Cour de Justice (Cour civile) GE, P/3567/2020
14. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT | CPP.319; aCP.187.ch1
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/3567/2020 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3567/2020 ACPR/857/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 14 septembre 2026
Entre
A______, représentée par son curateur, Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 30 avril 2026 par le Ministère public,
et
C______, représenté par Me P______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 15 mai 2026 par son curateur de représentation, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2026, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle le Ministère public a, notamment, rejeté sa réquisition de preuve (ch. 1) et ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ (ch. 2).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, en l'invitant notamment à ordonner l'audition de D______, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'engager l'accusation auprès du Tribunal compétent ou de rendre une ordonnance pénale.
- b.
- La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- A______, née le ______ 2010, et son frère E______, né le ______ 2011 sont les enfants de F______ et G______.
Les époux F______/G______ ont mis un terme définitif à leur vie commune en 2018, leur séparation ayant été particulièrement conflictuelle. Leur divorce a été prononcé le 28 février 2023.
- b.
- Le 28 août 2018, F______ a déposé plainte contre C______, le compagnon de la grand-mère paternelle de A______ et E______, pour avoir entretenu des discussions de nature sexuelle avec les enfants lors de vacances en Italie l'été 2018. C______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, ceux-ci s’étant déroulés exclusivement sur le territoire italien, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 19 décembre 2018, fondée sur l’absence de compétence territoriale des autorités suisses.
- c.
- F______, qui avait demandé un rendez-vous gynécologique pour A______, a été reçue par le Groupe de Protection de l'Enfant (ci-après : GPE) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une évaluation préalable le 28 novembre 2019.
À teneur du rapport établi le 4 décembre 2019 par les Dres H______ et I______, toutes deux spécialistes FMH en pédiatrie et, respectivement médecin adjointe responsable et médecin cheffe de clinique au GPE, F______ avait expliqué qu'au retour des vacances d'été 2018, A______ lui avait raconté que C______ aurait tenu des propos à connotation sexuelle et l'aurait forcée à lui faire des fellations. Elle avait également décrit un certain nombre de problèmes de comportement chez sa fille et indiqué que cette dernière aurait eu des pertes malodorantes pendant quelques semaines. Devant les auteures du rapport, A______ n’avait pas du tout voulu parler et n’était pas entrée en matière sur les dires de sa mère. F______ s’était montrée extrêmement demandeuse d'un examen gynécologique pour sa fille "afin de pouvoir apporter des éléments à la procédure". En raison de l’évocation de pertes malodorantes, il avait été décidé d'organiser une consultation gynécologique avec la Dre J______.
- d.
- Selon un rapport de consultation du 22 décembre 2019, la Dre J______, pratiquant au sein du Service de gynécologie des HUG, a, le 10 décembre 2019, constaté "un hymen très fin annulaire avec cicatrice de déchirure à 4h qui est partielle et qui n'arrive pas jusqu'à la fosse naviculaire, rectocèle légère", ainsi que des leucorrhées jaunâtres. Était posé le diagnostic de "suspicion d'abus sexuel".
- e.
- Le 19 février 2020, F______ a déposé plainte contre inconnu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et toute autre infraction susceptible d'avoir été réalisée.
Depuis la séparation de ses parents, A______ se comportait de manière étrange, s'exprimant de façon "très crue" avec des mots que seuls des adultes connaissaient, se montrant en outre de plus en plus violente et colérique à l'encontre des personnes qui l'entouraient. A______ avait également un rapport compliqué avec les adultes de sexe masculin, qu'elle évitait fortement. À chaque tentative de discussion, A______ se braquait et se mettait en position fœtale sans s'exprimer. Sur conseil de l'hypnothérapeute consultée pour sa fille, elle avait fait ausculter A______ par une gynécologue. Ainsi, le 10 décembre 2019, la Dre J______ avait constaté une déchirure de son l'hymen ainsi que des leucorrhées jaunâtres, soit des pertes vaginales se manifestant normalement chez des jeunes femmes plus âgées que A______. La gynécologue avait expliqué que ces pertes pourraient être la conséquence d'une perturbation vaginale due à des actes d'ordre sexuel, car elles apparaissaient chez des femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, et avait conclu, dans son rapport, à une suspicion d'abus sexuel. Enfin, F______ a rappelé avoir déposé une plainte pénale contre C______ le 28 août 2018 (cf. B.b. supra).
- f.
- Le 24 juin 2020, A______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG. Elle a en substance, et après de longues minutes d’hésitation, déclaré avoir parlé à un docteur en fin d'année 2019, lequel lui avait expliqué qu'elle avait été touchée, ce qui l’avait choquée. Elle a ensuite expliqué que c'était son grand-père, "Nono", qui lui avait fait ça et dit "qu'il avait touché [s]a partie intime" avec sa main, sans être en mesure de donner plus de détails.
- g.
- Devant la police, le 19 novembre 2020, F______ a confirmé sa plainte et précisé que C______ avait d'autres petits-enfants avec qui il partait également en vacances et qui avaient dû subir la même chose que A______.
- h.
- C______ a contesté les faits reprochés, lors de son audition par la police le 9 mars 2021. Il n'avait jamais touché un enfant. Il avait été entraîneur de football et avait toujours évolué avec des enfants sans avoir de problème. Lors des vacances en Italie, il n'avait jamais été seul avec A______, mais toujours avec sa compagne et/ou E______. E______ et A______ n'étaient plus retournés chez lui depuis sa dernière audition à la police consécutive au dépôt de la plainte du 28 août 2018. Il ne les avait revus que lors de leurs entraînements de football et à une reprise au domicile qu’il partageait avec sa compagne, lorsqu'ils étaient venus leur rendre visite avec leur père, G______. A______ était très gentille mais pouvait avoir des drôles de comportements. Elle était explosive, s'énervait parfois pour un rien et avait parfois frappé son frère. Il ne comprenait pas cet acharnement contre lui et se réservait le droit de déposer plainte.
- i.
- Au cours de l’instruction, le Ministère public a procédé à diverses auditions :
- -
- Entendue le 30 août 2022, la Dre J______ a expliqué avoir été mandatée par le GPE en raison d’une suspicion d'abus sexuel, fondée sur ce que la mère de l’enfant avait déclaré. Elle a confirmé son diagnostic de "suspicion d'abus sexuel" posé à la suite du constat "d'une cicatrice de déchirure à 4 heures et qui p[ouvait] être lié avec un abus", un tel type de déchirure de l'hymen étant inhabituel. Le traumatisme pouvait être sexuel ou non-sexuel, comme la pratique du vélo, une chute sur un jouet ou un objet, ou encore une pénétration par un pénis, un doigt ou un objet. Le fait de toucher la partie intime avec la main pouvait aussi provoquer une déchirure, tout comme une chute impliquant une certaine force, par exemple. Le temps de cicatrisation d'une telle déchirure était très rapide chez une fillette et, si quelque chose avait dû se produire, cela remontait à tout le moins à une semaine avant la consultation. Elle ne pouvait pas donner les probabilités ou le pourcentage s'agissant de savoir s'il y avait plus de cas qui provenaient de traumatismes sexuels ou de traumatismes non-sexuels. Cela était lié à l'anamnèse, c'est-à-dire à l'historique et aux informations à disposition du docteur. S'agissant des leucorrhées jaunâtres, soit des pertes vaginales, elles n'étaient pas spécifiques et pouvaient provenir d'une hygiène suboptimale, d'un lavage au savon, du fait que A______ s'essuyait dans le mauvais sens ou d'une pénétration quelle qu'elle soit comme un pénis, un doigt, un objet, ou encore de tout ce qui pouvait perturber la flore vaginale.
Elle-même n'avait pas dit à A______ qu'elle avait été touchée, dès lors qu'elle ne pouvait pas indiquer si la déchirure était due à un abus ou à une chute, par exemple. Elle se souvenait du fait que A______ n'était pas très bavarde, l'avait revue le 18 février 2020 pour effectuer un suivi et lui avait proposé un suivi psychologique, car elle avait le souvenir d'une enfant renfermée.
- -
- F______ a confirmé, le 25 janvier 2024, ses précédentes déclarations et la teneur de sa plainte pénale de 2020. Depuis sa séparation de G______, A______ avait consulté plusieurs psychologues, sans amélioration, puis un hypnothérapeute. Sa fille lui avait, le veille au soir, envoyé un message Whatsapp après qu’elle l’eut informée qu’elle serait auditionnée. Sa fille avait commencé à rejeter les personnes du sexe opposé, y compris ceux de son âge, après avoir raconté les "histoires qui sont arrivées avec son Nono".
- -
- La Dre K______, pneumologue pédiatre, a déclaré, le 27 août 2024, avoir suivi A______ depuis 2014 pour son asthme, de manière plus soutenue entre 2016 et 2018, la pathologie étant alors mal contrôlée. Durant cette période, le comportement de A______ l'avait interpellée, car celle-ci venait facilement vers elle et avait un comportement tactile qui n'était pas habituel pour un enfant de son âge. Au début de la procédure pénale, A______ et sa maman lui avaient parlé de comportements anormaux de la part du grand-père envers A______, sans donner plus de détails.
- -
- L______, thérapeute en hypnose médicale, a expliqué, le 27 août 2024 également, avoir reçu A______ en consultation six ou sept ans auparavant. Elle avait alors senti que la précitée n’allait pas bien du tout, moralement et émotionnellement, et avait suggéré à F______ d'emmener sa fille chez un pédopsychiatre. A______ ne s'était pas confiée à elle, mais F______ avait expliqué qu'il y avait eu "quelque chose de l'ordre d'un abus sexuel et d'attouchements".
- -
- G______ a expliqué, le 7 janvier 2025, que sa relation avec sa fille s'était dégradée dès la naissance de E______. Il ne la voyait, désormais, que très rarement. À l'époque des faits, A______ ne se confiait pas à lui. Lorsqu'il était en train de se séparer de F______, en décembre 2017, A______ avait fait une crise et lui avait dit : "Je veux vivre avec maman, je ne t'aime pas et je dirai au juge que tu m'as viol" [sic]. Il a déclaré qu'il n'était pas envisageable que A______ se fût faite abuser par le prévenu et qu'il ne pensait pas qu'elle avait été victime d'un quelconque abus sexuel. La procédure pénale n'avait changé en rien sa relation avec son beau-père, C______, et ce dernier avait continué à garder sa plus jeune fille, âgée de 4 ans au moment de l'audience. Il avait vécu avec C______ depuis l'âge de neuf ans et n’avait jamais eu de problème avec lui durant son enfance. Il estimait que A______ avait été manipulée par sa mère.
- -
- M______, compagne de C______ depuis plus de quarante ans, a déclaré, le 7 janvier 2025 également, que les faits reprochés au précité étaient impensables. Son compagnon n'avait jamais été seul avec A______. Elle n'avait plus de relation avec sa petite-fille, mis à part quelques messages, et n'avait plus de contact avec F______. Selon elle, les accusations provenaient de cette dernière et de la grand-mère maternelle de A______, D______.
- -
- N______, fils de C______, a déclaré, le 10 janvier 2025, que ses propres enfants, nés en 2007 et 2010, adoraient leur grand-père et n'avaient jamais dit du mal de lui. Lorsqu'il avait entendu les accusations contre son père, cela l'avait fait rire. Ses enfants s'étaient plaints à plusieurs reprises du comportement agressif de A______ à leur encontre.
- -
- Enfin, la Dre H______, a confirmé, le 10 janvier 2025 également, avoir rencontré A______ à une reprise, le 28 novembre 2019, au cours de laquelle cette dernière n'avait pas du tout voulu parler. Elle n’avait pas plus de souvenirs que ce qui figurait dans son rapport du 4 décembre 2019 (cf. B.c. supra). La consultation gynécologique avait été organisée sur demande de F______ en raison des pertes malodorantes de A______. Elle ne se souvenait plus si elle avait informé la Dre J______ qu'il y avait une suspicion d'abus sexuel, mais celle-ci avait eu accès au rapport précité.
- j.
- Les parties ont par ailleurs adressé un certain nombre de courriers au Ministère public, notamment :
- -
- Le 24 octobre 2022, Mᵉ B______, curateur de représentation de A______ dans la présente procédure, a exposé que lors des rendez-vous avec sa protégée les 8 septembre 2021 et 18 août 2022, celle-ci avait notamment déclaré qu'elle n'aimait pas trop C______, car il était "bizarre", "un peu fou dans sa tête" et qu'il "parlait de trucs bizarres". Elle présentait un grand malaise, une sorte de nervosité, et avait beaucoup de peine à terminer ses phrases. A______ avait finalement écrit sur une feuille "les parti[e]s entre les jambes des garçons" et, après avoir demandé à son curateur de lui poser des questions précises, avait confirmé qu'elle avait vu sur son grand-père, qui était nu, ce qu'elle avait noté sur la feuille. Ce dernier s'était déshabillé devant elle, avait voulu qu'elle se rapprochât de lui et se déshabillât également. A______ a ajouté qu'il avait touché ses parties intimes [à elle]. Il avait ensuite voulu qu'elle se couchât, mais "il n'y avait pas beaucoup de place".
- -
- Le 24 mars 2023, Mᵉ B______ a transmis au Ministère public le dossier médical pédiatrique de A______. Selon la Dre O______, pédiatre, l’enfant avait consulté les urgences pédiatriques à plusieurs reprises suite à un traumatisme, soit : * le 8 mars 2018, pour une entorse du pouce de la main droite suite à une dispute lors de laquelle elle aurait attrapé son père par le cou et ce dernier, sans intention de lui faire mal, lui aurait tordu le pouce pour se défendre;
* le 2 juin 2018, pour une fracture du pouce droit et une entorse du genou gauche, après une chute à vélo;
* le 18 octobre 2018, pour une entorse articulaire métatarso phalangienne hallux droit après avoir chuté en s'encoublant avec ses lacets, et * le 21 mai 2019, pour une contusion à la main droite après s'être tapée contre une table de ping-pong et s'être coincé le doigt dans un tiroir une semaine plus tard.
- -
- Le 1er février 2024, F______ a notamment produit une capture d'écran d'un message WhatsApp que lui avait envoyé A______ le 24 janvier précédent (cf. supra B.i.), dont la teneur est la suivante : "Pour le tribunal je veux qu'il reconnaisse les faits et qu'il parte en prison pour pas qu'il fasse ça a d'autre personne", et une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 2 mars 2020, interdisant à G______ de mettre A______ et E______ en contact avec C______ tant que la présente procédure serait en cours;
- -
- Le 9 février 2024, Mᵉ B______ a expliqué que A______, F______ et D______ s'étaient entretenues avec l'une de ses collaboratrices.
Hors la présence de A______, la dernière citée avait déclaré qu'après les vacances en Italie de l'été 2018, E______ et A______ lui avaient dit que C______ leur avait posé des questions à caractère sexuel et qu'ils ne devaient en parler à personne. A______ avait en outre évoqué des attouchements sans toutefois vouloir en dire plus. Enfin, E______ lui avait dit : "ma sœur a déjà fait le sexe". F______ avait quant à elle expliqué qu’au retour de leurs vacances, elle avait eu une discussion avec A______ et E______, qu’elle avait enregistrée, le curateur produisant une clé USB de cet enregistrement, qui avait été fait préalablement à la plainte du 12 septembre 2018. Lorsqu'elle s'était entretenue seule avec la collaboratrice, A______ avait précisé, à propos du message WhatsApp du 24 janvier 2024, souhaiter que son grand-père reconnaissât "les trucs bizarres qu'il disait et faisait". Elle avait expliqué, sur question, qu'il avait baissé son pantalon et son caleçon, lui avait montré ses parties intimes et l'avait obligée à les toucher. Cela s'était produit "assez souvent" en Suisse et en Italie. Son grand-père avait en outre voulu toucher ses parties intimes à elle, ce qu’il avait fait par-dessus et par-dessous ses vêtements. Elle avait refusé à chaque fois, mais C______ l'y avait obligé et lui avait répété de ne rien dire à personne, car personne ne la croirait. A______ avait ensuite raconté que C______ avait mis son doigt "quelque part" et, après un certain moment de nervosité et d'hésitation, avait précisé qu'il l'avait mis dans son vagin et que parfois il ne s'agissait pas uniquement du doigt, mais également du pénis.
- -
- Le 21 février 2024, Mᵉ B______ a exposé avoir pu s'entretenir avec E______, lequel lui avait confirmé que tout se passait bien avec C______, jusqu'à ce que son grand-père se fût mis à "poser des questions bizarres", dont il se souvenait un peu de la teneur, mais ne souhaitait pas parler. E______ avait ajouté ne pas se souvenir avoir vu son grand-père "faire des choses bizarres" envers lui ou une autre personne.
- k.
- Sur demande de son curateur, le Ministère public a encore procédé à l’audition de A______, laquelle a déclaré, le 13 février 2026, que lorsqu'elle était chez son grand-père, ce dernier lui avait demandé de lui toucher ses parties intimes. Cela était arrivé à deux ou trois reprises : une fois en Italie et deux fois en Suisse. En Suisse, le précité l'avait fait venir dans un local se trouvant dans le jardin de sa maison, avait baissé son pantalon lui-même et lui avait demandé de lui toucher ses parties intimes ainsi que de le masturber. Elle était stressée et avait refusé de le faire, mais il l'avait quand même forcée, une ou deux fois, en lui prenant la main. Elle a dit s'être rappelée d'avoir pleuré un peu après l'acte et peut-être aussi pendant. Dans le même local, à une autre reprise, C______ avait touché, il lui semblait, ses parties intimes [à elle] par-dessous ses vêtements. Le susnommé lui avait dit que c'était normal et lui avait dit de baisser son pantalon. Elle avait refusé de le faire et dit que ce n'était pas normal. C______ l'avait "mise" contre le mur après qu'elle avait baissé son pantalon et sa culotte. Il avait ensuite "touché [s]on sexe" avec sa main à lui. Elle lui avait également dit qu'elle ne voulait pas. Elle ne se souvenait plus de la durée ou des dates des attouchements, hormis le fait qu'ils s'étaient déroulés environ huit ans auparavant. Elle a précisé que lors de son audition par la police, elle était plus petite et avait peur. De manière générale, elle était braquée sur elle-même, n'avait pas d'amis et le divorce de ses parents, ainsi que le soutien psychologique dont elle avait bénéficié, ne l'avaient pas aidée.
- l.
- Lors des audiences des 30 août 2022, 25 janvier et 27 août 2024 ainsi que 13 février 2026, C______ a maintenu ses dénégations, se disant écœuré par ce qu’il entendait. La famille de F______ pouvait être impliquée, car, un jour, il avait vu quatre hommes chez cette dernière. A______ avait été manipulée par sa famille maternelle.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a commencé par refuser de procéder à l'audition de D______, au motif qu'elle n'était pas un témoin direct des faits dénoncés et que son audition ne l'amènerait pas à modifier son opinion. En outre, le dossier de la procédure contenait d'ores et déjà les auditions de divers intervenants. Les faits reprochés, qui s’étaient déroulés avant le 1er juillet 2024, étaient susceptibles d'être constitutifs d'acte d'ordre sexuel avec des enfants selon l'art. 187 aCP. La procédure s'inscrivait cependant dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel entre les parents de A______, ce qui imposait de considérer avec une certaine prudence leurs allégations et de les retenir uniquement si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, A______ avait évoqué avec beaucoup de difficultés et d'hésitations des actes d'ordre sexuel qu'aurait commis son grand-père par alliance, en réponse à des questions précises posées par la police et son curateur. Elle ne s'était en outre confiée à personne au sujet des faits. De plus, la Dre J______ n'était pas en mesure de dire si le traumatisme ayant causé la déchirure de l'hymen de A______ provenait d'un abus sexuel ou avait une autre origine, telle une chute ou la pratique d'un sport. Il en allait de même pour l'origine des leucorrhées présentées par A______. L'enfant avait d’ailleurs consulté les urgences pédiatriques à plusieurs reprises, notamment à la suite d'une chute à vélo. En outre, C______ avait contesté les faits qui lui sont reprochés et, à teneur des déclarations de G______, M______ et N______, il était impensable que le mis en cause eût pu commettre de tels actes, étant précisé que celui-ci s'occupait de ses autres petits-enfants et avait été entraîneur de football auprès d'enfants, sans problème. Dans ces circonstances, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de C______ et la probabilité d'un acquittement de ce dernier paraissait supérieure à celle d'une condamnation.
D. a. Dans son recours, le curateur de A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir apprécié les faits de manière erronée en estimant qu'aucun élément de preuve ne permettait de soutenir les reproches formulés à l'encontre de C______. La procédure pénale avait débuté à la suite d'un constat médical de la Dre J______ et F______ avait déposé plainte pour sa fille contre inconnu, et non contre C______. Il n'y avait dès lors pas de lien entre la séparation de F______ et G______ et la procédure, qui n'opposait d'ailleurs pas les mêmes parties.
Ensuite, contrairement à ce que sous-entendait le Ministère public, aucun élément ne permettait de démontrer que A______ avait d'une quelconque façon été influencée par son entourage ou par le conflit parental. A______ n'était pas une enfant qui se confiait facilement et, lors de son audition par le Ministère public, alors qu’elle était âgée de seize ans, c'était encore avec beaucoup de gêne qu'elle avait fait un signe en direction de son sexe, sans réussir à verbaliser la partie intime qui avait été touchée. Elle avait par ailleurs été constante dans ses déclarations et le Ministère public n'avait pas auditionné les différents psychologues qu’elle avait vus, de sorte qu'il ne pouvait pas se déterminer sur ce dont elle s'était confiée. Quand bien même, le fait de ne pas souhaiter ou réussir à parler des faits ne signifiait pas qu'elle n'avait pas vécu de traumatismes. Retenir le contraire était arbitraire.
En outre, la Dre J______ ne pouvait certes pas affirmer à 100% qu'une cause de la déchirure de l'hymen de A______ était plus probable qu'une autre. Elle avait toutefois posé le diagnostic de suspicion d'abus sexuel. Les leucorrhées et la constatation de la déchirure de l'hymen au même moment étaient des indices démontrant qu'une seule et même action en était la cause. Quant aux accidents ayant conduit A______ aux urgences, ils avaient eu lieu bien avant le début des leucorrhées et il n'avait alors pas été fait mention de douleurs au niveau gynécologique. Le fait pour le Ministère public de considérer implicitement que la chute à vélo était une cause plus probable, malgré les autres faits, relevait d'une appréciation prématurée et arbitraire des faits. Le Ministère public avait enfin violé le principe in dubio pro duriore. Les délits commis entre quatre yeux, pour lesquels il était difficile d'avoir des preuves objectives, imposaient, en règle générale, que le prévenu fût mis en accusation. Le Ministère public avait fait abstraction des déclarations constantes de A______ et n'avait pas pris en considération le comportement déplacé et dérangeant du prévenu, qu’il ne contestait pas, à l'égard de celle-ci et de E______, notamment lorsqu'il leur avait posé des questions à connotation sexuelle. Au vu de tous ces éléments, il existait des soupçons suffisants à l’encontre de C______ et la cause aurait dû être renvoyée en jugement.
- b.
- Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.
Les faits dénoncés par A______, s'ils avaient été commis, auraient eu lieu entre quatre yeux de sorte que la probabilité d'une condamnation devait être examinée à l'aune de la crédibilité des déclarations de la plaignante et du prévenu. Dans son recours, A______ s’était essentiellement fondée sur ses propres déclarations afin de conclure que l'infraction dénoncée était réalisée, répétant sa version des faits, sans apporter d'élément susceptible de modifier la conviction du Ministère public. Au vu de la séparation particulièrement conflictuelle des parents de la plaignante, toutes les déclarations des parties et témoins à la procédure devaient être considérées avec une certaine prudence.
Aucun acte d'instruction supplémentaire, notamment l'audition de D______, ne serait propre à apporter des éclaircissements nouveaux sur les faits permettant d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de C______.
- c.
- Dans ses observations, C______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Compte tenu du conflit aigu entre les parents, il était possible que A______ eût fait un transfert sur sa personne. La consultation médicale faite par la Dre J______ avait été sollicitée pour un abus sexuel par F______ qui avait ainsi d'emblée influencé les intervenants médicaux vers le constat d'un tel abus. F______ avait également été présente lors de différents rendez-vous médicaux, de sorte qu'elle avait pu influencer A______. Au fil de la procédure, les dires de cette dernière s’étaient montrés fluctuants, hésitants, peu clairs et contradictoires, contrairement à ses propres dénégations. Il ne ressortait enfin pas du témoignage de la Dre J______ qu'il existerait une plus grande probabilité que la déchirure de l'hymen, associée aux leucorrhées, relèverait d'un abus plutôt qu'une autre cause. Il n'y avait ainsi aucun élément matériel corroborant les déclarations de A______, respectivement de sa mère.
- d.
- La recourante et C______ n'ont pas répliqué.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits pouvant être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
- 2.1.
- Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe précité impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3; 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
- 2.2.
- Commet des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024, applicable en vertu de la lex mitior [art. 2 CP]), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).
- 2.3.
- En l'espèce, la recourante soutient notamment que le Ministère public aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.
Or, comme relevé supra, ce principe n'est pas absolu, même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle.
Sous cet angle, il apparaît en l’espèce que les accusations portées à l’encontre du prévenu – qui les conteste –, sur des faits dont il n’est pas contesté qu’ils se seraient passés entre quatre yeux, ne sont corroborées par aucun indice extérieur. En particulier, la cause de la déchirure partielle de l’hymen de l’enfant, ainsi que l’origine des leucorrhées qu’elle présentait en décembre 2019, soit près de 18 mois après les faits si l’on retient qu’ils se seraient produits en été 2018, sont médicalement indéterminées, avec la précision que la cicatrisation d’une telle déchirure était très rapide chez une enfant de son âge, ce qui exclurait donc qu’une telle lésions se soit produite cet été-là. La "suspicion d’abus sexuel" retenue dans le rapport de consultation de la Dre J______ du 10 décembre 2019 se fondait, selon les explications de son auteure devant le Ministère public, sur le mandat qui lui avait été confié par le GPE et au constat de la déchirure mentionnée supra.
Quant aux propos attribués au frère de la victime, ils ont été rapportés par la grand-mère maternelle, selon laquelle il aurait dit que sa sœur avait "déjà fait le sexe", et doivent donc être appréhendés avec circonspection, ce d’autant que le curateur, a déclaré que le frère ne se souvenait pas avoir vu son grand-père faire des "choses bizarres" envers lui ou une autre personne.
S’y ajoute que l’enfant elle-même, entendue selon le protocole EVIG en juin 2020, a fait preuve d’hésitations, déclarant en substance que c’était le docteur qui lui avait dit qu’elle avait été touchée – ce que la Dre J______ a réfuté –, avant d’indiquer que son grand-père lui avait touché sa partie intime, sans plus de détails. Préalablement, elle avait refusé de parler des faits devant les pédiatres du GPE, s’était montrée peu bavarde devant la Dre J______ et ne s’était pas confiée à sa thérapeute en hypnose médicale. De même, elle avait eu beaucoup de peine à parler à son curateur et sa collaboratrice, demandant finalement au premier de lui poser des questions précises. Ce n’est finalement que lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public en février 2026, soit six ans après le dépôt de plainte de sa mère et sept ans et demi après les faits dénoncés, que l’enfant a livré un récit un peu plus étayé sur ceux-ci.
Quant au message Whatsapp du 24 janvier 2024 produit par la mère de la recourante, certes incriminant, il a été rédigé par celle-ci après que sa mère l’eut informée qu’elle serait auditionnée, soit dans un contexte qui ne garantit pas la neutralité des propos exprimés.
Enfin, bien que la mère de la recourante ait déposé sa plainte pénale du 19 février 2020 contre inconnu, elle a fait porter ses soupçons sur le prévenu de sorte qu’on ne saurait voir une absence de lien entre cette plainte et la séparation du couple comme l’affirme la recourante, le prévenu étant le beau-père de son mari.
Dans ces circonstances, l'on doit considérer qu'il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve.
Il n’apparaît en particulier pas que l’audition de la grand-mère maternelle de l’enfant soit nécessaire, l’intéressée n’étant pas un témoin direct des faits et le processus de dévoilement étant par ailleurs déjà suffisamment établi, de sorte que le refus de réquisition de preuve sera confirmé.
Dès lors, c'est sans arbitraire que le Ministère public, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, a considéré qu'il n’était pas possible d’établir une prévention pénale suffisante à l’encontre du prévenu, de sorte que la probabilité d’un acquittement était supérieure à celle d’une condamnation.
- 3.
- Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 4.
- Vu la qualité des parties, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
- 5.
- Dès lors que Me B______ agit non en qualité d'avocat de la recourante mais en tant que son curateur, il n'y a pas lieu de l'indemniser à titre de dépens. Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l'exclusion de la Chambre de céans (ACPR/429/2024 du 10 juin 2024 consid. 4; ACPR/457/2020 du 30 juin 2020 consid. 7; ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).
- 6.
- L'intimé, prévenu, qui a conclu au rejet du recours et obtient dès lors gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense devant l’instance de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Il sollicite une indemnité de CHF 2'918.70, TVA comprise, pour la prise de connaissance du recours et la rédaction de ses écritures avec références aux pièces du dossier, soit 6h au tarif de CHF 450.-/h.
- 6.1.
- L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises: elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/232/2023
- 6.2.
- En l'espèce, l'activité annoncée pour le recours apparaît appropriée aux enjeux de la procédure, pour des écritures de 15 pages, hors page de garde et conclusions. L’indemnité due sera dès lors fixée à CHF 2'918.70, TVA à 8.1% incluse, à la charge de l’État, et octroyée au défenseur de l’intimé (art. 429 al. 3 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Alloue à Me P______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 2'918.70, TVA (8.1%) incluse (art. 429 al. 1 et 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son curateur, à l'intimé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).