Cour de Justice (Cour civile) GE, P/7335/2026
21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;CALOMNIE;DIFFAMATION;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177; CP.52
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/7335/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7335/2026 ACPR/888/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 14 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction au sens des considérants.
- b.
- Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Le 31 janvier 2025, une soirée d'anniversaire, à laquelle B______ et C______ étaient présents, a eu lieu à "D______", une salle autogérée par et pour les étudiants ______ de l'Université de Genève.
- b.
- Lors de cette soirée, C______ aurait notamment qualifié A______, qui n'était pas présent, d'"agresseur" devant une dizaine de personnes, dont B______. Il aurait en outre déclaré que plusieurs femmes du E______ [organe gérant l’établissement D______] le considéraient comme "pas safe" et que "s'il n'avait jamais agressé quelqu'un, il finirait un jour par le faire".
- c.
- Plusieurs heures après la soirée, B______ et C______ ont poursuivi leur discussion par messages sur WhatsApp au sujet des déclarations faites par ce dernier.
- d.
- Le 20 mars 2026, A______ a déposé plainte pénale contre C______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et, subsidiairement, injure (art. 177 CP). Au cours des mois d'octobre et de décembre 2025, il avait entendu dire que des rumeurs négatives circulaient à son sujet. Le 22 décembre 2025, il en avait parlé à B______, un ami. Ce dernier lui avait alors relaté en détail l'altercation qu'il avait eue avec C______ le 31 janvier 2025, lors de la soirée à D______, au sujet de ses propos, ainsi que les échanges par messages WhatsApp qui avaient suivi. Selon le récit de B______, lors de cette fête, plusieurs personnes avaient regardé ensemble des photographies prises lors d'anciennes soirées. Une membre du E______ l'avait désigné [A______] sur une des photographies et avait demandé de qui il s'agissait. C______ avait immédiatement répondu: "un agresseur". B______ avait sommé C______ de s'expliquer et de retirer ses propos. Ce dernier avait toutefois longuement persisté, expliquant qu'il le considérait comme un agresseur et que plusieurs femmes du E______ estimaient qu'il n'était "pas safe". C______ avait cependant précisé qu'il n'avait jamais entendu dire, directement ou indirectement, par quelque personne que ce soit, qu'il aurait eu un comportement justifiant une telle qualification, et qu'il n'en avait lui-même jamais observé. La discussion s'était ensuite envenimée et, après de longues minutes d'échanges, C______ avait déclaré: "si A______ n'a jamais agressé quelqu'un, un jour il le fera". À la suite de cette altercation, B______ était rentré chez lui et avait poursuivi la discussion avec C______ par messages WhatsApp. C______ avait notamment écrit avoir obtenu des informations de plusieurs femmes du E______ déclarant qu'il était "extrêmement dérangeant et au pire, vraiment dangereux". Au cours de ces échanges, B______ lui avait reproché à plusieurs reprises d'avoir traité son ami d'"agresseur" lors de la soirée. C______ avait tenté de justifier ses propos, sans toutefois les démentir. Il avait reconnu, qu'à sa connaissance, A______ n'avait jamais agressé personne. Cependant, cela ne réparait pas le tort causé par les affirmations formulées lors de la soirée et reprises dans les messages ultérieurs. Il avait d’ailleurs été confronté une nouvelle fois à ces rumeurs le 11 mars 2026, lorsqu’un membre du E______ avait reconnu les avoir propagées ponctuellement et s’en était excusé.
À l'appui de sa plainte, il a produit des captures d'écran des échanges WhatsApp entre C______ et B______, datés du 31 janvier 2025, ainsi qu’un message, non daté, émanant d’un membre du E______.
- e.
- Entendu par la police le 28 avril 2026, C______ a déclaré, en substance, être étonné par les faits qui lui étaient reprochés et ne pas les reconnaître, car il n'en avait aucun souvenir. À cette époque, il traversait une période de chômage et avait tendance à boire un peu trop. À la lecture des messages échangés avec B______, il a entrevu la possibilité d'avoir dit que A______ était un agresseur. Il a toutefois précisé que, si cela était arrivé, il s'agissait probablement d'une blague. En effet, au sein du E______, tout le monde avait un humour très "noir", et lors de ces soirées d'anniversaire, l'alcool fort était très présent. En outre, les échanges WhatsApp avaient eu lieu en fin de soirée et relevaient davantage d'un débat entre personnes avinées que de l'injure ou de la diffamation. Il était certain de n'avoir jamais eu l'intention de porter atteinte à quiconque et, si l'affaire était aussi grave que décrite dans la plainte, il aurait été plus simple que B______ ou A______ le contactât afin de mettre les choses au clair.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que, bien que les faits dénoncés fussent susceptibles d'être constitutifs de diffamation, voir de calomnie, la question de la réalisation des infractions précitées pouvait demeurer ouverte, dès lors qu'il convenait d'appliquer l'art. 52 CP. En effet, le mis en cause contestait avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés, indiquant ne pas s'en souvenir en raison de sa consommation d'alcool et précisant que, s'il avait qualifié le plaignant d'"agresseur", cela aurait été sur le ton de l'humour. Même à retenir la version du plaignant, les propos litigieux remontaient au 31 janvier 2025, tandis que la plainte n'avait été déposée que le 20 mars 2026, soit plus d'une année plus tard, ce qui constituait un indice du caractère limité des conséquences de ces propos. De plus, les déclarations incriminées avaient été tenues dans le cadre d’une soirée privée, devant un cercle restreint de personnes. Ainsi, tant la culpabilité du mis en cause que son comportement apparaissaient de peu d’importance.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l'application de l'art. 52 CP au cas d'espèce et reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore. La culpabilité du mis en cause et les conséquences de son comportement n'étaient pas de peu d'importance. Les propos litigieux n'avaient rien d'un écart isolé et spontané, mais avaient été prononcés à réitérées reprises devant une dizaine de personnes. En ajoutant que "si A______ n'a jamais agressé quelqu'un, un jour il le fera", le mis en cause avait encore aggravé les accusations formulées précédemment. Celles-ci s'étaient en outre poursuivies, la même nuit, par écrit. En reconnaissant, dans ces échanges, savoir qu'il n'avait agressé personne, le mis en cause avait conscience de la fausseté de ses accusations et avait cherché délibérément à ruiner sa réputation. Enfin, aucun élément au dossier ne confirmait les explications du précité, selon lesquelles il ne se souvenait plus de ses propos en raison de sa consommation d'alcool ou que ceux-ci avaient été prononcés sur le ton de l'humour. L'ordonnance querellée ne retenait d'ailleurs cette dernière hypothèse que sous la forme d'une conjecture, ce qui suffisait à démontrer que la situation n'était pas claire en fait.
Le critère temporel retenu par le Ministère public était insoutenable. Il avait en effet agi avec toute la diligence requise en déposant plainte dès qu'il avait appris la teneur des propos tenus à son encontre. Le fait que la plainte avait été déposée plus d’une année après les faits ne permettait ainsi pas d’en déduire que les conséquences de ceux-ci étaient limitées. Il était également dépourvu de pertinence de retenir que les propos litigieux avaient été tenus devant un cercle restreint de personnes, dès lors que les personnes présentes appartenaient au E______ et à son entourage, soit à un milieu estudiantin qu’il fréquentait quotidiennement. Ces personnes le connaissaient ou étaient appelées à le côtoyer, de sorte que les accusations litigieuses avaient constitué la première et unique image qu’elles avaient reçue de lui.
Enfin, les rumeurs négatives le concernant avaient circulé durant toute l’année 2025, jusqu’en mars 2026 à tout le moins, et continuaient de porter atteinte à sa réputation. Le Ministère public ne pouvait dès lors qualifier de peu d’importance les conséquences des propos proférés sans avoir cherché à en établir l’étendue par des mesures d’instruction.
- b.
- À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 2.1.
- À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 2.2.
- Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l'infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Dans l'application de l'art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).
- 2.3.
- Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).
L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).
- 2.4.
- Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
- 2.5.
- En l'espèce, le recourant conteste l'application de l'art. 52 CP à l'égard du mis en cause, au motif que la culpabilité de ce dernier et les conséquences de son acte ne seraient pas de peu d'importance.
Les infractions dénoncées se poursuivant exclusivement sur plainte dans un délai de trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), se pose préalablement la question de la recevabilité de la plainte pour des faits remontant au 31 janvier 2025, le recourant admettant que les rumeurs à son sujet avaient circulé "durant toute l'année 2025". Or, il n'explique pas pourquoi il a attendu le 22 décembre 2025 pour interroger son ami à leur sujet. La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, la décision querellée demeure fondée pour les raisons suivantes.
Les propos litigieux proférés par le mis en cause sont certes susceptibles d'être qualifiés d’atteinte à l’honneur au sens des dispositions précitées. Il convient toutefois de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles ils ont été tenus ainsi que de leurs conséquences effectivement établies au dossier.
Comme relevé par le Ministère public, lesdits propos ont été tenus lors d’une soirée, devant un cercle restreint de personnes. L’échange ultérieur intervenu par WhatsApp entre le mis en cause et un ami du recourant s’est inscrit dans le prolongement immédiat de la soirée, avec une personne qui avait elle-même assisté à celle-ci. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le mis en cause aurait cherché à diffuser ses propos auprès d’un cercle plus large de personnes ou qu’il les aurait répétés de manière systématique, de sorte que les faits apparaissent comme un épisode ponctuel. Les conséquences concrètes de ces propos apparaissent également limitées. Ceux-ci ont été tenus le 31 janvier 2025 et ce n’est qu’en interrogeant directement son ami, le 22 décembre 2025, au sujet des rumeurs circulant à son encontre, que le recourant a appris l’ampleur de celles-ci. Son ami ne lui avait d’ailleurs pas spontanément fait état de l’altercation avec le mis en cause au sujet desdits propos. En outre, aucun élément concret au dossier ne permet d’établir que les propos litigieux auraient entraîné des conséquences importantes, notamment sur les plans social, professionnel ou psychologique. Le message WhatsApp produit par le recourant, dans lequel un membre du E______ s’excuse d’avoir ponctuellement répété une rumeur grave et infondée à son sujet, ne saurait mener à une autre conclusion. En particulier, ce message ne permet pas, à lui seul, d’établir l’ampleur de la diffusion de la rumeur ni les conséquences concrètes de celle-ci pour le recourant. Ce dernier se borne à alléguer que les rumeurs perdureraient et continueraient de porter atteinte à sa réputation et à son bien-être, sans toutefois étayer ces affirmations.
Au vu de ces éléments, tant la culpabilité du mis en cause que les conséquences de son acte doivent être considérées comme de peu d’importance. Les deux conditions cumulatives de l’art. 52 CP étant ainsi réalisées, le Ministère public a fait à bon droit application de cette disposition en lien avec l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Il n’a dès lors pas excédé son pouvoir d’appréciation en renonçant à entrer en matière sur les faits dénoncés.
- 3.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
- 4.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), prélevés sur les suretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7335/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
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- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
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- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00