Cour de Justice (Cour civile) GE, P/28441/2025
9. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;GESTION DÉLOYALE | CPP.310; CP.181; CP.22; CP.158
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/28441/2025 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/28441/2025 ACPR/849/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 septembre 2026
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 3 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 janvier 2026 notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre des actes d'instruction "nécessaires".
- b.
- Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Le 20 septembre 2010, [la banque] B______ a consenti aux époux A______ et C______ un prêt immobilier de CHF 893'000.-, remboursable en 204 mensualités. Par acte du 6 précédent, D______ SA s'était portée caution solidaire du remboursement de ce prêt, à concurrence de EUR 637'858.-, pour une durée de 204 mois.
- b.
- Les époux ayant cessé de s'acquitter des échéances du prêt, B______ leur a notifié, par lettres recommandées reçues le 26 avril 2017, la déchéance du terme, puis requis de D______ SA, en sa qualité de caution, le paiement du solde dû. Par quittance subrogative du 9 juin 2017, elle a reconnu avoir reçu de cette dernière société une somme de EUR 582'037.67.
- c.
- Le 1er juin 2017, D______ SA a mis A______ et C______ en demeure de lui verser, dans un délai de huit jours, la somme précitée.
- d.
- Le 20 juillet suivant, A______ lui a versé une somme de EUR 3'142.43.
e.a. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, C______ a sollicité l'autorisation de procéder seule à la vente de treize biens immobiliers leur appartenant conjointement, dont l'ancien domicile conjugal sis à E______, en France, ainsi que de transiger avec leurs établissements bancaires créanciers, en raison de la situation financière du couple et de l'opposition de A______ à ces ventes.
e.b. Par jugement du 6 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de F______ (France) a fait droit à sa requête, considérant que la situation financière du couple commandait la vente rapide des biens concernés et que l'opposition de A______ aux démarches entreprises à cette fin était contraire à l'intérêt de la famille.
- f.
- Le 9 février 2018, D______ SA a assigné A______ et C______ devant le Tribunal de Grande Instance de G______ (France). Par jugement du 11 avril 2019, ce tribunal les a condamnés solidairement à verser à la société la somme de EUR 578'895.24 (EUR 582'037.67 - EUR 3'142.43), avec intérêts dès le 9 juin 2017. Il a en outre accordé à C______ un délai de deux ans dès la notification du jugement pour s'acquitter de cette dette, eu égard notamment au produit susceptible d'être retiré de la vente des biens immobiliers des époux.
- g.
- Par courrier du 21 septembre 2021, H______ SA a informé A______ avoir été mandatée par D______ SA pour recouvrer, sur la base du jugement précité, la somme de CHF 571'863.95 et lui a imparti un délai au 2 octobre 2021 pour s'en acquitter. Le 20 octobre suivant, elle a renouvelé sa demande de paiement, en lui impartissant un nouveau délai au 4 novembre suivant.
- h.
- Par courriel du 26 octobre 2021, A______ a intégralement contesté la créance, considérant que le jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ du 6 novembre 2017 (cf. let. B. e.b. supra) l'avait libéré de toute obligation à cet égard, laquelle incombait désormais exclusivement à C______.
- i.
- Par courriel du 17 novembre 2021, H______ SA lui a répondu que le jugement invoqué ne l'avait nullement libéré de sa dette, mais avait uniquement autorisé son épouse à procéder seule à la vente des biens immobiliers du couple, en raison de son opposition aux démarches entreprises à cette fin. Le produit de ces ventes avait d'ailleurs permis de rembourser une partie de la dette. La créance dont le recouvrement lui était réclamé reposait, quant à elle, sur le jugement du 11 avril 2019 (cf. let. B. f. supra), qui était exécutoire. La demande en paiement était, par conséquent, maintenue et un ultime délai au 30 novembre 2021 lui était imparti pour régler le montant réclamé, faute de quoi des poursuites seraient engagées.
- j.
- Le 28 novembre 2023, H______ SA a requis la poursuite de A______ auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève, pour un montant total de CHF 565'411.25.
- k.
- Le 12 décembre suivant, D______ SA, représentée par H______ SA, a fait notifier à A______ un commandement de payer portant sur la somme précitée, auquel celui-ci a formé opposition.
- l.
- Par requête du 17 janvier 2024, D______ SA, toujours représentée par H______ SA, a requis du Tribunal de première instance de Genève le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 4 juillet 2024, cette autorité a, à titre incident, reconnu le jugement du Tribunal de Grande Instance de G______ du 11 avril 2019 et l'a déclaré exécutoire en Suisse. Elle a néanmoins rejeté la requête de mainlevée, au motif que seule une photocopie de cette décision avait été produite, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme applicables.
- m.
- Le 15 décembre 2025, A______ a déposé plainte contre H______ SA des chefs de contrainte (art. 181 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).
La poursuite engagée à son encontre visait le paiement du solde du prêt demeuré impayé à l'issue de la vente du domicile conjugal, dont il estimait ne pas être personnellement tenu. Cette vente avait en effet été réalisée, le 13 mars 2020, par C______ seule, en exécution du jugement du 6 novembre 2017 rendu sur la base de l'art. 217 du Code civil français. Aux termes de cette disposition, l'acte accompli par un époux sur autorisation judiciaire était opposable à son conjoint, sans toutefois faire naître d'obligation personnelle à la charge de ce dernier. En dépit de ces éléments, dont elle avait connaissance, H______ SA avait maintenu ses démarches en paiement. Cette situation lui avait causé un important préjudice professionnel et financier. L'exercice de son activité dans les domaines de la finance, de la fiscalité et de la comptabilité exigeait un extrait du registre des poursuites vierge, de sorte qu'il s'était vu fermer l'accès à certains postes et avait dû accepter des fonctions moins qualifiées et moins rémunérées. Sa demande d'octroi d'un permis C avait par ailleurs été rejetée pour ce même motif.
En définitive, les pressions ainsi exercées par H______ SA à son encontre depuis plus de quatre ans étaient constitutives de contrainte (art. 181 CP). Cette société avait par ailleurs sciemment méconnu les décisions judiciaires françaises et la portée de l'art. 217 du Code civil français, caché au Tribunal de première instance de Genève, qu'il ne pouvait être personnellement tenu au paiement du solde du prêt litigieux et persisté dans ses démarches malgré le rejet de sa requête de mainlevée définitive. Un tel comportement constituait également une violation des devoirs professionnels de la société relevant de la gestion déloyale (art. 158 CP).
Partant, il sollicitait l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de divers actes d'enquête, notamment l'audition des personnes chargées de son dossier auprès de H______ SA, ainsi que la production des échanges intervenus entre celle-ci et D______ SA et de leurs "actes internes".
- C.
- Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que le différend opposant A______ à H______ SA s'inscrivait dans le cadre d'un litige civil portant sur le recouvrement d'une créance. Indépendamment de son bien-fondé, question relevant des juridictions civiles, la créance invoquée par la société mise en cause ne pouvait être qualifiée de fantaisiste et la poursuite engagée paraissait avoir pour but de faire valoir des prétentions que cette dernière estimait légitimes. Rien ne permettait de retenir que ses organes eussent eu l'intention de recourir à un moyen de contrainte illicite à l'encontre du plaignant. Les faits dénoncés n'étaient ainsi constitutifs ni de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), ni de contrainte (art. 181 CP), ni de gestion déloyale (art. 158 CP). Conformément au principe de subsidiarité du droit pénal, il n'appartenait dès lors pas aux autorités pénales d'intervenir. Les réquisitions de preuve formulées par le plaignant étaient donc rejetées et il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés.
D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que le litige était de nature exclusivement civile et qualifié la poursuite de "non fantaisiste". La société mise en cause savait pourtant que la créance litigieuse ne lui était pas opposable. La requête de mainlevée définitive avait par ailleurs été rejetée par le Tribunal de première instance de Genève le 4 juillet 2024. Malgré l'absence de titre exécutoire et ses avertissements, l'intéressée maintenait la poursuite litigieuse depuis plusieurs années. En sa qualité de professionnelle du recouvrement, elle était tenue à un devoir de diligence accru. Son comportement ne relevait dès lors pas d'un simple litige civil, mais procédait d'un "usage abusif d'une procédure étatique".
Les éléments au dossier permettaient de retenir les infractions aux art. 181 et 158 CP. Le maintien, depuis plusieurs années, d'une poursuite portant sur un montant élevé et dépourvue de fondement valable constituait, à tout le moins, une violation grave et intentionnelle des devoirs professionnels de la société mise en cause. En refusant d'ouvrir une instruction, le Ministère public avait dès lors violé l'art. 310 CPP. Ce dernier avait, par ailleurs, statué sans procéder au moindre acte d'instruction, sur la base d'une appréciation erronée anticipée des preuves, en violation de son droit d'être entendu.
Enfin, l'affaire revêtait un intérêt public, dès lors qu'elle soulevait la question de l'usage légitime de la procédure de poursuite et de la protection des justiciables contre des pressions économiques indues. Un "examen pénal effectif" s'imposait afin de préserver la "crédibilité des institutions et l'égalité devant la loi".
- b.
- À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour gestion déloyale (art. 158 CP) et contrainte (art. 181 CP).
- 3.1.
- À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).
- 3.2.1.
- Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).
- 3.2.2.
- Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuves offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
- 3.3.1.
- À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP).
- 3.3.2.
- Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).
- 3.4.1.
- L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
- 3.4.2.
- Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2014 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1)
Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents à prendre en considération. S'agissant du fondement de la somme déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (ACPR/200/2024 du 18 mars 2024, consid. 4.2.2; R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s.).
- 3.4.3.
- Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable du chef de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).
- 3.5.1.
- En l'espèce, on ne discerne pas en quoi H______ SA revêtirait, à l'égard du recourant, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP. Mandatée par D______ SA aux fins de recouvrer la créance dont celle-ci se prévaut à l'encontre de l'intéressé, la société mise en cause a agi dans l'intérêt de sa mandante et n'était nullement chargée d'administrer ni de préserver les intérêts pécuniaires du recourant. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ce point.
- 3.5.2.
- En ce qui concerne l'infraction de contrainte, il apparaît que le recourant ne s'est nullement laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il y a immédiatement formé opposition. Dès lors, seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait éventuellement entrer en considération.
Le moyen utilisé – soit l'envoi d'un commandement de payer – n'est pas en soi illicite; il peut toutefois l'être s'il est détourné de son but ou s'il est utilisé comme moyen de pression illicite.
S'agissant du but poursuivi, il apparaît que la société mise en cause a agi, pour le compte de D______ SA, en vue d'obtenir le paiement d'une créance fondée sur le jugement – exécutoire – du Tribunal de Grande Instance de G______ du 11 avril 2019, lequel a condamné solidairement le recourant et son épouse à verser à cette société la somme de EUR 578'895.24, avec intérêts. Dans ces circonstances, la mise en cause était, a priori, fondée à en réclamer le paiement par la voie – légale – de la poursuite. Le fait que l'intéressé conteste être personnellement tenu au paiement du montant réclamé n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 181 CP. Il n'appartient en effet pas aux autorités pénales de trancher le bien-fondé de la créance invoquée, cette question relevant des juridictions civiles. Toute autre réponse aurait en effet pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, sous couvert de contrainte pénalement qualifiée, le recouvrement forcé d'une créance au motif qu'elle serait contestée. Tel ne peut être le but de l'art. 181 CP.
Il existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause et le montant réclamé, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. Pour le surplus, le fait que le juge de la mainlevée ait refusé – pour un motif d'ordre formel – de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer ne signifie pas que la démarche de la mise en cause était illicite au sens du droit pénal, le fond du litige n'étant pas examiné en procédure de mainlevée.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé – licite – utilisé par la mise en cause pour recouvrer, pour le compte de D______ SA, la créance dont celle-ci se prévaut à l'encontre du recourant ne constituait pas un moyen de pression abusif au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point non plus et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat.
- 4.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées. * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/28441/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00