Cour de Justice (Cour civile) GE, P/9083/2026
4. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/9083/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9083/2026 ACPR/836/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 septembre 2026
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 15 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 février 2026.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
- b.
- A______ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. À teneur du rapport du Greffe de l'assistance juridique, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des honoraires d'un avocat.
Partant, il a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- Depuis 2022, A______, ukrainien au bénéfice d'un titre de séjour suisse à des fins de protection, suit un traitement auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Dans ce cadre, B______, traductrice de l'hôpital, l'a aidé pour diverses démarches administratives en lien avec son arrivée à Genève.
- b.
- À teneur du rapport de renseignements du 31 mars 2026, le 1er janvier précédent, A______, avait expliqué avoir eu un problème avec B______. Cette dernière [qui est domiciliée en France à teneur du dossier], avec laquelle un climat de confiance s'était instauré, lui avait demandé si elle pouvait utiliser son adresse afin de recevoir un "courrier important". A______ avait accepté, de sorte que B______ avait commencé les démarches auprès de La Poste. Peu après, A______ avait reçu divers documents à son adresse pour faire valider la domiciliation postale de B______ à cet endroit. Ne comprenant plus la situation, il avait refusé et fait annuler la demande par La Poste. Après cela, il avait contacté B______, qui s'était excusée du dérangement.
- c.
- Le 2 février 2026, la police a adressé un courrier à A______ indiquant qu'une main courante avait été enregistrée à la suite de son passage du 1er janvier précédent. Cela étant, faute de caractère pénal aux éléments rapportés, aucun acte d'enquête n'avait été accompli. L'avocate du précité avait été contactée et, avec l'accord de celle-ci, ils avaient décidé d'en rester là.
d.a. Le 16 février 2026, A______ a déposé, seul, une plainte contre B______ des chefs d'infractions aux art. 146 CP (cum art. 22 CP), 143bis CP, 179 CP, 181 CP, ainsi qu'à l'art. 6 LPD (sic).
En novembre 2025, B______ avait initié des démarches auprès de La Poste pour utiliser son adresse postale (i.e. rue 1______ no. ______, [code postal] Genève). Le 14 novembre 2025, elle l'avait prévenu qu'il recevrait un envoi postal avec un code à son domicile, à son nom [à elle]. Il lui avait demandé des précisions sur la nature de ce courrier et dudit code. Par la suite, il avait effectivement reçu un courrier officiel de La Poste contenant un code de vérification destiné à confirmer l'activation d'un service postal à son adresse. Il s'était alors rendu compte qu'il ne s'agissait pas de la "simple réexpédition" d'un envoi, mais d'un enregistrement à son adresse. Il avait alors "posé des questions directes", mais n'avait pas reçu de réponse claire. Quelques jours plus tard, il avait été ajouté à un groupe de discussion et avait réitéré ses questions concernant l'enregistrement de son adresse. Ce n'était qu'après cela que B______ lui avait indiqué avoir "tenté de faire suivre son courrier" à son adresse [à lui], mais que cela n'avait pas fonctionné et qu'elle procéderait autrement. Il n'avait pourtant jamais donné son consentement à quiconque et à aucun titre que cela fût pour l'utilisation de son nom, de son adresse et de ses données personnelles. La Poste lui avait confirmé que l'enregistrement avait été désactivé. Il n'avait pas autorisé la renonciation à des actes d'enquête et n'avait mandaté aucun avocat.
Il sollicitait l'audition des "personnes concernées", diverses réquisitions auprès de La Poste (horaire de l'enregistrement de l'adresse, appareils utilisés, journaux des "logs", données du compte), la vérification des circonstances ayant conduit la police à mentionner son accord à la renonciation à des actes d'enquête et à l'existence d'un mandat d'avocat, ainsi que les "données de connexion auprès des opérateurs de télécommunication" des intéressés pendant la période des faits.
d.b. À l'appui de sa plainte, il produit de nombreux documents, notamment le courrier reçu à son adresse à l'attention de B______ "c/o A______", une photographie de l'appareil du facteur indiquant la domiciliation de cette dernière à son adresse ainsi que divers courriers adressés par ses soins à la police et aux préposés cantonal et fédéral à la protection des données pour se plaindre de la situation.
- C.
- Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a, après avoir rappelé les éléments ressortant de la plainte et du rapport de renseignements des 16 février et 31 mars 2026, retenu qu'aucune infraction pénale ne pouvait être imputée à B______(art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une appréciation incomplète et erronée des faits. Il ne s'agissait pas d'un "simple épisode de confiance privée relatif à une réexpédition de courrier". Un document officiel émanant de La Poste, figurant à la procédure, indiquait expressément que l'adresse concernée avait été saisie dans le cadre de l'enregistrement d'un compte utilisateur sur le site internet de La Poste et qu'une lettre de vérification avait été envoyée afin de faire confirmer cette adresse. Les échanges versés au dossier montraient, en outre, que la situation ne se limitait pas à l'envoi d'un courrier isolé, mais concernait des démarches répétées impliquant un code de validation et l'utilisation de son adresse. Pour sa part, il n'avait jamais transmis le code reçu, et l'activation n'avait pas été finalisée, ce qui avait conduit La Poste à prendre des mesures pour invalider cette utilisation. Ainsi, il apparaissait prématuré de conclure à l'absence d'infraction pénale, sans investigation complémentaire, notamment quant aux "circonstances techniques exactes de la procédure initiée".
- b.
- À réception du recours la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
- 4.
- On comprend du recours que le recourant reproche, en second lieu, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 4.1.
- Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 4.2.
- Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).
- 4.3.
- L'art. 146 al. 1 CP réprime quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'art. 143bis al. 1 CP sanctionne, sur plainte, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
L'art. 179 CP punit, sur plainte, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit.
L'art. 181 CP sanctionne quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
- 4.4.
- En l'espèce, à teneur du dossier, il apparait que le recourant a, dans un premier temps, autorisé la mise en cause à recevoir à tout le moins un "courrier important" à son adresse. Le recourant n'avait certes pas accepté que cette dernière élût domicile à cet endroit. Cela étant, dans ce contexte, il ne parait pas insoutenable d'envisager l'existence d'un malentendu entre les intéressés à ce sujet. En tout état, aucun élément ne suggère que le recourant aurait été trompé sciemment par la mise en cause sur son objectif. Il ressort de la plainte qu'elle a mentionné le courrier contenant le code qui allait être expédié chez le recourant. De plus, elle lui a présenté ses excuses pour le dérangement et n'a pas persisté dans sa démarche après avoir pris acte du refus du recourant. En outre, ce dernier a pu aisément révoquer la demande de domiciliation auprès de La Poste, l'envoi du code visant justement à empêcher une domiciliation non souhaitée.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions dénoncées n'apparaissent pas réalisés. C'est, dès lors, à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 16 février 2026.
Aucun acte d'instruction n'est susceptible de faire évoluer ce constat, étant souligné que le recourant n'en évoque pas dans son recours.
- 5.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 6.
- Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
- 6.1.
- Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP).
- 6.2.
- Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
- 6.3.
- La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
- 6.4.
- Dans le cas présent, bien qu'apparemment indigent, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. Son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra. De plus, on ne voit pas quelles prétentions civiles issues des actes incriminés il serait susceptible de faire valoir. Sa requête sera donc rejetée.
- 7.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont arrêtés à CHF 800.-. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière :
Séverine CONSTANS
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9083/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00
Total CHF 800.00