Cour de Justice (Cour civile) GE, P/18005/2026

21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.396; CPP.85; CPP.90; CPP.91

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/18005/2026 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18005/2026 ACPR/883/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026

Entre
L'ASSOCIATION A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, agissant en personne,
recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Vu :

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la plainte pénale datée du 22 juillet 2026 (mais parvenue au Ministère public le 30 juillet suivant) déposée par L'ASSOCIATION A______ (ci-après: A______) contre C______ des chefs de diffamation et calomnie;
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l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2026 par le Ministère public et expédiée à A______ par pli recommandé du 3 août 2026;
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l'avis pour retrait de la Poste du 4 août 2026;
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l'ordre donné le 5 août 2026 à la Poste par A______ de prolonger le délai de garde (jusqu'au 1er septembre 2026);
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la distribution au guichet de la Poste de l'ordonnance précitée le 21 août 2026; Considérant en droit que :
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à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
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les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
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le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), étant précisé que si la Poste admet un délai de garde plus long, la règle du délai de sept jours demeure et l'acte est réputé notifié le dernier jour dudit délai (ATF 127 I 31 consid. 2b; 127 III 173 consid. 1a; 123 III 492 consid. 1);
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quiconque se sait partie à une procédure judiciaire et doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1);
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il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. La notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présente pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2);
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les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
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le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
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en l'espèce, la recourante a porté plainte contre le mis en cause par un courrier du 22 juillet 2026, parvenu au Ministère public le 30 juillet suivant, et a, après avoir été avisée pour retrait le 4 août 2026, prolongé le lendemain le délai de conservation du pli recommandé jusqu'au 1er septembre 2026. Vu le (très) bref délai écoulé depuis le dépôt de la plainte, la recourante ne pouvait que s'attendre à recevoir un envoi du Ministère public;
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ainsi, l'ordonnance querellée est réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli (survenue le 4 août 2026), soit le 11 août 2026. Le délai de recours de 10 jours est dès lors arrivé à échéance le vendredi 21 août suivant;
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remis à la Poste le 28 août 2026, le recours est tardif et, partant, irrecevable;
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par conséquent, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne L'ASSOCIATION A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à L'ASSOCIATION A______ et au Ministère public. Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière :

Céline ANDREY
La présidente :

Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18005/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

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frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
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délivrance de copies (let. a) CHF
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délivrance de copies (let. b) CHF
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état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
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décision sur recours (let. c) CHF 115.00
Total CHF 200.00