Cour de Justice (Cour civile) GE, PG/408/2026
21. September 2026 · Chambre pénale de recours · Französisch
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | LArch.18; LPA.62.al6
Cour de Justice (Cour civile) GE · PG/408/2026 · Französisch
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
PG/408/2026 ACPR/884/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 septembre 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
pour déni de justice
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
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- la lettre du 16 juin 2026 par laquelle A______ a demandé au Ministère public genevois de lui délivrer une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de la plainte qu'elle avait déposée le 18 juillet 2018 devant le Ministère public de la Confédération, laquelle avait été transmise à Genève le 9 août suivant;
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- la réponse du Procureur général, du 7 juillet 2026, par laquelle il informait A______ que la procédure à laquelle elle faisait référence (P/1______/2018) avait été archivée depuis plus de cinq ans, de sorte que son accès était régi par la loi sur les archives publiques (LArch – B 2 15) et le règlement du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents judiciaires et aux données personnelles (RADPJ - E 2 05.52). Un délai au 31 juillet 2026 lui était imparti pour faire parvenir un document d'identité et préciser les raisons de sa demande;
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- la lettre du 9 juillet 2026 par laquelle A______ a transmis une copie de sa carte d'identité et le motif de sa demande;
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- le recours pour déni de justice formé le 24 août 2026 par A______ devant la Chambre de céans;
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- la lettre du 31 août 2026 par laquelle la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, agissant par son Président, a transmis à A______ copie de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 avril 2019 rendue dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018;
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- la lettre datée du 3 septembre 2026, reçue le 7 suivant, par laquelle A______ informe la Chambre de céans avoir reçu la décision susmentionnée.
Considérant, en droit, que :
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- selon l'art. 18 LArch, le recours contre les décisions prises par la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, en vertu de cette loi, est du ressort de la Chambre administrative de la Cour de justice;
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- à teneur de l'art. 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10), une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié;
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- il s'ensuit que l'autorité de recours en matière de LArch n'est pas la Chambre de céans mais la Chambre administrative de la Cour de justice;
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- par conséquent, le recours du 24 août 2026 et la lettre du 3 septembre suivant seront envoyés à cette autorité, pour information, la cause étant dans l'intervalle devenue sans objet;
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- au vu du contexte, le présent arrêt sera rendu sans frais.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Se déclare incompétente pour statuer sur le recours.
Le transmet à la Chambre administrative de la Cour de justice, pour information. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).