Cour de Justice (Cour civile) GE, P/5461/2026

4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.197; CPP.221; CPP.237

Cour de Justice (Cour civile) GE · P/5461/2026 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5461/2026 ACPR/838/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026

Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

EN FAIT :

A.
Par acte expédié le 21 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 août 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 novembre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté "immédiate à compter du 28 août 2026" moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution qu'il énumère, dont le dépôt de sûretés en CHF 20'000.- ; subsidiairement, à la fixation du montant des sûretés et à l'octroi d'un délai de dix jours pour les déposer puis ordonner les autres mesures de substitution ; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.
A______ [également "A______" à teneur de son passeport irlandais] a été arrêté le 12 février 2026, puis placé en détention provisoire le 15 février 2026 pour une durée initiale de trois mois, laquelle a été prolongée le 12 mai 2026 pour une nouvelle durée de trois mois.

b.a. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), voire abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir, le 8 août 2024 dans le canton de Bâle-Campagne, puis entre les mois de septembre 2025 et février 2026, dans plusieurs autres cantons (Genève, Fribourg, Vaud, Zoug, Thurgovie, Saint-Gall, Zurich, Bâle-Campagne, Berne, Uri et Nidwald), de concert avec C______, commis des escroqueries à réitérées reprises, en usant d'un même mode opératoire consistant à déterminer ou tenter de déterminer une personne accostée dans la rue à lui remettre une somme d'argent en prétextant notamment être dans le besoin, avoir perdu ses documents d'identité et en leur montrant une fausse confirmation de virement prétendument effectué sur le compte de la victime au moyen de son IBAN, ce dans le but de s'enrichir et s'approprier illicitement ces sommes d'argent à concurrence de leur valeur, étant précisé que vingt-trois cas font l'objet de la présente instruction, pour un préjudice total d'environ CHF 30'000.-, pour lesquels vingt-et-une plaintes ont été déposées.

b.b. Il est également prévenu de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour avoir, à Frauenfeld (Thurgovie), alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de marque E______ immatriculé 1______ / GB, le 11 janvier 2026, à 12h49, sur la route Gallerstrasse, omis de respecter la signalisation lumineuse alors en phase rouge, puis omis de respecter la limitation de vitesse fixée à 120 km/h sur l'autoroute, la dépassant de 31 km/h.

b.c. Il est enfin prévenu d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir, à tout le moins le 7 janvier 2026, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 12 février 2026, date de son interpellation, alors qu'il était démuni de tout moyens de subsistance légal, qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée valablement notifiée le 21 juillet 2025 et valable jusqu'au 21 juillet 2028.

c.
Entendu par la police zougoise, sur trois des vingt-trois cas mentionnés supra sous lettre B.b.a, A______ s'est refusé à toute déclaration.
d.
Entendu par le Ministère public, successivement les 24 avril, 8 mai et 26 mai 2026, sur dix-sept des vingt-trois complexes de faits mentionnés supra, A______ a admis avoir agi de concert avec C______ dans treize d'entre eux, déclarant ne pas se souvenir de trois autres cas – tout en reconnaissant les charges y relatives –, et contestant toute implication dans le dernier cas.

C______ a livré des explications similaires, admettant en sus être l'auteur du cas pour lequel A______ réfutait toute implication.

Tous deux ont expliqué avoir toujours agi en coactivité, sous réserve du cas où C______ avait agi seul, et s'être partagé les bénéfices à parts égales. Ils regrettaient leurs agissements et souhaitaient présenter leurs excuses aux victimes et les rembourser.

e.
Par mandat d'actes d'enquête du 15 mai 2026, le Ministère public a chargé la police de (i) prendre connaissance des pièces de la procédure, en particulier du rapport de sauvegarde des données à des fins d'expertise établi le 23 février 2026 par la police de Zoug, (ii) procéder à l'analyse des données extraites des téléphones appartenant à A______ et C______ en vue d'établir l'existence d'autres escroqueries, d'autres participants et tout autre élément utile à l'enquête et (iii) établir un rapport.
f.
Par ordonnance du 4 juin 2026 (OTMC/1761/2026), le TMC a refusé la demande de mise en liberté de A______, considérant que les charges étaient graves et suffisantes, au vu des explications de F______ [un des plaignants], des images de vidéosurveillance, des constatations de la police et des déclarations des deux prévenus. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, le prévenu étant de nationalités irlandaise et britannique, domicilié en Grande-Bretagne avec sa famille et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et celle concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il se justifiait dès lors de maintenir A______ en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des parties plaignantes, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves, sous peine de compromettre la manifestation de la vérité. Ce risque, qui existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, était d’autant plus important que le nombre de cas reprochés au prévenu augmentait depuis son arrestation, des nouvelles mises en prévention étant intervenues lors de chacune des audiences du Ministère public, sans que l’on ne pût être certain qu’il n’y aurait pas de nouveaux cas. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, le prévenu ayant déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, les coprévenus ayant par ailleurs reconnu plusieurs dizaines de nouveaux cas qui étaient l’objet de la présente procédure. Aucune des mesures de substitution proposées par A______ ne permettait de pallier ces risques.
g.
Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 4 août 2026, le Ministère public a justifié l'existence d'un risque de collusion par le fait que des actes d'instruction devaient encore être diligentés afin de déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle de A______ – précisant à cet égard demeurer dans l'attente de l'analyse des donnés des téléphones portables des prévenus –, et que ces derniers, bien que particulièrement coopérants, n'avaient pas spontanément avoué les faits ayant été joints à la présente procédure.
h.
À teneur du rapport de renseignements du 10 août 2026, reçu le 20 suivant par le Ministère public, l'analyse des deux téléphones effectuée sur la base du mandat d'actes d'enquête du 15 mai 2026 n'a révélé aucun élément probant supplémentaire.

i.a. Une nouvelle audience a été appointée au 28 août 2026, lors de laquelle le Ministère public a entendu les prévenus sur les deux derniers des vingt-trois cas mentionnés supra pour lesquels ceux-ci n'avaient pas encore été entendus (faits du 29 septembre 2025 au préjudice de G______ ; faits du 23 janvier 2026 au préjudice de H______). C______ a admis son implication dans les deux cas, précisant, s'agissant des faits commis au préjudice de G______, avoir agi seul.

A______ a admis son implication dans les faits commis au préjudice de H______. Il ne se souvenait pas de ceux perpétrés au détriment de G______, mais les "reconnaissait quand même".

i.b. À l'issue de l'audience, le Ministère public a donné son accord aux procédures simplifiées dont A______ et C______ sollicitaient la mise en œuvre.

i.c. A______ a sollicité, moyennant le dépôt de sûretés d'un montant de CHF 20'000., de pouvoir se rendre auprès de sa famille afin d'assister à l'opération que son fils [I______] devait subir à la suite d'un rendez-vous médical préopératoire appointé au 29 septembre 2026.

j.
Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 août 2026, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel, s'agissant de deux des vingt-trois cas reprochés à A______ mentionnés supra, et un acte d'accusation pour le surplus, un délai au 9 septembre 2026 leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
k.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises :
−
par ordonnance pénale du Ministère public de Zürich-Limmat du 20 juillet 2025, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'100.-, pour escroquerie (commission répétée, art. 146 al. 1 CP), en lien avec des faits commis les 3 avril 2024 et 21 mai 2025 ;
−
par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville du 20 octobre 2025, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), en lien avec des faits commis le 22 mai 2025.

Aucune condamnation ne figure à l'extrait de ses casiers judiciaires français et britannique.

l.
S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être marié et avoir cinq enfants mineurs – dont l'un, I______, souffre d'un handicap –, lesquels vivent actuellement tous à L______ [Royaume-Uni]. Précédemment employé par une entreprise de transport pour un revenu mensuel d'environ GBP 2'500.-, il a quitté son emploi dans la mesure où il prenait des médicaments et ne se sentait plus en état de conduire. Il souhaite reprendre son travail à son retour en Angleterre.
C.
Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que l'existence de charges suffisantes perdurait depuis sa précédente ordonnance du 4 juin 2026 (OTMC/1761/2026) – contre laquelle A______ n'avait pas fait recours et à laquelle il renvoyait expressément –, eu égard aux images de vidéosurveillance, aux objets et valeurs saisis lors de l'arrestation du précité et de C______, aux constatations policières ainsi qu'aux déclarations de ces derniers, qui avaient reconnu les faits. Aucun élément n'était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération en faveur du précité des critères justifiant sa détention avant jugement, le Ministère public ayant dans l'intervalle été saisi de nouveaux faits susceptibles d'avoir été commis par les deux coprévenus et possiblement constitutifs d'escroquerie, au préjudice de G______ (faits du 29 septembre 2025) et de H______ (faits du 23 janvier 2026).

Les risques de fuite et de réitération perduraient, aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ceux-ci n'étant intervenu depuis l'ordonnance du 4 juin 2026, à laquelle il était là encore renvoyé. Il en allait de même du risque de collusion, vis-à-vis des parties plaignantes, auxquelles A______ était susceptible d'être confronté, et il convenait d'éviter que celui-ci ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis. Comme déjà relevé dans l'ordonnance du 4 juin 2026, aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités. La prolongation de la détention provisoire de A______, pour une durée de trois mois, respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Celle-ci était nécessaire pour permettre au Ministère public d'accomplir les actes évoqués – procéder à l'audition des deux prévenus sur les faits nouvellement joints, obtenir leurs casiers judiciaires étrangers (irlandais et britannique), attendre les résultats de l'analyse des données de leurs téléphones, tenir cas échéant une audience de confrontation avec les plaignants, clore l'instruction –, lesquels étaient "chronophages" et ne pouvaient être effectués en un mois.

D. a. Dans son recours, A______ conteste tout risque de collusion. Dès sa première audition, le 24 avril 2026, il avait admis sans réserve l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui avait conduit le Ministère public à lever l'interdiction de communiquer avec son coprévenu. Il avait immédiatement transmis le code de son téléphone afin de permettre son exploitation sans délai. Il ne connaissait pas personnellement les plaignants, n'entretenait aucun contact avec eux et ne disposait d'aucun moyen de les contacter. Dans la mesure où il avait admis les faits, l'"hypothétique" audience de confrontation évoquée par le Ministère public ne présentait guère d'utilité et ne pouvait justifier son maintien en détention, ce d'autant que cette autorité n'indiquait ni les parties plaignantes auxquelles il devait être confronté, ni les contradictions devant encore être éclaircies, ni en quoi sa remise en liberté serait susceptible de compromettre l'accomplissement d'un tel acte. Il en allait de même de l'analyse de son téléphone, dont la durée était excessive et qui pourrait se poursuivre indépendamment de sa remise en liberté et sans qu'il ne pût intervenir sur les données saisies. Un tel risque pourrait de toute façon être pallié par une "stricte" interdiction de contact avec les parties plaignantes et, au besoin, avec toute autre personne désignée par l'autorité. Le risque de réitération faisait également défaut. Son comportement depuis le début de la procédure témoignait d'une réelle prise de conscience. Il avait pleinement collaboré, admis les faits, présenté ses excuses et manifesté la volonté de réparer le préjudice causé aux parties plaignantes. Il connaissait sa première incarcération et n'avait jamais été condamné. Quand bien même l'instruction révèlerait d'éventuels antécédents à l'étranger – qu'il n'avait aucun intérêt à dissimuler –, ceux-ci influeraient tout au plus sur la peine et l'octroi du sursis, mais non sur son maintien en détention provisoire. Quant aux deux condamnations retenues par l'autorité intimée – seuls antécédents pour des faits similaires –, elles étaient récentes et s'inscrivaient dans une "période temporellement proche" et une "même séquence comportementale" que les faits visés par la présente procédure.

Il n'existait enfin aucun risque de fuite. Il avait toujours vécu en Grande Bretagne, où il était actuellement domicilié avec son épouse et ses cinq enfants et disposait ainsi d'attaches "concrètes, étroites et exclusives". Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il aurait l'intention de prendre la fuite, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rappelées supra, et de la pratique genevoise [notamment l'arrêt AARP/308/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 août 2023, où seule une peine de cinq mois avait été retenue par cette autorité pour l'escroquerie par métier, infraction la plus grave], on ne pouvait retenir que la peine concrètement encourue dépasserait la détention avant jugement déjà subie et, partant, qu'elle serait de nature à renforcer le risque de fuite, même en prenant en compte les nouveaux cas à joindre à la procédure et dans l'hypothèse – au demeurant contestée – d'une qualification d'escroquerie par métier. Si tant est qu'il dût être retenu, ce risque pourrait être pallié par la combinaison de diverses mesures de substitution, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation, de communiquer toute évolution de sa situation financière et personnelle, de produire la preuve de la réservation et de l'achat d'un billet d'avion à destination de L______ [Royaume-Uni], de justifier de son arrivée effective dans cette ville, de se présenter une fois par semaine auprès d'une représentation suisse au Royaume-Uni, ainsi que le dépôt d'une caution à hauteur de CHF 20'000.- [somme d'ores et déjà disponible auprès de son conseil et "particulièrement importante" au regard de sa situation financière, ses seules ressources provenant des loyers perçus sur les caravanes dont il était propriétaire], voire de tout autre montant à dire de justice. Son maintien en détention provisoire violait enfin le principe de la proportionnalité, au vu de la détention déjà subie et de la peine concrètement encourue, d'une part, et de la durée excessive de l'analyse de son téléphone, pendante "depuis plus de six mois". À l'appui, il produit (i) la convocation médicale de I______ à un électrocardiogramme le 21 septembre 2026, (ii) un tableau récapitulatif faisant état des loyers d'un montant total de GBP 4'900.- qu'il allègue avoir perçus pour les mois de février à juin 2026, accompagné de divers contrats de location et (iii) un document imprimé sur le site "K______" faisant état des niveaux de salaire en Angleterre.

b.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant sienne la motivation du premier juge. Le risque de fuite fondait à lui seul le maintien de A______ en détention provisoire. Le montant de CHF 20'000.- proposé n'était pas suffisamment dissuasif au vu tant des revenus et de la situation financière du précité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026), que des enjeux de la procédure. Le recourant, de nationalité britannique, n'avait aucune attache en Suisse et un départ à l'étranger, plus particulièrement en Angleterre – "pays refuge potentiel" où il possédait des liens familiaux ou patrimoniaux –, pourrait rendre son extradition impossible ou à tout le moins complexe. Il y avait par ailleurs lieu de tenir compte du principe de la territorialité et de l'effectivité des mesures de substitution proposées, étant relevé qu'il conviendrait, pour que celles-ci puissent produire des effets juridiques contraignants sur le sol britannique, de recourir à une demande d'entraide judiciaire, dont l'issue ne pouvait être garantie.
c.
Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance, renonçant à formuler d'autres observations.
d.
A______ renonce à répliquer, tout en persistant intégralement dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3.
Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1.
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2.
En l'espèce, le recourant ne possède aucune attache avec la Suisse, pays où il n'a fait que passer, sans jamais s'y installer ni y exercer une quelconque activité lucrative. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire, puisqu'il indique dans son recours que ses attaches "concrètes, étroites et exclusives" se trouvent en Grande-Bretagne, pays où il a toujours vécu, où son épouse et leurs cinq enfants sont actuellement domiciliés et où il envisage de se rendre et reprendre son activité lucrative sitôt qu'il sera remis en liberté. Au vu de son absence d'attaches avec la Suisse et des charges – sans conteste graves – pesant contre lui, il existe un risque concret qu'une fois de retour en Grande-Bretagne, il ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, plus particulièrement à son audience de jugement. Quand bien même le recourant accepterait de revenir en Suisse pour son procès, il pourrait décider de conditionner son retour à la délivrance d'un sauf-conduit, lequel priverait l'autorité de jugement de la possibilité de solliciter son placement en détention si elle devait estimer une telle mesure utile. Enfin, rien n'indique qu'une fois en Grande-Bretagne, il ne disparaîtrait pas dans la clandestinité, l'intéressé n'ayant pas d'emploi.

Ce risque est renforcé par la peine menace et, quoiqu'en pense le recourant, par celle concrètement encourue en l'espèce – étant à cet égard rappelé qu'il lui est reproché d'avoir agi au préjudice de vingt-trois personnes pour un dommage total d'environ CHF 30'000.- –, ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Peu importe à cet égard que, dans le cadre de l'AARP/308/2023 qu'il invoque, la Chambre pénale d'appel et de révision ait considéré qu'une quotité de cinq mois sanctionnait adéquatement l'escroquerie par métier – infraction la plus grave – alors reprochée au prévenu. Il y a lieu ici de rappeler qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'anticiper la peine susceptible d'être prononcée en cas de verdict de culpabilité, mais tout au plus de s'assurer que le maintien en détention avant jugement n'est pas disproportionné au regard de la peine susceptible d'être infligée, ce qui n'apparaît pas être le cas ainsi qu'il sera vu infra (cf. consid. 6.2).

Que le recourant ait très largement collaboré dans le cadre de la présente procédure, notamment en admettant les faits, en communiquant le code de son téléphone ou encore en manifestant le souhait de réparer le préjudice causé aux plaignants, n'est pas de nature à renverser ce constat, mais tout au plus d'être apprécié le moment venu par le juge du fond. Il en va de même du fait qu'il ait sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. En effet, que le recourant puisse au final être jugé en procédure simplifiée [ce qui suppose l'accord des vingt-et-un plaignants concernés] ou qu'il doive l'être en procédure ordinaire, il conviendra dans tous les cas de s'assurer de sa présence au procès, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.

C'est donc à bon droit que ce dernier a retenu l'existence de ce risque.

4.
L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de collusion et/ou de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
5.
Le recourant considère que les risques retenus par le TMC sont susceptibles d'être palliés par diverses mesures de substitution, qu'il énumère.
5.1.
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2.
À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).

5.3.
En l'espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes, même combinées entre elles, à contenir le risque de fuite.

S'agissant tout d'abord de l'obligation qui serait faite au recourant de déférer à toute convocation, celle-ci ne reposerait que sur sa propre volonté et ne permettrait pas de s'assurer que l'intéressé revienne effectivement en Suisse pour assister à son procès. Il en va de même de l'obligation qui lui serait faite de communiquer toute évolution de sa situation financière et personnelle, de produire la preuve de la réservation et de l'achat d'un billet d'avion à destination de L______ [Royaume-Uni], de justifier de son arrivée effective dans cette ville et de se présenter une fois par semaine auprès d'une représentation suisse au Royaume-Uni. De telles mesures, outre le fait qu'elles seraient extrêmement difficiles à mettre en œuvre pour les raisons évoquées par le Ministère public dans ses observations, permettraient tout au plus de s'assurer que le recourant ne disparaisse pas dans la clandestinité une fois rentré en Grande-Bretagne, mais aucunement de garantir qu'il se rende en Suisse afin d'assister à son procès. Outre ces mesures, le recourant propose le versement d'une caution en CHF 20'000.-. Il allègue que cette somme serait d'ores et déjà disponible auprès de son conseil et qu'elle serait par ailleurs suffisamment dissuasive au regard de sa situation financière, précisant à cet égard que ses seules ressources consisteraient en les loyers qu'il percevrait sur les caravanes dont il serait propriétaire. Si le recourant a, certes, produit un tableau récapitulant les loyers qu'il allègue percevoir à cet égard, contrats annexés à l'appui, de tels documents ne permettent pas de déterminer sa situation financière et personnelle à satisfaction de droit et, partant, si le montant proposé est suffisamment dissuasif pour contenir toute velléité de fuite de sa part, respectivement quel autre montant le permettrait. À cela s'ajoute que l'on ignore tout de la provenance de la somme précitée, le recourant n'ayant fourni aucun élément permettant de l'établir. S'agissant enfin de l'interdiction de contact proposée par le recourant, celle-ci permettrait tout au plus de contenir le risque de collusion, non examiné ici.

C'est donc à bon droit que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier le risque de fuite.

6.
Le recourant considère que son maintien en détention viole le principe de la proportionnalité.
6.1.
À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2.
En l'espèce, le maintien en détention provisoire du recourant, à tout le moins jusqu'au 12 novembre 2026, s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de préparer un projet d'acte d'accusation en procédure simplifiée et le soumettre à l'approbation des vingt-et-un plaignants, respectivement procéder aux actes d'enquête que les parties pourraient être amenées à requérir à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 août 2026, avant de renvoyer le recourant en jugement, que cela soit en procédure simplifiée ou ordinaire. Eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et à la peine qu'il encourt en cas de condamnation, son maintien en détention provisoire est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 12 février 2026.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1.
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2.
En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS
La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/5461/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

-
frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
-
délivrance de copies (let. a) CHF
-
délivrance de copies (let. b) CHF
-
état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
-
décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00
Total CHF 1'105.00