DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1075/2026

2. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1075/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2084/2026-LCI ATA/1075/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 octobre 2026 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ SA recourante représentée par Me Mark MÜLLER, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 23 juillet 2026 (DITAI/258/2026)

Vu, en fait, que A______ SA (ci-après : A______) est propriétaire de plusieurs lots de PPE de l’immeuble sis sur la parcelle n° 2'575 de la ville de Genève à la rue Henri-Dunant 8 ; que le 29 septembre 2023, à la suite d’un contrôle effectué sur place le 21 septembre 2023, le département du territoire (ci-après : le département) a informé A______ de la non‑conformité de plusieurs éléments, parmi lesquels la pose sans autorisation d’une cabane de jardin conséquente sur la terrasse du 8 e étage, la création en façade d’ouvertures, y compris des portes-fenêtres, non‑conformes à l’autorisation de construire DD 1______, l’utilisation non-conforme à l’autorisation DD 1______ d’un local à destination de séchoir alors que l’état locatif indiquait deux bureaux et que la police avait indiqué que le local était enregistré comme salon de massage, et enfin l’absence de buanderie dans l’immeuble résultant de la réaffectation des locaux du 8 e étage ; en outre la terrasse située en attique au 8 e étage et accessible tant par le local à l’usage de séchoir que les escaliers était dépourvue de garde-corps, de sorte que l’interdiction d’utiliser le 8 e étage était ordonnée avec effet immédiat ; que A______ a recouru le 6 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’interdiction d’utiliser le 8 e étage, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/3247/2023 ; que le 13 octobre 2023, A______ a produit l’attestation de conformité des garde-corps établie par un bureau d’ingénieurs, que le 16 octobre 2023 le département a levé l’interdiction d’occuper et que le 18 octobre 2023 le TAPI a pris acte du retrait du recours ; que le 27 octobre 2023, le département a infligé à A______ une amende pour avoir procédé aux travaux sans autorisation et l’a enjointe de demander une autorisation ; que le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré, en dernier lieu, irrecevable par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 28 janvier 2025 ; que le 15 avril 2026, le département a refusé d’octroyer à A______ l’autorisation de construire pour régulariser les travaux qu’elle avait demandée le 18 août 2025 ; que A______ a recouru au TAPI contre cette décision le 13 mai 2026, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1853/2026 ; que le 30 avril 2026, le département a interdit avec effet immédiat à A______ d’utiliser les locaux de l’attique du 8 e étage jusqu’à une affectation et une configuration validées par une autorisation, les travaux d’aménagement et l’affectation à un salon de massage n’étant pas conformes au plan de répartition des locaux lors de la création de la PPE en 1987 et le local 9.02 d’une superficie de 12m 2 pouvant être utilisé comme buanderie de l’immeuble ; que le 4 juin 2026, A______ a recouru au TAPI contre cette décision, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/2084/2026, concluant entre autres à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/1853/2026 ; que le 19 juin 2026, le département s’est opposé à la suspension, qui aurait pour effet de prolonger encore une situation illicite alors que A______ ne faisait valoir aucun intérêt ; que le 26 juin 2026, A______ a persisté dans sa demande de suspension ; que par décision du 23 juillet 2026, le TAPI a rejeté la demande de suspension ; les deux procédures, pendantes devant le TAPI, avaient été attribuées au même juge ; le TAPI continuait de les instruire et les conditions d’une suspension fondée sur l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies et aucun motif de suspension prévu à l’art. 78 LPA n’était réalisé ; que par acte remis à la poste le 25 août 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la suspension de la cause A/2084/2026 soit ordonnée ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision ; préalablement, il devait être ordonné au TAPI de surseoir à l’instruction du recours principal contre la décision d’interdiction d’exploiter jusqu’à droit jugé sur la suspension ; l’interdiction d’exploiter reposait sur la présomption que les travaux ne pouvaient être autorisés ; le TAPI devait cependant encore décider, de sorte que le maintien de l’interdiction immédiate d’exploiter contrevenait au principe de l’économie de procédure, ce qui lui causait un dommage irréparable ; si son recours au fond sur l’autorisation de construire était admis, elle aurait été interdite, rétroactivement sans fondement, d’exploiter les locaux ; que le 16 septembre 2026, le département a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles ; les conditions d’une suspension n’étaient pas remplies et elle ne pouvait être octroyée sur mesures provisionnelles ; le recours contre le refus de suspendre était irrecevable dès lors que la décision, incidente, ne causait aucun préjudice irréparable ; le recours avait probablement été intenté de manière dilatoire ; que le 28 septembre 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles ; à défaut de mesures provisionnelles, le TAPI poursuivrait l’instruction au fond de l’interdiction d’exploiter et pourrait se prononcer au fond avant que la chambre administrative se détermine sur les mesures provisionnelles, ce qui priverait le recours pendant devant celle-ci de son objet ; le département n’expliquait pas quelle autre mesure permettrait de préserver l’objet du recours ; A______ ne faisait qu’utiliser les moyens légaux à sa disposition et son recours n’avait rien de dilatoire ; que le 29 septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ; Considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5). qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253‑420, 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que pour des mesures provisionnelles, les chances de succès devraient être prise en compte si elles sont claires ; en revanche, la retenue s'impose en cas d'ambiguïté de fait ou de droit, car, dans ce cas, les bases de décision nécessaires doivent encore être obtenues dans la procédure au fond (ATF 127 II 132 consid. 3) ; que selon l’art. 14 al. 1 LPA lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1) ; que les décisions incidentes sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA) ; qu’un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2) ; qu’un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c) ; que le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1) ; qu’un dommage de pur fait tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1) ; qu’en l’espèce, la question de la recevabilité du recours sera examinée avec le fond et pourra demeurer indécise à ce stade de la procédure, vu le sort réservé ci-après à la demande de mesures provisionnelles ; que les conclusions de la recourante sur mesures provisionnelles équivalent à ses conclusions au fond, en ce qu’elles tendent à suspendre l’instruction au fond de la présente cause par le TAPI, de sorte qu’admettre les conclusions sur mesures provisionnelles reviendrait à octroyer les conclusions au fond, ce qui n’est en principe pas admissible ; que selon la recourante, la poursuite par le TAPI de l’instruction au fond de l’interdiction d’occuper l’exposerait au risque que le TAPI rejette son recours avant d’avoir traité celui sur l’autorisation régularisant les travaux et préjuge ainsi sur les conditions de l’interdiction d’exploiter ; que le TAPI a toutefois exposé que l’instruction au fond des deux recours par le même juge se poursuivait ; que rien n’indique que l’un ou l’autre de ces recours sera jugé par le TAPI avant que la chambre de céans n’ait statué sur le fond du recours contre le refus de suspendre ; que la recourante dispose dans la présente procédure d’un délai pour répliquer devant la chambre de céans au fond fixé au 29 octobre 2026 ; que rien n’indique qu’en telle hypothèse le TAPI jugera l’interdiction d’exploiter avant la régularisation des travaux ; que si tel devait néanmoins être le cas, rien ne suggère que la possibilité de régulariser les travaux ne serait pas prise en compte par le TAPI dans son raisonnement ; qu’en toute hypothèse la recourante pourrait recourir devant la chambre de céans contre les jugements du TAPI ; qu’ainsi l’applicabilité de l’art. 14 LPA devant le TAPI apparaît incertaine de sorte que la recourante n’établit pas un dommage difficile à réparer s’il ne devait pas être donné suite à ses conclusions sur mesures provisionnelles ; que pour les mêmes raisons les chances de succès de son recours n’apparaissent pas, ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, si grandes que les mesures provisionnelles devraient lui être octroyées ; que la demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Mark MÜLLER, avocat de la recourante, au département du territoire-OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :