Cour de Justice (Cour civile) GE, P/9775/2026
9. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
DISJONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE | CPP.29; cpp.30
Cour de Justice (Cour civile) GE · P/9775/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9775/2026 ACPR/848/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 septembre 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l’ordonnance de refus de disjonction rendue le 13 août 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
- A.
- Par acte expédié le 21 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août précédent, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d’ordonner la disjonction de sa cause.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que sa cause est disjointe.
- B.
- Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
- a.
- A______ fait l’objet de deux actes d’accusation dressés, par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) les 21 avril 2026 (P/9775/2026) et 17 juillet 2026 (P/17202/2026).
- b.
- Par l'ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal de police a ordonné la jonction des deux procédures précitées. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 10 août 2026 (ACPR/769/2026), au motif que la jonction ordonnée n’était pas critiquable et consacrait une juste application des art. 29 et 30 CPP en ce que les deux procédures, consécutives à des instructions ouvertes par l’OFDF, étaient dirigées contre le recourant.
- c.
- La cause P/17202/2026 vise également un autre prévenu, la cause P/9775/2026 étant quant à elle désormais dirigée contre sept co-prévenus.
- d.
- Les 31 juillet et 11 août 2026, A______ a sollicité du Tribunal de police la disjonction de sa cause de celle de ses co-prévenus. Il n'avait pas suffisamment de temps pour préparer sa défense, compte tenu de la jonction des procédures. Le délai pour présenter ses réquisitions de preuves, fixé au 3 août 2026, ne lui permettait pas de présenter et motiver dites réquisitions de preuves avant les premiers débats fixés au 31 août 2026. Enfin, il convenait d'attendre la fin d’une nouvelle enquête douanière actuellement ouverte à son encontre ainsi que l'instruction de la question d'un "deal" qu’il avait passé avec des collaborateurs de l'OFDF.
- C.
- Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que la disjonction ne se justifiait pas, référence étant faite à l’art. 29 al. 1 let. a et b CPP selon lequel les infractions étaient poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu avait commis plusieurs infractions et lorsqu'il y avait plusieurs coauteurs ou participants, ce qui était le cas en l'espèce.
Les débats ne seraient pas non plus reportés. Les dates d'audience de jugement envisagées avaient été communiquées au précédent conseil de l’intéressé le 26 mai 2026 et son actuel conseil en avait eu connaissance au plus tard le 15 juin 2026, date à laquelle il avait manifesté dans un premier temps, par courrier, son indisponibilité lors des débats du 31 août 2026, tout en confirmant sa disponibilité à ceux du 29 septembre au 2 octobre 2026, avant d'accepter de se faire excuser lors de ceux du 31 août 2026. Les convocations à l'audience de jugement avaient ensuite été adressées à l’intéressé et à son précédent conseil le 5 juin 2026, sans susciter de remarque. L'audience du 31 août 2026 ne porterait que sur les questions préjudicielles et les situations personnelles des prévenus, tandis que les débats sur le fond se tiendraient du 29 septembre au 2 octobre 2026, ce qui laissait le temps à l’intéressé de préparer sa défense sur la procédure jointe le 23 juillet 2026. Le principe de célérité commandait également le maintien des débats. Enfin, ni la nouvelle enquête douanière ouverte contre A______, ni la question d'un "deal" entre lui et certains collaborateurs de l'OFDF, contesté au demeurant par ledit office ne justifiaient la disjonction de la cause de l’intéressé de celle de ses co-prévenus, ou le report des débats.
D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 29 et 30 CPP ainsi que 6 ch. 3 lit. b CEDH.
Rappelant la teneur de ses courriers des 31 juillet et 11 août précédent, il relève être poursuivi dans le cadre de trois enquêtes ouvertes par l’OFDF, dont la troisième, actuellement instruite par cet office, concernait comme les deux autres, des importations de viande non déclarée, rappelant également que l’OFDF avait requis son expulsion du territoire suisse.
Dès lors, le principe de l’unité de la procédure imposait qu’il fût jugé dans un seul et même jugement pour l’ensemble de faits, similaires, qui lui étaient reprochés et tous liés à la question du "deal" avec des collaborateurs de l’OFDF, ceci afin d’éviter en particulier des jugements contradictoires.
Il relève encore que le refus de renvoyer les débats n’était pas susceptible de recours immédiat et avoir demandé au Tribunal de police l’audition de quatre collaborateurs de l’OFDF.
- b.
- À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
- 1.
- Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 2.
- La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 3.
- Le recourant conteste le refus de disjonction ordonné par le Tribunal de police.
- 3.1.
- À teneur de l'art. 29 CPP, qui consacre le principe de l'unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L’art. 30 CPP dispose quant à lui que si des raisons objectives le justifient, le minisère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
Ainsi, l'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération : arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives et doit toutefois rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Le principe de la célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3ème édition, Bâle 2025, n° 3 ad art. 30 CPP).
Des procédures pourront également être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2), en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre ou encore en cas de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.4; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
- 3.2.
- L’art. 6 ch. 3 let. b CEDH dispose que tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilité nécessaires à la préparation de sa défense.
- 3.3.
- En l’espèce, le recourant invoque l’existence d’une troisième procédure, instruite par l’OFDF et portant, à le lire, sur des faits similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure. Cette troisième procédure est toutefois, de son propre aveu, encore en cours d’instruction, de sorte qu’elle n’est pas encore en état d’être jugée. Cette procédure n’est ainsi d’aucun secours au recourant, le principe de la célérité imposant, comme relevé à bon droit par le Tribunal de police, de juger d’ores et déjà les faits qui lui sont soumis.
On ne décèle pas de raison qui fonderait une disjonction dans le fait que les trois procédures seraient en lien avec un "deal" qu’il aurait conclu avec des représentants de l’OFDF, étant souligné que le recourant lui-même indique avoir sollicité du Tribunal de police l’audition de quatre de ses représentants.
La question de son éventuelle expulsion devra être plaidée devant le juge du fond et ne saurait non plus motiver la disjonction sollicitée.
Enfin, l’art. 6 ch. 3 let. b CEDH est sans portée sur la question de la disjonction, tout au plus sur celle du renvoi des débats, dont le recourant admet qu’elle n’est pas sujette à recours.
- 4.
- Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 5.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
- 6.
- Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.
Le communique, pour information, à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9775/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- -
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- -
- délivrance de copies (let. a) CHF
- -
- délivrance de copies (let. b) CHF
- -
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- -
- décision sur recours (let. c) CHF 700.00
Total CHF 785.00