Cour de Justice (Cour civile) GE, P/23427/2024
21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
CONSULTATION DU DOSSIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29.al2; CPP.102.al2
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/23427/2024 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23427/2024 ACPR/889/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026
Entre
Monsieur A______, représenté par Me Tano BARTH, avocat, PONT-ROUGE AVOCATS, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 31 août 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
- A.
- Par acte expédié le 2 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2026, par laquelle le Ministère public a refusé de lui remettre le dossier original de la procédure, subsidiairement une copie numérique sans frais.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de remettre à son conseil le dossier de la procédure pour une durée de 48 heures dès sa remise effective, après retrait des supports contenant les fichiers litigieux visés à l'art. 197 al. 4 et 5 CP.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Le 9 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ du chef d'infraction à l'art. 197 al. 4 et 5 CP et l'a mis sous mandat d'amener pour avoir, à Genève, entre le 23 novembre 2022 et le 20 juin 2024, via le réseau de téléchargement B______, téléchargé et/ou partagé à tout le moins 16 fichiers à caractère pédopornographique.
- b.
- A______ a été entendu par la police le 23 septembre 2025, date à laquelle une perquisition a été effectuée à son domicile, puis prévenu – et entendu – par le Ministère public du chef de l'infraction précitée, le 12 août 2026.
- c.
- Il ressort des pièces de forme que son conseil s'est constitué pour sa défense le 26 septembre 2025 et que l'accès au dossier lui a été refusé par le Ministère public à cette date. Un même refus lui a été opposé le 4 août 2026, avec la précision que le dossier n'était pas consultable à ce stade, référence étant faite à l'art. 101 al. 1 CPP.
- d.
- Le 13 août suivant, le prévenu s'est vu notifier, via son conseil, une ordonnance de clôture de l'instruction, l'informant qu'un acte d'accusation serait dressé.
- e.
- Le 14 août 2026, toujours sous la plume de son conseil, A______ a déposé une "Demande de remise du dossier original (art. 102 al. 2, 2e phrase CPP)". Il voulait pouvoir enlever copie, à ses frais, à l'étude, comme le permettait la disposition du CPP précitée. Sa demande excluait d'emblée les supports contenant les fichiers visés par l'art. 197 al. 4 et 5 CP (vidéos et images litigieuses), compte tenu de leur caractère éminemment sensible. Ces pièces pourraient être consultées dans les locaux du Ministère public selon les modalités que cette autorité fixerait. Il ne s'agissait pas d'une demande de copies au sens de l'art. 102 al 3 CPP, de sorte qu'aucun émolument (art. 4 al. 1 let. a RTFMP) n'était dû.
Il rappelait que le texte de l'art. 102 al. 2, 2ème phrase CPP était clair : la remise du dossier au conseil juridique était la règle, le refus l'exception. Le Tribunal fédéral avait confirmé que le terme "en règle générale" ne permettait que des restrictions exceptionnelles, devant être motivées par les circonstances du cas d'espèce, ce que confirmait le Message du Conseil fédéral (FF 2006 1057, 1143), à savoir que la remise reposait sur le statut de l'avocat, auxiliaire de la justice, qui exerçait son mandat avec diligence et indépendance.
Au demeurant, la procédure se trouvait au stade de la prochaine clôture de l'instruction. Il n'existait aucun besoin impérieux de conserver matériellement le dossier pendant la brève période nécessaire à sa reproduction. Son conseil était disposé à organiser sa restitution en fonction des contraintes du Ministère public.
Le Ministère public de la Confédération et les Ministères publics de tous les cantons, excepté celui de Genève, remettaient les dossiers aux avocats sur simple demande. S'y ajoutait sa situation financière. Il percevait un salaire mensuel net de CHF 6'200.-, assumait seul ses charges et supportait lui-même les honoraires de sa défense obligatoire. Son budget était strictement compté. La délivrance de copies au tarif de CHF 1.- par page pouvait rapidement représenter, pour un dossier de cette nature, comprenant des rapports de police et d'analyse forensique, un montant sans commune mesure avec le coût d'une copie effectuée à l'étude.
- f.
- Le dossier compte une petite cinquantaine de pages, y compris les pièces de forme.
- C.
- Dans la décision querellée, le Ministère public a exposé que les dossiers étaient, selon le CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la Directive du Procureur général C1 (ci-après : la Directive C1), consultés au siège de l'autorité pénale concernée. Il n'existait en l'espèce pas de motif de déroger à cette règle et à la pratique. En particulier, le recourant avait les moyens d'obtenir à ses frais copie de la procédure et ne se trouvait partant pas dans une situation analogue à celle tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_557/2024 du 4 mars 2025.
Du reste, le dossier n'avait pas été scanné à ce jour et il n'y avait pas de raison pour que le recourant bénéficiât d'une copie numérique gratuite de la procédure alors que les autres justiciables, placés dans une situation similaire, dussent s'acquitter des émoluments usuels pour en obtenir une.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Ministère public avait violé son droit d'être entendu en s'abstenant de discuter la seconde phrase de l'art. 102 al. 2 CPP, le caractère exceptionnel du refus de remise, l'exclusion des pièces sensibles, la proposition de restitution du dossier à très bref délai et la distinction entre la remise et les copies de l'al. 3, des éléments pourtant déterminants de sa demande du 14 août 2026.
Cette autorité avait inversé la règle légale de l'art. 102 al. 2 CPP et violé cette disposition. Pour un avocat, il fallait un motif concret pour déroger à la remise du dossier. Une pratique administrative (la Directive C1) ne pouvait modifier cette règle de droit fédéral. Cette directive confirmait au demeurant en son chiffre 6.6. que les éléments du dossier comportant du matériel visé par l'art. 197 CP faisaient l'objet d'un traitement particulier. Or, il avait expressément exclu ces éléments de sa demande. La protection recherchée par cette disposition était donc déjà assurée.
Le Ministère public n'invoquait aune circonstance concrète justifiant une exception à l'art 102 al. 2 2ème phrase, à savoir ni le volume du dossier – dont le nombre de pages n'était même pas mentionné dans la décision –, ni une urgence, ni une nécessité de conserver le dossier pour un acte imminent, ni le comportement de son conseil, un avocat "inscrit", qui ferait obstacle à sa remise. L'argument tiré de ses moyens financiers renversait le système légal. L'art. 102 al. 2 CPP ne réservait pas la remise du dossier aux justiciables indigents. Le droit de son conseil à une telle remise ne dépendait pas de la question de savoir s'il pourrait aussi supporter le prix d'un autre mode d'accès prévu par l'al. 3. Il se trouvait dans une situation caractéristique d'un justiciable de classe moyenne, dont les revenus excluaient l'assistance judiciaire, mais ne lui permettaient pas d'exposer sans autre des frais de copies dont le montant demeurait, au surplus, imprévisible, la décision attaquée n'indiquant pas non plus la grandeur de l'émolument qui serait perçu.
L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 n'était d'aucun secours au Ministère public, puisqu'il retenait précisément que le mandataire d'une partie avait en principe le droit à la remise du dossier (consid. 3.3.2), principe que le Tribunal fédéral avait rappelé dans son arrêt 7B_262/2025 du 15 décembre 2025.
Quant à l'égalité de traitement invoquée par le Ministère public, elle consistait à traiter tous les justiciables genevois conformément à une pratique contraire au droit fédéral. Or, le principe de la légalité primait celui de l'égalité de traitement. La consultation du dossier au greffe n'était pas une alternative équivalente. Elle obligeait le conseil à se déplacer et à examiner sur place l'intégralité du dossier avant même de savoir quelles pièces nécessitaient une reproduction en couleur, en haute définition ou permettant la lecture de petits caractères. Une numérisation pièce par pièce au greffe était plus lente et moins adaptée au travail ultérieur sur le dossier qu'une reproduction professionnelle en étude. La procédure n'étant pas numérisée, aux dires de l'autorité intimée, cette contrainte était ici concrète.
- b.
- À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 2.
- 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art.104 al. 1 let. a CPP).
- 2.2.
- Doit toutefois être examinée la question de sa qualité pour agir sous l'angle de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.2.1.
- Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Pour que la décision ou l'acte de procédure soit sujet à recours, il doit avoir un effet sur le déroulement de la procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation juridique du justiciable. En d'autres termes, la décision doit être susceptible de porter atteinte à des intérêts directement protégés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 393 n. 10).
- 2.2.2.
- Est un acte matériel ("Realakt") l'acte dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais de modifier un état de fait (ACPR/198/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.1.). N'affectant pas la situation juridique du destinataire, il n'est en principe pas sujet à recours (ACPR/883/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1.1.), à moins qu'il ne mette en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision dont il ordonne l'exécution est frappée de nullité absolue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1432/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.2).
- 2.3.
- En l'espèce, le conseil du recourant ne soutient pas ne pas avoir pu consulter le dossier au Ministère public, en particulier à l'issue de son audition devant cette autorité le 12 août 2026, après deux refus de cette autorité les 26 septembre 2025 et 4 août 2026, avec la précision que le dossier n'était pas consultable à ce stade, référence étant faite à l'art. 101 al. 1 CPP. Il a reçu, le 13 août 2026, une ordonnance de clôture de l'instruction et a, dans la foulée, formulé sa demande de remise du dossier, le 14 août 2026, sans présenter de nouvelle demande de consultation.
Le recourant ne consacre aucun développement sur la question de son intérêt juridique à recourir. Les copies que le Ministère public lui fournirait, pour autant que demandées, une fois les données sensibles expurgées, vu la nature des faits reprochés, peuvent être considérées comme suffisantes au regard de son droit à l'accès au dossier et à une défense effective. La forme sous laquelle la copie du dossier serait ainsi mise à sa disposition n'est pas en elle-même une décision concernant l'accès au dossier, mais uniquement une mesure d'exécution de ce droit. Elle n'affecte donc pas la situation juridique de l'intéressé. Les inconvénients allégués, soit en particulier qu'une consultation du dossier au greffe ne serait pas une alternative équivalente à un prêt, qu'elle obligerait le conseil à se déplacer et à examiner sur place l'intégralité du dossier avant même de savoir quelles pièces nécessitaient une reproduction en couleur, et ce "en haute définition ou permettant la lecture de petits caractères", ne permettent pas de considérer l'existence d'un éventuel préjudice juridique (cf. ACPR/484/2020 du 14 juillet 2020 consid. 2.3.). En effet, ni les rapports de police, ni le procès-verbal d'audition devant le Ministère public ne nécessitent à l'évidence une reproduction en couleur au point qu'il résulterait une difficulté de compréhension en cas de reproduction en noir/blanc.
Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique à recourir, l'acte matériel attaqué ne modifiant pas sa situation juridique et ne constituant dès lors pas une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans.
Il sera pour le surplus précisé que le coût en l'occurrence des copies, d'une soixantaine de francs tout au plus, comme il sera vu ci-après (consid. 4.), ne constitue pas un tel intérêt, étant aussi rappelé qu'une consultation du dossier à l'issue de l'audience aurait été de nature à éviter un déplacement supplémentaire de son conseil au greffe du Ministère public.
Partant, le recours est irrecevable.
Le serait-il qu'il devrait être rejeté vu ce qui suit.
- 3.
- Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante de la décision querellée.
- 3.1.
- Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités).
- 3.2.
- En l'espèce, l'ordonnance querellée mentionne de manière claire les raisons ayant conduit le Ministère public à refuser la remise de son dossier à son conseil, à savoir que selon la disposition topique du CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la Directive C1, les dossiers étaient consultés au siège de l'autorité pénale concernée, et qu'il n'existait en l'espèce pas de motif de déroger à cette règle et à la pratique (le recourant avait les moyens d'obtenir à ses frais copie de la procédure, il n'y avait pas de raison pour que le recourant bénéficiât d'une copie numérique gratuite de la procédure alors que les autres justiciables, placés dans une situation similaire, dussent s'acquitter des émoluments usuels pour en obtenir une).
Une telle motivation permettait de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance querellée et, le cas échéant, de l'attaquer utilement, ce que le recourant a au demeurant fait dans son acte de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu. Autre est la question de la pertinence des griefs articulés par le recourant, qui seront examinés ci-après.
Celui d'une violation du droit d'être entendu sera ainsi rejeté.
- 4.
- Le recourant estime que c'est à tort que le Ministère public a refusé de remettre la procédure en prêt à son conseil pour que ce dernier en lève copie à l'étude.
- 4.1.
- Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b et les arrêts cités).
- 4.2.
- La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). En règle générale, les dossiers sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP).
- 4.3.
- Dans l'arrêt 7B_557/2024 précité, le Tribunal fédéral a retenu que certes, ni l'accès au dossier ni le droit de lever des copies n'avaient été refusés au recourant. Toutefois, lorsqu'une avance de frais était requise – de CHF 26'039.- en l’occurrence – en vue du prélèvement d'un émolument pour la remise d'une copie du dossier de la procédure pénale, il ne pouvait être exclu que la décision y relative pût, selon les circonstances, entraîner un risque de préjudice irréparable pour la partie qui disposait d'un droit d'accès au dossier; cela supposait néanmoins qu'en raison de la décision de la direction de la procédure, la partie concernée se retrouvât dans l'impossibilité d'obtenir d'une quelconque manière la levée des copies qu'elle pouvait demander en vertu de son droit constitutionnel d'être entendue, de sorte que cette décision s'apparentait dans ses effets à un refus de lever des copies (consid. 2.4.2 et les références citées).
- 4.4.
- La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). À Genève, le RTFMP s'applique (art. 1 RTFMP). Selon l'art. 4 al. 1 let a RTFMP, en vigueur dès le 1er janvier 2025, un émolument de CHF 1.- par page peut être prélevé par les diverses autorités pénales pour la délivrance de copies (papier ou numérique), jusqu’au format A3 inclus. Un émolument de CHF 10.- à CHF 200.- peut être prélevé pour la remise en prêt d'un dossier à un conseil juridique (let. d).
- 4.5.
- Dans son arrêt ACPR/484/2020 précité, la Chambre de céans a retenu que le recourant avait tort, lorsqu'il prétendait que son conseil disposerait d'un droit de se faire envoyer le dossier original à son cabinet, notamment pour qu'une défense effective soit réalisée. Les sources citées à l'appui de son argumentation n'étaient pas applicables en l'espèce et étaient détournées de leur sens initial. En particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 se référait à une affaire portant sur le droit du prévenu d'obtenir une copie de l'un des éléments du dossier. La Haute Cour avait considéré que l'avocat, en tant qu'auxiliaire de la justice, bénéficiait d'une présomption lui permettant notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client. La problématique tranchée ne concernait nullement la question de la délivrance d'un original plutôt qu'une copie en mains de l'avocat. La Chambre de céans, dans son arrêt ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, n'avait pas non plus reconnu l'existence d'un tel droit, dès lors que la question examinée était de savoir si une copie des pièces devait être remise à l'avocat plutôt qu'à son client.
- 4.6.
- En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu accès au dossier à la suite de son audition devant le Ministère public, ni que le droit d'en lever copie lui aurait été refusé. Le dossier compte tout au plus une soixantaine de pages, y compris les pièces de forme, dont copies pourraient être délivrées, le reste consistant en du matériel tombant sous le coup de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, dont il concède qu'il ne saurait en obtenir ni la remise à son conseil en prêt, ni copie sur un support électronique. Cette situation s'apparente dès lors à celle prévalant dans l'ACPR/484/2020 précité. L'arrêt 7B_557/2024 du Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dès lors que les frais de copies demeurent ici raisonnables, eu égard au nombre de pages concernées, et en adéquation avec la situation financière du recourant.
Justifiée, l'ordonnance sera donc confirmée.
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 6.
- Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23427/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
- -
- demande sur récusation (let. b) CHF
Total CHF 1'000.00