Cour de Justice (Cour civile) GE, P/20001/2024

21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CPP.426.al2; CPP.429

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/20001/2024 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20001/2024 ACPR/882/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026

Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

EN FAIT :

A.
Par acte expédié le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure à son encontre en tant qu'elle concernait les faits susceptibles d'être qualifiés de dénonciation calomnieuse (ch. 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de ladite ordonnance, arrêtés à CHF 520.- (ch. 2) et refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP; ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance querellée en ce sens que les frais de celle-ci soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.
Le 7 juillet 2024, A______ s'est présenté au poste de police afin de déposer plainte contre C______, à la suite d'une altercation l'ayant opposé à ce dernier la veille. En substance, il a exposé que, ce jour-là, alors qu'il se trouvait devant l'entrée du centre commercial de D______ [GE], il avait aperçu le précité en compagnie d'autres membres de E______, parti [politique] auquel il avait lui-même appartenu par le passé. C______ avec lequel il avait eu un différend verbal lors de son départ dudit parti, s'était alors approché de lui et, sans motif apparent, l'avait poussé au niveau du thorax, avant de lui asséner deux ou trois gifles "légères", puis trois autres "plus fortes". S'étant alors énervé, il lui avait demandé de cesser, mais l'intéressé lui avait porté trois ou quatre coups de poing au thorax. Un agent de sécurité était ensuite intervenu afin de les séparer, C______ tentant néanmoins encore de lui porter des coups. Au cours de l'altercation, ce dernier l'avait également injurié, le traitant notamment de "petit con", de "merdeux" et de "faux-cul".

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure.

b.a. Entendu le 19 août 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______, agent de sécurité au centre commercial précité, a, en substance, déclaré avoir, le jour des faits, aperçu C______ se diriger vers A______ et lui asséner, sans élan, un coup de poing à la poitrine, avant de lui porter trois "petites claques bien appuyées" sur la joue gauche. A______ avait alors tenté de se défendre, puis les deux hommes s'étaient mutuellement injuriés.

C______ étant revenu à la charge, il s'était, pour sa part, interposé et lui avait enjoint de cesser, à défaut de quoi il contacterait la police. Les amis du précité avaient, de leur côté, continué à invectiver A______. Alors qu'il repoussait une seconde fois C______, A______ avait tenté de porter un coup de pied à ce dernier, sans toutefois l'atteindre.

b.b. F______ a remis à la police les images de vidéosurveillance du centre commercial, filmées depuis l'intérieur de l'établissement et permettant d'apercevoir, à distance, l'altercation litigieuse survenue à l'extérieur.

c.
Entendu par la police le 23 suivant en qualité de prévenu, C______ a contesté avoir porté des coups ou des gifles à A______, admettant uniquement l'avoir repoussé de la main droite et lui avoir "tapoté" la joue gauche. Il contestait également l'avoir injurié, exposant que les propos litigieux avaient plutôt été tenus dans le cadre d'un échange entre G______, qui se trouvait également sur les lieux, et le prénommé, et que, s'ils avaient pu être entendus par ce dernier, ils n'avaient pas été proférés par lui. Le jour des faits, il s'était rendu au centre commercial de D______ afin d'y recueillir des signatures en vue du lancement d'un référendum. Alors qu'il avait rejoint G______ et H______, qui en récoltaient déjà à l'extérieur dudit centre, A______ était arrivé et leur avait dit : "mais qu'est-ce que vous faites là avec ton référendum à la con", en incitant les personnes présentes à ne pas le signer. L'intéressé s'étant ensuite approché de lui, il lui avait "tapoté" la joue à trois ou quatre reprises, l'invitant à cesser ses provocations et à les laisser poursuivre leur activité. A______ lui avait alors asséné une "monstre" gifle sur la joue gauche. Par réflexe, il avait posé sa main droite, à plat, sur le thorax de l'intéressé afin de l'éloigner. Celui-ci s'était alors écarté de quelques mètres en criant qu'il ne devait pas le toucher. A______ avait ensuite reculé et insulté G______, lequel lui avait répondu qu'il était un "petit con", avant que l'intéressé ne le traite à son tour de "petit chien de C______" et de "lèche-cul". Lorsque A______ s'était ensuite avancé vers lui en criant : "si tu me touches, je t'en fous une", il lui avait posé la main sur l'épaule afin de l'inviter à se calmer. L'intéressé avait alors tenté de lui porter un coup de pied dans les jambes, qu'il avait évité grâce à l'intervention d'un agent de sécurité, lequel s'était interposé.
d.
Par courrier du 10 septembre 2024, C______ a, à son tour, déposé plainte contre A______ pour voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

Le ______ juillet 2024, il avait été contacté par une journaliste du journal "I______", qui lui avait indiqué préparer un article consacré à l'altercation litigieuse, dont A______ lui avait relaté le déroulement. Lors de la parution de l'article, le ______ suivant, il avait découvert avec stupeur que le précité y livrait un récit erroné des événements, affirmant notamment avoir reçu trois coups de poing et trois gifles de sa part, ainsi qu'avoir été injurié. Cet article, repris par d'autres médias, avait porté atteinte à son honneur et à sa réputation. À la lecture de celui-ci, il avait par ailleurs découvert, avec surprise, que A______ avait déposé plainte contre lui, alors même que ce dernier savait que sa version des faits était fausse.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale P/20961/2024.

e.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de cette procédure à la présente cause.
f.
Le 5 décembre suivant, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de C______ pour infractions aux art. 126 et 177 CP, ainsi qu'à l'encontre de A______ pour celles prévues aux art. 126, 173, 174, 177 et 303 CP.
g.
Lors de l'audience de confrontation du même jour, devant le Ministère public, A______ et C______ ont confirmé leurs plaintes respectives ainsi que leurs précédentes déclarations. Le premier, qui a comparu seul, a contesté avoir porté des coups au second. Confronté au fait que les images de vidéosurveillance paraissaient montrer deux coups de poing de sa part, il a maintenu n'avoir fait que repousser l'intéressé. Interpellé ensuite sur le fait que ces images ne montraient pas les sept à neuf coups qu'il affirmait avoir reçus, il a expliqué que seuls les premiers étaient visibles et qu'il tenterait de se procurer les images d'une autre caméra, située directement à l'entrée du centre commercial, susceptible d'avoir enregistré la suite de l'altercation.
h.
Le 31 janvier 2025, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation, au cours de laquelle A______ – assisté de son conseil – et C______ ont procédé à un nouvel échange de vues.
i.
Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 16 avril suivant, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel à l'égard de C______ pour le chef d'injure (art. 177 CP), ainsi qu'à l'égard de A______ pour les faits susceptibles de constituer des infractions aux art. 173, 174, 177 et 303 CP, en lien avec sa plainte du 7 juillet 2024. Pour le surplus, une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre du premier nommé pour voies de fait (art. 126 CP) et du second également pour l'infraction à l'art. 126 CP, ainsi qu'à l'art. 174 CP en lien avec l'interview accordée au journal "I______". Un délai leur était imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnisation.
j.
C______ a sollicité l'audition de G______ et de H______, tandis que A______, sous la plume de son conseil, a requis celle de l'individu prénommé "J______" qui s'occupait des caddies au sein du centre commercial de D______ et qui avait assisté à l'altercation, ainsi que la réaudition de F______. Il a par ailleurs sollicité une indemnisation de CHF 3'750.- (art. 429 al. 1 let. a CPP).
k.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve des parties, considérant que les auditions sollicitées n'étaient pas pertinentes.
l.
Par ordonnances pénales du 26 novembre 2025, frappées d'opposition, le Ministère public a déclaré, d'une part, C______ coupable de voies de fait (art. 126 CP) et, d'autre part, A______ coupable du même chef ainsi que de calomnie (art. 174 CP). m. Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure à l'égard de C______ en tant qu'elle concernait les faits susceptibles d'être qualifiés d'injure (art. 177 CP). Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans dans son arrêt du 10 août 2026 (ACPR/770/2026).
C.
Dans la décision querellée, rendue le même jour, le Ministère public relève que A______ avait déposé plainte contre C______, lui reprochant de lui avoir administré six gifles et trois ou quatre coups de poing au thorax, ainsi que de l'avoir traité de "petit con" et de "merdeux". Ces faits étaient propres à fonder des soupçons d'infractions aux art. 126 et 177 CP et avaient, à ce titre, donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. Les images de vidéosurveillance montraient C______ pousser A______ à deux reprises au niveau du thorax et lui administrer six gifles, dont trois légères et trois plus appuyées. S'agissant des injures, si la teneur exacte des propos échangés n'était pas établie, F______ avait néanmoins indiqué que les deux protagonistes s'étaient mutuellement invectivés.

Seuls demeuraient ainsi litigieux les trois ou quatre coups de poing que C______ aurait portés au thorax de A______. Ceux-ci n'apparaissaient pas sur les images de vidéosurveillance, lesquelles couvraient pourtant l'intégralité de l'altercation. On y distinguait néanmoins C______ poser son poing contre le thorax du précité, après l'avoir poussé à deux reprises, geste susceptible de correspondre à une poussée effectuée le poing fermé. Cette séquence concordait avec les déclarations de F______, qui avait fait état d'un léger coup de poing porté, sans élan, au niveau du sternum. Si les images montraient davantage des gestes de poussée que trois ou quatre coups de poing distincts, cette divergence ne suffisait pas, à elle seule, à retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse, une personne confrontée à une situation de tension ne pouvant être tenue de restituer le déroulement des faits avec une parfaite exactitude. A______ avait certes omis de déclarer à la police qu'il avait lui-même giflé C______ et, selon F______, également proféré des insultes à son encontre. Une telle omission, qu'elle fût intentionnelle ou non, ne concernait toutefois pas les actes imputés à C______ et ne remettait pas en cause les voies de fait effectivement commises par celui-ci. Une dénonciation calomnieuse ne pouvait, au surplus, être retenue au seul motif qu'un plaignant n'avait pas relaté l'ensemble des circonstances susceptibles d'influer sur la culpabilité ou la peine de la personne mise en cause, à plus forte raison lorsque celles-ci étaient susceptibles de le mettre lui-même en cause. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 303 CP n'étant ainsi pas réunis, le classement de la procédure était ordonné sur ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP). Pour le surplus, la procédure avait été ouverte contre A______ à la suite de la plainte déposée par C______ le 10 septembre 2024, portant tant sur l'article paru dans le "I______" le ______ juillet 2024 que sur l'altercation du 6 précédent, au cours de laquelle le prévenu avait giflé le précité. Ces faits avaient donné lieu à une ordonnance pénale séparée pour infractions aux art. 126 et 174 CP. L'ouverture de la procédure trouvait ainsi son fondement dans les agissements illicites du prévenu. Si ce dernier bénéficiait certes d'un classement du chef de dénonciation calomnieuse, les faits concernés s'inscrivaient néanmoins dans le même complexe de faits que l'altercation et l'interview accordée au journal précité. Dans ces circonstances, il se justifiait de mettre à sa charge les frais de la présente décision et de rejeter ses prétentions en indemnisation (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public une constatation inexacte et incomplète des faits, pour avoir retenu que la procédure, ouverte à la suite de la plainte de C______ en lien avec l'article paru dans le "I______" et leur altercation, trouvait son origine dans ses agissements illicites. Or, il contestait avoir asséné une gifle au précité et avait relaté de bonne foi, dans l'article litigieux, les faits tels qu'il les avait vécus. Il convenait en outre de tenir compte du contexte de campagne électorale et de confrontation politique dans lequel ses propos s'inscrivaient, un homme politique devant s'attendre à un contrôle accru de ses faits et gestes ainsi qu'à des critiques publiques, parfois virulentes. Le lecteur ou l'auditeur accordait par ailleurs généralement moins de crédit à des propos tenus dans un tel contexte qu'à des déclarations similaires formulées dans d'autres circonstances. Ensuite, le Ministère public avait violé les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP en mettant à sa charge les frais de l'ordonnance de classement partiel et en refusant, par conséquent, de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Aucun comportement illicite ou fautif ne pouvait lui être reproché, les infractions qui lui étaient imputées étant au demeurant intégralement contestées. Le Ministère public s'était limité à retenir que la procédure pénale trouvait son fondement dans ses agissements illicites, sans examiner si les conditions permettant de lui imputer les frais de la procédure étaient réunies.

b.
Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours en tant qu'il porte sur l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP et s'en rapporte à justice pour le surplus, précisant ne pas s'opposer à ce que les frais de l'ordonnance querellée soient laissés à la charge de l'État.

La procédure concernait une altercation isolée entre le recourant et le prévenu, ayant donné lieu à des voies de fait et à des injures réciproques, ainsi qu'à une plainte pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse. Les faits étaient clairement circonscrits et leur instruction reposait essentiellement sur les déclarations des protagonistes et d'un témoin, ainsi que sur les images de vidéosurveillance. Le volet ayant fait l'objet du classement ne soulevait, pour sa part, aucune question juridique particulière. Le recourant avait, dans un premier temps, comparu seul devant le Ministère public, le 5 décembre 2024, et avait ainsi été en mesure d'exposer sa version des faits et de défendre ses intérêts sans l'assistance d'un conseil. Dans ces circonstances, le recours à un avocat n'apparaissait pas nécessaire à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité sollicitée ne se justifiait donc pas. À titre subsidiaire, aucune dépense de défense supplémentaire ne pouvait être spécifiquement rattachée au volet relatif à la dénonciation calomnieuse, celui-ci ayant été instruit conjointement avec les infractions de voies de fait et de calomnie pour lesquelles le recourant avait été condamné. Les actes de procédure accomplis auraient ainsi, en toute hypothèse, été nécessaires à l'instruction de ces dernières.

c.
Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours. L'allocation d'une indemnité au titre de ses frais de défense se justifiait au regard des circonstances concrètes de la cause, laquelle présentait des difficultés tant factuelles que juridiques. Sa complexité ressortait notamment de la multiplicité des décisions rendues et des divergences d'appréciation intervenues au cours de la procédure. Le Procureur avait rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'audition du dénommé "J______", alors même que l'interprétation des images de vidéosurveillance divisait les parties et qu'un témoin avait assisté à l'altercation. L'assistance d'un avocat s'avérait ainsi indispensable dès la première audience. Son conseil aurait notamment sollicité de F______ des précisions quant aux "noms d'oiseaux" prétendument échangés. Enfin, l'ordonnance pénale prononcée à son encontre faisait l'objet d'une opposition.

EN DROIT :

1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une constatation incomplète ou inexacte des

faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés à l'ordonnance querellée.
3.1.
Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous réserve de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 426 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1).
3.2.
En vertu de cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 la 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c).

3.3.
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1192/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20Ia%20332 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20162 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20162 avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation est laissée à l'autorité cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 et 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).
3.4.
En l'espèce, le Ministère public a mis les frais de l'ordonnance querellée à la charge du recourant au motif que l'ouverture de la procédure trouvait son fondement dans ses agissements illicites. Il relève, à cet égard, que celle-ci avait notamment été ouverte à la suite de la plainte déposée par C______ le 10 juillet 2024, en lien avec l'altercation survenue le 6 précédent, au cours de laquelle le recourant lui aurait asséné une gifle, ainsi qu'avec l'article paru dans le "I______" le ______ juillet suivant. Or, s'agissant précisément de ces faits, le recourant demeure prévenu de voies de fait (art. 126 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Ceux-ci n'ont pas été classés, mais ont donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2025, contre laquelle le recourant a formé opposition.

Ainsi, le motif retenu par le Ministère public pour mettre les frais de l'ordonnance querellée à la charge du recourant repose précisément sur les faits à l'origine des préventions pénales dont celui-ci fait encore l'objet.

Il ne saurait toutefois lui être reproché d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure en raison des comportements mêmes qui lui sont imputés dans l'ordonnance pénale rendue parallèlement, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence, puisque cette ordonnance, frappée d'opposition, n'est pas définitive.

Le Ministère public ne pouvait, par conséquent, mettre à la charge du recourant les frais de l'ordonnance de classement partiel pour ce motif, et il n'en invoque au demeurant aucun autre.

Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunis. Dès lors, les frais de l'ordonnance querellée, arrêtés à CHF 520.-, devaient être laissés à la charge de l'État.

Partant, le recours se révèle fondé sur ce premier volet.

4.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité par suite du classement partiel de la procédure.
4.1.
Le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1). Pour déterminer si tel est le cas, l'on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L'on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
4.2.
La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjugeant du sort de celle-là (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2).
4.3.1.
En l'espèce, le recourant s'est vu reprocher la commission d'un crime, eu égard à la peine-menace prévue par l'art. 303 CP, soit une infraction objectivement grave. Au vu de la jurisprudence rappelée supra, dans de telles circonstances, l'assistance d'un avocat ne peut être tenue pour superflue qu'à titre exceptionnel.

Tel ne saurait être le cas en l'espèce, au vu des éléments suivants.

D'une part, l'instruction, ouverte le 5 décembre 2024, a duré près d'une année, l'ordonnance de classement partiel n'ayant été prononcée que le 26 novembre 2025. Deux audiences de confrontation se sont tenues devant le Ministère public, les 4 décembre 2024 et 31 janvier 2025, lors de l'une desquelles un témoin a également été entendu. La procédure a ainsi donné lieu à plusieurs actes d'instruction et ne relève pas de l'hypothèse, visée par la jurisprudence précitée, d'un classement intervenu immédiatement après une première audition.

Par ailleurs, les trois infractions imputées au recourant ont fait l'objet de décisions distinctes du Ministère public, un sort uniforme ne leur ayant pas été réservé, ce qui dénote une certaine complexité de la procédure.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'assistance d'un avocat apparaissait nécessaire à la défense des intérêts du recourant.

4.3.2.
Cela étant, dans la mesure où le Ministère public ne s'est pas déterminé sur le montant de l'indemnité, – de CHF 3'750 – requise par le recourant, la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision afin de respecter le double degré de juridiction.
5.
Fondé, le recours doit être admis; Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés, les frais du classement partiel laissés à la charge de l'État et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2045 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_706/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2045

6.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
7.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

En l'occurrence, son conseil n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d'un recours de dix pages, pages de garde et de conclusions comprises, et d'une réplique de deux pages, l'indemnité réclamée sera fixée à CHF 1'459.35, correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 8.1 % incluse. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance déférée et dit que les frais afférents à l'ordonnance de classement partiel sont laissés à la charge de l'État.

Annule le chiffre 3 de ce même dispositif et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur les prétentions de A______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'459.35, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière :

Céline ANDREY
La présidente :

Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).