Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1086/2026
6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch
Recours contre une décision de refus d’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études laquelle annule et remplace une précédente décision. Par économie de procédure, il convient de considérer la décision attaquée comme étant une décision sur réclamation au sens de l’art. 28 LBPE et d’entrer en matière sur le recours. Examen du budget du recourant et de celui de sa fille étudiante pour vérifier le droit à une bourse d’études de cette dernière. Le résultat auquel est parvenu l’intimé est correct même si un poste est erroné. Rejet du recours.
Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1086/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2496/2025-FORMA ATA/1086/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 1 ère section
dans la cause
A______, représentée par son père, B______, lui-même représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate recourante contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
EN FAIT A. a. A______, née le ______2006, est la fille de B______ chez qui elle vit. Elle suit une formation d’employée de commerce en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) depuis août 2022, au sein de l’École de commerce C______. b. Elle a obtenu du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou le service) une bourse de CHF 1'686.- pour l’année scolaire 2022/2023. Sa demande pour l’année scolaire 2023/2024 a été refusée. B. a. Le 28 janvier 2025, A______ a formulé une demande de bourse et prêt d’études pour l’année académique 2024/2025, auprès du SBPE. b. Par décision du 15 avril 2025, cette demande a été refusée, le découvert du budget étant inférieur à CHF 500.-, et les revenus suffisant pour couvrir les dépenses durant l’année scolaire en cours. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) SBPE de B______ pour la période de septembre 2024 à août 2025 s’élevait à CHF 80'368.-. Selon le procès-verbal de calcul joint à la décision, le total des charges représentait CHF 58'096.-. c. Le 15 mai 2025, A______ a formé réclamation, contestant les montants retenus par le SBPE pour le calcul de la bourse. Les calculs étaient manifestement erronés, et de nouveaux devaient être effectués afin de prendre en considération la situation financière exacte de son père. En particulier, les montants suivants devaient être retenus : au titre du revenu, CHF 91'850.-, au titre d’allocations familiales, CHF 4'980.- et au titre d’arriérés de pension alimentaire en faveur de deux autres enfants qu’il devait payer, CHF 25'620.- pour l’année 2025. Les frais médicaux s’élevaient en 2024 à CHF 4'754.60 et en 2025, les primes d’assurance maladie payées s’élevaient à CHF 372.35 et CHF 530.65 et il convenait de prendre en considération la dépense de CHF 634.70 pour des soins dentaires. Le loyer mensuel n’avait pas été pris en compte (CHF 2'381.-), de même que divers frais extraordinaires (assistance juridique, CHF 1'250.- ; frais d’assurance voiture et leasing, CHF 1'631.30 et CHF 193.25). Le véhicule était nécessaire pour l’exercice de la profession. d. Le 20 mai 2025, le SBPE a demandé des pièces complémentaires, soit les fiches de salaire de B______ de septembre 2024 à mai 2025 afin d’examiner la situation. e. Le 27 mai 2025, B______ a transmis les documents demandés. f. Par décision du 10 juin 2025, le SBPE a annulé et remplacé sa décision du 15 avril 2025. Malgré l’actualisation du revenu du père de A______ et la déduction de pensions alimentaires dues, les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études n’étaient pas réalisées. Le revenu du père de A______ avait été modifié, tenant compte de ses fiches de salaire, de sa prime annuelle, des subsides d’assurance maladie et de l’allocation familiale pour A______. Les pensions alimentaires dues d’un montant de CHF 23'349.- avaient été déduites. Le RDU SBPE s’élevait désormais à CHF 63'700.-. Le budget joint à la décision démontrait que les revenus étaient suffisants pour couvrir les dépenses pendant l’année scolaire en cours. Le découvert du budget était inférieur à CHF 500.-. Aucune aide financière ne pouvait être octroyée. La décision, intitulée « Décision de refus pour une bourse ou un prêt d’études pour A______ annule et remplace notre décision du 15 avril 2025 », pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du SBPE dans un délai de 30 jours dès réception (selon l’art. 28 al. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). Un extrait des prescriptions légales de la LBPE était également joint à ladite décision. C. a. Par acte du 14 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse scolaire pour l’année 2024-2025. Au préalable, il convenait d’entendre son père et d’ordonner à l’autorité intimée de produire son dossier. En particulier, le calcul du RDU de son père était contesté. Son père subvenait seul à ses besoins et les revenus pris en considération par le SBPE étaient erronés, la décision du 10 juin 2025 n’ayant que partiellement tenu compte des corrections sollicitées dans sa réclamation du 15 mai 2025. Il convenait de retenir le montant de CHF 14'062.36 dans le procès-verbal de calcul au titre de contributions d’entretien et d’arriérés de contributions et non le montant de CHF 7'590.-. Le salaire perçu sur douze mois ne s’élevait pas à CHF 87'866.- mais à CHF 81'470.53. Les frais médicaux avaient été réduits sans raison valable, passant de CHF 2'677.- dans la décision initiale du 15 avril 2025 à CHF 309.- dans la décision du 10 juin 2025. Le montant à retenir s’élevait en réalité à CHF 11'160.81, à tout le moins, durant la période litigeuse. Les frais d’assurance voiture et de leasing n’avaient pas été pris en considération non plus, soit CHF 2'319.- durant la période concernée, tout comme des frais d’assistance juridique, soit CHF 1'250.-. Au vu de ces nombreuses erreurs, le procès-verbal établi par le SBPE ne reflétait pas la situation financière exacte de B______. b. Le 22 juillet 2025, le SBPE a informé la chambre administrative que le recours était selon lui irrecevable, la décision du 10 juin 2025 procédant à un nouveau calcul et pouvant faire l’objet d’une réclamation au sens de l’art. 28 al. 1 LBPE et non d’un recours, relevant de l’art. 28 al. 3 LBPE. Il n’avait pas pu se prononcer sur plusieurs aspects soulevés dans le recours. À son sens, la chambre administrative n'était pas compétente pour statuer directement sur la décision du 10 juin 2025 et la cause devait lui être transmise pour raison de compétence. c. Dans sa réplique du 8 août 2025, la recourante a indiqué qu’il n’aurait été « d’aucune utilité de procéder à une seconde réclamation à la suite de la décision de l’intimée du 10 juin 2025, laquelle aurait été identique à celle du 15 mai 2025 ». Elle avait agi logiquement en recourant auprès de la chambre administrative, qui était compétente pour se prononcer sur les éléments ayant d’ores et déjà été soulevés dans la réclamation auprès du SBPE du 15 mai 2025. d. Par courrier du 3 septembre 2025, la chambre administrative a demandé au SBPE de se déterminer sur les griefs formulés par la recourante, ainsi que de lui faire parvenir son dossier, dans le cas où, dans sa décision finale, elle considérerait le recours recevable. e. Dans ses observations du 15 octobre 2025, le SBPE a demandé à la chambre administrative de prendre acte de plusieurs erreurs affectant le calcul du RDU, de se fonder sur le nouveau calcul annexé et de rejeter partiellement le recours, dans la mesure où le droit à une aide financière ne pouvait être retenu même après rectification des éléments mentionnés dans ses observations. Reprenant l’ensemble des chiffres, il retenait un RDU plus élevé que celui précédemment calculé, qui conduisait cependant à la même conclusion que celle de la décision attaquée du 10 juin 2025. Le SBPE reconnaissait des imprécisions dans le dernier calcul RDU de B______, mais ces erreurs étaient à l’avantage de la personne en formation. La décision du 10 juin 2025 n’avait pas été considérée comme une décision sur réclamation avec indication des voies de droit vers la chambre de céans et n’avait donc pas été instruite adéquatement par sa direction. Le litige portait sur cinq points dans le calcul du RDU, soit : le salaire, le montant de la pension alimentaire versée, les frais médicaux retenus, les frais de déplacement et les frais de procédure juridique. S’agissant du salaire, le montant retenu pour la période de septembre 2024 à août 2025 s’élevait à CHF 94'793.-, soit un revenu après les déductions de CHF 73'543.‑. La fortune totale s’élevait à CHF 1'221.-. Selon le procès-verbal de calcul, le revenu RDU SBPE s’élevait à CHF 77'300.- et le total des charges à CHF 58'096.-. Il résultait donc du procès-verbal joint aux observations un excédent de ressources. Les frais de pension alimentaire s’élevaient pour la période considérée à CHF 9'490.-, les frais médicaux, estimés selon la déclaration fiscale, à CHF 2'677.- et le subside d’assurance maladie s’élevait à CHF 3’676.-. Les charges de la personne en formation n’étaient pas contestées. Les frais de procédure juridique ne pouvaient être déduits du RDU, conformément à l’art. 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) qui énonçait exhaustivement les déductions autorisées, tout comme les frais de déplacement. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 16 octobre 2025. EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 let. c LPA). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA). 1.1 La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ). La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). 1.2 L’opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l’autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l’affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 435). L’opposition est pourvue d’un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l’autorité prend au terme de la procédure d’opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3 e éd., 2025, p. 465 s., n. 1277 et 1279). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA). Le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation préalable (art. 59 let. c LPA). La réclamation doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 51 al. 4 LPA). 1.3 Selon la doctrine, l’art. 59 let. c LPA complète le système de la réclamation, dont l’art. 50 al. 3 LPA énonce le principe de base : si la loi spéciale le prévoit, la voie de la réclamation doit être impérativement suivie afin de respecter le principe de l’épuisement des voies de droit préalables. L’art. 59 let. c LPA vient quant à lui confirmer, au niveau de l’organisation des voies de recours, que seule la décision statuant suite à la réclamation préalablement formée sera alors susceptible de recours. Si le recours est prématuré, la juridiction se déclare incompétente et transmet la cause à l’autorité précédente pour trancher la réclamation préalable (art. 11 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 181 n. 686 et ss). 1.4 Aux termes de son art. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (al. 2 let. a) et aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2 let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). Selon l'art. 18 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (al. 2). 1.5 Selon l'art. 28 LBPE, les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service, avec indication du motif et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la notification (al. 1). Le service statue sur la réclamation dans les 30 jours dès son dépôt (al. 2). La décision sur réclamation rendue par le service peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours, dès sa notification (al. 3). 1.6 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a eu à traiter au moins un dossier dont la décision initiale avait été annulée et remplacée par le SBPE à la suite de la réclamation d’une étudiante. Cette nouvelle décision avait fait l’objet d’une réclamation auprès du SBPE. Après instruction, le service a rejeté la réclamation et c’était cette décision sur réclamation qui avait fait l’objet d’un recours auprès de la juridiction de recours (ATA/660/2020 du 7 juillet 2020). Elle a également traité d’un cas, dans le domaine des aides liée à l’épidémie de coronavirus, où la loi prévoyait le principe de la réclamation avant tout recours auprès de la chambre administrative, quelle que soit la nature – formelle ou matérielle, initiale ou sur demande de reconsidération – de la décision prise dans le cadre de son application. Le fait que la décision concernait une demande de reconsidération et qu’elle consistait en une non-entrée en matière ne la soustrayait pas à la procédure de réclamation préalable instituée par la loi. Conformément au principe de l’épuisement des voies de droit préalables, la chambre administrative était incompétente pour connaître de la réclamation, transmise comme un recours par l’autorité administrative. Le dossier a ainsi été renvoyé à celle-ci, afin qu’elle prenne la décision sur réclamation requise, laquelle serait ensuite susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/196/2025 du 21 février 2025). 1.7 En l’espèce, dans une première décision du 15 avril 2025, le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse ou un prêt d’études. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation déposée le 15 mai suivant. Le 10 juin 2025, le SPBE a annulé et remplacé sa décision du 15 avril 2025. Il est précisé dans la décision du 10 juin 2025 que le dossier de l’intéressée a été une nouvelle fois analysé à la suite de l’envoi des pièces complémentaires. Même s’il est indiqué que « Cette décision peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de notre service dans les 30 jours dès réception de la présente, avec indication du motif et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (voir article 28 LBPE au verso) », force est de constater que l’intimé a pris en considération les éléments soulevés dans la réclamation et s’est déterminé à ce sujet. En outre, la recourante ne se plaint pas d’être privée d’une voie de droit. Au contraire, elle demande que la chambre de céans se saisisse de la problématique et statue sur l’objet du litige. Dans ces circonstances, par économie de procédure, il convient de considérer la décision du 10 juin 2025 comme une décision sur réclamation au sens de l’art. 28 LBPE et d’entrer en matière sur le recours formé contre celle-ci. Interjeté en temps utile (art. 28 al. 3 LBPE), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’accorder une bourse ou un prêt d’études à la recourante. 3. La recourante sollicite l’audition de son père et l’apport de son dossier en possession de l’intimé. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.2 En l’espèce, l’intimé a produit le dossier de la recourante si bien que sa demande a été satisfaite. De plus, la recourante a eu l’occasion de produire son argumentation et toute pièce utile devant le SBPE lors de sa demande puis de sa réclamation, et enfin devant la chambre de céans. Elle n’indique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu alléguer par écrit ou documenter l’audition de son père serait susceptible d’apporter. Enfin, les griefs pertinents portent sur des questions d'ordre essentiellement comptables et sur les pièces produites à ce sujet. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet, et il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 4. La recourante soutient que les calculs effectués par l’intimé sont erronés à propos de plusieurs postes. 4.1 Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d’études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d’interruption ou d’échec de la formation (al. 2). 4.2 Aux termes de l’art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l’art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d’études (al. 2). 4.3 Comme vu ci-dessus, le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (art. 18 al. 2 LBPE). 4.4 Le calcul du RDU est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d’études (art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU). 4.5 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. L’art. 5 LRDU prévoit la prise en compte de déductions dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié dont la pension alimentaire et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait (al. 1 let. f). Le socle du RDU comprend également les éléments de fortune listés à l’art. 6 LRDU. Les dettes chirographaires et hypothécaires et les passifs et découverts commerciaux sont déduites sur la fortune et prises en compte dans le calcul du socle RDU (art. 7 LRDU). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). 4.6 À teneur de l’art. 10 LRDU, le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (al. 1). Le RDU est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (al. 2). La chambre de céans a déjà confirmé à maintes reprises, en matière de logement, le principe de l’annualisation des revenus réalisés pendant une partie de l’année en vue de calculer la subvention personnalisée future (ATA/854/2026 du 11 août 2026 consid. 4.5.3 ; ATA/902/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; ATA/299/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). Les éléments de fortune immobilière et mobilière sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l’année précédant l’actualisation (art. 6A let. c du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01). 4.7 Parmi les éléments actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation figurent les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'art. 5 al. 1 let. h LBPE (art. 6A let. c RRDU). 4.8 Le Conseil d'État définit par règlement les déductions pour lesquelles un coefficient ou un forfait est pris en compte dans le cadre de l'actualisation d'éléments composant le socle du RDU (art. 5 al. 2 LRDU). Tel est le cas des déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l'art. 5 al. 1 let. a, b et c LRDU, qui sont fixés par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement (art. 6 al. 2 let. a et al. 3 RRDU). 4.9 Le processus d’actualisation du RDU s’applique à l’examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d’État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU). Les bourses d’études sont des prestations de comblement (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU). 4.10 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d’une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4). 4.11 Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l’entretien : un montant de base défini par le règlement (let. a) ; les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement (let. b) ; les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. c) ; le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. d) ; les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’administration fiscale cantonale (let. e) et les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement (let. f). Selon l’art. 20 al. 2 LBPE, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement. 4.12 Selon l’art. 9 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés (al. 3). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d’enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (al. 4 let. a), de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (al. 4 let. b). 4.13 L’art. 10 al. 1 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation des besoins de la personne en formation (let. a), des besoins de son conjoint ou de sa conjointe (let. b), des besoins des enfants à charge (let. c), des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré (let. d) et des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (let. e). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l’al. 1 (al. 2). 4.14 D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; 140 V 343 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.3 ; ATA/89/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5c). Selon le guide pour comprendre le calcul d'une bourse ou d'un prêt d'études pour l'année scolaire 2024/2025, le revenu dit « socle » est calculé selon les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale, avec certaines déductions et du 1/15 e de la fortune. Une déduction de CHF 8'160.- est appliquée sur le revenu brut de l'activité lucrative de la personne en formation. Il est également précisé qu’un forfait annuel pour les frais d'assurance‑maladie obligatoire est admis à concurrence de CHF 4'956.- pour un jeune adulte de 19 ans à 25 ans et CHF 6'768.- pour un adulte dès 26 ans. Un forfait annuel d'entretien est également admis par personne pour couvrir les différents besoins du quotidien. Il est de CHF 7'200.- pour un jeune adulte dans le budget des parents et de CHF 16'200.- pour un adulte avec enfant(s) (monoparentale). Il s’agit de frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Conformément au guide du calcul du RDU socle 2025 du 5 novembre 2024, un premier revenu net (revenu - déductions sur le revenu hors frais médicaux) est calculé, donc sans tenir compte des frais médicaux déclarés. Ensuite, les 0.5% de ce montant sont ajoutés aux frais médicaux. Enfin, on calcule le montant des « nouveaux » frais médicaux (avec ajout des 0.5%) qui dépasse 5% de ce revenu. Ce dernier est ensuite intégré aux déductions sur le revenu. 4.15 En l’espèce, la recourante remet en cause la quotité du revenu, le montant de la pension alimentaire versée et des charges retenues dans le cadre du budget familial. À titre liminaire, il convient de relever que la décision attaquée retient des frais de garde déduits du revenu d’un montant de CHF 3'555.-. Or, la recourante n’a pas allégué que son père aurait effectivement supporté de tels frais au sens des art. 5 al. 1 let. e LRDU et 35 LIPP. La décision initiale du 15 avril 2025 n’indique d’ailleurs pas ce poste et les nouveaux calculs présentés par l’intimé dans le cadre de sa réponse au recours ne les reprend pas. Il s’agit donc d’une erreur à l’avantage de la recourante. S’agissant du montant des revenus retenus, il n’est pas contesté que la condition économique du père de la recourante s’est modifiée entre la période qui aurait dû servir de base au calcul de la prestation, soit l’année fiscale 2023, et le moment où la demande d’octroi de bourses ou de prêts d’études a été déposée, soit le 28 janvier 2025. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à l’actualisation du RDU de l’intéressé. La recourante considère qu’un montant de CHF 81'470.53 sur une année aurait dû être retenu au lieu de CHF 87’866.-. Selon les fiches de salaire produites relatives aux mois d’octobre, novembre et décembre 2024, le salaire mensuel brut de son père était de CHF 6'749.85. En 2025, son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 6'820.70. Il bénéficie également de diverses primes et d’indemnités indiquées sous le salaire mensuel brut (déplacement du repas, prime de nuit et de samedi, etc.). Le montant moyen mensuel sur la période de septembre 2024 à août 2025, calculé par l’intimé, est de CHF 533.40. Le certificat de salaire 2024 indique une prime de fidélité d’un montant de CHF 6'827.- reçue cette année-là. Le calcul est donc le suivant : CHF 6'749.85 x les quatre mois de l’année 2024 + CHF 6'820.70 x les huit mois de l’année 2025 + CHF 533.40 x 12 + CHF 6'827.- = CHF 94'792.80, que l’on arrondit à CHF 94'793.-. Le calcul figurant dans la décision attaquée était donc erroné, à l’avantage de la recourante. S’agissant des déductions liées à l’acquisition du revenu (art. 5 al. 2 LRDU et 6 al. 2 let. a et al. 3 RRDU), la recourante ne remet pas en cause les coefficients retenus (12.2% pour l’année 2024 et 12.3% pour l’année 2025). Appliquées au salaire retenu de CHF 94'793.-, ces déductions s’élèvent à CHF 11'628.- (pour 2024 : CHF 6'749.85 x 4 + CHF 533.41 x 4 + CHF 2'275.71 relative à la prime de fidélité = CHF 31'408.75 x 12.2% = CHF 3'831.87 et pour 2025 : CHF 6’820.70 x 8 + CHF 533.41 x 8 + CHF 4'551.43 = CHF 63'384.31 x 12.3% = CHF 7'796.27 pour un total de CHF 3'831.87 + CHF 7'796.27 = CHF 11'628.14). Ce montant doit ainsi être corrigé dans le détail du RDU socle. L’intéressée considère que l’intimé n’a pas pris en compte le fait qu’il avait payé en 2024 CHF 21'307.09 à titre de contribution d’entretien et d’arriérés de contribution revenant à CHF 7'102.36 pour les mois de septembre à décembre 2024. Il ressort de l’attestation établie le 20 janvier 2025 par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires que le père de la recourante a versé, au cours de l’année 2024, un montant total de CHF 21'307.09. Néanmoins, le montant de CHF 12'687.24 correspond à des arriérés dus par le père de la recourante « pour les années précédentes » qui ne peut être pris en considération, dans la mesure où l’on ignore pour quelle période ce montant est dû. Il en est de même du montant allégué de CHF 3'000.- payé le 7 juillet 2025. Ainsi, seul le montant de CHF 7'590.- doit être retenu au titre de pension alimentaire au sens de l’art. 5 al. 1 let. f LRDU et donc déductible du revenu. C’est par conséquent un montant de CHF 2'530.- (CHF 7'590.- : 12 x 4 = CHF 2'530.-) qu’il convient de prendre en considération pour la période de septembre à décembre 2024. Pour l’année 2025, selon les allégations de la recourante, son père verse CHF 870.- par mois, ce qui fait un total de CHF 6'960.- (CHF 870.- x 8) pour la période de janvier à août 2025. Le montant total pour la période de septembre 2024 à août 2025 est donc de CHF 9'490.- (CHF 2'530.- + CHF 6'960.-). Concernant les frais médicaux, la recourante estime injustifiée la réduction des frais médicaux dans le socle RDU passant de CHF 2'677.- dans la décision du 15 avril 2025 à CHF 309.- dans la décision du 10 juin 2025. L’intimé a indiqué qu’il s’était basé sur l’avis de taxation 2023. Le total de CHF 6'375.- (CHF 3'601.- pour le père de la recourante et CHF 2'744.- pour elle) a été retenu. Il s’agissait cependant d’un montant diminué d’une franchise de 0.5% sur le revenu net des impôts. La déclaration fiscale du père de la recourante mentionnait la somme de CHF 56'151.- pour le revenu net et CHF 4'226.- de frais médicaux déclarés. Dans la mesure où l’administration fiscale avait admis une déduction plus élevée que les frais déclarés, l’intimé avait conclu que l’administré avait fourni d’autres factures après l’envoi de sa déclaration. Sur la base de ces éléments, l’autorité intimée avait ainsi réalisé une estimation des frais médicaux probablement déclarés et était arrivé à un montant de CHF 6'400.-, ce qui correspondait au montant de CHF 2'677.- calculé. Il s’agit du montant figurant dans la décision du 15 avril 2025 initialement retenu. Ainsi, l’intimé est revenu sur son calcul par rapport à ce poste, et la recourante n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de remettre en cause ce nouveau montant. La part revenu du RDU socle est donc de CHF 73'515.- (CHF 94'793.- - CHF 11'628.- + CHF 4'980.- + CHF 1.- - CHF 2'464.- - CHF 9'490.- - CHF 2’677.‑). Le RDU socle total est donc de CHF 73'596.40 arrondi à CHF 73'596.- (CHF 73'515.- + CHF 81.40, soit 1/15 e de la fortune). Pour le calcul du subside de l’assurance-maladie, la décision attaquée retient un montant de CHF 4'216.-. Dans son nouveau calcul, l’intimé indique un montant de CHF 3'192.-. Il précise toutefois que ce montant n’est pas juste car pour l’année 2024, le système a pris en compte le subside de ses deux filles, alors que pour 2025, le système a pris en compte uniquement son propre subside. Il ressort de l’attestation fiscale 2024 établie par la caisse maladie que le père de la recourante a versé CHF 3'804.60 sur un total de CHF 5'964.60. Son subside pour l’année 2024 est donc de CHF 180.- par mois ([CHF 5'964.60 - CHF 3'804.60] : 12 = CHF 180.‑). Pour 2025, il est de CHF 191.-, montant non remis en cause par la recourante. Le calcul est donc le suivant : CHF 180.- x 4 + CHF 191.- x 8 = CHF 2'248.-. La différence entre CHF 3'192.- et CHF 2'248.-, soit CHF 944.-, est indiquée dans les nouveaux calculs fournis par l’intimé à titre de « Correctif(s) ». Pour la recourante, l’intimé a retenu CHF 119.- pour l’année 2024, sans que celle-ci conteste ce chiffre, ce qui fait un total de CHF 1'428.- (CHF 119.- x 12). Ce montant a été indiqué à titre de « Correctif(s) ». Il en résulte que le RDU SBPE s’élève à CHF 77'272.- (CHF 73'596.- + CHF 3'192.- - CHF 944.- + CHF 1'428.-). Par ailleurs, selon le procès-verbal de calcul, le forfait annuel pour les frais d'assurance-maladie obligatoire d’un montant de CHF 4'956.- pour la recourante et de CHF 6'768.- pour son père ont bien été comptabilisés dans les charges individuelles parallèlement au forfait d’entretien d’un montant de CHF 7'200.- pour elle et CHF 16'200.- pour son père. Pour ce qui est des soins dentaires concernant le père de la recourante ainsi que des soins dermatologiques pour la recourante, ces frais sont pris en compte dans le cadre du forfait d’entretien annuel (art. 20 al. 1 let. a LBPE ; art. 12 al. 1 RBPE ; ATA/660/2020 du 7 juillet 2020 consid. 8c). Ils constituent cependant, pour la part qui dépasse 5% du revenu net calculé selon les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRDU, des frais sujets à déduction dans le cadre de la détermination du RDU, conformément à l'art. 5 al. 1 let. h LRDU, leur actualisation devant s'effectuer au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation, soit en l'occurrence au 31 décembre 2023. Or, il ressort des pièces produites que ces soins ont été prodigués et facturés en décembre 2024 et janvier 2025. Ces frais sont donc postérieurs au 31 décembre 2023 et ne peuvent donc pas être pris en considération en tant que frais sujets à déduction dans le cadre de la détermination du RDU, conformément à l'art. 5 al. 1 let. h LRDU. De la même façon, l’assurance de sa voiture, du leasing et du paiement de la facture de CHF 1'250.- relative au remboursement de l’assistance juridique pour des frais avancés dans la procédure de divorce font également partie du forfait d’entretien des personnes concernées. Il en résulte donc un excédent de revenus de CHF 19'176.- (CHF 77'272.- - CHF 58'096.-). Avec le budget de la recourante, celle-ci ne se trouve donc pas dans une situation de découvert (CHF 19'176.- - CHF 5'700.- de charges = CHF 13'476.‑). Les revenus sont par conséquent suffisants pour couvrir les dépenses pendant l’année scolaire en cours. Aucune aide financière ne peut être octroyée (art. 22 al. 3 LBPE). La conclusion à laquelle est arrivé l’intimé est ainsi conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours, dès lors que la recourante ne conteste pas d'autre aspect de la décision sur réclamation et qu'aucune autre erreur dans les montants pris en compte ou dans les calculs opérés ne résulte du dossier. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______, représentée par son père, B______, déposée contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 10 juin 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. PASTEUR
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :