Cour de Justice (Cour civile) GE, A/2578/2026
21. September 2026 · Chambre administrative · Französisch
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.09.2026 A/2578/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/2578/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2578/2026-PROC ATA/1016/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 septembre 2026
dans la cause
A______ réclamante
représenté par Me Éric BEAUMONT, avocat contre
COUR DE JUSTICE, CHAMBRE ADMINISTRATIVE et
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L’ÉTAT intimées
EN FAIT
A. a. Par décision du 12 novembre 2025, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L’ÉTAT (ci-après : DGFE) a attribué plusieurs lots dans le cadre d’un marché public portant sur l’enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde.
- b.
- Par acte du 24 novembre 2025, B______
(ci-après : B______), a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif.
Le recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/4126/2025.
- c.
- Le 10 décembre 2025, la DGFE a indiqué qu’elle avait révoqué sa décision d’adjudication. Le recours était devenu sans objet et la cause pouvait être rayée du rôle.
Par acte du 22 décembre 2025, C______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/4559/2025.
Par décision du 19 janvier 2026, après avoir entendu les parties, la chambre administrative a suspendu l’instruction de la procédure A/4126/2025 jusqu’à droit connu dans la procédure A/4559/2025.
Par arrêt ATA/353/2026 du 14 avril 2026 rendu dans la procédure A/4559/2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé par C______.
Par décision du 15 juin 2026, la chambre administrative, constatant que l’arrêt du 14 avril 2026 était entré en force, a ordonné la reprise de la procédure A/4126/2025 et invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure.
- d.
- Dans la procédure A/4126/2025, parmi les intimées,
- -
- C______, sous la plume de son avocat, s’est opposée le 4 décembre 2025 à la restitution de l’effet suspensif au recours ; s’est opposée le 22 décembre 2025 à ce que la cause soit rayée du rôle ; a sollicité le 12 janvier 2026 la suspension de la procédure ; conclu le 24 juin 2026 à ce que le recours soit déclaré sans objet, avec suite de frais et dépens ;
- -
- A______, sous la plume de son avocat, s’en est rapportée à justice le 22 décembre 2025 « quant à la suite que la [chambre administrative] donnera à la procédure A/4126/2025 » ; conclu le 16 janvier 2026 à la suspension de la procédure ; conclu le 29 juin 2026 à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet, avec suite de frais et dépens.
- e.
- Par décision du 2 juillet 2026, la chambre administrative a dit que le recours était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et alloué des indemnités de procédure de CHF 500.- à B______ et de CHF 200.- à C______, à la charge de l’État de Genève.
La recourante et C______ avaient conclu à une indemnité.
B. a. Par courrier du 10 juillet 2026, A______ a demandé à la chambre administrative de clarifier pourquoi elle n’avait, contrairement à C______, pas reçu d’indemnité de procédure.
Cette demande a été traité comme une réclamation.
- b.
- Le 13 août la DGFE s’est opposée à l’octroi d’une indemnité à la réclamante.
- c.
- Le 17 septembre 2026, la réclamante a persisté à réclamer des dépens.
- d.
- Le 18 septembre 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.
- Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 2.
- La réclamante se plaint de ne pas s’être vu allouer d’indemnité de procédure.
- 2.1
- Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.1). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
- 2.2
- L'art. 87 LPA se situe dans le Titre IV de la LPA, intitulé « Procédure de recours en général » (art. 57 à 89 LPA) ; aucune indemnité de procédure n'est prévue pour la procédure précontentieuse (ou non contentieuse ; art. 10A à 47 LPA), pas plus qu'en procédure de réclamation (art. 50 à 52, applicables à la présente réclamation par le biais du renvoi de l'art. 87 al. 4 LPA).
- 2.3
- L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
- 2.4
- La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 précité consid. 2.3 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.3 ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/2890450 consid. 1), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
- 2.5
- Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/297/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/1313/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 6.2, qui confirme que le critère de la pertinence des écritures et de leur impact sur le sort du litige n'est pas arbitraire).
- 2.6
- En l’espèce, la réclamante s’en est rapportée à justice le 22 décembre 2025, de sorte que l’argumentation développée dans les deux pages de son écriture n’a pas à être prise en compte. Elle a adhéré à la proposition de suspension le 16 janvier 2026 sur une demi-page et conclu le 29 juin 2026 à des dépens sur une demi-page. Par comparaison, C______ s’est opposée le 4 décembre 2025 à la restitution de l’effet suspensif au recours (deux pages et demie), s’est opposée le 22 décembre 2025 à ce que la cause soit rayée du rôle (deux pages) ; a sollicité le 12 janvier 2026 la suspension de la procédure (une page) et a conclu le 24 juin 2026 à ce que le recours soit déclaré sans objet, avec suite de frais et dépens.
L’importance et la pertinence respectives des écritures justifiaient ainsi qu’une indemnité de CHF 200.- soit alloué à C______ et aucune à la réclamante, qui n’a pas pris de conclusions au sujet du recours et s’est par la suite bornée à acquiescer à la suspension puis à la déclaration sans objet du recours.
Il suit de là que la réclamation est infondée, si bien qu'elle sera rejetée.
- 3.
- Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation. La réclamante succombant, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une indemnité pour la présente procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 12 juillet 2026 par A______ contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 juillet 2026 ; au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente réclamation ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Éric BEAUMONT, avocat de la réclamante, ainsi qu'à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA
Le juge délégué :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :