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Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1097/2026

6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1097/2026 · Französisch

république et canton genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/1362/2026-AIDSO ATA/1097/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 2 ème section

dans la cause

A______ recourante

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1978, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) : (a) du 1 er juin 2015 au 30 juin 2016, (b) du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2021 et (c) du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2026. b. À l’occasion d’une demande d’aide financière consécutive à la perte de son emploi à la fin de l’année 2021, elle a signé le 13 janvier 2022 un document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle s’engageait notamment à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux découlant de rapports de droit privé, à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Elle prenait également acte, par sa signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement. c. Le 17 février 2022, elle a informé son assistante sociale de son projet de reprendre une franchise de fitness « B______ » (ci-après : la franchise) à Thônex en utilisant ses avoirs de prévoyance professionnelle et a demandé une aide financière de l’hospice. Son assistante sociale lui a indiqué le 4 mars 2022 qu’une aide était envisageable mais qu’elle devait attendre quelques mois pour stabiliser sa situation avant d’entreprendre son activité indépendante. d. Le 8 juillet 2022, elle a informé son assistante sociale qu’elle reprendrait la franchise avec effet au 1 er septembre 2022. e. Le 29 août 2022, elle a informé son assistante sociale s’être inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) et s’apprêter à utiliser ses avoirs de prévoyance professionnelle. Son assistante sociale lui a demandé de produire la documentation relative à son activité indépendante et lui a expliqué que dès le 1 er octobre 2022, elle serait considérée comme indépendante et mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle limitée dans le temps en lieu et place de l’aide ordinaire. f. Le 31 octobre 2022, elle a produit un extrait du RC de son inscription en raison individuelle à l’enseigne « C______ » depuis le 18 août 2022 ainsi qu’un extrait de son compte M______ « D______ » pour la période du 25 septembre au 26 octobre 2022. g. En avril 2023, elle a annoncé à son assistante sociale qu’elle cessait son activité. h. Le 14 juillet 2023, elle a produit la réquisition par laquelle elle demandait au RC la radiation de son inscription par suite de cessation de son activité. i. Dès le 1 er juillet 2023, elle a été à nouveau mise au bénéfice de l’aide financière ordinaire. j. L’hospice a demandé au service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) d’enquêter sur la situation de A______. Selon un rapport du SEC du 25 novembre 2025, - elle avait déclaré le 29 septembre 2025 avoir comme seules ressources l’aide financière de l’hospice et les allocations familiales pour son fils et emprunter parfois à des amies par Twint lorsqu’elle était à court d’argent ; elle avait remis son fitness et accompagné le repreneur jusqu’au printemps 2024 dans l’espoir qu’il l’engage ; - elle avait un compte personnel M______, dont les relevés de mars 2023 à juin 2025 montraient qu’elle avait : - perçu CHF 500.- au total de E______ en cinq crédits du 23 juin au 20 juillet 2022 ; - perçu CHF 1'750.- au total d’F______ en sept crédits du 2 juillet au 5 décembre 2023 ; - perçu CHF 638.- au total de G______ en huit crédits du 25 mars 2022 au 23 novembre 2024 ; - versé sur son propre compte CHF 1'161.90 du 17 au 22 mai 2023 ; - elle avait expliqué disposer du compte « D______ » sur lequel elle avait : - perçu de nombreux crédits de H______ du 12 octobre 2022 au 21 mai 2025 ; - crédité elle-même plusieurs montants, pour un total de CHF 33'607.36, du 1 er novembre 2022 au 22 février 2025 ; - débité CHF 14'000.- le 21 octobre 2022 en faveur de son fils ; - effectué de nombreux paiements pour des dépenses personnelles, comme le restaurant, les activités ludiques, l’alimentation, les vêtements et les loyers : - elle avait clôturé le compte le 29 septembre 2025, soit le jour de son audition ; - elle n’avait pas révélé le compte d’épargne jeunesse M______ de son fils, dont l’adresse était celle du fitness du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024, et qui avait connu plusieurs débits en faveur de son compte personnel. k. A______ ne s’est pas présentée à l’entretien du 3 décembre 2025 avec son assistante sociale car elle était malade. l. Le 8 janvier 2026, confrontée au rapport du SEC, elle a expliqué à son assistante sociale que I______, un ami de son frère, avait repris le fitness via sa société H______ mais qu’elle avait conservé la franchise « B______ ». L’arcade était au nom de J______, qui la lui avait sous-louée. Elle n’avait plus travaillé dans le fitness à aucun titre depuis avril 2023. I______ lui avait demandé de garder le compte du fitness pour y transférer les fonds nécessaires aux dépenses courantes du fitness. Elle n’a pas donné d’explications sur les montants versés en espèce sur son compte. L’assistante sociale lui a demandé de produire les contrats de franchise et de sous-location. m. Le 12 janvier 2026, A______ a expliqué que le compte du fitness avait permis à H______ de payer les charges courantes le temps pour elle d’ouvrir un compte. Il n’y avait eu ni salaire ni enrichissement personnel ni constitution de réserves sur ce compte. Elle avait été naïve et victime de personnes malhonnêtes. Elle a détaillé les actes de I______ et produit la réquisition au RC de radier sa raison sociale individuelle et le contrat de franchise de « B______ », non signé. n. Le 13 janvier 2026, elle a produit le contrat de vente signé le 2 août 2022 par lequel H______, représentée par J______, lui vendait le centre de remise en forme pour femmes « B______ », sis 96 rue K______, pour exploiter la franchise « B______ ». o. Par décision du 19 janvier 2026, l’hospice a mis fin à l’aide financière avec effet au 1 er février 2026. Le rapport du SEC, les relevés bancaires, les pièces produites et ses déclarations successives mettaient valablement en doute la cessation de son activité lucrative. L’aide indépendante avait par ailleurs été accordée pour une durée limitée de six mois, dépassée. p. Le 19 février 2026, A______ a formé réclamation contre cette décision, concluant au rétablissement des prestations et au versement rétroactif des prestations retenues. Elle avait accepté d’accompagner I______ dans la reprise du fitness. Elle avait essayé de mettre des limites mais s’était fait manipuler durant deux ans. I______ était un escroc qui avait conduit une gestion défaillante notamment de l’ancien club de sport L______. Elle n’avait pas fermé son compte M______ 1______. Elle y avait effectué des transactions pour I______ et avait parfois utilisé l’argent pour faire des courses pour ses enfants. Il ne s’agissait toutefois pas du revenu d’une activité professionnelle mais d’aides ponctuelles. Elle avait collaboré en toute transparence et fourni tous les documents et informations utiles. La décision avait été rendue sans qu’elle soit préalablement entendue. Elle n’était pas en mesure de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants à charge. q. Par décision du 17 mars 2026, l’hospice a rejeté l’opposition. A______ n’expliquait pas pourquoi elle avait conservé son compte « D______ ». Les raisons données n’étaient pas crédibles. La seule explication était qu’elle avait poursuivi son activité indépendante après la radiation de sa raison individuelle au RC, contrairement à ce qu’elle avait affirmé. Les 70 versements qu’elle avait admis avoir reçus de la part de H______ entre mai 2023 et mai 2025 ne pouvaient constituer une aide ponctuelle vu leur importance. Elle n’expliquait pas pourquoi elle avait effectué des versements pour un total de CHF 33'607.36 sur son compte alors que celui-ci ne devait selon elle être utilisé que par I______. Elle ne soutenait plus être victime d’une escroquerie de ce dernier. Elle n’apportait pas les preuves, qu’elle était seule à détenir, qu’elle avait réellement mis fin à son activité indépendante. Elle avait commis une violation grave et durable de son obligation de renseigner. B. a. Par acte remis à la poste le 14 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au rétablissement de l’aide financière. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’hospice pour nouvelle décision après instruction complète et conforme au droit. Les montants mentionnés dans la décision ne constituaient pas des revenus au sens du droit de l’aide sociale, mais résultaient de mouvements liés à des tiers, de dépannages ponctuels et de dépenses de subsistance. Le fait qu’elle avait dû demander une avance à une amie pour payer son loyer en retard démontrait son absence totale d’autonomie. Elle avait cessé d’exploiter le fitness, et la licence « B______ » n’était plus utilisée depuis des mois, en raison du non-paiement des redevances. Le maintien de certains éléments administratifs à son nom ne suffisait pas pour établir qu’elle avait continué son activité indépendante. Aucune vérification n’avait été effectuée auprès de B______ Europe pour établir la réalité de la situation, ce qui révélait une instruction incomplète. La décision reposait sur des déductions générales, sans analyse concrète et individualisée des flux financiers, ce qui constituait une violation du devoir d’instruire de l’hospice et conduisait à une appréciation arbitraire des faits. Sa transparence, sa collaboration active et la traçabilité complète de ses comptes excluaient tout comportement volontairement trompeur de sa part. Son droit au minimum vital était violé. Elle était mère de deux enfants à charge et ne disposait d’aucun revenu suffisant. La décision violait le principe de proportionnalité. b. Le 15 mai 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours. c. Le 21 mai 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Les mouvements sur son compte « D______ » correspondaient à des mouvements de transit, des remboursements, des avances temporaires, des aides ponctuelles de tiers, des dépenses d’exploitation, des paiements liés au fonctionnement du fitness, des mouvements internes entre comptes ainsi qu’à des opérations effectuées dans un contexte de grande précarité financière et de désorganisation administrative. L’hospice ne démontrait pas que ces montants constituaient un enrichissement personnel réel, qu’ils étaient librement disponibles pour son entretien personnel et qu’ils représentaient un revenu stable, régulier et exploitable. Elle contestait toute volonté de tromper. Elle n’avait jamais cherché à s’enrichir. Sa situation résultait d’une activité devenue non viable, d’une gestion administrative et financière chaotique, d’une dépendance envers des tiers, d’importantes difficultés financières et d’une situation personnelle extrêmement fragile. d. Le 27 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière. 2.1 La loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024 (RASLP ‑ J 4 04.01), elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). 2.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). 2.3 Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 2.4 Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP). 2.5 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 2.6 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). 2.7 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; ATA/156/2026 précité consid. 3.7). 2.8 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 2.9 En l’espèce, la recourante a annoncé en avril 2023 à son assistante sociale qu’elle cessait son activité indépendante et a été mise au bénéfice de l’aide financière ordinaire. Elle a déclaré au SEC le 29 septembre 2025 que sa dernière activité était l’exploitation du fitness, qui avait pris fin le 21 avril 2023. Le SEC a constaté sur son compte personnel M______ 2______ de nombreux crédits de tiers jusqu’au 23 septembre 2025 et sur son compte entreprise « D______ » M______ 1______ de très nombreux crédits, plus importants, jusqu’au 19 juin 2025. La recourante se plaint de l’absence d’analyse. Pourtant, le SEC a identifié et listé sur les deux comptes de la recourante des crédits de tiers, soit des mouvements significatifs s’agissant de ressources déterminantes pour le droit à l’aide et son calcul, dont le bénéficiaire de l’aide sociale s’engage à informer l’hospice. La recourante soutient avoir bénéficié de petites aides ponctuelles de tiers. Il est vrai que quelques crédits via Twint se chiffrant en dizaines de francs et parfois plus apparaissent sur son compte privé. D’autres crédits, plus importants, ne semblent en revanche pas constituer des aides sporadiques. Ainsi, par exemple, les 11 avril (CHF 400.-), 16 mai (CHF 100.-), 17 mai (CHF 50.‑) et 7 juin 2023 (CHF 165.-) et 26 juillet 2024 (CHF 50.-), le compte privé de la recourante enregistre des crédits du compte entreprise, que la recourante n’a à aucun moment justifiés. Par ailleurs, les 18 mai (CHF 120.- + CHF 141.90), 19 mai (CHF 140.-), 22 mai (CHF 180.-), 23 mai (CHF 220.-) et 30 octobre 2023 (CHF 360.-), le compte privé de la recourante enregistre des versements en espèces au Bancomat, au sujet desquels celle-ci n’a fourni aucune explication. Le compte privé de la recourante est également débité en faveur du compte entreprise, de CHF 400.- le 18 septembre 2023. La recourante a évoqué des mouvements de compte à compte, sans toutefois en expliquer la logique et les buts. S’agissant des ressources, le compte privé de la recourante enregistre encore des crédits mensuels de CHF 2'300.- puis de CHF 1'000.- d’O______, soit le père d’un de ses enfants, qui ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. S’agissant ensuite du compte entreprise de la recourante, il est alimenté essentiellement par des crédits d’un compte de H______ dès octobre 2022, soit au début de la documentation bancaire disponible, soit avant même la cession du fitness, ce qui contredit l’explication de la recourante selon laquelle elle aurait prêté son compte au repreneur, soit I______ – associé gérant de H______ de septembre 2023 à la faillite prononcée le 14 août 2025 –, le temps pour lui d’ouvrir un compte. Le compte est également alimenté par des virements d’P______. Il enregistre enfin dès le mois d’avril 2023 des crédits en espèces au Bancomat. Le compte entreprise présente par ailleurs de nombreux débits liés à des dépenses du quotidien, localisées pour la plupart en France et un Suisse non loin du domicile de la recourante. La recourante a admis utiliser le compte entreprise pour ses dépenses personnelles et celles de sa famille. Elle ne précise ni ne documente qu’une autre personne qu’elle en aurait ou en aurait eu la maîtrise. Le fait qu’elle ait admis utiliser le compte pour ses dépenses suffit pour établir que les fonds employés à ces fins lui appartiennent économiquement, sans qu’il soit nécessaire sous l’angle de l’aide sociale de déterminer s’ils constituaient un revenu, des dons ou des emprunts. La recourante maîtrisait les deux comptes et pouvait sinon documenter, du moins expliquer et justifier, les crédits. Elle était d’ailleurs la seule à pouvoir les éclaircir. Elle s’est toutefois largement abstenue de le faire, de sorte qu’elle est malvenue de reprocher à l’hospice d’avoir insuffisamment instruit les flux financiers. L’existence, sur la durée, de ressources additionnelles non annoncées à l’hospice réalise la condition de l’intention de cacher l’existence de ces ressources, dès lors que la recourante, qui avait signé le formulaire « mon engagement », ne peut soutenir de bonne foi avoir ignoré son obligation de signaler immédiatement tout élément financier pouvant influer sur le droit à l’aide financière ou le montant de celle-ci. Les affirmations de la recourante selon lesquelles elle n’avait aucune intention frauduleuse ne lui sont donc d’aucun secours. Cette circonstance suffisait à justifier que l’hospice mette fin à l’aide financière en application de l'art. 47 al. 1 LASLP, au double motif que les ressources de la recourante étaient en réalité bien supérieures à celles annoncées lors de la demande d’aide et qu’elles avaient en outre été volontairement tues, en violation du devoir d’information que la recourante s’était pourtant engagée à respecter. Il n’était pas nécessaire dans ces circonstances que l’hospice instruise le sort de la franchise « B______ » et il ne pouvait notamment être attendu de lui qu’il interroge B______ Europe, comme la recourante le demande. Les mouvements sur les comptes lui suffisaient pour prendre sa décision. La recourante se plaint de la violation du principe de proportionnalité. Confrontée aux preuves qu’elle disposait de ressources non divulguées, elle s’est toutefois abstenue d’expliquer, chiffres à l’appui, en quoi la suppression de l’aide serait disproportionnée et la plongerait, ainsi que ses enfants, dans la détresse. Le compte entreprise totalisait des débits pour CHF 2'513.- en avril 2024, CHF 3'362.- en mai 2024, CHF 6'302.- en juin 2024, CHF 6'638.- en juillet 2024, CHF 2'533.- en août 2024, CHF 1'672.- en septembre 2024, CHF 3'904.- en octobre 2024, CHF 3'600.- en novembre 2024, CHF 2'950.- en décembre 2024, CHF 2'348.- en janvier 2025, CHF 3'988.- en février 2025, CHF 4'864.- en mars 2025, CHF 3'216.- en avril 2025, CHF 3'049.- en mai 2025 et CHF 1'206.- en juin 2025. Même si une partie des fonds débités ne l’auraient pas été par ou pour la recourante, ce qu’il lui appartenait de détailler et de documenter, les montants dépassent largement les sommes allouées durant la même période par l’hospice au titre de l’aide financière, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable que son minimum vital ou celui de sa famille ne serait pas assuré. La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion que l’hospice a établi les faits pertinents de manière suffisamment complète et certaine pour fonder la décision attaquée et que sa décision de suppression de l’aide est conforme au droit et ne consacre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation. Entièrement mal, fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 17 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :