jusqu'au 28 mars 2022.
- b.
- Pendant cette période, la Dre A______ a reçu B______ en consultation à de nombreuses reprises.
- c.
- Lors d'une consultation le 3 mars 2022, les parents de l'enfant l'ont informée que le personnel de la crèche avait constaté que B______ louchait. La Dre A______ a alors procédé à un contrôle oculaire et constaté des symptômes de leucocorie à l'œil gauche de l'enfant.
- d.
- Elle a alors adressé B______ à une ophtalmologue en urgence, la Dre E______, et les examens complémentaires ont mis en évidence un rétinoblastome qui a nécessité un traitement de chimiothérapie initié le 8 mars 2022.
- e.
- Le 4 mars 2025, C______ et D______, par l'entremise de l'Office des poursuites, ont fait notifier un commandement de payer à la Dre A______ pour un montant de CHF 5'000'000.- avec la mention "acte interruptif de prescription suite au diagnostic du 3 mars 2022 concernant leur fils B______" avec intérêts à 5% l'an depuis le 3 mars 2022.
- f.
- Le 1er avril 2025, la Dre A______ a fait opposition totale au commandement de payer susmentionné.
- g.
- Par courrier du 22 avril 2025, Me F______, conseil des plaignants, a demandé à la Dre A______ le nom de son assurance responsabilité civile afin de pouvoir s'entretenir directement avec celle-ci en raison de potentiels manquements ayant retardé le diagnostic du rétinoblastome de B______.
- h.
- Par courrier de son conseil du 1er juillet 2025 adressé à l'Office cantonal des poursuites, la Dre A______ a sollicité la non-divulgation de la poursuite, précisant ne pas avoir connaissance d'une demande de mainlevée de l'opposition ou d'une action en reconnaissance de dette.
- i.
- Le 18 juillet 2025, la Dre A______ a déposé une plainte pénale contre C______ et D______ du chef de tentative de contrainte.
En substance, elle avait agi avec soin et diligence dans la prise en charge de B______ et sa responsabilité n'était pas engagée. Dès qu'elle avait constaté des symptômes de leucocorie, elle avait adressé l'enfant en consultation ophtalmologique spécialisée sans délai. À compter du 28 mars 2022, elle ne l'avait plus revu en consultation et, depuis avril 2022, n'avait reçu aucune nouvelle de la part de la famille. Avant réception du commandement de payer, près de trois ans plus tard, elle n'avait jamais été informée de prétentions à son encontre, ni avant, ni après la prise en charge médicale de l'enfant. De plus, aucune démarche judiciaire n'avait été entreprise en parallèle et elle n'avait jamais reçu la moindre information permettant de justifier le montant exorbitant du commandement de payer. Cette démarche, brutale et dénuée de fondement, avait généré chez elle un profond état d'anxiété pour lequel elle était, au moment du dépôt de la plainte, encore suivie psychologiquement.
À l'appui de sa plainte, elle a produit différents documents, notamment des notes de suite du dossier médical de B______, ainsi que des échanges de courriers des conseils respectifs des parties.
- j.
- Entendu par la police le 9 septembre 2025, C______ a déclaré avoir fait notifier le commandement de payer de CHF 5'000'000.- à la Dre A______ sur conseil d'un avocat. Comme mentionné sur la réquisition de poursuite, l'objectif n'était pas de contraindre la précitée à payer un quelconque montant, mais d'interrompre le délai de prescription. Dès 2022, son épouse et lui-même avaient eu pour priorité de soigner leur fils. Après trois années de traitement, ce dernier était en rémission, mais avait perdu l'usage de son œil gauche. Ils estimaient que le retard de diagnostic avait entraîné des conséquences irréversibles pour leur enfant. Il a également précisé que, sur demande de la Dre A______, son épouse et lui-même avaient accepté de ne pas divulguer la poursuite. Ils avaient également proposé à la plaignante de lever la poursuite en échange d'un renoncement au droit de prescription, ce qu'elle avait refusé.
- k.
- Entendue par la police le même jour, D______ a expliqué avoir signé la réquisition de poursuite remplie par son conseil et avoir agi de la sorte sur recommandation de ce dernier. Elle ne réclamait pas le montant de CHF 5'000'000.-, montant qui avait été proposé par son conseil au vu de la gravité de la maladie, de l'âge de l'enfant ainsi que des conséquences et dommages subis, mais voulait uniquement éviter que l'affaire ne fût prescrite. La priorité était de soigner leur enfant et non de maintenir un contact avec la Dre A______. Elle a tenu à préciser que si la maladie de B______ avait été diagnostiquée plus vite, les conséquences auraient été moins graves. Son fils était actuellement en rémission, mais avait perdu l'usage de son œil gauche. La procédure contre la Dre A______ n'avait pas encore débuté, mais son conseil avait déjà échangé avec l'assurance responsabilité civile de la précitée. Enfin, celui-ci avait proposé à l'assurance de la Dre A______ "d'enlever la réquisition de poursuite si elle acceptait de renoncer au droit de prescription", ce que cette dernière avait refusé.
- l.
- Par courrier de son conseil du 2 octobre 2025, la Dre A______ a notamment relevé que C______ et D______ n'étaient pas parvenus à justifier la poursuite engagée à son encontre, ni le montant réclamé. Son assurance responsabilité civile avait pris contact avec les mis en cause afin d'obtenir les éléments du dossier, sans succès. Pour les besoins de l'instruction, il paraissait opportun que le Ministère public ordonnât la production des dossiers médicaux de B______, dont les parents semblaient sciemment dissimuler certaines informations. Cette démarche permettrait de démontrer que la prétention était manifestement infondée et que la notification du commandement de payer pour un montant de CHF 5'000'000.- ne reposait sur aucun fondement.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que C______ et D______ avaient fait notifier le commandement de payer litigieux à la Dre A______ dans le cadre d'un litige civil. Indépendamment du bien-fondé de leurs prétentions – qui relevait exclusivement de la compétence des juridictions civiles –, celles-ci ne pouvaient pas être qualifiées de "fantaisistes", dès lors que le montant de leurs prétentions en dommages-intérêts pouvait être important s'agissant d'une atteinte à l'intégrité physique d'un enfant. En outre, les mis en cause ont indiqué que leur but était uniquement d'interrompre la prescription – motif expressément mentionné sur le commandement de payer – afin de préserver leurs droits. Ils avaient été conseillés en ce sens par un avocat et avaient été enclins à annuler la poursuite en cas de renonciation à la prescription, ce que la Dre A______ avait refusé. Pour le surplus, les mis en cause ne s'étaient pas opposés à une non-divulgation de la poursuite. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il ne pouvait être retenu une intention d'utiliser un moyen de contrainte illicite à l'encontre de la Dre A______. Les faits dénoncés ne réalisaient ainsi pas les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte.
D. a. Dans son recours, la Dre A______ se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits et d'une violation du principe in dubio pro duriore. Aucun élément objectif au dossier ne permettait de fonder le "retard de diagnostic" allégué ni de justifier le montant faramineux de CHF 5'000'000.- du commandement de payer, étant souligné que le Ministère public s'était fondé sur sa propre expérience pour considérer qu'une telle somme n'était pas excessive dans ce type de cas.
Les mis en cause, qui lui avaient demandé en avril 2022 son dossier concernant la prise en charge de leur enfant, ne disposaient visiblement pas d'avis médical leur permettant de conclure à l'existence d'une erreur de sa part, et de prétendre, trois ans plus tard, qu'elle aurait causé un dommage de CHF 5'000'000.-. Ainsi, ils avaient bien tenté de la contraindre en déposant, le 3 mars 2025, une réquisition de poursuite pour une prétention infondée. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il ne pouvait être dit qu'ils avaient voulu préserver leurs droits de bonne foi. Il fallait au contraire comprendre qu'ils souhaitaient lui nuire en la confrontant à une prétention financière excessive dans le but de discuter d'un accord amiable favorable, étant souligné qu'après la notification du commandement de payer, ils avaient requis les coordonnées de son assurance responsabilité civile. Les démarches ultérieures entreprises par leur conseil pour atténuer les effets de cet acte illicite, soit de proposer le retrait de la poursuite en échange d'une renonciation à la prescription n'avaient pas d'incidence sur la qualification des faits et devaient au contraire être comprises comme un aveu. Enfin, il était indispensable qu'il fût donné suite à ses réquisitions de preuve présentées le 2 octobre 2025 (cf. B.l. supra).
- b.
- À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
- 4.
- La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 4.1.
- À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
- 4.2.
- L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1).
Le fait d'introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 précité).
Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents à prendre en considération. S'agissant du fondement de la somme déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (ACPR/200/2024 du 18 mars 2024, consid. 4.2.2; R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s.).
- 4.3.
- En l'espèce, seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération, dès lors que la recourante a fait opposition au commandement de payer et ne s'est pas acquittée du montant réclamé.
Le moyen utilisé – soit l'envoi d'un commandement de payer – n'est pas en soi illicite; il peut toutefois le devenir s'il est détourné de son but ou utilisé comme moyen de pression.
En l'occurrence, il ressort expressément du commandement de payer litigieux que celui-ci a été déposé pour interrompre la prescription "suite au diagnostic du 3 mars 2022 concernant leur fils B______", ce qui est corroboré par les explications des précités qui ont d'emblée déclaré avoir agi dans ce but et pour préserver leurs droits en vue d'une éventuelle action en responsabilité contre la plaignante.
De plus, les intéressés s'étaient par la suite montrés disposés à annuler la poursuite moyennant une déclaration de renonciation à la prescription de la part de la plaignante, ce que cette dernière avait expressément refusé. Cette circonstance tend également à confirmer que la poursuite avait pour objectif de préserver leurs droits et non d'exercer une pression sur la précitée.
À teneur des éléments du dossier et des explications des mis en cause, la notification du commandement de payer litigieux s'inscrivait ainsi dans le cadre d'un litige civil. Il leur appartenait à ce stade de se prévaloir d'une prétention qui n'apparaissait pas dénuée de toute fondement, ce qui est le cas en l'espèce. La Chambre de céans n'a en effet pas à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur le bien-fondé de ces prétentions, ni de chiffrer un éventuel dommage, questions qui relèvent de la compétence des juridictions civiles. En outre, comme relevé par le Ministère public, le montant des prétentions en dommages-intérêts ne semble pas être disproportionné au vu des circonstances du cas d'espèce, soit une atteinte à l'intégrité physique d'un enfant, portant sur la perte de l'usage d'un œil. Les prétentions en cause ne sauraient ainsi, en l'état, être qualifiées de "fantaisistes".
Dans ces circonstances, indépendamment du bien-fondé des prétentions, question qui relève de la compétence des juridictions civiles, le but poursuivi par la notification du commandement de payer apparaît juridiquement admissible. Il ne peut dès lors être retenu que les mis en cause auraient utilisé la voie des poursuites à des fins détournées, notamment dans le but de nuire à la recourante ou de l'entraver dans d'autres démarches. La notification d'un commandement de payer d'un montant aussi important a certes pu être désagréable pour la recourante, mais cet élément ne suffit pas à rendre la démarche illicite au sens de l'art. 181 CP.
Il en découle que c'est à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. Aucun acte d'instruction n'apparait au demeurant susceptible de modifier cette appréciation, et, partant, c'est à bon droit également que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuve sollicitées par la recourante.
- 5.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 6.
- La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
- 7.
- Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16424/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
- -
- demande sur récusation (let. b) CHF
Total CHF 1'000.00