Cour de Justice (Cour civile) GE, P/19723/2026
4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT;SOUPÇON | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; CPP.197; LStup.19
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/19723/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19723/2026 ACPR/839/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 22 août 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
- A.
- Par acte déposé le 1er septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 août 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques ; principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- À teneur du rapport d'arrestation du 22 août 2026, un dispositif d'observation avait été déployé ce jour-là, dans le secteur des Pâquis, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants. Deux individus avaient été observés en train de se rejoindre à la rue de Berne, avant de se rendre ensemble dans une allée à la rue des Alpes. Soupçonnant une transaction de stupéfiants, les agents avaient interpellé le potentiel acheteur [C______], qui leur avait remis une boulette de cocaïne d'un poids de 0.7 gramme tout en leur expliquant l'avoir achetée au prix de CHF 30.-. Ils avaient ensuite interpellé le "dealer", identifié comme étant A______, par ailleurs démuni de document d'identité et visé par deux décisions d'expulsion judiciaire [ordonnées le 16 juillet 2018 pour une durée de dix ans et le 2 juillet 2024 pour une durée de cinq ans]. Lors de sa fouille, le précité avait été retrouvé en possession d'un morceau de haschich d'un poids de 0.5 gramme et d'espèces, à savoir CHF 320.85 (1x CHF 100.-, 1 x CHF 50.-, 6 x CHF 20.-, 3 x CHF 10.-, le solde en monnaie) et EUR 21.41 (en monnaie).
- b.
- Lors de son audition par la police, le même jour, C______ a confirmé les explications qu'il avait livrées au moment de son interpellation, précisant avoir déjà acheté plusieurs fois de la cocaïne au même individu que celui auquel il en avait acheté ce jour-là.
- c.
- Entendu par la police et le Ministère public, le même jour, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne contre la somme de CHF 30.-. Il concédait toutefois avoir "échangé" une boulette de 0.4 gramme de cocaïne contre 2.8 grammes de haschich. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été restitué par la justice suisse. Il était au courant des deux mesures d'expulsion judiciaire le visant, mais était malgré tout venu en Suisse, dans la mesure où cela n'allait "pas bien" avec sa femme et où il souhaitait faire la fête et récupérer l'argent que la justice lui devait. Il consommait du haschich, à raison de dix à quinze joints par jour, ainsi que de la cocaïne et du crack, "lorsqu'il en avait". Il ignorait où se trouvait son passeport et pensait l'avoir perdu. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière audition par la police.
- d.
- Par ordonnance pénale du 22 août 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.
- e.
- Par courrier de son conseil du 26 août 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
- f.
- Par ordonnance du 2 septembre 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
- g.
- À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises depuis 2013, à savoir :
- −
- le 30 août 2013, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
- −
- le 21 janvier 2016, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);
- −
- le 16 juillet 2018, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
- −
- le 2 juillet 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup);
- −
- le 26 novembre 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup);
- −
- le 3 septembre 2025, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Il a également été condamné par le Ministère public, le 5 avril 2025, dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour rupture de ban, étant précisé que cette ordonnance pénale n'est pas entrée en force à ce jour, la procédure ayant été renvoyée au Tribunal de police suite à l'opposition de l'intéressé.
- h.
- S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué être marié et avoir deux enfants, lesquels vivaient à D______, en France, avec leur mère, dont il était séparé. Il n'avait pas quitté Genève depuis sa sortie de prison en janvier 2026. Sans emploi, il était hébergé par des amis et une fille qu'il avait rencontrée deux mois plus tôt. Il n'avait pas de famille en Suisse, à part son frère à qui il ne parlait plus.
- C.
- Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, sans procéder à aucune vérification préalable, alors qu'il l'avait déjà été à de nombreuses reprises par le passé. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef une telle mesure à son égard. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).
- b.
- À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.
- 2.1.
- Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
- 2.2.
- En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir afin d'élucider d'autres infractions passées, dès lors que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, étant à cet égard relevé qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.
Partant, ce grief sera rejeté.
- 3.
- Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
- 3.1.
- Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
- 3.2.
- Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
- 3.3.
- L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
- 3.4.
- Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.
Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
- 3.5.
- En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les faits pour lesquels il avait été arrêté le jour même, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
Dans son recours, le recourant ne prétend – à juste titre – pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est à cet égard de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Le recourant a été interpellé par la police, le 22 août 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, après que les policiers l'avaient soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants. Bien que le précité réfute toute vente de drogue, concédant tout au plus un "échange", il a été mis en cause par un toxicomane, lequel a expliqué lui avoir acheté, au prix de CHF 30.-, une boulette de cocaïne, qu'il a par ailleurs remise aux policiers. Il ressort en outre de l'extrait du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné à quatre reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (21 janvier 2016, 2 juillet et 26 novembre 2024 et 3 septembre 2025) et une fois pour crime contre cette même loi (16 juillet 2018). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (30 août 2013, 21 janvier 2016 et 16 juillet 2018) et pour rupture de ban (2 juillet et 26 novembre 2024 et 3 septembre 2025), son expulsion ayant par ailleurs été ordonnée à deux reprises, les 16 juillet 2018 et 2 juillet 2024, pour des durées de, respectivement, dix ans et cinq ans.
Il a par ailleurs été condamné par le Ministère public, le 5 avril 2025, dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour rupture de ban, procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal de police suite à son opposition.
Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle précaire du recourant, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Cette situation n'est pas comparable à celles que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêts 7B_529/2026 du 26 janvier 2026 et 7B_948/2025 du 16 avril 2026). En effet, dans les affaires en question, l'intéressé n'avait, soit aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire (7B_529/2026), soit des condamnations, mais anciennes, remontant à huit ans (7B_948/2025). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi qu'il a été relevé supra, le recourant a été condamné à quatre reprises pour des délits, respectivement une fois pour un crime, contre la loi sur les stupéfiants, la dernière fois en 2025. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).
Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, alors qu'un tel profil avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ne répondrait à aucun intérêt actuel et violerait le principe de la proportionnalité.
La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité.
Dès lors qu'il importe peu que le profil d'ADN du recourant ait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises par le passé, il ne sera pas donné suite à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques.
Le recourant invoque encore le droit au respect de sa sphère privée et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer une telle atteinte à sa sphère privée, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
- 4.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 6.
- Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19723/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
Total CHF 600.00