Cour de Justice (Cour civile) GE, P/18734/2026
21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ACTE DE RECOURS;DÉLAI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETARD | CPP.396; CPP.90; CPP.91
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/18734/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18734/2026 ACPR/886/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 19 août 2026 par le Tribunal de police, et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- -
- l'ordonnance pénale n° 1______ du 9 octobre 2025, par laquelle le Service des contraventions a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, émoluments de CHF 40.- en sus, pour infraction à l'art. 27 al. 1 LCR ;
- -
- l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance pénale ;
- -
- l'ordonnance du 19 août 2026, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale précitée ;
- -
- le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 19 août 2026.
Attendu que :
- -
- dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police du 19 août 2026 ; au constat que le fondement juridique et probatoire de l'amende initiale doit faire l'objet d'un examen complémentaire ; à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de produire l'ensemble des actes juridiques instituant et régissant le "Corps intercommunal des contrôleurs du stationnement" ; les éléments établissant la compétence, la nomination, l'assermentation et la compétence territoriale du contrôleur concerné, ainsi que d'apporter la preuve complète de la notification de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2025 ; à ce qu'il lui soit donné accès à l'intégralité du dossier administratif et probatoire ; enfin, à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité afin qu'elle l'examine sur le fond ;
- -
- la décision querellée mentionnait qu’elle pouvait être contestée par un recours adressé par écrit à la Chambre de céans dans un délai de dix jours ;
- -
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant la décision querellée a été distribué le 26 août 2026 à A______ ;
- -
- à teneur du suivi des recommandés, le pli contenant le recours de A______ a été remis le 14 septembre 2026 à la Poste suisse.
Considérant que :
- -
- le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ;
- -
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP) ;
- -
- le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), qui est reporté au premier jour ouvrable s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 90 al. 2 CPP) ;
- -
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) ;
- -
- en l’espèce, la recourante a reçu notification de la décision querellée le 26 août 2026, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le lundi 7 septembre 2026 (report au premier jour ouvrable selon l’art. 90 al. 2 CPP) ;
- -
- remis le 14 septembre 2026 à la Poste suisse, le recours est tardif et, partant, irrecevable ;
- -
- vu l’issue du recours, il pouvait être statué sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;
- -
- la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l’état, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière :
Céline ANDREY
La présidente :
Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18734/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00
Total CHF 300.00