Cour de Justice (Cour civile) GE, P/26992/2025

14. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/26992/2025 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/26992/2025 ACPR/855/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 14 septembre 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 20 août 2026 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

EN FAIT :

A.
Par acte expédié le 31 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire au 8 octobre 2026.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen de mesures de substitution [dépôt des documents d'identité, interdiction de quitter le territoire suisse, interdiction de contact et de périmètre, hébergement en foyer, suivi psychiatrique et psychologique, contrôles réguliers, toute autre mesure jugée utile].

B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.
A______, ressortissant ukrainien, né en 1989, a été interpellé le 27 novembre 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 30 novembre 2025, prolongée en dernier lieu au 27 août 2026.

Né en Géorgie, il a été scolarisé en Ukraine et a obtenu une maturité. Sa mère est morte et il n'a pas de famille. Il a fui la guerre et a déposé une demande de séjour en Suisse. Il a été condamné en Suisse, par ordonnances du Ministère public, pour appropriation illégitime et violation de domicile (le 16 août 2025) et violation de domicile (le 17 septembre 2025).

En avril 2025, à Genève, il a fait la connaissance de C______, de nationalité ukrainienne, née en 1984, mère de six enfants (dont les mineurs sont placés). Ils ont formé un couple depuis mai 2025 et la précitée a mis fin à leur relation fin août 2025 selon elle, début novembre 2025 selon lui.

b.
A______ est prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève :

-
en mai 2025, lors d’une fête, retenu C______ physiquement afin de l’empêcher de partir et lui avoir mordu le visage, la blessant de la sorte [faits que le Ministère public a annoncé ne pas retenir dans l'acte d'accusation qui sera dressé, faute de plainte déposée dans le délai légal];
-
en juin 2025, alors qu’ils se trouvaient dans une tente à D______ [GE], attaché par la main C______ à sa propre main en lui disant qu’elle resterait toujours avec lui, qu’il pouvait la tuer s’il en avait envie et qu’il la retrouverait toujours, l’effrayant de la sorte [faits que le Ministère public a annoncé ne pas retenir dans l'acte d'accusation qui sera dressé, faute de plainte déposée dans le délai légal];
-
en juillet 2025, amené de force C______ à son foyer, alors qu’elle ne le voulait pas;
-
en août 2025, menacé C______ en lui disant "tu es à moi, je vais tuer tous ceux qui s’approchent de toi", l’effrayant de la sorte;
-
durant la soirée du 8 au 9 novembre 2025, pris de force C______ par le bras et amené celle-ci de force à son foyer en disant "viens chez moi, j’ai tes affaires, tu pourras les récupérer et on se sépare", alors qu’elle ne le voulait pas;
-
puis, plus tard le même jour, lorsqu’ils se trouvaient chez E______, un ami, insulté C______ de "petite chienne" et de "salope", l’attaquant ainsi dans son honneur, de l'avoir saisie par la capuche et lui avoir asséné des coups avec sa main droite, poing fermé, au niveau du visage et de l’arrière du crâne, la blessant de la sorte;
-
le 12 novembre 2025, tenté de rentrer dans les toilettes des dames au centre commercial de F______, afin de s’assurer que C______ ne téléphonait pas à un amant, saisi le téléphone portable de C______, fouillé dans ses messages et lui avoir dit : "si tu vas à la police, tu sais ce qui t’attend", l’effrayant de la sorte;
-
entre mai et octobre 2025, contraint, à raison d’une à deux fois par semaine, C______ à subir des relations sexuelles, alors qu'elle ne le voulait pas;
-
plus généralement, entre mai et octobre 2025, se montrant très jaloux, contrôlé les faits et gestes de C______, l’attendant en bas de son foyer de manière impromptue et sans y avoir été invité, fait pression sur elle pour qu’elle reste en couple avec lui et fouillé dans son téléphone, la terrorisant par sa manière de la harceler constamment;
-
le 26 novembre 2025, accompagné sans son accord C______ jusqu’au cabinet de son avocate, puis l’avoir traitée de "connasse" et menacée, ainsi que son avocate en disant "je n’en ai pas fini avec vous", l’effrayant de la sorte.

C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits les 13 et 26 novembre 2025.

c.
Précédemment au dépôt de la première plainte, la police avait été appelée, le 18 septembre 2025, par un tiers qui avait vu au sol, à l'avenue de la Paix, à Genève, un homme et une femme enlacés dans un buisson. Le tiers avait constaté que l'homme (A______) faisait mine de frapper la femme (C______), l'avait enlacée contre son gré et tenté de l'embrasser. Lors de son intervention, la police avait demandé à plusieurs reprises à l'homme de lâcher la femme, laquelle tentait de se dégager. La précitée avait déclaré que A______, son ancien compagnon, la suivait depuis des jours, l'avait menacée et enlacée de force. Elle avait l'intention de déposer plainte contre lui. Les policiers ont noté que ce dernier ne cessait de hurler malgré leurs demandes réitérées de respecter la tranquillité des lieux.

À teneur du rapport de renseignements du 12 novembre 2025, C______, convoquée au poste de police le 3 octobre précédent, s'y était rendue mais n'avait pas attendu l'arrivée de l'interprète, de sorte que sa déclaration n'avait pas pu être enregistrée. A______ ne s'était, quant à lui, pas présenté au rendez-vous.

d.
Selon le rapport de police du 27 novembre 2025, le centre d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) avait été contacté le 26 novembre 2025 par Me G______, dont la cliente, C______, avait été suivie contre son gré par A______ jusqu'à son étude et qui se trouvait avec elle dans la salle d'attente. L'avocate avait souhaité que la patrouille élargisse l'individu, parce qu'elle craignait qu'il ne s'en prenne à sa cliente. L'intéressé avait été ramené à son domicile.
e.
Me G______ a été entendue par la police le 26 novembre 2025 au soir, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué que A______ avait suivi sa cliente jusqu'à l'étude, était virulent, menaçant et injurieux envers elle (l'avocate). C______ était apeurée. L'avocate a par ailleurs relaté les dires du foyer, selon lesquels ils avaient assisté à des débordements de la part du prévenu à trois reprises. Après son départ de l'étude, A______ avait envoyé un message injurieux et menaçant à C______, disant "connasse, j’ai compris que tu voulais aller le voir, je vais te trouver avec lui, saleté" [traduction par l'avocate].
f.
Entendu par la police le 27 novembre 2025 puis le Ministère public le lendemain, A______ a contesté avoir contraint C______ de quelque manière que ce soit. Ils étaient en couple depuis avril ou mai 2025. Ils buvaient tous les deux de l'alcool et se disputaient. Il était peut-être "émotionnel" mais ne l'avait jamais obligée à quoi que ce soit. Il a admis l'avoir injuriée lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool et l’avoir régulièrement suivie. Il pouvait être jaloux; c'était le cas notamment car C______ était "en relation avec son ex" (PP C-5). Lui-même consultait pour ses problèmes d’addiction, en particulier à l’alcool. Il était suivi par un psychiatre, qu'il voyait à la demande. Il a admis qu'il lui était arrivé de mordre la précitée au visage lors de jeux sexuels. Il l'avait accompagnée chez son avocate; elle n'avait pas l'air content mais n'avait pas refusé. Il a contesté être l'auteur du message transmis par Me G______. Tout était de la faute de l'avocate. Il pensait être en couple avec C______, "mais je vois que ce n'est plus le cas" (PP B-19). Lors de la soirée du 8 au 9 novembre 2025, il l'avait repoussée, ajoutant "j'ai pu la frapper mais on était tous très saouls" (PP C-6). Entre mai et novembre 2025, il lui disait d'attendre qu'"on" le soigne pour son alcoolisme et que la situation s'apaiserait. Il l'attendait pour se réconcilier avec elle. Cela pouvait passer pour du harcèlement, mais ce n'était que pour se réconcilier.
g.
Il ressort des auditions de témoins effectuées par la police que des femmes ayant partagé la chambre de C______ ont déclaré avoir constaté des hématomes sur cette dernière, mais ne pas avoir assisté à des conflits avec A______ [PP C-71; C-77]. L'ami du couple, E______, avait assisté à des conflits physiques, liés à l'alcool. Souvent c'était C______ qui provoquait en premier et A______ donnait un coup. Ce dernier avait un problème avec sa santé psychique et il ne se retenait pas [PP C-84]. Deux employés de l'Hospice général ont déclaré que A______ avait eu des comportements déplacés à l'égard de nombreuses résidentes et ils avaient constaté sa présence insistante auprès de C______, cette dernière s'étant plainte de violences [PP C-92; C-101]. L'un d'eux a déclaré avoir fait l'intermédiaire entre A______ et C______, et que cette dernière lui disait qu'elle avait peur du précité et ne voulait plus le voir. À une reprise, elle semblait terrorisée et lui avait dit que A______ avait été violent avec elle la veille, l'avait étranglée et essayé de la trainer de force dans la rue. Il avait lui-même vu la précitée, dans la rue, en pleurs, et A______ qui tentait de lui parler en la suivant [PP C-111]. H______, travailleur social communautaire auprès de l'Hospice général, avait dû intervenir, le 20 novembre 2025, à la rue 1______, à Genève, car A______ empêchait C______ de partir et poursuivre son chemin. Il avait dû s'interposer pour escorter la précitée jusqu'au plateau d'hébergement collectif (ci-après : PHC) de I______ [GE]. Elle ne lui avait pas fait part de violences subies. En revanche, il avait pu voir l'impact psychique du comportement susmentionné sur elle, car elle se cloîtrait dans sa chambre durant l'automne 2025, au point qu'il avait été envisagé de lui livrer des repas pour limiter ses déplacements extérieurs [PP C-120, 121].

J______, travailleuse sociale au PHC de I______, a déclaré que A______ était interdit d'entrée dans tous les lieux d'hébergement collectif de l'Hospice général depuis le 6 août 2025, à part le foyer dans lequel il vivait. Il avait néanmoins pénétré à deux reprises dans le centre de I______, les 16 août et 12 novembre 2025. Il stationnait devant le centre lorsque C______ était à l'intérieur. En novembre 2025, cette présence s'était intensifiée, du matin au soir, après que la précitée avait dit à l'intéressé qu'elle ne souhaitait plus le voir. La précitée lui avait rapporté avoir été agressée et frappée au visage, dans le centre d'hébergement K______, où A______ résidait, ce qui avait donné lieu à l'intervention de la police. Elle-même avait constaté des hématomes sur les bras de l'intéressée, ainsi qu'une rougeur au nez que celle-ci avait attribuée à un coup reçu de A______. La voisine de chambre de C______ avait été approchée par A______ à proximité du centre de I______. Au vu du danger ressenti, l'Hospice général payait un taxi à C______ pour qu'elle puisse quitter les lieux rapidement et se rendre à ses rendez-vous. La précitée avait aussi été accompagnée par des employés du centre pour faire des achats à proximité [PP C-28; C-129,130].

Un employé de sécurité de l'Hospice général a expliqué être intervenu lors d'un conflit physique entre A______ et C______. Cette dernière saignait du nez [PP C-139]. Un autre employé de la sécurité de l'Hospice général n'avait jamais assisté à un conflit du couple ni constaté de blessure [PP C-101]. Un agent de sécurité de L______ au foyer K______ a quant à lui dit que C______ et A______ étaient quasiment tout le temps ensemble, il n'avait pas assisté à des conflits [PP C-146,147].

h.
Le rapport de renseignements, du 5 mars 2026, qui résume les auditions susmentionnées, conclut que ces actes d'enquête complémentaires n'avaient pas fait ressortir d'élément confirmant ou infirmant un éventuel viol ou une séquestration.
i.
Selon les "impression journal" de la police, celle-ci est intervenue à dix reprises pour des conflits entre C______ et A______, les 18 juin, 8 et 15 juillet, 3 et 15 août, 14 et 18 septembre (cf. les faits relatés sous B.c. supra), 10 octobre, 8 et 11 novembre 2025.
j.
Lors de l'audience de confrontation, devant le Ministère public, le 19 mars 2026, A______ est intervenu à de nombreuses reprises en s'adressant directement à C______ pour lui demander "d'arrêter de mentir" ou "pourquoi tu me fais ça", et en se penchant à deux reprises à travers le paravent pour la voir, selon les notes au procès-verbal. C______, questionnée sur l'épisode de mai 2025, a, en fait, raconté les faits de juin 2025. Elle a déclaré ne pas avoir de certificat médical attestant des morsures sur le visage. Elle n'arrivait pas à continuer à expliquer, tout était "mélangé dans [s]a tête", elle ne pouvait pas s'exprimer sachant que le prévenu était dans la salle. La parole a alors été passée à A______, qui a contesté les faits, puis n'a cessé d'interrompre C______ lorsqu'elle répondait aux questions de la Procureure.
k.
Les parties ont à nouveau été confrontées le 9 avril 2026 devant le Ministère public. A______, à son arrivée, a spontanément dit : "J'ai pensé que C______ ne serait pas présente aujourd'hui. C'est une dame cruelle. Même sa voix me dégoûte". Par la suite, il s'est à nouveau adressé à la précitée directement, notamment en lui lançant : "ferme ta bouche, tu me dégoûtes" et "tu t'es vue dans le miroir ?".

C______ a déclaré ne pas avoir de certificat médical pour la fois où A______ l'avait frappée au nez et qu'elle avait saigné. Les relations sexuelles non consenties avaient débuté au mois de mai 2025. Elle a expliqué que A______ commençait par l'épuiser moralement et physiquement, et "quand il voyait que je ne pouvais plus résister car je n'avais plus de force, je me laissais faire". À la question de savoir si A______ pouvait comprendre par son attitude qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles, elle a répondu "non". À la question de savoir si elle avait manifesté son refus par des signes ou des attitudes, elle a répondu "oui", qu'elle faisait des signes pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas, elle lui disait qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles mais il devenait agressif et menaçant. Il lui répondait que c'était parce qu'elle avait quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle faisait des signes pour qu'il comprenne qu'elle ne voulait pas, cela le mettait en colère. Elle criait, pleurait, le repoussait, appelait au secours les gens qui passaient près d'eux [ils se trouvaient sous une tente]. Elle avait besoin que "quelqu'un l'aide pour [la] libérer de lui". Lorsqu'elle criait et appelait au secours, il riait, ne s'arrêtait pas et devenait agressif. Elle n'en avait parlé à personne car elle avait peur et honte.

A______ a répondu qu'il aimait cette femme, la considérait comme sa famille, et n'aurait donc pas pu la contraindre sexuellement. À la question de savoir si durant certains de leurs rapports sexuels elle disait non, il a précisé : "c'est arrivé quelques fois lorsqu'elle avait ses règles mais comme elle m'aimait elle le faisait quand-même". Elle ne l'avait jamais repoussé.

l.
Les parties ont encore été confrontées le 30 avril 2026. Au début de l'audience, A______ s'est excusé "pour les deux audiences précédentes", expliquant être "très émotionnel". Il ne comprenait pas pourquoi il était enfermé depuis cinq mois. Il était désolé d'avoir traité C______ et son avocate "d'animaux", mais selon l'éducation qu'il avait reçue, "une femme ne se comporte pas ainsi".

Il a ensuite exposé que, le 26 novembre 2025, il avait voulu accompagner C______ à son rendez-vous, sans savoir qu'elle allait chez son avocate, mais elle n'avait pas voulu. Comme il ne l'avait pas vue depuis début novembre et était très attaché à elle, il avait décidé d'aller avec elle. Il voulait se réconcilier avec elle. Il l'avait même aidée à trouver le chemin. Il ne savait pas qu'il allait tomber dans un piège et que "tout cela était préparé pour [lui]". C______ ne voulait plus être avec lui, voulait l'envoyer en prison et avait inventé tout ce qu'elle lui reprochait, pour constituer un dossier sur lui. Il avait compris début novembre 2025 que la relation était terminée. Comme elle était la seule personne dont il était proche, il avait de la peine à la laisser, tant physiquement que moralement. Il lui avait envoyé des messages, même après l'intervention de la police le 26 novembre 2025, car il ne pouvait pas être séparé d'elle. Les bleus constatés sur C______ par les différents témoins provenaient du fait que la précitée avait la peau très sensible et marquait facilement; il était arrivé qu'il la tienne un peu fort "pour pas qu'elle me laisse seul".

Lorsque l'avocate de A______ a posé des questions à C______ sur les faits des 8 et 12 novembre 2025, la précitée a confondu les dates et les événements. La Procureure lui a relu l'extrait du procès-verbal du 9 avril 2026 et a formulé plus simplement la question. C______ a précisé que quand bien-même elle souhaitait depuis fin août 2025 se séparer de A______, qu'elle disait qu'il lui faisait peur et qu'il y avait eu des relations sexuelles non consenties, elle avait passé la soirée du 8 novembre 2025 avec lui et s'était rendue avec lui à F______ le 12 suivant car, sous le prétexte qu'il devait lui rendre des documents importants, en lien avec le placement de ses enfants, il l'obligeait à passer du temps avec lui.

Le Ministère public a imparti à C______ un délai pour produire une attestation du Centre LAVI expliquant les raisons pour lesquelles elle l'avait consulté, ainsi que son dossier médical auprès de sa gynécologue.

En fin d'audience, l'avocate de A______ a souhaité relever que son client s'était "bien comporté lors de l'audience", ce qui n'était pas contesté par C______ et son conseil. m. Selon le certificat médical établi le 15 mai 2026 par le service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon (ci-après : SMP), A______ présente une symptomatologie anxieuse-dépressive consécutive au choc carcéral. Il était suivi depuis le 29 novembre 2025 à une fréquence mensuelle.

n.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le TMC a refusé la demande de libération formée par A______.
o.
Saisie d'un recours contre cette décision [et contre la prolongation de la détention provisoire au 27 août 2026], la Chambre de céans l'a rejeté, par arrêt du 10 juin 2026 (ACPR/565/2026).

Les charges étaient suffisantes et graves. Les déclarations de la plaignante s'agissant de l'insistance du prévenu à son égard, de son harcèlement, de la peur qu'il lui inspirait – laquelle avait été constatée aussi par certains collaborateurs de l'Hospice général, au point que des transports en taxi avaient été payés à la précitée pour éviter le prévenu – , des hématomes présentés et de la lésion au nez, avaient été confirmés par les témoignages. Les explications du recourant pour tenter de justifier son comportement et mettre l'accent sur le rôle joué par l'alcool n'avaient pas à être examinées à ce stade, la persistance des indices étant suffisante. Peu importait, également, que le rapport de renseignements du 5 mars 2026, lequel résumait les témoignages, eût conclu à l'absence d'éléments "confirmant ou infirmant" un viol ou une séquestration, puisque d'autres éléments entraient en ligne de compte. La plaignante ne s'était pas contredite; elle avait certes mélangé certaines dates et épisodes, ce qui paraissait excusable au vu du nombre et de la répétition des événements. Ainsi, les charges, y compris pour viol, ne s'étaient pas amoindries durant l'instruction, même si aucun certificat médical ne corroborait les divers hématomes constatés sur le corps de la plaignante, le saignement du nez [épisode du 8-9 novembre 2025] et les absences de consentement allégués lors des relations sexuelles.

Il existait un risque de fuite, de collusion et de réitération (art. 221 al. 1bis CPP). Les mesures de substitution proposées n'étaient pas aptes à pallier ces deux derniers risques. L'instruction se poursuivait, et le résultat d'actes d'enquête était attendu, de sorte que la prolongation ordonnée [au 27 août 2026] était conforme aux besoins de l'instruction. Au surplus, le refus de la libération et la prolongation litigieuse respectaient le principe de la proportionnalité, compte tenu des importantes charges retenues contre le prévenu – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, même s'ils concernaient d'autres types d'infractions.

p.
Dans son rapport de renseignements du 26 mai 2026, la police a fait état de l'analyse des messages vocaux et écrits adressés par A______ à C______, dont il ressort que le premier avait tenté de contacter la seconde par divers moyens, après que celle-ci eut bloqué son numéro, notamment par l'intervention de tierces personnes. Le contenu des messages mettait en évidence un comportement empreint de jalousie et de menaces. A______ avait déclaré, au sujet d'un homme qu'il soupçonnait de fréquenter C______, qu'il le retrouverait et le tuerait. Il avait également déclaré à cette dernière "je te trouverai demain, je te trouverai partout".
q.
Lors de l'audience d'instruction du 7 juillet 2026, qui s'est tenue en salle LAVI, A______ a déclaré que lorsqu'il avait fait la connaissance de C______, il avait trouvé non seulement une femme mais une mère de substitution, et il n'arrivait pas à se séparer d'elle. Il a confirmé avoir été très jaloux et avoir eu "des raisons". Il ne l'avait pas menacée, elle, mais avait menacé "l'homme avec qui elle était", soit un homme avec lequel elle avait été vue en train de discuter. Interrogé sur ses messages envoyés à C______, il a répondu qu'il était constamment ivre et ne savait pas ce qu'il écrivait. Il a demandé que des photographies prises de lui et C______ ensemble, se trouvant dans son téléphone portable, soient produites à la procédure.

Au procès-verbal figure une note de la Procureure (PP C 275), ainsi libellée : "Lorsque Monsieur A______ s'est approché de la Procureure pour lui montrer les photos et vidéos sur lesquelles il se trouve en compagnie de C______, il en a profité pour regarder l'écran qui permet de voir la salle LAVI. Il a dit à C______ « je te vois »". A______ s'est par ailleurs adressé à C______ en lui disant, notamment : "C______ chérie, je suis désolé je n'avais rien compris, j'ai changé ma vision sur le monde. L'alcool nous a détruit toi et moi. Je souhaiterais trouver un but à ma vie, pardonne-moi s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, j'aimerais entendre ta voix". Après que C______ n'a pas souhaité réagir, il a poursuivi : "Je ne veux pas te voir, je te crains comme je crains le feu […]. Arrête de détruire ma vie. Tout ce que tu as dit ne s'est jamais passé. […] Arrête de me noyer" (PP C 273).

Un délai a été imparti à C______ pour produire l'intégralité des messages reçus de A______ [en sus des extraits déjà produits], une attestation de l'intervenant LAVI et son dossier médical.

r.
Le 30 juillet 2026, C______ a produit diverses captures d'écran de son téléphone portable, contenant des messages de A______, dans lesquels il lui dit, après qu'elle l'eut bloqué, qu'il la retrouvera. La traduction de ces messages a été effectuée par le conseil de la plaignante, qui a demandé l'intervention d'un traducteur assermenté. Par lettre du 12 août 2026, le conseil de A______ a demandé que les échanges nouvellement produits soient traduits par un interprète assermenté, ce qui a été refusé par le Ministère public "en l'état".
s.
Le 31 juillet 2026, le centre LAVI a établi une attestation exposant suivre régulièrement C______ et faisant état des confidences de cette dernière au sujet de sa relation problématique avec son compagnon. Selon la référente sociale de C______, cette dernière se faisait harceler par son compagnon et serait "sous l'emprise de ce dernier".
t.
Le 31 août 2026, le Ministère public a envoyé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant de son intention de renvoyer le prévenu en jugement et leur fixant un délai au 8 septembre 2026 pour communiquer leurs éventuelles requêtes d'actes d'instruction.
C.
Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que, contrairement à ce que plaidait le prévenu, les charges étaient toujours suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Le juge a listé les éléments du dossier sur lesquels il s'était fondé. Il était au surplus expressément renvoyé à l'arrêt de la Chambre de céans du 10 juin 2026, confirmant les charges, étant précisé "qu’aucun élément n'[était] intervenu depuis lors dans la procédure qui modifierait substantiellement l’état du dossier et justifierait une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation de la suffisance des charges au sens de l'article 221 CPP".

Il existait en outre un risque de collusion, de fuite et de réitération. L'instruction touchait à sa fin, le Ministère public indiquant devoir clore l’instruction et renvoyer le prévenu en jugement. Le risque de fuite était toujours sérieux, le risque de collusion demeurait très important vis-à-vis de la plaignante, le risque de récidive persistait. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, en particulier de collusion et de récidive. La détention provisoire était ainsi prolongée pour six semaines, "durée justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés".

D. a. Dans son recours, A______ précise ne pas vouloir remettre en discussion les appréciations opérées par la Chambre de céans dans son arrêt du 10 juin 2026, mais se fonder sur les développements intervenus depuis lors et sur la situation actuelle de la procédure. Ainsi, s'agissant des charges, les investigations et productions de pièces qui demeuraient encore attendues lors du précédent arrêt n'avaient pas apporté, à ce jour, "la corroboration indépendante supplémentaire qui aurait pu être attendue", alors que le Ministère public annonçait la clôture de l'instruction. Au stade désormais terminal de l'instruction, l'examen des forts soupçons exigés par l'art. 221 CPP devait être effectué à la lumière de l'état actuel du dossier et des résultats effectivement obtenus depuis le précédent arrêt. Dans ces circonstances, le simple renvoi, par le TMC, à l'arrêt du 10 juin 2026 ne répondait pas entièrement à l'évolution objective de la procédure, puisque plusieurs éléments nouveaux étaient intervenus et étaient d'ailleurs invoqués à charge dans l'ordonnance querellée.

S'agissant du risque de collusion, la situation procédurale s'était substantiellement modifiée. La plaignante avait été entendue, et les parties confrontées, à plusieurs reprises. De nombreux témoins avaient été entendus et les rapports de police versés à la procédure. Les contenus des téléphones avaient été exploités. Les productions complémentaires de la plaignante avaient été versées au dossier. L'ordonnance querellée n'identifiait aucun acte d'instruction concret restant à accomplir qui pourrait encore être compromis par sa mise en liberté. Elle mentionnait les "futures déclarations" de la plaignante, mais aucune nouvelle audition de celle-ci ou de confrontation n'était prévue. Or, la jurisprudence exigeait plus qu'une crainte générale de prise de contact. Au demeurant, il acceptait une interdiction de tout contact, cumulée avec une interdiction de périmètre.

Le risque de fuite pouvait être pallié par des mesures de substitution. Quant au risque de réitération, il souligne qu'il bénéficie en prison d'un soutien psychologique. Si l'autorité estimait que ce suivi était insuffisant au regard des facteurs qu'elle considérait comme pertinents sous l'angle du risque de réitération, il était prêt à bénéficier d'un suivi psychiatrique et à entreprendre, en ambulatoire, un suivi psychothérapeutique et addictologique régulier. Le CPP prévoyait la possibilité d'imposer au prévenu de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que l'ordonnance querellée n'identifiait pas les "actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés" puisque le Ministère public annonçait la clôture de l'instruction. Il appartenait au TMC d'expliquer concrètement quels actes encore pendants justifiaient son maintien en détention pour six semaines supplémentaires.

b.
Le Ministère public conclut au rejet des deux recours et se réfère à la décision querellée, précisant que l'instruction de la procédure était achevée, un avis de prochaine clôture ayant été envoyé aux parties le 31 août 2026.
c.
Le TMC maintient les termes de ses ordonnances, sans formuler d'observations.
d.
Le recourant persiste dans ses conclusions. Le Ministère public confirmait que l'instruction était achevée. Cette constatation renforçait les développements de son recours relatifs à l'actualité du risque de collusion et à la nécessité d'une "appréciation actualisée des motifs de détention".

EN DROIT :

1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant semble soutenir que l'instruction n'aurait pas confirmé les charges depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans.
2.1.
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
2.2.
En l'espèce, dans son arrêt du 10 juin 2026, la Chambre de céans a retenu que les charges étaient suffisantes, y compris pour viol, même si aucun certificat médical ne corroborait les divers hématomes constatés sur le corps de la plaignante, le saignement du nez [épisode du 8-9 novembre 2025] et les absences de consentement allégués lors des relations sexuelles. Il y a lieu de renvoyer, sur les charges, au consid. 3.2. de l'arrêt du 10 juin 2026 (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3), que le recourant ne remet pas en question.

Depuis cet arrêt, le recourant a confirmé s'être senti lié à la plaignante de façon telle qu'il devait être toujours près d'elle; il a persisté à contester les autres faits reprochés; et d'autres messages du recourant ont été produits – dans lesquels il disait notamment à la plaignante qu'il la retrouverait partout –. Cette évolution de l'instruction permet de retenir que les charges se sont renforcées, les éléments nouveaux corroborant davantage la version de la plaignante que celle du recourant, malgré qu'aucun dossier médical de la plaignante n'ait été déposé.

Ainsi, c'est à bon droit que le TMC a retenu que les charges étaient toujours suffisantes, au sens de l'art. 221 CPP.

3.
Le recourant conteste le risque de collusion, à ce stade de l'instruction.
3.1.
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

Un examen particulier s'impose après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.2.2). En effet, le motif de détention avant jugement au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre – certes limité – de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêt 7B_736/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.2.3). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" ("Aussage gegen Aussage"; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2.4).

3.2.
En l'espèce, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt, qu'une partie importante des charges reposait sur les déclarations de la plaignante, s'agissant d'infractions réalisées entre quatre yeux. Le risque est dès lors très grand que le recourant ne tente de faire pression sur celle-ci pour qu'elle change de version, voire retire ses plaintes. L'arrêt du 10 juin 2026 précisait que le prévenu avait d'ailleurs démontré en être capable, lors des audiences d'instruction des 19 mars et 9 avril 2026, au cours desquelles il n'avait cessé d'interrompre le récit de la plaignante, l'empêchant parfois de poursuivre. L'intensité avec laquelle le recourant avait, par ailleurs, épié et suivi la plaignante, et insisté auprès d'elle pour qu'elle reste "collée" à lui, permettait de redouter qu'il ne parvînt à ses fins et compromît ainsi la manifestation de la vérité. La situation ne s'est pas modifiée depuis le précédent arrêt. En effet, lors de l'audience du 7 juillet 2026, le recourant a à nouveau interpellé la plaignante en lui disant que ce qu'elle décrivait ne s'était pas produit et en l'intimant d'arrêter de "détruire [s]a vie" et d'arrêter de "[l]e noyer". En outre, il a profité du fait qu'il s'était approché du bureau de la Procureure avec son téléphone portable pour regarder l'écran de la salle LAVI et dire à la plaignante qu'il la voyait, alors que le but d'une telle salle est précisément de préserver la victime d'une interaction directe avec le prévenu. Il existe donc un risque très important que le recourant, s'il devait être libéré, ne soumette la plaignante à des pressions afin qu'elle retire ses plaintes ou modifie ses déclarations. Dans la mesure où cette dernière ne semble pas avoir réussi, à l'époque des faits, à se soustraire à l'insistance du recourant et aurait été sous son "emprise", selon l'intervenante LAVI, sa fragilité, qui la rend facilement manipulable, augmente le risque que le recourant ne parvienne à ses fins. Le risque de collusion existe dès lors, ici, jusqu'à l'audience de jugement, puisque la plaignante devra y être entendue.

C'est donc à bon droit que le TMC a retenu la persistance du risque de collusion. La proposition du recourant de lui imposer une interdiction de contact couplée à une interdiction de périmètre, à titre de mesures de substitution (art. 237 CPP), n'est pas apte à pallier le risque de collusion, au vu de l'importance de ce risque et du fait que la mesure ne reposerait que sur la volonté du prévenu, à laquelle on ne peut se fier au vu des circonstances sus-décrites.

4.
Le recourant estime qu'il pourrait être libéré sous mesures de substitution pour pallier le risque de réitération retenu.
4.1.
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.2.
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f).
4.3.
En l'occurrence, le recourant ne discute pas le risque de réitération retenu par le précédent arrêt de la Chambre de céans, de sorte qu'il peut être renvoyé, sur ce point, au consid. 6.2 dudit arrêt (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3). À bien le comprendre, le recourant soutient toutefois que si le risque de réitération était retenu, notamment, du fait qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi thérapeutique spécialisé à la prison de Champ-Dollon, il pourrait alors lui en être fait obligation dans le cadre d'une mesure de substitution. Or, le risque de réitération retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, prend naissance dans l'attitude du recourant lors des faits, tels qu'ils ressortent du dossier, le précité ne semblant pas maître de ses actes et se disant "émotionnel". Il a été rappelé que ce risque doit être examiné au regard du bien juridique protégé, qui est, ici, l'intégrité physique et sexuelle de la plaignante, de sorte que les exigences sont élevées. Le suivi thérapeutique du recourant en détention n'est, contrairement à ce que soutient le précité, pas un gage de l'amélioration de son comportement, quand bien même il serait assidu aux séances. Son attitude lors de l'audience du 7 juillet 2026 tend plutôt à démontrer qu'il n'est pas émotionnellement détaché de la plaignante et a des comportements imprévisibles comme de ne pas respecter le cadre de l'audition en salle LAVI. Dans ce contexte, rien à la procédure ne permet de retenir qu'un suivi thérapeutique serait de nature à pallier un risque de réitération dans le cadre d'une libération de détention provisoire.
5.
Il s'ensuit qu'aucune des mesures proposées par le recourant, ni aucune autre mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n'est apte à prévenir les risques de collusion et de réitération, étant précisé que la Chambre de céans a déjà dit, dans son précédent arrêt, que le risque de fuite pourrait éventuellement être pallié par les mesures proposées.
6.
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
6.1.
À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2.
En l'espèce, le Ministère public a notifié un avis de prochaine clôture de l'instruction. Les parties peuvent désormais requérir d'éventuels actes d'enquête. Dans cette perspective et dans celle du renvoi (annoncé) du prévenu en jugement, le délai de six semaines de prolongation de la détention du recourant, dans l'éventualité d'actes d'instruction complémentaires et pour la rédaction de l'acte d'accusation, n'est pas critiquable. Cette prolongation respecte ainsi le principe de la proportionnalité, compte tenu des importantes charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, même s'ils concernent d'autres types d'infractions.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1.
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2.
En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière :

Céline ANDREY
La présidente :

Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/26992/2025 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

-
frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
-
délivrance de copies (let. a) CHF
-
délivrance de copies (let. b) CHF
-
état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
-
décision sur recours (let. c) CHF 900.00
Total CHF 1'005.00