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Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1091/2026

6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1091/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2063/2026-LOGMT ATA/1091/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 1 ère section

dans la cause

A______ recourante

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé

EN FAIT A. a. Depuis le 1 er février 2022, A______ (ci-après : la locataire) et ses deux enfants majeurs, B______, née le ______1995, et C______, né le ______2002, ont habité un appartement de quatre pièces situé dans le bâtiment sis place D______ à E______. B______ a quitté cet appartement le 1 er juin 2024, sa mère et son frère continuant à y loger. b. Le bâtiment sis place D______ 5 à E______ est soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), dans la catégorie des immeubles d’habitation mixte (HM ; art. 16 al. 1 let. d LGL). c. Par décision du 3 février 2022, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a octroyé à A______ une subvention personnalisée HM mensuelle de CHF 566.65 pour la période allant jusqu’au 31 mars 2022. Selon cette décision, le montant de la subvention individualisée tenait compte du loyer de l’appartement (CHF 20'328.- par an hors charges), du nombre d’occupants (la locataire et ses deux enfants), ainsi que du « revenu déterminant LGL », soit CHF 35'401.-. Pour déterminer ce dernier montant, l’OCLPF s’était fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) des occupants de l’appartement, établi conformément à la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) et au règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU – J 4 06.1) sur la base de leurs taxations fiscales définitives pour l’année 2020. Le RDU de la locataire s’élevait à CHF 32'601.-, composé du RDU socle de CHF 31'989.- et de prestations sociales de CHF 612.-, celui de sa fille B______ à CHF 25'300.-, et celui de son fils C______ était nul. La somme des RDU des occupants de l’appartement était ainsi de CHF 57'901.-, dont à déduire CHF 22'500.- de déductions forfaitaires. Tant cette décision que son courrier d’accompagnement attiraient l’attention de la locataire sur son obligation d’aviser l’OCLPF de, notamment, toute modification du revenu du groupe de personnes occupant l’appartement (nature ou montant, augmentation ou diminution de salaire, nouvel emploi ou perte d’emploi, changement du taux d’activité, etc.), toute modification de fortune et tout changement dans la composition du même groupe. d. La décision du 3 février 2022 a été suivie de trois décisions de même contenu matériel, rendues les 18 mars 2022, 17 mars 2023 et 15 mars 2024, couvrant respectivement les périodes allant du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023, du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 et du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025. À l’instar de celle du 3 février 2022, ces trois décisions et leurs courriers d’accompagnement rappelaient les obligations d’avis incombant à la bénéficiaire de la subvention octroyée. e. Par courriel du 2 septembre 2024, A______ a informé l’OCLPF que, depuis le 1 er juin de la même année, sa fille B______ n’habitait plus avec elle et son fils dans l’appartement sis place D______ 5 à E______. f. Par lettre du 6 septembre 2024, l’OCLPF a pris acte de cette information et a invité la locataire à lui remettre diverses pièces justificatives de ses revenus et de ceux de son fils pour les années 2023 et 2024, ce qu’elle a fait par courriel du 18 septembre 2026. g. Le 6 septembre 2024, l’OCLPF a rendu une nouvelle décision relative à la subvention personnalisée pour la période courant du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025. Le montant de la subvention, soit CHF 566.65, demeurait inchangé, mais le nombre d’occupants n’était plus que de deux et le « revenu déterminant LGL » n’était plus que de CHF 33'869.-. Ce revenu déterminant avait été établi sur la base de l’attestation RDU 2025 de la locataire, correspondant à sa taxation définitive pour l’année 2023. Son revenu RDU socle s’élevait à CHF 38'853.-, montant auquel devait être ajoutée la subvention personnalisée de CHF 6'792.- pour un RDU total de chf 45'645.-. C______ avait pour sa part perçu en 2023 une bourse d’études d’un montant total de CHF 12'516, portant à CHF 51'369.- le RDU total des occupants de l’appartement, dont à déduire CHF 17'500.- de déductions forfaitaires pour obtenir le « revenu déterminant LGL » précité. h. Le 8 septembre 2025, l’OCLPF a pris connaissance des attestations RDU 2026 établies pour A______ et ses deux enfants par le centre de compétences du RDU sur la base des décisions de taxation définitives pour l’année 2024. Selon l’attestation concernant A______, son RDU socle s’était élevé en 2024 à CHF 126'701.-, soit CHF 32'517.- de salaire, CHF 4'980.- d’allocations familiales, CHF 9.- de rendement de la fortune, CHF 90'183.- d’indemnité pour tort moral et CHF 3'975.- au titre d’un quinzième de la fortune, sous déduction des dépenses liées à l’acquisition du revenu (CHF 4'111.-) et des frais professionnels (CHF 852.-). Compte tenu des prestations sociales, soit de la prestation personnalisée de CHF 6'972.-, son RDU total atteignait CHF 133'493.-. Le RDU socle de B______ pour l’année 2024 s’établissait pour sa part à CHF 50'251.-, correspondant essentiellement à son revenu salarial de CHF 57'161.- sous déduction des dépenses d’acquisition du revenu et des frais professionnels. Le RDU socle de C______ était négatif, celui-ci n’ayant réalisé aucun revenu et ayant encouru des frais médicaux. Son RDU total, tenant compte des prestations sociales, soit en l’espèce une bourse d’études de CHF 13'080.-, s’élevait pour sa part à CHF 12'189.-. i. Par décision du 15 septembre 2025, l’OCLPF a requis de la locataire le remboursement du montant de CHF 1'707.75 correspondant aux prestations indûment touchées pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2024, soit la différence, reportée sur cinq mois, entre la subvention mensuelle effectivement versée (CHF 566.65) et celle qui aurait dû l’être (CHF 226.10). L’art. 9 al. 2 et 3 RGL imposait au locataire de justifier sans délai toute modification significative de revenu. Selon la pratique de l’OCLPF, formalisée dans la directive PA_DLOC_303.01, était considérée significative une augmentation annuelle du revenu du groupe supérieure à CHF 10'000.-. Cette limite était en l’espèce dépassée pour les mois de janvier à mai 2024 dès lors que la somme des revenus RDU du groupe d’occupants s’élevait à CHF 83'880.-. La locataire avait ainsi failli à son devoir d’avis, ce qui devait conduire à la restitution des prestations indûment perçues. Pour la période courant du 1 er juin au 31 décembre 2024, la différence entre les RDU du groupe des occupants (ne comprenant plus que la locataire et son fils) et ceux pris en compte dans les décisions antérieures était inférieur à la limite de CHF 10'000.-, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à restitution. j. Par lettre du 3 octobre 2025, A______ a formé réclamation contre cette décision. Elle avait dûment informé l’OCLPF du départ de sa fille et, sur demande de cette autorité, lui avait communiqué dans le délai imparti les documents demandés. Elle avait ainsi satisfait à son devoir d’information et de collaboration. k. Par décision du 19 mai 2026, l’OCLPF a rejeté cette réclamation. Les attestations RDU 2026 permettaient de constater une différence de plus de CHF 10'000.- entre le socle RDU annuel global retenu dans les décisions d’octroi de subvention personnalisée pour les années 2023 et 2024 et les revenus réalisés en réalité pendant la période visée par la décision contestée, soit les cinq premiers mois de l’année 2024. La locataire avait en particulier omis d’informer l’OCLPF de la substantielle augmentation des revenus de sa fille B______. Elle avait ainsi violé son devoir d’information, auquel elle avait été rendue attentive à de multiples reprises, ce qui avait pour conséquence l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. B. a. Par acte expédié le 4 juin 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation. Elle avait pleinement respecté l’obligation d’information qui lui incombait en indiquant à l’OCLPF, par courriel du 2 septembre 2024, que sa fille B______ avait quitté l’appartement sis place D______ à E______ à compter du 1 er juin 2024. Les montants des revenus figurant dans les attestations RDU étaient erronés. Pendant la période concernée, soit les cinq premiers mois de l’année 2024, ses revenus ne s’étaient élevés qu’à CHF 13'400.-, et ceux de sa fille, qui n’avait repris une activité lucrative après un séjour sabbatique à l’étranger que le 12 février 2024, à CHF 18'195.-. Le dossier de l’OCLPF comportait de nombreuses approximations et erreurs. b. Par réponse du 2 juillet 2026, l’OCLPF a formellement conclu au rejet du recours tout en demandant que la décision contestée soit réformée en ce sens que le montant devant être restitué s’élevait à CHF 1'108.45 en lieu et place de CHF 1'702.75. Il résultait des attestations RDU 2026, fondées sur les décisions de taxations définitives de la recourante et de ses deux enfants pour l’année 2024, que la somme de leurs RDU annuels avait augmenté de plus de CHF 10'000.- pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 mai 2024. Le RDU de la recourante pour l’année 2024 avait ainsi atteint CHF 36'158.- (et non CHF 43'310.- comme retenu à tort dans la décision contestée, dès lors que la subvention personnalisée annuelle de CHF 6'792.- n’aurait pas dû être prise en compte) et son RDU socle était de même montant. L’indemnité pour tort moral de CHF 90'183.- perçue en 2024 par la recourante – et non annoncée à l’OCLPF – n’avait pas été prise en considération au vu de son caractère exceptionnel, justifiant son assimilation aux capitaux issus de la prévoyance professionnelle, non pris en compte selon la pratique pour apprécier le caractère significatif ou non d’une augmentation de revenu. Le RDU socle de la fille de la recourante, B______, s’était pour sa part élevé à CHF 50'251.- en 2020, soit une augmentation de près de CHF 25'000.- par rapport au RDU socle retenu dans les décisions des 17 mars 2023 et 15 mars 2024 fixant le montant de la subvention personnalisée pour les cinq premiers mois de 2024. L’augmentation du RDU socle du groupe de personnes occupant le logement avait ainsi largement excédé la limite de CHF 10'000.- à partir de laquelle, selon la pratique administrative formalisée dans la directive PA_DLOC_303.01, une telle augmentation devait être considérée comme significative et donc faire l’objet d’un avis. En omettant d’annoncer cette augmentation, la recourante avait donc bien violé son obligation d’information résultant de l’art. 9 al. 2 RGL, laquelle lui avait été rappelée à de multiples reprises. L’argumentation de la recourante fondée sur les revenus effectivement réalisés pendant les cinq premiers mois de l’année 2024 était contraire à la méthode de calcul imposée par la loi et partant méthodologiquement erronée. Au demeurant, le revenu admis par la recourante pour ces cinq mois, une fois annualisé, imposait également d’aviser l’autorité. Au vu des RDU 2026 de la recourante et de ses deux enfants, et tenant compte de la correction portant sur la prise en compte erronée, dans la décision litigieuse, de la subvention personnalisée de CHF 6'792.-, le montant de la subvention personnalisée pour les mois de janvier à mai 2024 aurait dû être de CHF 344.95 par mois. Le montant total à restituer était ainsi de CHF 1'108.50 ([CHF 566.65 – CHF 344.95] x 5). c. Dans sa réplique du 29 juillet 2026, la recourante a pris acte de la réduction du montant réclamé. Elle a expliqué avoir compris à la lecture de la réponse de l’autorité intimée que les divergences de chiffres provenaient d’une différence de méthode. Elle a présenté ses excuses à l’OCLPF pour le retard mis à annoncer les changements intervenus au sein de son foyer, imputable non pas à une quelconque mauvaise foi mais à la période de fortes transitions qu’avait traversée sa famille. Elle a enfin requis une remise ou une réduction des frais de procédure. d. Le 30 juillet 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision imposant à la recourante de restituer un montant de CHF 1'702.75 au titre de subventions personnalisées indûment perçues pour la période de cinq mois courant du 1 er janvier au 31 mai 2024. 2.1 Selon l’art. 23B LGL, le Conseil d’état autorise, pour les immeubles de la catégorie 4 (dont les HM font partie), une subvention personnalisée au logement aux locataires respectant les conditions fixées à l’article 30 LGL, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, à compter de la mise en exploitation de l’immeuble (al.1). Cette subvention personnalisée s’élève au maximum à CHF 1'700.- la pièce par an, pendant une période de 20 ans à compter de la mise en exploitation de l’immeuble. Ce montant maximum est ensuite réduit chaque année de CHF 100.- par pièce, de la 21 e à la 25 e année. Dès la 26 e année, la subvention personnalisée est supprimée (al. 2). 2.2 La subvention personnalisée au logement est accordée aux locataires proportionnellement à leur revenu, afin de ramener leur taux d’effort au niveau de ceux fixés à l’article 30 al. 3 LGL (art. 30A al. 1 LGL). Le revenu pris en considération (« revenu déterminant LGL ») est le revenu déterminant résultant de la LRDU du titulaire du bail, additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a LGL). 2.3 La période d’application de la subvention personnalisée s’étend du 1 er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante (art. 20D al. 1 RGL). Selon l’art. 9 al. 2 RGL, il appartient au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail. La pratique administrative formalisée dans la directive PA_DLOC_303.01, déjà appliquée par la chambre administrative (ATA/578/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.e ; ATA/246/2022 du 8 mars 2022 consid. 2.e), considère significative toute augmentation annuelle supérieure à CHF 10'000.- relative au socle du RDU unifié du groupe de personnes occupant le logement, les prestations sociales ainsi que les capitaux issus de la prévoyance professionnelle, imposés au 1/5 ème du barème fiscal, n’étant pas pris en compte. Dûment informé de modifications pertinentes selon l’art. 9 al. 2 RGL, l’OCLPF examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de 30 jours au maximum et fixe le nouveau montant de la subvention. Sa décision prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (art. 20E RGL). Lorsqu’une modification significative au sens de l’art. 9 al. 2 RCG n’a pas été annoncée en temps utile à l’OCLPF, celui-ci peut requérir la restitution des subventions personnalisées indûment perçues dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL ; ATA/246/2022 précité consid. 2 f). 2.4 L’art. 8 al. 2 LRDU prévoit que le socle du RDU correspond au revenu calculé en application des art. 4 (revenus pris en compte) et 5 (déductions sur le revenu prises en compte) LRDU, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée selon les art. 6 et 7 LRDU. Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU, son montant s’ajoute au socle du RDU et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante (art. 8 al. 3 LRDU). 2.5 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier, soit essentiellement des attestations RDU 2026 fondées sur les décisions de taxations définitives de la recourante et de ses deux enfants pour l’année 2024, mais également des pièces produites par celle‑ci à l’appui de son recours, que sa fille B______ a vu son salaire augmenter de manière importante au cours de l’année 2024, le socle de son RDU passant de CHF 25'300.- selon les décisions fixant le montant de la subvention personnalisée pour les mois de janvier à mai 2024 à CHF 50'188.-. Ni l’existence ni le montant de cette augmentation ne sont contestés par la recourante. Cette dernière a fait valoir dans son recours que les montants des revenus réalisés pendant la période visée par la décision litigieuse, soit de janvier à mai 2024, étaient moindres. Il résulte toutefois des dispositions légales rappelées ci-dessus que le « revenu déterminant LGL » servant au calcul de la subvention personnalisée est déterminé sur la base du RDU, lui-même étant – sous réserve d’une actualisation au sens de l’art. 10 LRDU – automatiquement calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive, de telle sorte qu’une répartition a posteriori du revenu annuel selon les périodes de l’année n’est ni possible ni conforme au régime prévu par la loi. Les pièces produites par la recourante démontrent en outre qu’il devait lui être apparent depuis le mois de février 2024 que les revenus réalisés par sa fille étaient nettement supérieurs à ceux sur la base desquels les précédentes décisions fixant la subvention personnalisée avaient été rendues, et donc qu’un avis à l’autorité s’imposait. En s’abstenant d’aviser l’OCLPF d’une modification significative des revenus du groupe occupant alors le logement, la recourante n’a ainsi pas respecté son obligation d’information. Elle ne le conteste du reste plus aujourd’hui, s’en excusant même auprès de l’autorité intimée. La décision de restitution des subventions personnalisées indûment perçues doit ainsi être confirmée dans son principe. S’agissant du montant devant être restitué, l’OCLPF a corrigé dans ses écritures en réponse au recours l’erreur affectant le calcul figurant dans la décision litigieuse, consistant dans la prise en considération dans le « revenu déterminant LGL » de la subvention personnalisée octroyée. Sous réserve de cette correction, les calculs effectués sont conformes aux dispositions légales et ne sont pas critiqués par la recourante. Leur résultat, soit un montant total de subventions indûment perçues à restituer de CHF 1'108.50, doit ainsi être confirmé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le montant devant être restitué est réduit à CHF 1'108.50. 3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu et n’a pas allégué avoir encouru de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 19 mai 2026 ; au fond : l’admet partiellement ; réduit à CHF 1'108.50 le montant que A______ est tenue de restituer au titre de subvention personnalisée indûment perçue pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2024 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

la présidente siégeant :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :