Cour de Justice (Cour civile) GE, P/6883/2026
15. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;USURE(DROIT PÉNAL);DROIT À UNE ENQUÊTE EFFECTIVE | CPP.310; CP.182; CP.155
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/6883/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6883/2026 ACPR/856/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 15 septembre 2026
Entre
A______, représentée par Me Sofia SUAREZ-BLASER, avocate, 3 MAI AVOCATES, rue De-Grenus 10, 1201 Genève,
recourante,
contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance juridique rendues le 30 juillet 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par deux ordonnances rendues le 30 juillet 2026, notifiées le 3 août 2026, le Ministère public a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ et, d'autre part, rejeté sa demande d'octroi de l'assistance juridique.
Par acte expédié le 13 août 2026, A______ recourt contre ces ordonnances et conclut, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède aux actes d'instruction complémentaires appropriés, et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure.
- b.
- La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Par courrier du 16 mai 2026, A______, ressortissante colombienne née en 1993, a déposé plainte contre "une certaine B______" pour traite d'êtres humains (art. 182 CP).
En 2022, se trouvant dans une situation économique précaire, elle avait quitté la Colombie pour l'Espagne, pays où elle avait exercé en tant que travailleuse du sexe dans des conditions très difficiles. En 2025, elle avait rencontré, à C______ [Espagne], B______, une femme colombienne, laquelle lui avait proposé de venir travailler dans le domaine de la prostitution en Suisse – pays où elle gagnerait mieux sa vie –, avant de lui préciser qu'elle travaillerait six jours sur sept avec un jour de congé par semaine, qu'elle toucherait 60% des montants gagnés, et que le logement, la nourriture, les frais de publicité et le billet d'avion seraient pris en charge. Au vu de sa situation difficile en Espagne et de la nécessité de subvenir aux besoins de sa fille mineure en Colombie, elle avait accepté cette offre de travail, mais n'avait pas conclu de contrat écrit. Elle était arrivée à Genève en mai 2025, et avait tout de suite pris le bus pour se rendre dans l'appartement indiqué par WhatsApp par B______. La réalité avait été toute autre. Si au début, elle s'était retrouvée seule dans l'appartement, rapidement, deux autres filles – avec lesquelles elle avait dû partager le logement – étaient arrivées. Elle devait payer sa nourriture elle-même et était autorisée à quitter l'appartement seulement une heure par jour, étant précisé que ses sorties étaient contrôlées par une caméra installée à l'entrée de l'appartement. Contrairement à ce qui avait été convenu, elle travaillait sept jours sur sept, devait être disponible pour les clients 24/24 heures, s'était chargée des frais d'annonces érotiques, et n'avait touché que 50% de la rémunération. Au final, elle ne disposait que d'environ CHF 500.- par mois. B______ avait exercé des pressions pour qu'elle travaillât plus, l'avait contrainte à accepter "tout type de client" et des pratiques sexuelles qu'elle ne voulait pas, l'avait injuriée, et l'avait menacée de la dénoncer à la police comme étant en situation irrégulière en Suisse. Elle avait travaillé dans ces conditions entre mai et octobre 2025, avant de parvenir à s'enfuir la nuit du 2 novembre suivant. Elle avait dormi dans la rue, puis s'était retrouvée dans un abri pendant un mois, avant d'être, depuis décembre 2025, pensionnaire au foyer D______. Elle ne savait pas si B______ était le vrai prénom de l'intéressée, et ignorait son nom de famille. Elle avait perdu son téléphone et ne disposait donc pas des messages échangés avec B______. Elle ne connaissait pas l'adresse du logement mais pourrait le retrouver si elle s'y rendait.
Elle se constituait partie plaignante au pénal et au civil, et sollicitait l'assistance judiciaire gratuite, au vu de son indigence et de la nécessité d'être assistée d'une avocate pour faire valoir ses prétentions civiles et faire aboutir sa plainte pénale.
- b.
- Entendue par la police le 13 mai 2026, en présence de son conseil et d'un interprète, A______ a confirmé les termes de sa plainte. Lors de leur première rencontre à C______ [Espagne], elle avait dit à B______ qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle était désespérée, ce à quoi cette dernière lui avait répondu que le travail dans la prostitution était "un peu plus propre en Suisse", qu'elle prenait 50% des revenus, qu'on y gagnait beaucoup d'argent, et qu'il n'y avait pas de clients drogués. Après qu'elle avait accepté l'offre, B______ lui avait acheté un billet d'avion, lequel devait être remboursé ultérieurement. Arrivée à Genève, elle avait dû prendre un taxi pour rejoindre le logement indiqué par B______, soit un studio qui ne comportait qu'une chambre et une cuisine. Lorsqu'elle avait commencé à travailler, la précitée lui avait dit de payer les prix hebdomadaires des annonces publiées sur les sites érotiques sous le pseudonyme "E______", soit entre CHF 300.- et CHF 400.-, et l'avait forcée à accepter des pratiques sexuelles qu'elle ne voulait pas, ainsi que des clients qui payaient un prix très bas. Les deux autres travailleuses de sexe, F______ et G______ – lesquelles bénéficiaient des meilleures conditions de travail qu'elle – étaient arrivées dans l'appartement un mois avant son départ. Lorsqu'une fille travaillait, les deux autres attendaient dans la cuisine. B______ lui avait finalement payé 40% des prix encaissés, lui reprochant de n'avoir pas travaillé assez. Elle lui avait également apporté de la cocaïne pour consommation, à hauteur de trois fois par semaine. Durant son séjour, elle était sortie très peu, soit quatre ou cinq fois. Le 4 novembre 2025, jour de son départ, elle avait eu une dispute avec B______. Elle n'avait plus eu de contact avec elle ultérieurement.
Elle ignorait la vraie identité de B______, et ne connaissait pas son numéro de téléphone. Cette dernière devait avoir 50 ans et mesurait environ 165 cm. Elle avait la peau claire, des cheveux lisses noirs, de grands yeux bruns, et une forte poitrine. Elle était mince et voluptueuse, et portait un tatouage sur la jambe. Elle vivait à Genève et en Espagne, et avait deux filles qui habitaient à Genève. Elle ne savait pas si B______ avait des comptes sur les réseaux sociaux.
Elle ne connaissait pas la vraie identité de G______ et de F______, et ne savait pas d'où elles venaient. Elles parlaient espagnol et, sur la base de leur accent, elle pensait que la première était dominicaine et la seconde sud-américaine. Elle n'avait aucun moyen de les contacter. G______ avait "la peau métisse", de longues jambes, et une petite poitrine. Elle portait un tatouage sur le bras et les seins, un piercing dans le nez et des perruques. Elle mesurait 160 cm et avait environ 35 ans. F______ était mince, "peau métisse", avait des cheveux rouges, et utilisait des lentilles. Elle mesurait environ 175 cm et devait avoir 27 ans.
Le studio dans lequel elle avait travaillé se trouvait "vers l'hôpital", au troisième étage d'un bâtiment, comportant trois appartements par étage. L'immeuble était équipé d'un ascenseur. En sortant de celui-ci, l'appartement se trouvait sur la gauche. Elle ne se souvenait pas du nom affiché sur la porte d'entrée.
- c.
- Il ressort du procès-verbal de l'audition que le jour même, à 15h06, la plaignante, son conseil, l'interprète et deux inspecteurs se sont rendus sur les lieux selon les instructions de la première nommée.
- d.
- À la suite de la reprise de l'audition, à 16h15, A______ a, après avoir consulté les photographies [de l'allée et de la porte palière], prises sur place, confirmé que l'adresse où elle avait exercé l'activité de prostitution pour le compte de la dénommée B______ était: "[rue 1______ 8, [code postal] Genève, appartement à gauche en sortant de l'ascenseur au 3ème étage". "Après réflexion", elle n'était, cependant, pas sûre de l'étage.
- e.
- Il ressort du rapport de la police du 3 juillet 2026 que l'allée indiquée par la plaignante ne comportait que deux portes par étage. Les recherches relatives aux habitants de l'immeuble s'étaient révélées négatives. En outre, les inspecteurs avaient procédé à des observations dans l'allée les nuits du 29 au 30 mai (de 23h00 à 01h00), du 30 au 31 mai (de 23h00 à 00h30), et du 31 mai 2026 (de 22h00 à 23h00), afin d'identifier l'appartement cible et ce, en surveillant les allées et venues des clients d'éventuelles travailleuses du sexe exerçant encore sur place. Cette démarche s'était révélée infructueuse. Ils avaient par ailleurs pris contact avec la régie H______ – gérante de l'immeuble en question – laquelle leur avait précisé que le bâtiment ne comportait aucun studio. Enfin, les annonces mises en ligne par la plaignante n'avaient pas pu être retrouvées.
C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés devaient être analysés sous l'angle de l'usure (art. 157 CP), voire de la traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'une part, et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'autre part. Cela étant, il n'existait aucun moyen de preuve ou acte d'enquête pour tenter d'identifier le ou les auteurs. En effet, le téléphone portable de la plaignante avait disparu. En outre, les annonces en lien avec son activité n'avaient pas pu être retrouvées et aucune activité suspecte n'avait été constatée dans l'immeuble ni l'appartement indiqués par A______.
- b.
- Parallèlement, le Ministère public a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, dès lors que – au vu de l'ordonnance de non-entrée en matière – une éventuelle action civile était vouée à l'échec.
D. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP et de son droit à une enquête effective. Le fait que la dénommée B______ n'eût pas pu être identifiée ne permettait pas encore de retenir que tous les actes d'instruction pertinents avaient été mis en œuvre par le Ministère public. En premier lieu, l'enquête visant à déterminer le studio litigieux devait être élargie à tout le moins aux deux immeubles adjacents sis rue 1______ 6 et 10, dans la mesure où sa description du bâtiment – comprenant trois appartements par pallier – ne correspondait pas à celle de l'immeuble sis rue 1______ 8. Qui plus est, les bâtiments se trouvant dans la rue précitée avaient un style très similaire, y compris les halls d'entrée, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle se fût "tout simplement trompée", étant précisé qu'elle avait désigné l'immeuble depuis la voiture de la police, et aux termes d'une audience très longue et difficile pour elle. En deuxième lieu, une enquête de voisinage dans les immeubles sis 6, 8 et 10 rue 1______ permettrait de savoir si, entre mai et octobre 2025, les habitants avaient pu y constater une activité liée à la prostitution. Enfin, il convenait d'obtenir auprès des régies des immeubles précités les plans des paliers des étages et ceux d'appartements d'une ou de deux pièces, ce qui permettrait d'identifier le studio correspondant à sa description.
- b.
- Dans son recours contre le refus de l'assistance juridique, A______ se plaint d'une violation de l'art. 136 CPP. Son action civile n'était pas vouée à l'échec, dès lors que l'ordonnance de non-entrée en matière devait être annulée et qu'une instruction devait être ouverte. Par ailleurs, son indigence était établie. Enfin, au vu de la nature de l'affaire, l'assistance d'un conseil était nécessaire.
- c.
- À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- 1.1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner chacun une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
- 1.2.
- Au vu de leur connexité, les deux recours seront joints et traités dans un seul arrêt.
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 3.1.
- À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 310). Dans un tel cas, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.2; 6B_638/2021 précité consid. 2.1.2).
- 3.2.
- Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt de la CourEDH El-Masri contre l'Ex-République Yougoslave de Macédoine du 13 décembre 2012, §182 et 183; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.1 et 6B_147/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH.
- 3.3.1.
- L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe.
- 3.3.2.
- L'art. 157 CP poursuit, du chef d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
- 3.4.
- En l'espèce, les faits dénoncés par la recourante contre "une certaine B______" sont potentiellement constitutifs d'usure (art. 157 CP) – voire de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et d'infraction à l'art. 19 LStup.
Cela étant, le Ministère public a considéré qu'il n'existait aucun moyen de preuve ou acte d'enquête permettant d'identifier le ou les auteurs.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du rapport de police du 3 juillet 2026 que l'allée désignée par la recourante lors de son audition du 13 mai précédent ne comportait que deux portes par étage et que le bâtiment ne comptait aucun studio. Les recherches relatives aux habitants de l'immeuble sis rue 1______ 8 se sont révélées négatives. En outre, d'après le rapport de police précité, les observations dans l'allée litigieuse les nuits du 29 au 31 mai 2026 n'avaient pas permis d'identifier d'éventuelles travailleuses de sexe exerçant encore sur place. Par ailleurs, les annonces mises en ligne par la plaignante n'ont pas pu être retrouvées. De même, la description physique de la dénommée "B______", donnée par la recourante, n'apparait pas suffisamment précise pour permettre la recherche de l'auteur. Qui plus est, il n'est pas possible d'identifier l'intéressée par le biais des messages échangés avec la recourante, cette dernière alléguant avoir perdu son téléphone. Le même constat s'impose s'agissant des dénommées "G______" et "F______", de sorte que leur audition en tant que témoins n'apparait pas possible en l'état. Certes, la recourante fait valoir dans son recours qu'il convient d'élargir l'enquête à tout le moins aux deux immeubles adjacents sis rue 1______ 6 et 10. Cependant, en l'absence de tout autre indice, cet acte d'instruction constituerait une démarche hasardeuse et aléatoire, ce d'autant que la recourante a, après avoir consulté les photographies prises sur place par les policiers, confirmé avoir exercé l'activité de prostitution dans l'immeuble sis rue 1______ 8. Si tant est qu'il soit possible de déterminer que lesdits immeubles comportent trois logements par étage, dont au moins un studio, il est improbable que cette information permette d'identifier la dénommée "B______", au vu des déclarations très vagues fournies par ailleurs par la recourante. S'y ajoute qu'une observation de la police, près d'une année après les faits, paraît illusoire.
Au vu des actes d'instruction mis en œuvre par la police et le Ministère public, on ne saurait non plus retenir une violation du droit à une enquête effective. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public était fondé à prononcer un refus d'entrer en matière. La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP cum art. 310 al. 2 CPP) en cas de moyen de preuve ou faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité consid. 2.4).
- 4.
- La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié l'assistance juridique.
- 4.1.
- Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
- 4.2.
- En l'espèce, aucun auteur n'ayant pu être identifié pour les faits dénoncés par la recourante, l'action pénale paraissait d'emblée vouée à l'échec. Il en va, a fortiori, d'une éventuelle action civile.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'assistance judiciaire a été refusée à la recourante.
- 5.
- Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
- 6.
- La recourante sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas non plus remplies.
- 7.
- La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, qui seront arrêtés à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).
Le second recours lié au refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non-entrée en matière, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que le recours lié au refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6883/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
Total CHF 600.00