Cour de Justice (Cour civile) GE, P/7200/2024
18. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LEX MITIOR;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE | Cst.29.al2; CPP.319.al1.leta; CPP.319.al1.letb; CP.189
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/7200/2024 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7200/2024 ACPR/880/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 18 septembre 2026
Entre
A______, représentée par Me Albert HABIB, avocat, LEXISS AVOCATS, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 24 avril 2026 par le Ministère public, et
B______, représenté par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 7 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2026, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______ pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction, notamment la production de tous les procès-verbaux d'audition de B______, de D______ et de E______ dans "la cause qui les divise concernant l'incendie", subsidiairement, à la mise en accusation par devant le tribunal de B______.
- b.
- La recourante a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- A______, née le ______ 1999, et B______, né le ______ 2000, ont fait connaissance durant l'été 2020, par l'intermédiaire de D______, domicilié à Genève, ami commun, chez lequel le précité a vécu.
- b.
- Le 6 juillet 2020, A______, D______ et B______ se sont retrouvés dans un bar à Genève, avant de se rendre chez D______ pour poursuivre la soirée. À l'issue de celle-ci, A______ est restée dormir sur place.
c.a. Le 18 mars 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour viol et actes d'ordre sexuel. Le 6 juillet 2020, elle avait passé la soirée en compagnie de son ami, D______, et de B______ notamment au domicile du premier. Habitant trop loin pour rentrer chez elle ou chez son compagnon, F______, elle était restée dormir sur place. Alors qu'ils se trouvaient tous trois dans le salon, D______, après lui avoir proposé de dormir dans la chambre avec lui, était parti se coucher et elle était restée seule avec B______. Elle lui avait expliqué être fatiguée, mais B______ était resté, de sorte qu'elle s'était levée pour se coucher sur le matelas mis à sa disposition dans le salon. B______ s'était alors également levé et, lorsqu'elle lui avait fait la bise pour lui souhaiter bonne nuit, ce dernier avait posé une main sur le bas de son dos et l'avait embrassée, ce qui l'avait fortement surprise. Elle lui avait alors dit qu'il avait dû mal la comprendre et avait répété à deux reprises que cela n'irait pas plus loin entre eux. Tout en lui disant "pas de souci je n'irai pas plus loin", B______ l'avait à nouveau étreinte et embrassée de force, tout en lui touchant diverses parties du corps. Dès ce moment, elle avait été "tétanisée", en état de sidération, n'arrivant plus à bouger. La suite des événements avait été ponctuée d'absences. Elle se souvenait cependant s'être retrouvée sans pantalon, mais avec ses sous-vêtements, couchée sur le matelas, sur le dos. B______ tenait des propos incohérents, lui disant qu'elle ne lui plaisait pas, tout en pénétrant digitalement son vagin, puis qu'il la trouvait très belle. Elle se souvenait avoir "ri nerveusement" et s'être retrouvée seins-nus, sans savoir comment. Elle avait cependant gardé sa culotte. Alors qu'elle était allongée sur le dos et qu'il la pénétrait toujours avec ses doigts, B______ avait voulu retirer sa culotte. Elle s'était "agrippée très fort" à la lanière de celle-ci, empêchant ainsi son retrait, et ne l'avait ensuite plus lâchée. Il s'agissait de la "seule réaction de défense que [s]on corps a[vait] réussi à produire". B______ n'arrêtait pas de lui demander si elle souhaitait aller plus loin et elle lui avait fait des signes de négation avec la tête. Elle se trouvait dans un tel état, qu'il lui était impossible de produire un son. B______ lui faisait peur et la dégoûtait. Elle lui avait déjà dit, après qu'il l'eut embrassée, qu'elle ne voulait pas que cela aille plus loin, mais il l'avait ignorée et elle se sentait incapable de le répéter. Ses souvenirs étaient ensuite de plus en plus flous, mais à un moment, B______, tout en lui tenant la tête, avait mis son pénis dans sa bouche. Il n'avait cependant pas éjaculé, puisqu'elle "ne faisai[t] rien". Elle ne se trouvait alors plus allongée sur le dos, mais à genoux, sans savoir comment elle s'était retrouvée dans cette position. Au bout d'un moment, B______ s'était arrêté et lui avait demandé si elle souhaitait dormir, à quoi elle avait acquiescé de la tête. Elle s'était alors allongée sur le côté, dos à lui, et s'était endormie. Le lendemain, lors du réveil, elle avait fondu en larmes et avait appelé son copain pour lui dire "je t'ai trompé mais je ne voulais pas le faire". Elle avait par la suite eu besoin de plusieurs jours pour reprendre ses esprits et en parler à D______ et à sa copine, E______. Elle s'était alors rendue chez eux et avait parlé avec B______ qui avait réagi de manière "extrêmement violente" et dit à D______ de ne pas la croire, avant de quitter le domicile. Elle était partie à son tour, mais B______ était venu vers elle et lui avait dit "je suis désolé, j'ai fait une connerie je ne mesure pas ce que je t'ai fait subir l'autre jour, pars d'ici avec un désolé, si tu veux bien on en reparle". E______ avait par la suite exigé que B______ quittât le domicile et, quelques jours plus tard, ce dernier y aurait mis le feu durant leur sommeil.
La période qui avait suivi avait été difficile pour elle, son état psychologique étant très fragile. Elle avait eu besoin de beaucoup de temps pour pouvoir demander de l'aide, mais avait réussi à le faire en janvier 2021, moment où elle était allée consulter un médecin.
c.b. Selon le certificat médical du 10 février 2024, annexé à la plainte pénale, A______ avait consulté un psychiatre à douze reprises entre janvier et juin 2021. Le suivi avait été régulier et continu. A______ avait expliqué à ce thérapeute que lors d'une soirée en juillet 2020, un ami l'avait embrassée et elle l'avait également embrassé "par jeu". Cette dernière ne se souvenait plus bien de la suite, mais avait indiqué "il m'a mis son machin dans mon truc". Dans cette situation, A______ avait décrit avoir "fait la morte". Un syndrome de stress post-traumatique avait été retenu en lien avec l'événement survenu en juillet 2020.
- d.
- Entendue le 12 août 2024 par la police, A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a ajouté que B______ savait qu'elle était en couple. Lorsqu'elle s'était levée pour aller se coucher sur le matelas, il avait mis sa main dans son dos, au niveau de ses reins, et l'avait soudainement embrassée. Elle avait immédiatement fait un pas en arrière et l'avait repoussé de sa main, étant choquée et surprise, puis avait précisé que cela n'irait pas plus loin et qu'elle ne voulait rien avec lui. B______ avait néanmoins gardé sa main posée sur le bas de son dos, avait resserré son étreinte et lui avait "roulé une pelle". Elle avait été forcée, puisqu'il l'avait poussée et qu'elle n'avait jamais donné son consentement. Son cerveau s'était alors "éteint", avait "freezé" et quand il s'était "rallumé", elle s'était sentie "comme lors d'une dernière phase de sommeil où l'on entend les choses mais qu'on n'arrive pas à bouger". Elle s'était ensuite retrouvée sur le dos, sur le matelas, selon son souvenir, sans pantalon et sans savoir comment elle s'était retrouvée dans cette position, sauf erreur, en sous-vêtements. Elle se souvenait cependant avoir agrippé sa culotte "de toutes ses forces" avec sa main gauche pour éviter que B______, qui la pénétrait digitalement, ne l'enlevât. Elle était sûre de l'avoir gardée car, dans son souvenir, elle était même restée accrochée à sa culotte plus tard, lorsqu'elle s'était endormie. Elle voulait lui faire comprendre, par ce geste, qu'elle ne voulait rien et c'était à ce moment qu'il avait eu le "culot" de lui demander si elle souhaitait aller plus loin alors qu'elle lui avait déjà dit qu'elle ne voulait pas même qu'il l'embrassât. Elle avait fait signe que non de la tête, mais B______ avait néanmoins essayé une nouvelle fois de lui retirer sa culotte avec une main pendant qu'il la "doigtait" de l'autre. Elle était alors "tétanisée". Elle se souvenait qu'il avait ensuite mis son pénis dans sa bouche. Elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans cette position, "en boule", à genoux, B______ étant lui couché sur le dos, une main sur sa tête [à elle]. Elle ignorait comment il avait réussi à la mettre au-dessus de lui et la "forcer à le sucer". B______ était toujours resté calme. Finalement, elle avait eu un dernier "flash" lors duquel B______ se trouvait à côté d'elle et elle tenait toujours sa culotte avec sa main. Elle s'était alors tournée, dos à lui, et B______ lui avait dit qu'il pouvait aller dormir dans sa chambre, à quoi elle avait répondu "non, ça va". B______ lui faisait peur car "ce n'était pas normal de mettre ses doigts dans quelqu'un alors qu'on ne veut pas". Elle avait dit non, verbalement, avec sa tête et en tenant sa culotte. À aucun moment il n'avait pu penser qu'elle avait envie qu'il se passât quelque chose entre eux. Lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain, vêtue uniquement de sa culotte, B______ était parti.
Depuis ces événements, ses relations sexuelles avaient été catastrophiques. Le lendemain des faits, elle avait dit à son copain de l'époque qu'elle l'avait trompé car c'était plus facile de lui dire cela que d'être "une femme lâche", n'ayant ni porté un coup à B______, ni crié sur lui ou demandé de l'aide à D______. Elle se sentait coupable, le "viol" lui ayant "blessé le cerveau", ruiné son couple et eu pour conséquence que B______ mette le feu à la maison de son ami. Cela lui avait pris du temps de déposer plainte pénale car elle avait honte de ce qu'il s'était passé, ayant été incapable de "dire non".
Il ressort de sept notes de l'inspecteur au procès-verbal que la victime était en pleurs durant l'audition.
- e.
- Entendu le 16 août 2024 par la police, D______ a expliqué être ami avec A______ depuis une quinzaine d'années. Il avait fait la connaissance de B______ plus tard, dans le cadre des études secondaires. Le soir des faits, A______ lui avait dit, de façon "désintéressée", trouver B______ "pas mal". Ce même soir, B______ lui avait dit qu'il trouvait A______ jolie. Il l'avait mis en garde pour éviter qu'il ne "tente quelque chose", puisqu'elle était en couple.
Lorsqu'il était allé se coucher, A______ et B______, en qui il avait confiance, étaient restés dans le salon. Il n'avait rien entendu ni vu de particulier. Le lendemain soir, B______ l'avait informé que lui et A______ s'étaient embrassés la veille. Quelques jours plus tard, A______ lui avait également dit qu'ils s'étaient embrassés et qu'elle n'avait pas voulu aller plus loin, mais que B______ avait insisté. Dans sa compréhension [à lui], elle avait consenti à ce qu'ils s'embrassent. A______ lui avait également rapporté que B______ l'avait "touchée en bas" et qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas. Lorsqu'il avait confronté B______ à ces propos, ce dernier lui avait indiqué être parti du principe que A______ était d'accord avec le fait qu'il l'embrassât. Quand il avait évoqué le fait qu'elle lui avait dit non, B______ avait répondu qu'il pensait qu'il s'agissait d'un jeu entre eux, dans le sens où ce n'était pas un non "strict". Après avoir discuté avec A______, B______ l'avait traitée de menteuse. Lui-même n'avait jamais douté de sa version à elle.
- f.
- Auditionné le 26 août 2026, F______ a expliqué avoir rencontré A______ en 2018 et avoir entretenu une relation amoureuse avec elle jusqu'en 2021. Ils s'étaient séparés car leurs projets pour le futur divergeaient. Durant leur dernière année de relation, en particulier après les événements du 6 juillet 2020 et l'incendie qui s'en était suivi, A______ était devenue de plus en plus émotive, faisant des "crises", étant "à cran", ce qu'il avait eu du mal à gérer. La première fois qu'il avait rencontré B______, ce dernier lui avait parlé d'armes à feu. Il avait un côté un peu "lubrique de la violence". Le lendemain des faits, A______ l'avait appelé et lui avait dit qu'il s'était "passé quelque chose" de non consenti avec B______. Elle semblait stressée, vaseuse et choquée. Il n'avait jamais douté de la véracité de ses propos.
- g.
- Entendu le 29 août 2024, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait rencontré A______ pour la première fois le soir des faits. Cette dernière ne l'attirait pas et il ignorait si elle était en couple, ne sachant rien d'elle. Alors qu'ils étaient chez D______, il avait entendu A______ dire à ce dernier qu'elle le trouvait beau et grand et demander s'il était célibataire. Durant la soirée, elle n'avait pas arrêté de le fixer et il avait compris qu'il l'intéressait. D______ était finalement parti dans sa chambre pour se coucher et lui-même était resté dans le salon pour ranger. A______ lui avait demandé de venir s'asseoir avec elle sur le canapé, ce qu'il avait fait, et ils avaient discuté. Elle lui avait fait des compliments, ce qui l'avait touché, et il avait senti qu'il lui plaisait. Au moment d'aller se coucher, il avait fait la bise à A______ et lui avait dit qu'il "n'aurai[t] pas dit non au fait de l'embrasser" à quoi elle avait répondu que parfois, il valait mieux "le faire que le dire". Il l'avait alors embrassée, étant précisé que tous deux s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Ils s'étaient ensuite enlacés et mutuellement caressés le haut du corps. Ils avaient fini par s'assoir sur le matelas et se caresser plus intimement, par-dessus les habits, sans qu'il ne pût préciser qui avait commencé. Il avait alors dit à A______ vouloir lui donner du plaisir, mais elle lui avait répondu avoir ses règles, sans pour autant refuser. Elle était en jupe et il avait commencé à l'embrasser sur les cuisses. A______ avait ensuite enlevé son haut et l'avait aidé à ôter le sien. Lorsqu'il avait tenté de lui enlever sa jupe, il n'avait pas réussi et elle lui avait montré comment faire. Il l'avait retirée, de même que la culotte de A______, puis avait "embrass[é] les lèvres de son vagin". A______ y avait pris du plaisir, gémissant et faisant des mouvements avec son corps. Elle avait sa main sur sa tête [à lui]. A______ lui disait "oui, continue, j'adore". Elle l'avait ensuite embrassé et était "descendue" sur lui, enlevant son pantalon et son caleçon pour lui prodiguer une fellation. Lui-même était resté allongé sur le dos. Il se souvenait que ce n'était "pas ouf", raison pour laquelle il lui avait demandé d'arrêter, maladroitement et peut-être de manière trop sèche et "cash". A______ était ensuite allée se démaquiller et il l'avait suivie dans la salle de bain, la tenant dans ses bras et lui faisant des "bisous" car il avait été touché de ce qu'elle lui avait dit durant la soirée. Finalement, ils s'étaient tous deux couchés sur le matelas dans le salon. Le lendemain, il était parti tôt et, à son retour, A______ était encore présente. Il lui avait offert un petit cadeau. Lors de son départ, il lui avait demandé s'ils pouvaient se revoir et ils s'étaient embrassés. Quelques jours plus tard, A______ était venue lui parler et lui avait dit ne pas être d'accord avec ce qu'il s'était passé entre eux. Il avait été choqué et gêné et avait dit que ce n'était pas vrai. Elle s'était alors énervée et avait déclaré qu'il l'avait violée, le laissant "abasourdi". Il s'était dirigé vers E______ et D______ pour leur dire qu'il n'avait jamais abusé de A______. Au moment où cette dernière allait partir, il s'était dirigé vers elle et lui avait dit qu'il était désolé, qu'il s'agissait d'un malentendu. Il n'était pas spécialement connaisseur d'armes, mais en avait possédé pour faire du tir. Il n'avait pas le souvenir d'avoir parlé de ce sujet avec le copain de A______, mais parfois avec D______.
Il pensait que A______ avait menti car elle était en couple et lui en voulait d'avoir refusé la fellation. Il était "une proie facile" et elle s'en était servie pour "se couvrir auprès de son copain" et pour le faire "passer pour un salaud" auprès de leurs amis communs.
- h.
- Par courrier du 21 janvier 2025, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
- i.
- A______ s'y est opposée, par courrier du 1er avril 2025 et a sollicité de nouveaux actes d'instruction, soit l'audition de E______ et de G______.
- j.
- Entendue par la police le 8 octobre 2025, E______ a expliqué connaître A______ depuis le cycle d'orientation. C'était une personne joyeuse et souriante, très ouverte aux rencontres. Après son "agression sexuelle", elle était devenue plus méfiante. Elle-même avait toujours trouvé B______ "bizarre". Ce dernier avait une fascination pour les armes, ce qui lui faisait peur. Par la suite, il avait mis le feu, à deux reprises, à son domicile, alors qu'elle et D______ se trouvaient à l'intérieur. Le lendemain de l'agression, A______ l'avait contactée et lui avait raconté avoir fait la fête avec D______ et B______, puis être restée seule avec ce dernier dans le salon. B______ l'avait "persuadée" que s'il se passait quelque chose entre eux, ce ne serait pas de la tromperie. Il avait beaucoup insisté sur le fait que A______ l'avait "chauffé" et ne pouvait pas "le laisser comme ça". Elle lui avait fait une fellation, mais ne se sentait pas bien et B______ lui avait également posé la main sur la cuisse, sans son consentement. Elle pleurait et tremblait lorsqu'elle racontait cet épisode, expliquant qu'elle avait eu peur de lui. Sur question, elle avait confirmé avoir dit non à trois reprises. Elle avait précisé qu'elle ne voulait pas et qu'il s'agissait de "manipulation psychique". A______ lui avait finalement demandé si elle pouvait être présente lorsqu'elle le confronterait, voulant lui dire que ce qu'il s'était passé n'était "pas ok". Elles s'étaient alors rendues à son domicile et D______ et elle-même étaient restés dans la cuisine pour laisser A______ parler avec B______.
- k.
- Entendue le 9 octobre 2025, G______ a expliqué connaître A______ depuis de nombreuses années. Le lendemain des faits, cette dernière l'avait contactée et parlé d'un "gars" qu'elle-même ne connaissait pas et qui avait été insistant. Il lui semblait que A______ lui avait raconté s'être retrouvée à moitié nue (en bas), que le précité avait sa tête entre ses cuisses et lui faisait un cunnilingus. C'est lui qui l'avait déshabillée, mais elle ne savait pas comment cela avait pu se passer. A______ avait ajouté qu'elle avait dit non et lui avait demandé de partir. Elle-même avait minimisé car il arrivait souvent à A______ d'embrasser des garçons. Plusieurs mois plus tard, cette dernière l'avait appelée et lui avait dit être en souffrance et en détresse. Elle avait alors compris qu'il s'était passé "quelque chose de grave avec cet homme", n'ayant au préalable pas pris "la mesure de son non-consentement".
- l.
- Lors de l'audience de confrontation du 9 mars 2026:
l.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment s'agissant du déroulement des faits. Il expliquait la plainte de A______ par une volonté de lui nuire et de justifier le fait qu'elle avait trompé son copain. De plus, la "meilleure amie" de cette dernière, E______, ne l'appréciait pas et il avait détruit leur domicile, à elle et à D______. Il était aussi possible que A______ eût déposé plainte car il avait refusé une "pratique sexuelle spécifique" et que cela aurait pu "froisser son ego". Les raisons étaient ainsi "multifactoriel[les]". Il avait su de son comportement, soit ses remarques, son entrain et ses rires, qu'elle était consentante. Elle lui avait d'ailleurs fait une remarque équivalente à "j'ai envie de toi" en lui disant "que c'est bon et que t'es beau". A______ lui avait fait la fellation et dit "j'ai envie de te faire plaisir" et il lui avait même demandé qu'elle arrêtât, n'y prenant pas de plaisir.
l.b. A______ a confirmé sa version des faits. Elle n'avait jamais dit à B______ qu'elle le trouvait beau, ce dernier ne lui plaisant pas, ne l'avait pas complimenté le soir des faits et ne s'était pas comportée de manière "séductrice". Elle ne lui avait également pas dit " il vaut mieux le faire que le dire". Elle n'avait aucun souvenir d'un cunnilingus, mais elle l'avait visiblement raconté à E______ [recte G______] le lendemain des faits. Elle-même avait uniquement des "flashs" de ce qu'il s'était passé, ayant passé plusieurs mois avec d'importantes absences. Elle n'avait cependant jamais éprouvé de plaisir ni complimenté ou encouragé B______ à poursuivre. Elle avait au contraire été ferme, notamment lorsqu'elle avait posé une main sur son torse et s'était reculée pour qu'il cessât de l'embrasser. Cela n'avait jamais été un "jeu" comme mentionné dans les notes de son psychiatre qui s'était d'ailleurs excusé de cette erreur. Lorsqu'il l'avait néanmoins réembrassée, elle avait "arrêté de [s]e défendre" et n'avait plus bougé. Elle ne se souvenait pas qu'elle aurait eu ses règles ce soir-là. B______ lui avait demandé s'il pouvait lui retirer sa culotte, à quoi elle avait répondu par la négative avec la tête. Elle ne se rappelait cependant pas s'il avait essayé de la descendre, mais était sûre qu'il ne l'avait pas enlevée. Lors de la fellation, à laquelle elle s'était opposée, B______ lui tenait les cheveux d'une main et guidait sa tête, elle-même n'effectuant aucun mouvement. Il n'avait cependant pas fait usage de force physique, mais elle-même ne bougeait pas, "tétanisée" à l'idée qu'il réagît mal, ayant peur de lui. Ce dernier était effectivement dangereux et imprévisible, "s'amusa[n]t à tirer dans la cave" avec une arme.
- m.
- Par courrier du 11 mars 2025, A______ a transmis un complément de certificat médical de son psychiatre daté du 10 mars précédent attestant de la "probité [de ses] dires" en séances. En cas d'erreur dans les éléments consignés, A______ n'en portait aucunement la responsabilité.
- n.
- Faisant suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction par lequel le Ministère public a indiqué entendre rendre une ordonnance de classement, B______ a sollicité une indemnité à titre de réparation de son tort moral.
A______ a requis la production des procès-verbaux des auditions dans la procédure pénale ouverte contre B______ pour incendie, celle-ci s'inscrivant dans une "suite chronologique" des reproches qu'elle avait formulés.
- o.
- Par ordonnance du 24 avril 2026, le Ministère public a refusé l'administration des nouvelles preuves sollicitées par A______.
- C.
- Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les propos de la plaignante s’avéraient crédibles, au vu des éléments du dossier et de leur cohérence interne. Cette dernière avait en effet livré des déclarations constantes et précises tout au long de la procédure, n'ayant en particulier pas varié sur les éléments essentiels. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de percevoir quel bénéfice secondaire elle aurait pu tirer de fausses accusations. Au contraire, la procédure avait exposé de manière significative sa sphère intime, générant un sentiment de honte et une charge émotionnelle importante, circonstances peu compatibles avec l’hypothèse d’une accusation infondée dictée par un quelconque intérêt personnel. Le prévenu avait quant à lui fourni des explications qui n'étaient pas crédibles, voire incompréhensibles, en particulier lorsqu’il s'était agi d’expliquer pourquoi la plaignante aurait déposé une plainte contre lui. Il s'était en effet contenté d'indiquer que c'était "multifactoriel", évoquant que l’ego de A______ aurait pu être froissé par son refus à lui de poursuivre une pratique sexuelle. Cette approche dénotait une incompréhension manifeste des souffrances vécues par la plaignante.
Cela étant, le Ministère public devait appliquer la lex mitior et l'art. 189 aCP ne pouvait s’appliquer que si une contrainte avait été exercée sur la plaignante. Or, son seul refus de subir un acte sexuel ne réalisait pas les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle. En effet, lorsque A______ avait été questionnée sur le fait de savoir si elle avait été forcée d’embrasser B______, elle avait répondu par la négative. Elle lui avait certes dit qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin, qu’elle avait placé sa main sur le torse de B______ pour s’éloigner de lui et qu’elle bougeait "très peu". Elle n'avait en outre, pu relater les faits que de manière lacunaire ("flashs") en raison de troubles de la mémoire, ce qui ne permettait pas de les établir à satisfaction de droit. Concernant le deuxième baiser, elle avait déclaré ne pas avoir reculé à ce moment. De plus, selon ses explications, lorsqu'elle se trouvait allongée sur le dos et que B______ la pénétrait digitalement, il ne se trouvait pas au-dessus d'elle, mais plus loin, de sorte que la contrainte physique ne pouvait également être retenue. Il en allait de même de l’acte de fellation, puisqu'elle se trouvait à genoux et lui allongé et qu'elle avait confirmé qu'il n'avait pas usé de force.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas suffisamment sa décision. Celle-ci ne comportait en effet pas une analyse suffisante des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée pour permettre un recours en connaissance de cause.
Le Ministère public avait également retenu à tort qu'il n'existait pas de contrainte. En effet, il ressortait de ses déclarations que B______ l'avait embrassée par surprise, puis recommencé malgré son refus, tout en touchant diverses parties de son corps et en l'enlaçant. Ces actes avaient été suffisamment forts pour briser sa résistance et elle devait être considérée comme brisée pour les actes qui avaient immédiatement suivi. Elle s'était également trouvée, dès ce moment, dans un état de sidération, généré notamment par la peur qu'elle avait ressentie au vu de la différence de forces, des propos tenus par le passé par B______ en lien avec des armes et du fait qu'il avait ignoré ses refus. Ce dernier avait par la suite usé de sa force physique pour la pénétrer digitalement et lui prodiguer un cunnilingus, alors qu'elle s'agrippait à sa culotte, passant de la sorte outre sa résistance. Quant à la fellation, B______ avait posé sa main sur sa tête et tenu ses cheveux afin de guider le mouvement vers son pénis, mouvement qui, même sans user de force importante, demeurait une contrainte. Ce dernier ne pouvait la penser consentante, puisqu'elle avait donné des signes physiques et verbaux évidents de son opposition à ces actes sexuels. Les faits avaient été établis à satisfaction de droit, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public et il n'existait aucun obstacle en raison de l'existence de "flashs", lesquels étaient courants chez les victimes d'abus sexuels.
Il convenait enfin de produire les procès-verbaux des auditions intervenues dans le cadre de la procédure en lien avec l'incendie initié par B______, cet événement étant une conséquence directe de la confrontation entre elle et ce dernier. Ces documents étaient importants pour comprendre le contexte général et pour vérifier si E______ et D______ y avaient fait le lien avec sa "révélation".
- b.
- Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu devait être rejeté, la recourante ayant été en mesure de comprendre la décision contestée et de l'attaquer utilement. Si les propos de cette dernière s'avéraient crédibles, cela ne signifiait pas pour autant que les faits dénoncés étaient constitutifs d'une quelconque infraction. Le baiser lingual ne constituait pas un acte d'ordre sexuel, de sorte que même si B______ avait indiqué l'avoir "resserrée" contre lui, l'infraction ne serait pas réalisée. S'agissant de sa culotte, A______ avait indiqué, lors de son audition, ne pas se rappeler si B______ avait essayé de la descendre, mais qu'il ne l'avait en tout cas pas enlevée. Le fait que ce dernier eût uniquement voulu enlever la culotte, sans pour autant s'exécuter, ne suffisait pas à réaliser l'élément de la contrainte. Pour la fellation, aucun acte de contrainte n'était établi. Enfin, l'absence de consentement, même si elle devait être retenue, ne suffirait pas pour retenir une contrainte sous l'ancien droit. S'agissant des réquisitions de preuve de la recourante, la procédure visant l'incendie était toujours en cours d'instruction et ne concernait pas les faits de la présente cause. Les procès-verbaux n'étaient dès lors pas pertinents.
- c.
- B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le grief de la violation du droit d'être entendu devait être rejeté.
Le baiser lingual ne constituait pas, dans le présent contexte, une contrainte sexuelle de sorte que les deux baisers échappaient, d'entrée de cause, à la répression. S'agissant de la pénétration digitale, A______ avait déclaré qu'il lui avait demandé s'il pouvait retirer sa culotte, ce qu'il n'avait pas fait puisqu'elle l'avait tenue, excluant de la sorte toute contrainte. En effet, la seule résistance évoquée n'avait pas été surmontée et A______ avait elle-même indiqué que pour l'acte de pénétration digitale, il n'avait pas fait usage de la force. La fellation n'avait également pas été effectuée sous la contrainte, puisqu'il se trouvait lui-même allongé sur le dos alors qu'elle se trouvait agenouillée au-dessus de lui. Il était, dans cette position, matériellement impossible qu'il lui ait introduit son pénis dans la bouche en la tenant hors d’état de résister. Ici encore, A______ avait confirmé qu'il n'avait pas fait usage de la force. Il avait lui-même mis fin à l'acte, élément décisif pour nier toute contrainte. Or, la passivité de la victime, sous l'ancien droit, n'était appréhendée que si elle résultait d'une contrainte de l'auteur, laquelle était exclue en l'espèce.
A______ n'avait manifesté aucun signe évident ou déchiffrable d'opposition, de sorte que l'élément subjectif faisait également défaut. Cette dernière s'était de plus contredite sur des éléments décisifs. Elle avait ainsi déclaré à la police qu'il l'avait poussée et forcée à l'embrasser, pour ensuite indiquer s'être elle-même éloignée; qu'il avait essayé d'enlever sa culotte et qu'elle l'avait retenue "de toutes ses forces"; puis ne pas se rappeler s'il avait essayé de descendre sa culotte et ignorer où se trouvaient ses mains [à lui]. Elle n'avait également gardé aucun souvenir du cunnilingus, alors qu'elle en avait fait mention le lendemain des faits, et de ce qu'elle avait ses règles. Dans tous les cas, la version de A______ ne réalisait pas les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle.
Enfin, les réquisitions de preuve de A______ devaient être rejetées, puisqu'il était établi que cette dernière avait formulé des accusations auprès de ses proches, mais que ceux-ci ne pourraient pas se prononcer sur l'existence ou non d'une contrainte.
- d.
- A______ a renoncé à répliquer.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'une motivation insuffisante de la décision querellée.
- 2.1.
- Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités).
- 2.2.
- En l'espèce, l'ordonnance querellée mentionne de manière claire les raisons pour lesquelles le Ministère public a procédé à un classement des faits, à savoir que, malgré la crédibilité des déclarations de la recourante, les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction à l'art. 189 aCP. Une telle motivation permet de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance querellée et, le cas échéant, de l'attaquer utilement, ce que la recourante a au demeurant fait sur 17 pages.
Le grief sera dès lors rejeté.
- 3.
- La recourante reproche ensuite au Ministère public d'avoir classé les faits pouvant être qualifiés de contrainte sexuelle.
- 3.1.
- Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).
- 3.2.
- Se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
- 3.3.
- Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1).
La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2).
Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes
(ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_957/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_802/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_488/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_367/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%20106 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_159/2020
- 3.4.
- Les baisers sur la bouche, sauf de la part d'un adulte sur un enfant et avec la langue, ne constituent en règle générale pas un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b).
- 3.5.
- L'infraction à l'art. 189a est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
- 3.6.
- En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'elles se sont embrassées, dans la soirée du 6 juillet 2020, puis ont entretenu des actes d'ordre sexuel, soit une pénétration digitale, un cunnilingus et une fellation, mais livrent chacune une version différente des évènements. En particulier, leurs déclarations sont contradictoires sur la question du consentement de la recourante auxdits actes et de l'éventuel usage de la contrainte par le prévenu.
Les faits dénoncés par la recourante s'étant déroulés "entre quatre yeux", il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier.
Or, l'analyse du dossier met en lumière certaines fluctuations dans la version soutenue par la recourante. Cette dernière n'a notamment pas mentionné, lors de son dépôt de plainte et de ses auditions subséquentes que le prévenu lui avait fait un cunnilingus. Ce n'est en effet que confrontée à la version de ce dernier et au procès-verbal d'audition de G______, à laquelle elle avait également raconté cet épisode, qu'elle a déclaré l'avoir oublié. La recourante a également déclaré, dans un premier temps, que le prévenu avait essayé de lui retirer sa culotte, pour ensuite indiquer ne pas se souvenir si ce dernier avait essayé de la descendre. Enfin, il ressort du certificat médical du 10 février 2024, produit par la recourante, que cette dernière avait embrassé le prévenu "par jeu", élément en contradiction avec ses propres déclarations. Celle-ci explique cette allégation par une erreur de son psychiatre. Or, ce dernier, malgré son complément du 10 mars 2026, n'a pas corrigé cette prétendue erreur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. L'évocation tardive de certains éléments – pourtant importants pour la compréhension du déroulement des faits –, les variations dans le discours et les nombreuses absences – compréhensibles – alléguées par la recourante imposent dès lors d'apprécier ses déclarations avec circonspection.
Le prévenu a, quant à lui, toujours fermement nié les accusations portées contre lui, expliquant que l'intégralité des rapports intimes entretenus avec la recourante étaient consentis. Il a d'ailleurs spontanément déclaré à la police avoir prodigué un cunnilingus à la recourante, acte que celle-ci n'avait pas dénoncé à ce stade.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante et bien que la souffrance ressentie par cette dernière à la suite des événements du 6 juillet 2020 ne doive pas être minimisée, il ne peut être soutenu que sa version devrait être retenue, à l'exclusion de celle du prévenu.
En tout état, même à retenir que la recourante ne souhaitait pas ces actes, on ne distingue pas que le prévenu aurait exercé une contrainte physique pour passer outre un éventuel refus. En effet, la recourante ne fait état d'aucune menace ni d'aucun acte de violence par le prévenu qui aurait été susceptible d'annihiler sa résistance, admettant d'ailleurs qu'il n'avait pas fait usage de la force physique et décrivant ce dernier comme calme. S'agissant de la fellation, il ressort des explications de la recourante que le prévenu se trouvait allongé sur le dos et elle-même agenouillée au-dessus de lui. Ainsi, même à considérer qu'il avait posé la main sur la tête de cette dernière pour la guider dans ses mouvements, aucun élément ne permet pour autant de retenir un quelconque usage de la force. Il en va de même pour la pénétration digitale, la recourante s'étant trouvée, à ce moment, allongée sur le lit et le prévenu assis plus loin et non au-dessus d'elle.
L'exercice de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, ne peut pas non plus être retenu. Cette dernière a certes déclaré ne pas avoir été consentante, avoir effectué des signes de négation avec la tête – sans pour autant qu'il ne soit établi que le prévenu les eût vus – , être restée inactive et avoir tenu sa culotte. Cela étant, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir l'existence de pressions considérables de la part du prévenu, telles que visées par la jurisprudence susmentionnée, devant conduire à admettre que la recourante se serait alors trouvée dans un état désespéré au point de rendre sa soumission compréhensible. En effet, s'agissant du fait qu'elle ait eu peur de lui car il portait un certain intérêt aux armes, il sera relevé qu'elle avait néanmoins accepté de rester seule en sa compagnie dans le salon, alors qu'une alternative s'offrait à elle. La recourante évoque également l'effet de surprise du premier baiser, suffisant pour briser sa résistance. Or, elle a expliqué qu'après ce même premier baiser – qui ne constitue au demeurant pas un acte d'ordre sexuel selon la jurisprudence –, elle avait repoussé le prévenu en lui posant une main sur le torse, réfutant de la sorte cette hypothèse.
Dans ces circonstances, et en application du droit en vigueur au moment des faits, aucun moyen de contrainte, que ce soit par l'usage de la force physique ou par des pressions d'ordre psychique, d'une intensité suffisante ne saurait être retenu en l'espèce. Finalement, bien que la recourante ait déclaré avoir verbalisé ne pas vouloir "aller plus loin", rien n'indique que le prévenu aurait été en mesure d'identifier un éventuel désaccord de celle-ci qui a elle-même admis n'avoir à aucun moment dit "non" et avoir ri, bien que "nerveusement". La recourante s'est peu exprimée sur les gestes de défense qu'elle aurait opposés au prévenu, se limitant à affirmer qu'elle avait tenu sa culotte et était restée inactive. Enfin, c'est le prévenu lui-même qui a mis fin à la relation intime, sans qu'il y ait eu d'éjaculation, et les parties ont terminé la nuit ensemble, sur le matelas du salon.
Dans ces circonstances, les doutes exprimés par la recourante ne pouvaient être perçus par le prévenu – qui affirme de façon constante que l'intéressée lui avait donné des signes qu'elle avait envie d'entretenir des relations intimes avec lui – comme des refus de poursuivre celles-ci. Quoiqu’il en soit et au vu du contexte sus-évoqué, ce seul élément ne permet pas de retenir que le prévenu aurait pu déduire du comportement de la recourante son opposition. Il ne peut, dès lors, être établi que le prévenu aurait imposé des rapports intimes à la recourante en dépit d'un refus clairement exprimé, excluant de la sorte l'élément subjectif.
Il résulte de ce qui précède qu'une prévention suffisante justifiant un renvoi en jugement du prévenu pour infractions à l’art. 189 aCP fait défaut.
Les actes d'instruction requis par la recourante ne seraient pas de nature à modifier ce constat. En effet, les auditions de ses proches figurent déjà au dossier et on ne voit pas ce que les procès-verbaux afférents à la procédure ouverte contre le prévenu pour incendie pourraient apporter de plus, étant précisé que seule la question de la contrainte doit être tranchée, que les personnes visées par cette seconde procédure n'ont pas assisté aux faits litigieux et qu'il n'est pas contesté que la recourante leur a rapporté les
faits.
C'est partant à juste titre, et sans violer le principe in dubio pro duriore, que le Ministère public a classé la procédure.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 4.
- La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
- 5.
- Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
- 6.
- L’intimé, prévenu, est au bénéfice d’une défense d’office. Son défenseur a chiffré ses prétentions à CHF 3'420.- pour 14 heures et 15 minutes d'activité, montant qui paraît toutefois excessif. Eu égard au travail accompli – le recours comportant 13 pages, dont 9 de discussion juridique –, l'indemnité sera ramenée à CHF 1'081.-
(TVA à 8.1% comprise), correspondant à 5 heures d’activité au tarif d'avocat de chef d'étude à CHF 200.- de l'heure (art. 16 al. 1 let. b RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Fixe à CHF 1'081.- (TVA à 8.1% incluse), à la charge de l'État, l'indemnité due à Me C______ pour la procédure de recours (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière :
Céline ANDREY
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7200/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 1'305.00
Total CHF 1'400.00