Cour de Justice (Cour civile) GE, P/28752/2024
4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE;DÉPENS | CPP.428; CPP.436
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/28752/2024 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/28752/2024 ACPR/837/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026
Entre
A______, représenté par Me D______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juin 2026 par le Ministère public, et
B______, domicilié ______, agissant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
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- l'ordonnance du 29 juin 2026, par laquelle le Ministère public a classé la plainte pénale déposée le 14 septembre 2024 par A______ contre B______, des chefs de menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles [sans qualifier celles-ci] ;
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- le recours formé par A______, expédié le 8 juillet 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance ;
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- les sûretés en CHF 1'500.- versées par A______ ;
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- les observations du Ministère public du 14 août 2026.
Attendu que :
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- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'432.25, à l'annulation partielle de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il poursuive la commission desdites lésions, susceptibles de réaliser les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours ;
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- dans ses observations du 14 août 2026, le Ministère public indique "révoquer" son ordonnance de classement, précisant qu'il convoquera une audience de confrontation entre le prévenu et la partie plaignante et qu'il procédera à l'audition du témoin C______ en présence des parties.
Considérant que :
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- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ;
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- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées ;
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- en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP ;
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- l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013
J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1) ;
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- la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1) ;
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- en l'espèce, le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 433 CPP). Il réclame CHF 2'432.25 à ce titre, correspondant à cinq heures d'activité accomplies par son avocate, cheffe d'étude (pour s'entretenir avec le client et rédiger le mémoire de recours, acte qui comporte sept pages environ de développements factuel et juridique). Le temps dédié aux postes susvisés apparaît quelque peu excessif. Il sera donc ramené, dans sa globalité, à trois heures et trente minutes, durée qui apparaît raisonnable pour s'y adonner. Une somme de CHF 1'702.60 sera, ainsi, allouée au recourant (3.5 heures x CHF 450.- = CHF 1'575.-, majorés de la TVA à 8.1% [CHF 127.60]), à la charge de l'Etat.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'500.-).
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'702.60 (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).