Cour de Justice (Cour civile) GE, P/28806/2025

4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.14; CP.303

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/28806/2025 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/28806/2025 ACPR/834/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026

Entre
A______, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue des Deux-Gares 6A, case postale 1140, 1800 Vevey,
recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______, C______ et Me D______, des chefs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), ainsi que dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction contre les trois précités.

b.
Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. E______ est décédée le ______ 2024, à Genève.

a.b. Sa succession se compose, outre de ses propres biens, de valeurs qu'elle a héritées de son époux, F______, prédécédé en ______ 2022.

La masse successorale comprend, notamment, un appartement situé à Genève, dans lequel se trouve, entre autres effets, un coffre-fort et des ordinateurs ayant appartenu à feu F______ – lequel exerçait la profession d'ingénieur –, les inventions de ce dernier ainsi que les droits de propriété intellectuelle y relatifs.

a.c. E______ a institué comme héritiers ses deux enfants, B______ et A______, ainsi que la fille de F______ née d'une précédente union, C______, à raison d'un tiers chacun.

b.
Les hoirs sont en conflit au sujet de certains biens composant la succession. Le litige concerne, en particulier, l'(in)existence, respectivement la disparition, de supports informatiques sur lesquels des données relatives à une invention non brevetée de feu F______ auraient été stockées.

Les thèses des héritiers à cet égard sont les suivantes :

b.a. Selon B______ et C______, leur (demi-)frère se serait approprié lesdits supports (disques durs et DVD), dès lors que ceux-ci ne se trouvaient plus dans le coffre-fort sus-évoqué, où ils étaient initialement placés.

b.b. A______ conteste toute appropriation, affirmant que les DVD concernés n'existeraient que "dans l'esprit" de ses (demi-)sœurs et qu'il ignorerait ce que ces dernières avaient fait des disques durs.

c.
Les héritiers ont échangé diverses correspondances à ce propos, par avocats interposés, entre le printemps 2024 et l'automne 2025.
d.
Ils ont également saisi la Justice de paix à plusieurs reprises (C/1______/2024). i.a) Ainsi, en été 2024, B______ et C______ ont sollicité la nomination d'un représentant officiel de la communauté héréditaire.

Elles se sont prévalues, entre autres arguments, de la thèse du vol sus-évoquée. i.b) A______ a acquiescé à la nomination sollicitée, réfutant toutefois ladite thèse, mensongère selon lui.

i.c) Les parties ont été déboutées de leurs conclusions, successivement, par la juridiction de première instance (le 20 janvier 2025), puis la Chambre civile de la Cour de justice (le 26 mai 2025).

ii.a) Le 10 septembre 2025, A______ a requis l'apposition de scellés sur l'appartement situé à Genève.

Sa demande a été rejetée, sans qu'un échange d'écritures ait été ordonné. ii.b) A______ a interjeté appel contre cette décision.

Il a soutenu, dans ses différents mémoires (déposés entre septembre 2025 et janvier 2026), que la mesure requise se justifiait, les hoirs étant en conflit au sujet des biens qui composaient la succession.

Pour illustrer ce conflit, il a notamment allégué que ses cohéritières l'accusaient à tort, depuis 2024, d'avoir volé les supports informatiques sus-évoqués.

Il a prétendu que nombre d'objets [autres que lesdits supports] avaient d'ores et déjà disparu de l'appartement de feu ses parents et qu'il existait un risque que ses (demi-)sœurs s'approprient de nouveau des biens de la succession.

ii.c) B______ et C______ se sont déterminées sur l'appel en octobre et novembre 2025, sous la plume de leur conseil, Me D______. Elles ont conclu à la confirmation de la décision attaquée.

En réponse aux allégations de leur (demi-)frère, elles ont réitéré que ce dernier s'était approprié les sauvegardes informatiques litigieuses, ajoutant avoir récemment déposé une plainte pénale pour ce motif [acte qu'elles n'ont pas produit à l'appui de leurs écritures]. Elles ont précisé que A______ avait modifié les codes d'accès des ordinateurs de feu leur père, de sorte qu'elles ne pouvaient plus consulter les données informatiques qui y étaient enregistrées.

ii.d) Par arrêt DAS/97/2026 du 14 avril 2026, la Chambre civile de la Cour de justice a débouté l'appelant de ses conclusions.

Elle a considéré, entre autres motifs, que le litige qui opposait les héritiers concernant les sauvegardes litigieuses ne justifiait pas l'apposition de scellés.

e.a.a. Parallèlement, le 18 décembre 2025, A______ a porté plainte pénale contre ses (demi-)sœurs ainsi que leur avocat, pour infractions aux art. 174/173 et 303 CP. En substance, il leur reprochait de l'avoir accusé de vol(s) dans les déterminations des mois d'octobre et de novembre 2025 sus-évoquées (cf. lettre B.d.ii.c)). Les mis en cause savaient que leurs allégations, attentatoires à l'honneur, étaient mensongères, pour les raisons explicitées dans sa plainte.

B______ et C______ avaient, en outre, déposé une plainte pénale contre lui du chef dudit/desdits vol(s), cela alors qu'elles le savaient innocent.

e.a.b. À l'appui de son acte, A______ a produit les déterminations de ses (demi-)sœurs ainsi que certaines des correspondances échangées entre les hoirs, évoquées à la lettre B.c supra.

e.b. Par plis des 3 mars et 27 mai 2026, il a requis du Ministère public qu'il : (1) séquestre les ordinateurs de feu son père et ordonne une "analyse informatique forensique" de leur contenu, destinée à prouver qu'aucune sauvegarde n'avait été réalisée depuis ceux-ci et, partant, qu'il ne pouvait avoir dérobé de quelconques données; (2) désigne un expert afin de réaliser une telle analyse, l'expertise devant se dérouler selon les modalités décrites dans sa seconde missive.

C.
À l'appui de sa décision déférée, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis.

Le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP), constat que l'administration des actes d'instruction décrits au chiffre (1) ci-dessus serait impropre à modifier.

D. a. Dans son recours, auquel il joint des pièces nouvelles – à savoir les autres correspondances échangées entre les héritiers (cf. lettre B.c) –, A______ invoque quatre principaux arguments.

Premièrement, l'état de fait dressé dans la décision susvisée était incomplet/inexact. Deuxièmement, le Ministère public avait omis de statuer sur certaines de ses réquisitions de preuve, soit celles décrites au chiffre (2) supra, violant ainsi son droit d'être entendu.

Troisièmement, les mis en cause avaient porté atteinte à son honneur, en l'accusant faussement, devant la Chambre civile de la Cour de justice, d'avoir volé les sauvegardes informatiques litigieuses. Les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'aucun fait justificatif, au sens de l'art. 14 CP, puisque, connaissant la fausseté de leurs allégués, ils les avaient néanmoins exposés, ces allégués n'étant, de surcroît, nullement pertinents/nécessaires "pour défendre [leurs/des] intérêts successoraux". Dernièrement, la réalisation des réquisits de l'art. 303 CP ne pouvait être exclue, à ce stade. En effet, bien que la plainte pénale déposée par ses (demi-)sœurs ne lui ait pas encore été communiquée, il ressortait d'ores et déjà des faits allégués par ces dernières, aussi bien dans les correspondances échangées entre les hoirs que dans les écrits adressés à la Cour de justice, que la thèse du/des vol(s) était manifestement infondée. Ladite plainte, dont il conviendrait de demander la production dans la présente cause, lui imputait donc la commission d'un délit, dont il était innocent.

b.a. Le 18 août 2026, la Chambre de céans a versé au dossier de la procédure de recours l'arrêt DAS/97/2026 sus-évoqué (cf. lettre B.d.ii.d)).

Elle en a informé le conseil du recourant, par missive du même jour, joignant à celle-ci une copie de ce prononcé.

b.b. Les éléments pertinents ressortant dudit arrêt ont été exposés aux lettres B.a, B.b et B.d supra.

b.c. Par lettre spontanée du 31 août 2026, à laquelle sont annexées des pièces nouvelles, A______ commente certains passages de la décision DAS/97/2026, en particulier ceux résumant, dans l'état de fait, les allégués de ses (demi-)sœurs dans la cause C/1______/2024. Il persiste à qualifier de mensongères les accusations formulées par ces dernières.

Il ajoute que la non-entrée en matière querellée serait infondée car prématurée, divers actes d'instruction étant susceptibles d'étayer la commission, par les mis en cause, d'infractions aux art. 174/173 et 303 CP (audition des parties ainsi que d'autres personnes impliquées dans la liquidation de la succession, versement au dossier d'un document et séquestre des ordinateurs de feu son père en vue d'ordonner leur analyse forensique).

b.d. À réception de ce pli, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions alléguées aux art. 174/173 et 303 CP (art. 115 cum 382 CPP).
1.2.
Il en va de même des pièces nouvelles produites par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2.
Le recourant se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.

Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Le grief sera donc rejeté.

3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
3.1.
Ce droit, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, suppose que le magistrat motive sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2).

Pour satisfaire à cette exigence, il suffit qu'il mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui sont pertinents. La motivation peut, en outre, être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ibidem).

3.2.
En l'espèce, le recourant a formulé deux principales réquisitions de preuve, les 3 mars et 27 mai 2026.

Le Procureur s'est expressément prononcé sur la première, considérant que le séquestre des ordinateurs de feu F______, en vue de procéder à une "analyse informatique forensique" de leur contenu, serait impropre à remettre en cause le résultat auquel il était parvenu, à savoir l'absence de réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées.

Dès lors que la seconde réquisition tendait à la mise en œuvre d'une expertise afin de réaliser ladite analyse, le refus de donner suite à la première valait a fortiori pour celle-là. Il faut donc considérer que cette offre de preuve a été traitée, à tout le moins de manière implicite, ce qui est suffisant.

L'ordonnance entreprise étant motivée, le grief doit être rejeté.

4.
Le recourant conteste que les réquisits de l'art. 310 CPP soient réunis.
4.1.
Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réalisées (art. 310 al. 1 let. a CPP).
4.2.1.
L'art. 173 CP (diffamation) réprime, sur plainte, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

i. Le fait d'imputer à un individu la commission d'un crime/délit tombe sous le coup de cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2026 du 26 mars 2026 consid. 4.1).

ii. L'acte consistant à tenir/diffuser des propos diffamants peut être rendu licite par des faits justificatifs (art. 14 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2).

Ne sont ainsi pas punissables la partie et/ou son avocat qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont tenus d'alléguer des faits, pour autant qu'ils se soient exprimés de bonne foi, se soient limités à ce qui était pertinent/nécessaire et qu'ils aient présenté comme telles de simples suppositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3.1 cum 2.3.2).

4.2.2.
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue, notamment, par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaît cette fausseté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4).
4.3.
L'art. 303 CP sanctionne quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
4.4.1.
In casu, les (demi-)sœurs du recourant ont accusé ce dernier, en été 2024, devant la Justice de paix, d'avoir volé des actifs de la succession de feu E______, consistant en des sauvegardes de données informatiques (disques durs et DVD).

Le recourant n'a pas déposé plainte pénale à cette suite.

4.4.2.
En automne 2025, les intéressées ont réitéré leurs accusations, dans le cadre de la procédure d'appel intentée par leur (demi-)frère.

i. Dites accusations, formulées sous la plume de leur avocat, sont de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant.

ii. Dans la mesure où elles ont été proférées lors d'une procédure judiciaire, il convient de déterminer si leurs auteurs peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP.

ii.a. À l'appui de son appel, le recourant a affirmé, pour illustrer le conflit qui opposait les héritiers, que ses (demi-)sœurs l'accusaient (à tort) de vol(s) depuis 2024. Les propos ici querellés sont intervenus en réponse à cette assertion. Ils étaient donc en rapport avec la question à juger et ne sortaient nullement du cadre nécessaire.

Pour cette raison, la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée à leur sujet, relevant, dans son arrêt (DAS/2______/2026), que le litige entre les hoirs concernant les sauvegardes litigieuses ne justifiait pas l'apposition des scellés demandée. ii.b. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les mis en cause ne se seraient pas exprimés de bonne foi.

En effet, il s'est lui-même prévalu de la thèse du/des vol(s) dans ses écritures de 2025. Ce faisant, il a placé ses parties adverses dans l'obligation de réagir à ses allégués, en les admettant ou en les contestant.

Il ne saurait donc reprocher aux mis en cause d'avoir réitéré leurs accusations, sauf à adopter une attitude abusive, non protégée par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC), y compris pénale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 3).

iii. Les réquisits de l'art. 14 CP étant réunis, une infraction à l'art. 173 CP doit être niée, tout comme à l'art. 174 CP, cette norme réprimant une forme qualifiée de diffamation. L'administration des preuves sollicitées par le recourant est inapte à remettre en cause ce constat.

Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose donc sur cet aspect.

4.5.
Les (demi-)sœurs du recourant ont exposé, dans la procédure d'appel sus-évoquée, avoir déposé une plainte pénale contre ce dernier du chef d'infraction à l'art. 139 CP.

i. Le recourant tient cette dénonciation pour calomnieuse (art. 303 CP). Afin de démontrer son innocence, il se livre, dans son recours et sa missive du 31 août 2026, à une analyse critique des allégations de vol(s) faites par les mises en cause, aussi bien dans les correspondances échangées entre les hoirs que dans leurs déterminations à la Cour de justice.

Il perd toutefois de vue que seules les accusations précises formulées dans ladite dénonciation sont pertinentes, sous l'angle de la norme précitée.

ii.a. Cette dénonciation ne figurant pas au dossier, il ne peut être statué sur la réalisation des conditions de l'art. 303 CP.

ii.b. Un tel acte, à supposer qu'il existe, ne saurait être versé à la présente cause. En effet, il appartiendra au Procureur qui en est éventuellement saisi de déterminer si et quand il devra être porté à la connaissance du recourant (cf. art. 101 al. 1 CPP). iii.a. À cette aune, la plainte du recourant (art. 303 CP) est prématurée, ce qui justifie le prononcé d'une non-entrée en matière.

iii.b. Ce dernier pourra cependant solliciter du Ministère public la reprise de la procédure s'il devait disposer, ultérieurement, de faits/moyens de preuve nouveaux (art. 323 cum 310 al. 2 CPP).

Dans ce cadre, il lui sera loisible de requérir l'administration des preuves qu'il estimera utiles.

5.
En conclusion, le recours se révèle manifestement infondé, constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans recueillir d'observations du Ministère public (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
6.
Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI
La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/28806/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

-
frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
-
délivrance de copies (let. a) CHF
-
délivrance de copies (let. b) CHF
-
état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
-
décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00
Total CHF 2'000.00